Contrat de mariage de René de Vaugiraut avec Gabrielle de la Beraudière, Angers 1572

Ils sont tous deux nobles et tous deux héritiers principaux et ayant déjà hérité de leur défunt père. Et vous allez voir une curieuse clause de douaire, car normalement, une fille noble principale héritière n’a pas de douaire selon la coutume, et ils vont y déroger pour le douaire coutumier.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1572 (Michel Hardy notaire royal Angers) sachent tous présents et advenir que en traitant et accordant le mariage futur d’entre noble homme René de Vaugirault sieur de Bouzillé et de Lorschagne ?? fils aisné et principal héritier de deffunts noble homme Jehan de Vaugirault sieur dudit lieu de Bozillé et de Loyschangne et de damoiselle Jehanne de L’Espronnière d’une part, et damoiselle Gabrielle de la Beraudière fille de deffunts noble homme Thibault de la Berauldière et de damoiselle Catherine de la Crossonière, et unique héritière dudit deffunt de la Bérauldière, d’aultre part, entre ledit de Vaugirault en son nom privé et comme soy faisant de ladite de L’Espronnière sa mère et encores noble homme Anthoine de L’Espronnière sieur du Pineau en non nom privé et comme procureur spécial de ladite de L’Espronnière mère dudit de Vaugirault … par procuration spéciale passée soubz la cour de Chemillé par devant Binet notaire le 17 du présent mois et en chacun desdits noms seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division, et ladite Gabrielle de la Berauldière .. o l’autorité de noble homme Jehan Du Buygnon sieur de Mondenis de présent mary de ladite Catherine de la Crossonière mère de ladite Gabrielle, et au nom et comme procureur de ladite de la Crossonière sa femme par procuration spéciale passée soubz la cour de la Fougeresse par devant Toussaint Arandeau notaire d’icelle le 17 des présents mois et an, personnellement establiz lesdits de Vaugirault et Gabrielle de la Berauldière de L’Espronnière sieur du Pineau esdits noms et encores ledit de Vaugirault esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division etc, deuent soubzmis et establis soubz la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy, endroit par davant nous Pierre Falloux et Michel Hardy notaires royaux audit Angers … ont esté faits les accords pascions conventions de mariage tels que s’ensuivent, c’est à savoir que ledit de Vaugirault a promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Gabrielle de la Berauldière o l’autorité et consentement de ladite de L’Espronnière sa mère et en la présence dudit sieur du Pineau sons procureur spécial comme dessus, et icelle dite damoiselle Gabrielle de la Berauldière prendre à mary et espoux ledit de Vaugirault o l’autorité et consentement de ladite damoiselle Catherine de la Crossonière sa mère et dudit sieru de Mondenys son beau père et procureur spécial de ladite de la Crossonière, et encores de damoiselle Renée de la Berauldière son ayeulle demeurante au lieu de la Boussinière paroisse de Chantelier ayeulle de ladite Gabrielle en la personne de honorable homme Me Jehan Dugres licencié es loix advocat au siège présidial d’Angers par procuration spéciale passée soubz l a cour de Vezins par devant Maugeays notaire d’icelle le 15 des présents mois et an et aussi avecques le vouloir et consentement de nobles personnes René de la Berauldière sieur de la Coudre ? son oncle et curateur hoboraire et damoiselle Renée de la Berauldière veufve de feu noble homme Claude de la Crossonière vivant seur dudit lieu tante d’icelle dite Gabrielle et de chacuns de nobles personnes Joachim de la Crossonnière sieur dudit lieu cousin germain de ladite Gabrielle, Jehan de la Gaubretière sieur de la Rocheallard mary de Perrine de la Berauldière tante de ladite Gabrielle, Ambroys de Portebize fils aisné et procureur spécial de noble homme Pierre de Portebize sieur du Bois de Soulaire par procuration spéciale passée soubz la cour de la Toche Joullain par devant Re..day notaire d’icelle le 27 des présents mois et an, le tout en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine et si tost que l’un en sera saisi et requis par l’autre, en faveur duquel mariage et lequel autrement n’eust esté fait consommé ne accompli ledit de L’Espronnière sieur du Pineau au nom et comme procureur spécial a marié et marie ledit René de Vaugirault comme fils aisné principal héritier de ladite damoiselle Jehanne de L’Esperonnière dame de Bouzilé sa mère au nom de laquelle il luy a assigné et constitué assigne et constitue à ladite damoiselle Gabrielle de la Berauldière douaire coustumier cas de douaire eschéant encores et … que par la coustume du pays d’Anjou fille aisnée noble et principale héritière estant parée noblement ne puisse avoir ne prétendre douaire s’il ne est expressément convenu, combien qu’elle soit héritière principale de son père et ayeule paternelle que par la coustume fille noble et unique héritières desdits deffunts de la Berauldière,

comme à semblable a fait ledit de Vaugirault, et davantage en mesme faveur dudit mariage tant ledit de Vaugirault futur espoux que ledit sieur du Pineau en leurs noms privés et eulx faisant fors de ladite de L’Espronnière mère dudit de Vaugirault et en chacun desdits noms seul et pour le tout renonczans au bénéfice de division ont remis et quité la succession pleinière des droits et parts des acquestz et conquests dudit deffunt Jehan de Vaugirault et de ladite de L’Espronnière auxdits futurs conjoints combien que ladite de L’Espronnière dame de Bouzillé soit suivant la coustume fondée en jouir sa vie durant soit par le bénéfice de la coustume ou p ar donation, à laquelle de L’Espronnière dame de Bouzillé ils et chacun d’eulx ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présenes et en bailler lettres de ratiffication et obligation vallables et autentiques à René de la Berauldière curateur honoraire de la dite Gabrielle dedans Noël prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc, et à deffault que icelle de L’Espronnière mère dudit de Vaugirault futur espoux feroit de ratiffier cesdites présentes et s’obliger à l’entretenement d’icelles ils et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonczant comme dessus, ont promis dont et demeurent tenus bailler … sur leurs biens des héritages d’esgale valeur que lesdits droits esquels ledit de Vaugirault futur espoux est fondé par propriété,
et au regard de ladite damoiselle Gabrielle de la Berauldière elle est mariée et a promis ledit de Vaugirault la prendre avecques ses droits et successions escheues et à eschoir, et de tout ce que dessus sont toutes lesdites parties demeurées à ung et d’accord par davant nous à ung et d’accord par davant nous, auxquels accords et promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages obligent lesdites parties esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc fait et passé es forsbourgs de Brécigné les Angers par devant nous notaires et des tesmoings soubzsignés

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Paiement de draps de laine et soie, Marans 1522

Cette fois, la somme est minime, car il y a 2 mois nous avions vu une dépense considérable de tissus. Mais Jeanne de la Beraudière n’a pas de quoi payer la somme minime, et doit donc s’engager devant notaire à la payer. J’appelle 11 livres une dépense minime qui doit représenter cependant de quoi vivre plusieurs mois pour un ménage modeste, mais pour une personne notable c’est beaucoup moins. Considérez que vous achetez un bon manteau de nos jours, si toutefois vous en trouvez encore, car cela ne se fait plus. De nos jours, on ne fait plus dans la qualité et le tradidionnel, mais dans le tout à jeter rapidement tellement la qualité est négligée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 avril 1522 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honneste femme damoiselle Jehanne de la Beraudière veufve de feu noble homme Thibault Boyvin escuyer en son vivant sieur du Plessis de Marans en la paroisse de Marans en Anjou

Le Plessis, commune de Marans – En est dame Marie Chenu, veuve de noble René Dupont, 1547 (C.Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

soubzmectant etc confesse devoir et estre loyalement tenue et promet rendre et payer
à honorable homme sire Olivier Bouvery sieur des Hommeaux eschevin d’Angers la somme de 10 livres 11 sols 3 deniers moitié de la somme de 21 livres 2 sols 3 deniers restant de plus grande somme en quoi ledit feu noble homme Thibault Bouvin estoit tenu vers ledit Bouvery à cause de vendition de draps de soie et de laine vendus baillés et envoyés par ledit Bouvery ses gens ou facteurs audit feu Boyvin à ses gens ou facteurs et de plusieurs personnes pour ledit défunt, ainsi qu’il appert par plusieurs obligations recripts et cédules dudit défunt
lesquelles cédules rescripts et obligaitons demeurent en leur force et vertu jusques à fin de paiement et de l’autre moitié de ladite somme de 21 livres 2 sols 6 deniers montant pareille somme de 10 livres 11 sols 3 deniers ledit sire Olivier Bouvery s’en pourra adresser pour en avoir paiement vers noble homme Clemens Reverdy escuyer seigneur de la Brehaudière et Blandoys en la paroisse de Vers curateur donné par justice aux enfants mineurs d’ans de ladite damoiselle et dudit défunt
et la somme de 40 sols tz pour les despens faits par ledit sieur Olivier Bouvery à l’encontre de ladite damoiselle pour avoir paiement de ladite somme
à laquelle somme ils ont composé ensemble
lesdites sommes de 10 livres 11 sols 3 deniers tz et de 40 sols tz rendables et payables par ladite damoiselle audit Bouvery en ceste ville d’Angers en la maison dudit sieur Olivier Bouvery et aux cousts et mises de ladite damoiselle dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant
auxquelles sommes de 10 livres 11 sols 3 deniers tz et 40 sols tz rendre et payer etc et aux dommages dudit Bouvery de ses hoirs etc amendes etc oblige ladite damoiselle ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents ad ce sire Jehan Foussier marchand drappier et chaussetier et Charles Huot clerc demourans à Angers et noble homme Jehan Petit escuyer demourans en la paroisse de Marans tesmoings
fait à Angers
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