Contrat de mariage de René Bridon et Marie de Blavou, Angers 1528

Je remets cet acte publié en 2011 avec la vue des noms, car vous avez sur ce blog, plus de 30 actes notariés du 16ème siècle concernant la famille DE BLAVOU en Anjou. J’ai les vues de ces actes qui attestent tous que les notaires, qui à l’époque notaient les patronymes selon ce qu’ils avaient entendu à haute voix des parties présentes, avaient bien entendu BLAVOU et non Blavon, et on voit sur tous ces actes qu’ils ont bien écrit BLAVOU car à l’époque le N final a la queue en bas, et le U final n’a aucune queue en bas.
passé chez la mère de la future, à Angers.
Les négociations cependant se sont poursuivies après le contrat, et immédiatement après, un second contrat est rédigé, toujours le même jour, chez la même dame, pour rectifier des chiffres, et ce, en faveur de cette dame, qui ne devra plus que 25 livres de rente annuelle et non 30 comme dit dans le contrat.
Ce rectificatif illustre les longues négociations avant de parvenir à un accord, et là, le notaire n’a pas eu le courage de refaire l’acte entier, d’ailleurs il aurait fallu le payer une nouvelle fois, mais a préféré faire un acte rectificatif.
Je vous mets donc les 2 actes.

La terre en question, que possède la mère de la mariée, est celle des Vaux en Pruillé, que Célestin Port donne :

Vaux, commune de Pruillé. – Ancien domaine relevant de Neuville et appartenant aux XV-XVIème à la famille Belloir, à Jean Potier en 1548, et n.h. Gastinet mari de Guyonne Foucher, qui y réside, 1637, 1642

Le contrat de mariage qui suit est pourtant formel, la terre de Vaux en Pruillé est donnée en avancement d’hoirs en 1528 à Marie de Blavou, ce qui ne confirme pas ce que donne C. Port, dont il faudrait sans doute revoir les sources, car je ne pense pas que Huot notaire à Angers ait pu dans un contrat de mariage faire une erreur de possession.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Vous voyez BRIDON et BENEDICTION avec la queue en bas du N final, et vous voyez la fin de BLAVOU sans cette queue en bas donc bien un U final

Le 30 novembre 1528 (Jean Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme en traitant et accordant le mariage estre fait consommé et accompli entre noble homme Me René Bridon sieur de la Haye fils de feu noble homme Ollivier Bridon et de damoiselle Guillemette Prezeau d’une part
et damoiselle Marye de Blavou fille de feu noble homme Me Bertran de Blavou en son vivant sieur de la Quarte les Anges et de damoiselle Renée Regnault ses père et mère d’autre part
tout avant que fiances ne aucune autre promesse ne bénédiction nuptiale fust faite et célébrée entre lesdites parties ont esté faites les promesses accords et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement estably ledit noble homme Me René Bridon d’une part et ladite damoiselle Marye de Blavou o l’autorité de sadite mère d’autre part, soubzmetant etc confessent
scavoir est ledit Me René avoir promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite damoiselle Marye de Blavou pourveu que notre sainte mère l’église se accorde et aussi a ladite damoiselle Marye de Blavou o l’autorité de ladite damoiselle sa mère promis et promet prendre à mary et espoux ledit Me Bridon aussi pourveu que notre mère sainte église se accorde
en faveur et contemplation duquel mariage et lequel autrement n’eust esté fait consommé ne accomply ladite damoiselle Renée Regnault a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenue baillet à ladite Marye sa fille en avancement d’hoyrie et droit successif auparavant le jour des espousailles desdits futurs espoux le lieu domaine terre et appartenances des Vaulx avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépencances comme il se poursuit et comporte sans rien y réserver, assis et situé en la paroisse de Pruillé lequel lieu ladite damoiselle Renée Renault a déclaré valoir chacuns ans de revenu annuel la somme de 30 livres tz de rente et autant promet et a promis faire valoir,
et outre doit et demeure tenue ladite damoiselle Renée Regnault payer et bailler auxdits futurs espoux au-dedans du jour de leurs espousailles la somme de 800 livres tz et vestir ladite damoiselle sa fille de tous habillements nuptiaulx bien et honnestement selon son estat auparavant les nopces le tout à ses despens
dont et de laquelle somme de 800 livres tz ledir Me René Bridon sera et demeure tenu convertir et employer la somme de 500 livres dedans 5 ans après ledit mariage en acquests d’héritages réputés le propre héritage de ladite damoiselle Marye de Blavou et au cas que décéderoit sans avoir fait ledit acquest et sans hoirs en a constitué à ladite damoiselle Marye de Blavou future épouse la somme de 30 livres de rente annuelle et perpétuelle à icelle avoir et prendre sur tous et chacuns ses biens o puissance d’en faire assiette selon la coustume de ce pays et duché d’Anjou, o condition de grâce d’icelle rente rémérer par les héritiers dudit Bridon en refondant ladite somme de 500 livres avecques les cousts
et laquelle damoiselle Marye de Blavou prendra sur les biens dudit Bridon au cas qu’il décédrat le premier tel douaire que femme est fondé d’avoir sur les biens de son dit mary selon la coustume du pays d’Anjou
et ledit Bridon promet faire ratiffier ledit contrat et avoir pour agréable à ladite damoiselle Guillemette Prezeau sa mère et luy faire ratiffier et en fournir à ladite Regnault lettres de ratiffication dedans le jour des espousailles
et a promis doibt et demeure tenue ladite Regnault nourrir et alimenter lesdits futurs espoux de leur bouche seulement le temps d’un an à commencer du jour des espousailles

je suis restée sur ma faim, car je n’ai pas compris si elle les couchait, et si « leur bouche » signifiait qu’ils n’avaient pas droit d’avoir une servante nourrie ?

auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et especial lesdites femmes au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce noble et discrete personne Me Phelippe Bridon prêtre honnestes hommes et saiges Me Laurent Lebret et Gilbert Oger licencié ès loix et Me René Leblay prêtre tesmoins
fait et donné à Angers en la maison de ladite Regnault les jour et an susdits

PJ : (acte rectificatif qui n’était même pas joint au précédents, mais volant dans la liasse, et donne des chiffres différents, bien qu’écrits le même jour) : Le 30 novembre 1528 (Jean Huot notaire Angers) comme ainsi soit que en traitant et accordant le mariage d’entre noble homme Me René Leridon sieur de la Haye et damoiselle Marye de Blavou fille de feu noble homme Me Bertran de Blavou en son vivant sieur de la Quarte les Anges et de dame Renée Regnault ayt esté convenu et accordé entre ladite damoiselle René Regnault mère de ladite damoiselle Marye de Blavou et ledit René Leriton futur espoux de ladite Marye comme quelque somme de deniers que fust et soit promise par ladite Regnault audit Leriton en faveur dudit mariage et quelque escript ou contrat qui en puissent estre fait ladite Regnault ses hoirs ne seront tenus payer ou bailler audit Leridon plus grande somme que la somme de 700 livres dont ladite Regnault en sera tenue payer 500 livres tz dedans le jour des espousailles desdits futurs espoux lesquels 500 livres seront convertis et employés par ledit Bridon selon qu’il est contenu par le contrat de mariage desdits futurs espoux
et le reste desdites 700 livres qui sont 200 livres tz ladite Regnault les sera tenu payer auxdits futurs espoux dedand deux ans après leurs espousailles
jaczoit aussi que par ledit contrat de mariage ladite dame Renée Regnault soit tenue faire valoir le lieu des Baulx par elle baillé auxdits futurs espoux la somme de 30 livres tz de rente ce néanmoins ledit Bridon s’est contenté dudit lieu en luy faisant bailler 25 livres tz de rente
dont et desquelles choses dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord
auxquelles choses dessus tenir etc et pour ce soubzmis et obligé ledit Bridon soubs la cour royale d’Angers luy ses hoirs renonczant etc foy jugement condemnaiton etc
présents à ce honorables hommes et saiges Me François Lebrec et Gilbert Oger licencié ès loi tesmoins
fait et donné à Angers en la maison de ladite Regnault les jour et an susdits

Ces vues est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Guy d’Avaugour, seigneur de Neuville, emprunte 200 livres : Angers 1519

et prend pour caution Bertrand de Blavou, car comme dans toutes les obligations, il faut des cautions, si ce n’est qu’ici il n’y a qu’un caution.

Certains auteurs ont prénommé ce Guy d’Avaugour « Guyon », qui est certes le même prénom sous sa forme plus ancienne, et vous allez voir que sa signature, qui porte son prénom, comme celle des nobles, donne bien GUY, donc c’est ainsi qu’il se prénommait lui-même.

Le fief de Neuville (en Grez-Neuville, 49) formait une châtellenie relevant du Lion-d’Angers et appartenait en 1454 à Blanche de la Tour. En est sieur Pierre d’Avaugour, écuyer, 1465 – Guy d’Avaugour 1517 – Guyonne de Villeprouvée, sa veuve, 1527 – Jacques Clerembault vicomte du Grand-Montrevault, mari de Claude d’Avaugour, 1548 … (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 22 novembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establys noble et puissant messire Guy d’Avaugour chevalier seigneur de Neufville au diocèse d’Angers, et honnorable et saige maistre Bertran de Blavou licencié ys loix sieur de la Quarte lez Angers soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement à venérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur Saint Mainbeuf ds’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres René Fournier, René de Pincé et Pierre Vinois ? chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulant pour icelle église en ceste partie la somme de 12 livres 2 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quicte par chacun an en icelle église à l’usaige de la boueste des anniversaires d’icelle église aux termes des 22 des mois de (f°2) février, may, août et novembre par esgalles portions le premier paiement commençant au 22 février prochainement venant ; laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especiallement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout, o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera etc et on voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanlmoins l’autre obligé pourra aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester, ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière. Et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres 10 sols paiés baillés et nombrés contant en notre présence et veue de nous par lesdits commissaires députés ce (f°3) stipullans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 50 escuz au merc du soulleil et 48 escuz le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie blanche dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs, et est l’argent baillé par lesdits maistre René Fournier pour la fondation d’un anniversaire et de 2 offices ? fondés en icelle église par les dessus nommés ; et a promis ledit seigneur de Neufville faire lyer et obliger dame Guyonne de Villeprouvée son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication auxdits du chapitre dedans la Chandeleur prochainement venant à la peine de 40 escuz de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits achacteurs ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et paier, et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc (f°4) obligent lesdits achacteurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc au bénéfica de division etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce maistre Macé Pineau boursier de st Pirre d’Angers, Jehan Trousseau et Pierre Bretault tous demourans à Angers tesmoings, fait Angers en la maison dudit Fournier

Gabriel de Blavou et Renée Raoul vendent la métairie de Villeneuve : Vritz 1584

Cet acte est le 42ème acte notarié concernant la famille, disparue, des de Blavou. C’est dire que j’ai 42 actes qui montrent que le nom est DE BLAVOU avec un U à la fin et non un N comme beaucoup copient aveuglément de qu’a écrit Frédéric Saulnier dans on ouvrage « les conseillers du parlement de Bretagne ».
Vous accédez aux précédents billets de ce blog concernant cette famille en cliquant sur ce nom DE BLAVOU en dessous de ce billet.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 octobre 1584 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably noble homme Gabriel de Blavou sieur de Launay conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne et damoiselle Renée Raoul son espouse de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Jean Baptiste soubzmectant et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant perpétuellement par héritage et promettent garantir et déffendre … à noble homme Jullian Fiot sieur de la Bouveraye et de la Festière ? demeurant audit lieu de la Bouveraye paroisse de Vritz en Bretaigne présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour demoiselle Guillemyne (f°2) de la Chesnaye sa femme leurs hoirs scavoir est le lieu domaine mestairie et appartenances de Villeneufve situé en ladite paroisse de Vritz composé iceluy lieu de maisons manables grange taicts à bestes jardins vergers ayreaulx rues yssues, de terres labourables et non labourables prés pastures bois hayes avecques et comprins en ladite vendition toutes autres choses dépendant dudit lieu et tout ainsi que ledit lieu et mestairie se poursuit et comporte et comme lesdits vendeurs leurs prédecesseurs fermiers et mestaiers en ont joui par le passé jusques à ce jour, sans aucune réservation en faire, ou fief et seigneurie de Vritz aulx cens debvoirs rentes et charges anciennes et accoustumées (f°3) … transportant etc et est faite ceste vendition cession delay et transport pour le prix et somme de 666 escuz deux tiers d’escu faisant 2 000 livres tz …

Contrat de mariage de Gabriel de Blavou et Renée Raoul : Angers 1574

Le contrat de mariage ne donne pas les filiations, mais donne à Gabriel de Blavou 2 soeurs, Guyonne mariée à Pierre Common et Françoise veuve Mabile.
L’ouvrage sur le Parlement de Bretagne le donne fils d’Alexande de Blavou et Marie Le Lou, et le donne né vers 1542 et décédé probablement à Angers saint Jean Baptiste le 3 décembre 1624

Effectivement, voici sa sépulture, très âgé :

Angers saint Jean-Baptiste « le mardy 3 décembre sur les 6 heures du soir est décédé monsieur Me Gabriel de Blavou sieur de Launay cy davant conseiller du Roy en son parlement de Bretagne aagé de 82 ans, lequel a esté inhumé le vendredi 6 dudit mois jour de st Nicolas, aux obsèques duquel ont esté toutes les plus grandes solemnitez qu’on a acoustumé de faire aux obsèques des grands. Ses obsèques ont esté faites en l’église de céans par monsieur Millet archidiacre d’Outre-Loire, monsieur Amy et monsieur Renaut chanoines de l’église d’Angers faisant le diacre seulement, et son corps a esté mia au davant du chœur de l’église de céans au dessoubz de l’autel de st Hilaire à costé soubz la première des grandes tombes à venir du chœur depuis au … la lampe dudit chœur »

Cet acte de sépulture souligne l’importance hors norme des solemnités des obsèques. Il est rare d’avoir autant de références à cette importance.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1574 en la cour du roy notre sire et du roy de Poullogne Angers endroit par devant nous (Callier notaire) personnellement estably noble homme Gabriel de Blavou sieur de Launay conseiller du roy notre sire en sa cour de parlement de Bretagne d’une part, et damoiselle Renée Raoul dame de Villeneufve d’autre part, demourans en ceste ville d’Angers paroisse monsieur saint Maurille, soubzmectant respectivement etc au pouvoir etc confessent avoir ce jourd’huy fait entre eulx le traité de mariage comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de Blavou a promis et par ces présentes promet prendre ladite Raoul en mariage, et pareillement a ladite Raoul promis et promet prendre à mari et espoux ledit de Blavou o le consentement de noble homme messire Jehan Raoul docteur ès droits sieur de la Guibourgère curateur et oncle paternel de ladite damoiselle de Villeneufve, et aussi o le consentement des autres proches parents paternels et maternels de ladite damoiselle Renée Raoul, et permission de justice, duquel consentement et permission de justice appert par acte expédié en la cour d’Ancenis le 26 août dernier passé, et en faveur duquel mariage qui autrement n’esté fait ne accomply est expréssément convenu et accordé entre lesdites parties que ledit sieur de Blavou ne pourra vendre ne alliéner les biens immeubles ou partie d’iceulx soient héritages patrimoniaux ou matrimoniaux de ladite Raoul ny l’auctoriser à faire aucune vendition ne alliénation de ses biens immeubles appartenant à ladite Renée Raoul en quelque pays qu’ils soient situés et assis, et au cas que ledit de Blavou en vendist ou alliénast aucuns ou donnast son auctorité à ladite Renée de faire vendition ou alliénation de sesdits immeubles ou partie d’iceulx pour quelque cause et tiltre que ce soit, en ce cas ledit de Blavou a promis est et demeure tenu et obligé en faire récompense à ladiet Renée Raoul ses hoirs ayans cause sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles acquests et conquests, à commencer sur le lieu de la Poytenynière ses appartenances et dépendances situé et assis en la paroisse de Juvardeil et à continuer de proche en proche jusques à la concurrence et valleur de ce qu’il en aura alliéné, et ce nonobstant la coustume du pays où lesdits biens immeubles ou de portion d’iceulx de ladite Renée seroient situés et assis, à laquelle coustume ledit de Blavou a expressement renoncé et renonce quant à cest affet ; et a ledit sieur de Blavou assigné et par ces présentes assigné douaire à ladite damoiselle Renée Raoul de la somme de 200 livres tournois de rente ou revenu annuel, qu’elle prendra sur les biens immeubles dudit sieur de Blavou cas de douaire advenant si mieux ladite Raoul ne veult prendre, et ne se veuille contenter, par héritage et jouissance réelle sur les biens immeubles dudit de Blavou son douaire coustumier ; et pour assurance dudit douaire ont esté à ce présentes damoiselles Guyonne de Blavou femme de honorable homme Me Pierre Common licencié ès droits advocat Angers, aussi à ce présent, ladite Guyonne auctorisé dudit Common quant à ce, et damoiselle Françoise de Blavou veufve de deffunt noble homme Claude Mabille dame de la Perrottière sœurs germaines dudit sieur de Blavou qui ont avecques ledit sieur Gabriel de Blavou leurdit frère promis et demeurent tenus payer et bailler à ladite Raoul ladite somme de 200 livres tz par chacun an pour son douaire, cas de douaire advenant, si mieux elle n’aime se contenter du douaire coustumier comme dit est, à laquelle somme de 200 livres tz les parties ont composé par devant nous en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté fait ne accompli, auquel douaire et pour asseurance d’iceluy ainsi que dit est cy dessus, lesdits futurs époux et lesdites femmes scavoir ladite Guyonne auctorisée dudit Common sondit mari comme dit est et ladite Farnçoise soubzmis et obligés avecques tous et chacuns leurs biens présents et advenir chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs biens et choses présents et advenir renonczant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce contraire et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, et encores les dites femmes au droit velleyen et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui est que femme ne se peult obliger ne intercéder pour le fait d’autruy mesmes pour le fait de leurs maris que paravant elles n’aient renoncé auxdits droits autrement elles en seroient relevées, lesquels droits lesdites establies ont dit bien scavoir pour en avoir esté adverties par nous, et à tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par ledit curateur et nous notaire pour ladite rente, auquel contrat de mariage accords et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Jacques Callier notaire d’icelle cour en présence de Me Galloys Maunyz prêtre demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, noble homme Guy Ladvocat eschevin d’Angers sieur des Faugbois, René Lavocat licencié ès loix advocat Angers, Me Gabriel Ragot escuyer sieur de la Foye

Transaction entre les héritiers (ou partie d’entre eux) de Jean Lasnier et Marie Regnault, avec Guillemin Richart : Angers 1523

Il semblerait bien qu’Ysabeau Lasnier, l’épouse de Pierre de La Vergne, ne soit pas encore partie vivre en Gironde avec son mari et qu’ils vivent à Angers, donc sans doute fraichement mariés et il a fait ses études à Angers et c’est ainsi qu’ils se sont connus.
J’observe un Guyon Lasnier mineur et je me demande d’où sont issus les tuteurs, car généralement ils étaient de proches parents.

SI VOUS AVEZ DES ACTES SUR LES ANCIENS LASNIER MERCI DE PARTICIPER ET NOUS FAIRE SIGNE
DOMINIQUE ET MOI FAISONS LE BILAN ENSEMBLE DE CE QUE NOUS AVONS OU NON

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 9 janvier 1522 (avant Pâques, donc le 9 janvier 1523 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably nobles personnes messire François Lasnier docteur régent en l’université d’Angers sieur de Sainte Jame sur Loire et de Monternault Launnoy lez Craon, héritier de deffuntz nobles personnes sire Jehan Lasnier et de Marie Regnault son espouse, messire Pierre de La Vergne docteur ès droits mari de dame Ysabeau Lasnier à ce présente, auctorisée dudit de la Vergne par davant nous quant ad ce, honorable homme et saige maistre Bertran de Blavou licencié ès loix sieur de la Quarte et Jehan Lasnier sieur du Ponceau, tuteurs curateurs donné par justice à Guyon Lasnier, et René Martineau tuteur ou curateur donné par justice à damoiselle Françoise Lasnier d’une part, et honneste personne sire Guillemyn Richart marchand demourant en ceste ville d’Angers d’autre soubzmectant confessent après avoir veu par eux et délibération de leurs questions débats et différends touchant l’amnostation faite par iceluy Richart à la requeste dudit deffunt sire Jehan Lasnier du temps que iceluy defunt a esté recepveur général des traites d’Anjou et imposition foraine, et au temps que Estienne Lasnier et autres fermiers ont tenu lesdites fermes au vivant dudit defunt, ensemble des sommes de deniers et autres choses en quoi ledit defunt et ses héritiers pourroient estre tenus envers ledit Richart en quelque manière qui soit, et généralement de toutes et chacunes les actions

    je ne vois pas comment déméler la marge en haut et à gauche du texte donc je n’ai pas fait les 2 lignes au dessus et la marge, ne sachant comment les situer

réelles ou personnelles combien qu’elles ne seront cy exprimées spécifiées et déclarées par ces présentes, desquelles lesdites parties demeurent quites les ungs vers les autres de tout le temps passé jusques à présent sans ce que pour l’avenir ils s’entre puissent faire question ne demande en quelque manière que ce soit ; et pour ce que lesdits héritiers dudit deffunt es noms et qualités que dessus ont esté acertains que ledit defunt sire Jehan Lasnier despiecza avoir délaissé cédé et transporté audit Richart à ses hoirs et aians cause la 16ème partie qu’il luy pouroit compéter et appartenir en la mestairie de la Maicière ? audit défunt à luy echeue et advenue par la mort et trespas de feu Estienne Lasnier en son vivant sieur du Bois Jouan, tous lesquels dessus dits ont loué ratiffié confirmé et approuvé et encores louent ratiffient confirment et approuvent par ces présentes ladite cession et icelle ont pour agréable selon sa forme et teneur, et en tant que besoign seroit en cèdent à tousjoursmais leurs droits et actions qu’ils pourroient avoir en ladite 16ème partie d’icelle … audit Richart à ses héritiers et ayans cause, et demeurent toutes cédules descharges … et obligaitons … et autres enseignements que lesdites parties pourroient avoir par devers elles cassées et adnullées et de nul effet et valeur par ces présentes, dont et desquelles choses sus dites les parties sont venues à ung et d’accord ensemble, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et eux s’entre garantir sur ce d’une part et d’autre de tous dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce maistre Jehan Coutault ? prêtre et Charles Huot clerc demeurant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an que dessus – constat : et a ledit Guillaume Richart délaissé audit messire François une cédule de Didier Bourgois du 5 mai 1512 contenant la somme de 180 livres tz pour s’en aider ainsi qu’il verra estre à faire – constat en glose : soit des parties d’appartenances argent presté et prests tant audit feu Jehan Lasnier Renault Lasnier Estienne Lasnier et autres ses enfants blés vins et argent monnais fait comme dessus

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Jeanne et Renée de Blavou sa soeur vendent des biens au Pin en Mauges, 1558

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mai 1558 en la cour du roy notre sire Angers par devant nous (Herault notaire royal Angers) personnellement estably damoiselle Jehan de Blavou veufve de feu honorable homme maistre Jehan Galichon en son vivant sieur de l’Oriaye demeurant en la paroisse de Saint Michel du Tertre de ceste ville d’Angers au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Renée de Blavou sa soeur soubzmetant etc confesse avoir ce jourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et encores etc quite cèsse délaisse et transporte
à Damoyselle Nycolle Boysart veufve de feu noble homme Jacques Legras à présent demeurant en la paroisse de Broc près le Lude à ce présente et acceptante pour elle ses hoirs tout tel droit nom raison et action que ladite Renée de Blavou a et qui luy peult compéter et appartenir au lieu terre fief et seigneurie de la Lande sis et situé en la paroisse du Pin en Mauges par le moyen et à cause de la vendition que luy en auroit faite ledit deffunt Legras et sire Robert Goude marchand demeurant en ceste dite ville dès le 21 janvier 1552, au fye et aux charges contenues portées par le contrat de ladite vendition
transportant etc et est ce fait pour et moyennant la somme de 200 livres tournois que ladite Jehanne de Blavou a déclaré congneu et confessé par devant nous avoir eue et receue de ladite Boysart paravant ce jour et dont icelle Jehanne de Blavou s’est tenue et tient par devant nous à content et bien poyée et en a quité et quite ladite Boysart ses hoirs etc et a ladite Jehanne de Blavou baillé et m is entre les mains de ladite Boysart le contrat de ladite vendition passé soubz ladite cour royale d’Angers par nous notaire soubzsigné le 21 janvier 1552 avec ung acte de prinse de possession desdites choses du 16 mars dernier pour tout garantage desdites choses cédées et contenu en ces présentes sans ce que lesdites Jehanne et Renée de Blavou soient tenues en aucun garantage desdites choses cédées fors de leur fait seulement
et a ladite Jehanne de Blavou promys faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à ladite Renée de Blavou sa soeur et en bailler à ladite Boysart lettres de ratiffication vallables dedans 3 mois prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
à laquelle quitance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par davant nous Michel Herault et René Rabeau notaires royaux audit Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog