c’est ce que nous apprennent toutes les nombreuses cédules signées depuis 3 ans en marchandises de draps de soie, qui attestent qu’Antoinette de La Tour s’habillait bien et souvent !!!
Tellement souvent qu’ils s’endettent pour payer autant de soie !
Une première fois ils ont engagé une métairie, puis ici, ils ont fait la rescousse de la métairie et payé leurs dettes de soie, mais au prix d’un autre engagement, cette fois beaucoup plus important, car ce sont les moulins et écluses, et ils valent bien plus qu’un simple métairie !!!
Cette ratification est importante à mon sens, car elle donne tout ce détail des dettes et explique où part l’argent du couple.
Il est vrai que c’est une très grande famille !!! Alors on s’habille sans doute comme à la cour du roi et non comme à la campagne angevine !
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 23 avril 1559 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys chacun de haut et puissant Claude de la Tremoille gentilhomme ordinaire de la chambre du roy baron de Noirmoutier seigneur de Roche d’Iré, Chasteauneuf, le Buron et Saint Germain, de Craon, et dame Anthoinette de La Tour son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant à présent en leur maison seigneuriale dudit Chasteauneuf, soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partye ne de biens eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc ou pouvoir etc confessent après que présentement leur avons monstré leu et donné à entendre et que eulx mesmes ont veu entendu et ouy lyre à leur plaisir le contract passé le 19 de ce présent mois tant par devant nous Toublanc notaire que Macé Rambault aussi notaire royal audit Angers duquel contract la copie a esté par nous Toublanc baillé et laissée audit seigneur estably signée de nous et dudit Rambault, par lequel appert entre autres choses que Joseph Bouchet seigneur de Champot maistre d’houstel des dessus dits seigneur et dame et comme leur procureur vendit et transporta pour et en leur nom et de chacun d’eulx sel et pour le tout sans division de personne ne de biens et o les renonciations contenues et portées par ledit contract et promist en chacun desdits nos et qualités seul et pour le tout garantir envers et contre tous
à honorable femme Jehanne Besnard et Me François Ploust docteur en médecine son pary demeurans audit Angers en la personne de ladite Besnard qui achapté lors tans pour elle que le dit Piloust son mary absent et pour leurs hoirs etc
les moulins à blé chaussée écluses portes et portuaulx de Chasteauneuf et dépendans de ladite terre et seigneurie dudit Chasteauneuf, avecques les meules moulaiges roues rouetz rouettons et autres meubles et ustenciles servans taut auxdits moulins que chaussées écluses portes et portuaulx en ce comprins les maisons estables chemyn pour aller et venir auxdits moulins, avecques les hommes et moutaulx subjects auxdits moulins et tout ainsi que toutes les dites choses se poursuyvent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances et que lesdits de La Tremoille et de La Tour establiz leurs prédecesseurs mouniers fermiers commis et députés avoient et ont accoustumé en jouir les tenir posséder et exploicter sans rien retenir ne réserver avecques promesse faicte à ladite Besnard pour elle et sondit mary par ledit Bouschet pour lesdits seigneur et dame lesdites choses héritaulx valoir de rente ou revenu annuel charges déduietes la somme de 340 livres tournois et où elles se ne seroient de ladite valeur qu’ils parfourniraient et feroyent valoir ladite somme sur tous et chacuns leurs aultres biens et choses héritaulx présents et advenir de proche en proche et sur chacune piecze seule et pour le tout pour le somme de 4 285 livres tournois lors payée et baillée par ladite Besnard audit Bouchet qui l’auroye eue et receue pour lesdits seigneur et dame en 200 escuz d’or sol 100 escus pistollets 50 doubles ducats et le surplus en monnoye de douzains le tout au prix de l’ordonnance royale
o condition de grâce jusques à 18 mois comme plus amplement apert par ledit contrat
à ceste cause lesdits seigneur et dame establyz et chacun d’eulx ès noms et qualités portées par ledit contrat et en chacun d’iceulx seul et pour le tout et o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion ont loué ratiffyé confirmé et approuvé et par ces présentes louent ratiffient confirment approuvent et ont pour agréable ladite vendition et tout le contenu audit contrat de point en point et d’article en article et en tant que mestier seroit se sont lesdits establys et chacun d’eulx seul comme dit est et o les renonciations davant dites obligés eulx leurs hoirs etc avecques leurs biens présents et advenir au garantaige desdites choses vendues et entretennement dudit contrat par ce qu’ils ont recogneu et confessé que leur intention estoyt de faire ladite vendition et encore donné charge audit Bouschet de la faire pour eulx pour ladite somme de 4 285 livres tournois, tellement que de ladite somme ils se sont tenus et tiennent à contents au moyen de la réception qui en fist pour eulx ledit Bouschet par ce qu’ils ont confessé icelle somme estre du tout tournée en leur profit et acquit et en avoir dès lors esté employé pour eulx et en leur acquit par ledit Bouschet audit nom la somme de 1 500 livres tournois par luy baillée à ladite Besnard pour la rescousse et réméré du lieu métairie et appartenances de la cour du Buron dépendant de leur terre et seigneurie du Buron qu’il avoient piecza vendu auxdits Piloust et Besnard o condition de grâce par une part, la somme de 40 sols tournois pour les frais et mises de ladite rescousse par aultre part, ensemble la somme de 200 livres tournois que ledit Bouschet auroit baillée pour eulx et en leur acquit à Jacques Besnard marchand ou à aultre pour et en son nom pour lequel ils ont dit et confessé estre tenus en ladite somme pour marchandises de draps de soye et argent presté comme ils ont aussi dit apparoir par plusieurs cédulles signées dudit de La Trémoille l’une dabté du 29 septembre 1556 montant 384 livres 13 sols 4 deniers tournois, l’aultre du 30 décembre 1556 montant 350 livres tournois, l’aultre du 5 septembre 1557 montant la somme de 233 livres tournois, l’aultre du 10 décembre audit an 1557 montant la somme de 105 livres tournois l’aultre du 10 janvier audit an 1557 montant la somme de 59 livres 15 sols 6 deniers tournois, l’aultre du 26 avril 1558 montant la somme de 68 livres 4 sols tournois, l’aultre dabtée du 18 février audit an 1558 montant 330 livres 11 sols tournois et par ung compte et arrest fait par ladite dame de La Tour montant 658 livres 16 sols 2 deniers tournois aussi pour raison de marchandises à eulx baillée par ledit Besnard
lesquelles cédulles compte et arrest lesdits establyz ont confessé estre véritables et leur avoir esté rendus par ledit Bouschet qui les avoyt receus dudit Besnard ou aultre pour luy, comme solvés et payés ensemble la copie du contrat de la vendition dudit lieu de la cour avecques la rescousse qui à esté faite dudit lieu par ledit Bouchet audit nom et les prorogations de grâce et réméré dudit lieu desquelels cédules compte copie de contrat rescousse et prorogation lesdits de La Tremoille et de La Tour ont quicté et quictent lesdits Bouchet Piloust Jehanne Besnard et Jacques Besnard respectivement
et le reste de ladite somme de 4 285 livres tournois ont pareillement confessé avoir esté employée en leurs autres affaires et acquits par ledit Bouchet
tellement qu’ils en quitent ledit Bouchet et tous autres, davantage lesdits establiz et chacun d’eulx comme dit est et o les renonciations davant dites ont pour agréable la rescousse et réméré faite par ledit Bouchet leur dit procureur dudit lieu de la cour du Buron o les clauses et promesses contenues par la rescousse qui en a esté faite par ledit Bouchet leur dit procureur la copie de laquelle rescousse lesdits establiz ont veue et leue à ceste fin de mot à mot à leur plaisir aussi ont pour agréable la solvation et payement que ledit Bouchet a faite pour eulx audit Jacques Besnard des cédules et compte cy dessus désignés,
tellement que à ladite ratification et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et lesdits moulins choses héritaulx et aultres choses contenues audit contrat de vendition pour eulx et en leurs noms vendues et transportées comme dit est par ledit Bouchet leurdit procureur à ladite Besnard tant pour elle que pour ledit Pilloust leurs hoirs etc garantir par lesdits seigneur et dame establiz et chacun d’eulx esdits noms et qualités portées par ledit contrat leurs hoirs etc audit Pilloust et Besnard leurs hoirs etc et aux dommaiges etc amandes etc ont obligé et obligent lesdits seigneur et dame establiz chacun d’eulx esdits noms et qualités portées par ledit contrat et recousse et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et o renonciation audit bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite de La Tour au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits et privilèges etc elle de ce acertaine etc foy etc jugement et condemnation etc
le tout en la personne de nous notaire stipulant et acceptant tout ce que dessus pour lesdits Piloust et sa femme absens leurs hoirs etc et aussi en la personne dudit Jacques Besnard aussi ce stipulant et acceptant pour son regard
et avons adverdy les partyes ces présentes estre subjectes à insignuation
ce fut fait et passé en la maison en laquelle lesdits seigneur et dame son demeurant en la ville dudit Chasteauneuf par devant nous Toublanc notaire susdits présents à ce nobles personnes René de Fontenelles sieur dudit lieu demeurant audit Chasteauneuf, et René de La Hausse demeurant en la paroisse de Marcé tesmoings
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.
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