Elle est connue par ailleurs comme prénommée Guillemine, ce qui doit être exacte, mais hélas, ici le notaire semble bien avoir écrit GUILLON pour prénom, et bien sûr je ne comprends pas. Je vous ai mis la vue, et j’ai souligné le passage en rouge.
Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le (date ligne abimée, classé en 1522 (en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably noble et sage maistre Jehan Ledevin licencié ès loix sieur de Villettes au nom et comme stipulant de demoiselle Guillon Dopdefer veufve de feu maistre Pierre de Pincé en son vivant sieur de la Roë, demeurant à Angers d’une part, et Jehan Leroyer demourant à l’hostellerie où pend pour enseigne le croissant en la paroisse de Moranne ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit maistre Jehan Ledevin stipulant susdit a vendu baillé et octroyé et encores vend baille et octroie audit Leroyer qui a achacté dudit Ledevin stipulant susdit, l’erbaige et tonture de 14 quartiers de pré ou environ qui furent au sieur de Chemens et depuis venduz par ledit sieur de Chemens et feu damoiselle de Pincé, tout ainsi et par la manière que ledit sieur de Chemens auroit de coustume les tenir posséder et exploiter par cy davant, pour d’iceulx 14 quartiers de pré jouir par ledit achacteur et en prendre l’erbaige et tonture de ceste présente année seulement ; et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 13 livres tz payable par ledit achacteur ou ayant sa cause à ladite damoiselle Guillon Dopdefer ou aians sa cause dedans la feste de la Nativité Notre Dame appellée l’Angevine prochainement venant en cest ville d’Angers aux cousts et mises dudit achacteur ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et acccomplir etc et ladite domme de 14 livres tz rendre et paier etc et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et le propre corps dudit Leroyer à tenir prison et houstaige etc et ses biens exploitans vendans etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce maistre Guillaume Greslart prêtre et Nicolas Dallier clerc demourant à Angers tesmoins ; fait et donné à Angers en la gallerie de Me Pierre