Françoise Du Puy du Fou fait le réméré de la métairie de la Claye, Marigné (49) 1640

Françoise Du Puy du Fou avait épousé en premières noces un Angevin, Robert de Montalais, donc il ne faut pas s’étonner de voir ce nom Vendéen si connu du monde entier, se retrouver au 16ème siècle en Anjou. J’ai déjà mis plusieurs actes sur cette famille sur mon blog, et comme toujours pour les retrouver vous avez ce qu’on appellait autrefois les MOTS CLEFS qui sont indexés et apparaissent sous l’article précédés de # et il suffit de cliquer sur un nom pour voir défiler tous les articles dans lesquels ce nom est indexé par mes soins. Et sur la ligne au dessus vous avez les catégories, et de même si vous cliquez dessus tout va défiler, mais attention, mes catégories sont riches de très nombreux articles…
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 7 février 1572 en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy (Grudé notaire) endroit personnellement estably Françoise honneste personne Pierre Froger marchant demourant en la paroisse de St Maurice de ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de haulte et puissante dame Françoyse du Puy du Fou dame du Boysorcant de Ven et Seaux par les mains de honneste homme Me Jeherosme Moreau procureur de ladite dame et lequel luy a baillé et poyé compté et nombré contant en présence et au veu de nous des deniers de ladite dame ainsi qu’il a confessé par devant nous en escus d’or et monnaie bonne et ayant court selon l’ordonnance royal la somme de 603 livres 8 sols 4 deniers tz pour la recousse rachat et réméré du lieu mestairye et appartenances de la Claye sise en la paroisse de Marigné par cy davant et dès le 10 avril après Pasques 1562 vendue et transportée par (f°2) nobles hommes Hautin de la Fuye sieur dudit lieu et Me Jehan Fouscher sieur du Boys Rondeau es nom et comme stipullans et iceux faisant forts de ladite dame par contract passé soubz la court royal d’Angers par devant Lemesle notaire avecques condicion de grâce portée par ledit contract et prolongations d’icelle ainsi que ledit Froger a confessé par devant nous en poyant et reffondant par ladite dame ses hoirs etc audit Froger ses hoirs etc pareille somme de 603 livres 8 sols 4 deniers en un seul et entier poyement avecques tous autres loyaux coustemens et au moyen dudit poyement et de ladite grâce et faculté de rémérer demeure ledit lieu et appartenances de la Claye bien et deuemnt rescoussé et réméré au prouffit de ladite dame ses hoirs etc et le contract de ladite vendition résollu, aussi a ledit Froger confessé par devant nous avoir eu et receu de ladite dame par les mains dudit Moreau et des deniers de ladite dame la somme de 472 livres pour les fruicts ferme et arréraiges d’iceulx depuys la dabte dudit contract et bail afferme desdites choses fait audit (f°3) Moreau par ledit Froger depuy le jour de ladite vendition et jusques à ce jour, dont il s’est par devant nous tenu à contant et en a quicté et quicté ladite dame et ledit Moreau et tous autres, et aussi moyennant ces présentes a ledit estably quicté et quicté ladite dame des frais coustz et myses qui pourroyent avoyr esté faictz pour et à l’occassion dudit contract, à laquelle recousse et tout ce que dessus est dict tenir etc oblige ledit estably etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Guy Planchenault praticien en cour laye et Claude de Clermont marchant demourant Angers tesmoins

Claude Delahaye et Marie Davy font démission de leurs biens à 2 de leurs fils : Angers 1624

Autrefois, comme d’ailleurs il n’y a pas si longtemps, les parents n’avaient pas le droit de déshériter leurs enfants, mais des exceptions étaient prévues, et j’en ai déjà rencontré quoique très rarement je dois dire.
L’exception n’allait pas de soi, et passait devant les juges, il fallait donc être un enfant particulièrement répréhensible pour mériter un tel sort. Ceci dit ce qui était autrefois répréhensible n’est pas la même chose que maintenant ! Je rappelle donc ici pour mémoire l’exhérédation Allaneau, pour cause d’inceste du fils avec sa soeur.

Donc, ce jour je vous mets des parents âgés, qui n’en peuvent plus de la gestion de leurs biens et en font démission mais au début de l’acte une phrase terrible parle de leur fils Michel qui par la suit est exclu. Je vous laisse lire.

Il s’agit d’une famille de marchand aisé, possédant 3 métairies, mais endettés car cautions de leur fils Michel qui a dû sans doute leur causer des soucis. Mais rassurez vous on lit à la fin de l’acte qu’avant d’accepter la démission des biens et des dettes les 2 fils ont fait l’inventaire et s’ils acceptent c’est que les dettes sont inférieures à la valeur des biens, on devine même à travers les accords qu’elles ne montent qu’à 3 000 livres qui est le prix d’une des 3 métairies.

Elles seront acquitées par Louis, qui a épousé une Du Puy du Fou, qui possède 3 000 livres de deniers dotaux, et c’est donc avec les deniers dotaux de son épouse qu’il va régler les dettes mais en contre-partie la métairie de la valeur de 3 000 livres appartient donc à son épouse. Ainsi elle passe du père Delahaye à sa belle fille du Puy du Fou et non à son fils à cause des dettes.

Quoiqu’il en soit, je voulais étudier ce Claude Delahaye, car je descends moi-même de Claude Delahaye qui vit à Avrillé. Donc, j’en conclue qu’à ce jour il n’y a aucun lien possible, sinon dans une lointaine souche antérieure probable, entre mon Claude Delahaye et celui qui a des biens à Saint Laurent du Mottay, car ils sont éloignés géographiquement à cette date de 1624.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 août 1624 avant midy (devant Guillaume Guillot notaire du roy à Angers) comme ainsi soit que honneste personne Claude Delahaie lesné marchand et Marie Davy sa femme demeurant en la ville d’Angers paroisse de la Trinité ne pouvant à cause de leur vieillesse et indisposition plus vacquer au … de leurs biens et affaires, estant mesme chargés de plusieurs debtes passives tant de leur chef que comme cautions de Michel Delahaie leur fils aisné dont ils sont journellement poursuivis et qui leur cause de grands frais, ayant désir et volonté faire desmission et transport de tous leurs biens droits et actions mobilières et immobilières au profit de Louis et Claude Delahaie le jeune leurs enfants pour par eulx jouir et disposer dès à présent desdits biens en propriété et à perpétuité ainsi que bon leur semblera, eussent exposé leur intention à leurs enfants et iceux requis accepter ladite demission, ce que lesdits Louis et Claude, pour mettre leursdits père et mère à repos et les descharger des peines et tracats qu’ils ont en leurs affaires et pour leur éviter la ruine desdits biens, auroient bien voulu (f°2) combien que la démission soit en apparence plus onéreuse que lucrative, pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés lesdits Claude Delahaie lesné et Marie Davy sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce d’une part, et lesdits Louis et Claude Delahaie le jeune demeurant audit Angers d’autre part, lesquels ont sur ce que dessus et choses cy après accordé et convenu ce que s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Delahaie et Davy père et mère se sont volontairement et de leur bon gré desmis devestus et désaisis et par ces présentes se démettent dévestent et désaisissent pour tousjoursmais à l’advenir du fonds propriété seigneurie et jouissance des choses cy après savoir : du lieu domaine et mestairie de la Grissonnière située en la paroisse de St Laurent du Mottay composé de maisons jardins ayreaulx rues et issues terres labourables, un petit étang, ung clos de vigne appelé la Brouardière contenant 10 quartiers ou environ, de prés, bois taillies de haulte futaie, et autres dépendances – Item le lieu et mestairie de Sauzay (touchant la Grissonnière, et les deux sont situées au N.O. du bourg proche) en ladite paroisse de St Laurant aussy composé de maisons (f°3) et édifices ayreaux jardins rues et issues terres labourables, bois et autres appartenantes – Item les lieux domaine et mestairie de la Besnardière située en la paroisse de Beaussé pareillement composé de maisons et bastiements jardins ayreaux rues et issues terres labourables et près et autres appartenances, ainsi que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent sans rien en réserver – Item se desmettent comme dessus lesdits Delahaie et sa femme du nombre de 10 boisseaux de bled seigle mesure de St Laurent du Mottay de rente foncière deue chacuns ans et qu’ils ont droit de prendre sur le lieu domaine et métairie du Mottay en la paroisse de St Laurent du Mottay, et de toutes et chacunes les debtes actives de quelque nature espèce et qualité qu’elles soient qui sont, peuvent et se trouveront estre deues et appartenir auxdits Claude Delahaie lesné et ladite Davy sa femme pour quelque cause que ce soit … sans rien en réserver, le tout pour et au profit desdits Louis Delahaie et Claude Delahaie le jeune pour en jouir et disposer (f°4) à l’advenir desdites choses cy dessus démises en pure et pleine propriété et à perpétuité ainsi que bon leur semblera comme de leur propre … – A la charge desdits enfants de payer les cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses, et outre de payer et satisfaire àleurs cousts et frais toutes debtes passives quelesdits Delahaye et Davy père et mère peuvent et se trouvent debvoir à présent à quelque personne pour quelque subjet et en quelque sorte et manière que ce soit tant en principal que arrérages de rente ou intérests et despens et frais et autres à quelque somme que lesdites debtes passives montent et reviennent et en acquiter et descharger leursdits père et mère en sorte qu’ils ne soient et ne puissent estre cy après aulcunement inquiétés ne recherchés ; et desquelles choses héritaux cy dessus délaissées les parties ont convenu et accordé qu’il en demeure par ces présentes audit Louis Delahaie tout ledit lieu domaine et mestairie de la Grissonnière avec ses appartenances et dépendances, comme il est cy dessus exprimé, sans que ledit Claude Delahaie le jeune y puisse rien prétendre (f°5) ny participer et ce pour paiement et remboursement audit Louis de la somme de 3 000 livres qu’il a payée ou paiera aussi pour le tout des debtes passives de sesdits père et mère … – Et ont lesdits Louis et Claude Delahaie enfants déclaré et protesté compter la présente démission et faire ce que dessus par bénéfice d’inventaire seulement et avoir connaissance de la valeur desdits biens délaissés sans que les créanciers de leursdits père et mère en puissent tirer à conséquence … – Et d’aultant que ledit Louis Delahaie a déclaré que (f°6) lesdites 3 000 livres qu’il a payées ou paiera en argent desdites debtes et pour lequel ledit lieu de la Grissonnière luy est cy dessus demeuré en particulier sont procédés des deniers dotaux de damoiselle Françoise Du Puy du Fou son espouze de son prore par leur contrat de mariage, il a accordé et consenti accorde et consent par ces présentes que ledit lieu de la Grissonnière et ses appartenances et dépendances soit et demeure et appartienne pour le tout à ladite du Puy du Fou sa femme à ses hoirs et qu’elle en jouisse et dispose en propriété pour lesdites 3 000 livres de deniers dotaux – Tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties et pour nous notaire pour ladite Du Puy du Fou absente, et à l’effet et accomplissement etc renonçant etc dont etc fait audit Angers maison du prieur de l’Hostel Dieu st Jehan dudit lieu présents Nicolas Bonvoisin et René Raimbault clercs demeurant audit Angers tesmoins »

Louis Jousseaume et Gabrielle Du Puy du Fou vendent la terre de la Monnaie, Le Guédeniau 1582

enfin, ils en vendent la tierce partie dont ils sont propriétaires et il semble que les deux autres tiers appartiennent à Eusène Du Puy du Fou.

Le château et la terre s’orthographient MONNET dans le dictionnaire de Célestin Port, qui ne connaissait pas ces propriétaires et ne commençait qu’en 1623. La carte IGN l’orthographie MONNAIE et en fait l’acte de 1582 écrit MONNE mais comme écrivait pas les accents il faut comprendre Monnée.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 20 décembre 1582 après midy suivant le calendrier réformé et déclaration du roy, en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establyz nobles personnes Loys Jousseaulme écuyer sieur du Coubourreau et de Launay tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Gabrielle Du Puy du Fou sa femme et espouse et à laquelle il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et au garantage des choses cy après la faire vallablement obliger chacun d’eulx seul et pour le tout et avecques les renoncziations pertinantes et requises et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à l’achepteur cy après dedans 3 mois prochainement venant à la peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes deumeurant néanmoins etc demeurant audit lieu et maison seigneuriale de Couboureau paroisse de Torfou évesché de Malesaye d’une part, et Robert de Villiers escuyer sieur de la Bussonnière gentilhomme ordinaire de la chambre de monseigneur duc d’Anjou et chambellan du roy de Navarre, enseigne de la compagnie de monseigneur le prince de Conty et damoiselle Jehan Stuart son espouse, demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Bussonnière paroisse de Saint Mathurin sur la Levée, aussi auctorisée ladite Stuart de son dit espoux et mari quant à l’effet et entrenement des présentes d’aultre part, soubzmectans lesdites parties respectivement mesmes ledit Jousseaulme seigneur du Couboureau esdits noms et qualités que dessus et en chacunes d’icelles seul et pour le tout et lesdits de Villiers et sadite épouse aulx et chacun d’eulx aussi seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre eulx le contrat de vendition accords et promesses qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Jousseaulme sieur du Couboreau esdits noms et qualités et en chacun d’icelles seul et pour le tout a vendu céddé quité délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde délaisse et transporte à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir auxdits de Villiers et Suart son espouse qui ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs la terre fief et seigneurie de Monnaie sis et situé en la paroisse du Guédeniau et ès environs composé de maison seigneuriale escuries cour vergers jardins garennes bois taillis et marmantaux, frouz, landes commuens, vignes prés prairies pastures, mestairie de Monnaie près ladite maison seigneuriale fief et seigneurie justice cens rentes debvoirs hommes subjets et vassault et tout ainsi que ledit lieu terre fief et seigneurie se poursuivent et comportent avecques tous leurs droits profits et revenus qui sont et dépendent de ladite terre fief et seigneurie, sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver et tout ainsi que ledit vendeur et sadite femme le tiennent et possèdent par eulx et leurs femmes et qu’il a esté baillé par partaige à ladite Du Puy du Fou par noble homme Eusèbe Du Puy du Fou sieur de la Senerie son frère aisné et que ledit sieur de la Senerie l’a autrefois acquis, desquels contrat et partage ledit vendeur esdits noms a promis bailler les copies d’iceulx signés collationnés sur les originaulx auxdits achapteurs dedans ledit temps de 3 mois et les aider des originaux quand besoing sera, aussi a ledit vendeur esdits noms promis et promet bailler auxdits achapteurs dedans ledit temps l’adveu ou adveuz de ladite terre et seigneurie papiers censifs remembrances déclatations et autres titres et enseignements concernant ledit fief et seigneurie que ledit vendeur esdits noms aura et pourra recouvrer dedans ledit temps de 3 mois dont lesdits achapteurs bailleront récépissé par inventaire, aussi à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc lesdites choses vendues tenus des fiefs et seigneuries de la Blanchardière appartenant au sieur de Lavardin et de Goullevie et aultres fiefs anciens et accoutumés et aux foys et hommages et aultres obéissancse féodales et aux services cens rentes et debvoirs fonciers seigneuriaux et féodaulx que les parties deuement adverties de l’ordonnance n’ont peu autrement déclarer ne spécifier, franches et quites du passé, transportant etc et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 2 200 escuz d’or vallant 6 600 livres tz, sur laquelle somme lesdits achapteurs ont payé contant audit vendeur esdits noms la somme de 200 escuz vallant 600 livres tz quelle somme ledit vendeur esdits noms a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 400 quarts d’escu et 300 francs d’argent de 20 sols pièce vallant ladite somme de 600 livres et dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a cquité et quite lesdits achapteurs leurs hoirs etc et le reste de ladite somme montant 2 000 escuz lesdits achapteurs et chacun d’eulx ont promis sont et demeurent tenuz icelle payer et bailler audit vendeur esdits noms scavoir 1 200 escuz d’or sol dedans d’huy en ung an prochainement venant et le surplus et reste et parfait payement montant 800 escuz sol dedans d’huy en 2 ans aussi prochainement venant pendant lequel temps du premier terme et paiement desdits 1 200 escuz lesdits achapteurs ont promis payer auxdits vendeurs pour l’intérest la somme de 100 escuz audit jourd’huy en ung an, et pour l’intéret du surplus desdits deniers pour ladite seconde somme aussi audit terme dedits 800 escuz la somme de 41 escuz deux tiers vallant 25 livres qi est pour le tout des intéresets 141 escuz deux tiers payables comme dessus, et est dit et convenu que si les achapteurs payaient plus tost et auparavant ledit terme ledit sort principal ou partie d’iceluy il sera desduit auxdits achapteurs de l’intérest au prorata de ce que auroit esté payé dudit sort principal dont et de tout ce que dessus lesdites parties esdits noms et qualités sont venues à ung et d’accord et les avons adverties faire enregistrer ces présentes dedans deux mois suivant l’édit, à laquelle vendition et à tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir lesdites choses vendues par lesdits vendeurs esdits noms etc et lesdites sommes cy dessus payer par lesdits achapteurs etc et aux dommages etc mesmes lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc et lesdits achapteurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ledit vendeur pour sa dite femme et ladite Stuart aux droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’autyentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels leur avons donné à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femmes ne peuvent intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour leur mari etc foy jugement condemnation etc fait et passé ès forsbourgs de Bressigne en la maison et hostellerie où pend pour enseigne les trois rois en pérsence de noble homme Jacques Delacroix sieur de la Couetture demeurant en la paroisse de Mazé et honneste homme Anthoyne Bastard hoste de ladite hostellerie et y demeurant et Jehan Adellée praticien demeurant audit Angers tesmoings et a esté payé en vin de marché pour les proxénettes et médiateurs de la présente vendition du consentement dudit vendeur esdits noms la somme de 50 escuz sol dont ledit vendeur s’est tenu à contant

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Françoise Du Puy du Fou refuse de payer 2 000 livres, Angers 1589

qu’elle doit suite à une transaction, et René Demeaulne fait constater son refus devant notaire en présence de témoins.

Elle est alors veuve en 3èmes noces de Jean de Léaumont dit PUYGAILLARD, dont le décès semble être en juillet 1584 mais Célestin port contredit cette date sur la foi du testament de Jean de Léaumont, signé de sa main, passé le 8 septembre. Je n’ai pas vu la présence de ce testament dans le fonds famille de Léaumont.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1589 à la matinée, en la présence de nous Jean Lecourt notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommés, noble homme René Demeaulne sieur de la Mestairie s’est transporté par devers et à la personne de haulte et puissante dame Madame Françoise du Puy du Fou dame de Puygaillard veufve de deffunt hault et puissant seigneur messire Jehan de Léaumont vivant seigneur de Puygaillard, baron de Blou et de Moré, chevalier des deux ordres du roy, conseiller en ses conseil d’estat et privé, capitaine de 100 hommes d’armes de ses ordonnances, grand mareschal général des camps et armes de France, lequel Demeaulne suivant et au désir de certaine transaction faite et passée entre lesdites parties par davant Lepelletier notaire le 12 janvier 1588, et obéissant à icelle a présenté à caution Me Michel Lecamus greffier civil en la sénéchaussée de Baugé, comme appert par sa procuration passée par davant Goigras et Maillard notaires audit Baugé en date dudit jour du présent moit, scellée de sire verd, spéciale pour plevir et cautionner ledit Demeaulne et damoiselle Anne Lebigot sa femme de la somme de 2 000 livres deue audit Demeaulne par ladite dame de Puygaillard pour les causes portées par ladite transaction et aussi pour eslire domicile offrant ce faire aux fins de ladite transaction, et a esté à ce présent Me Jehan Charles Bellet procureur spécial dudit Lecamus et dénommé en ladite procuration ce qu’il a offert et offre plevir et cautionner ledit Demeaulne et Bigot sa femme de ladite somme de 2 000 livres portée par ladite transaction, et en passer et consentir telle obligation et seureté à ladite dame de Puygaillard sur besoing sera avec les renonciations à ce requises et eslire domicile en ceste ville en la maison de Olivier Belet, ce fait ledit Demeaulne a prié et requis ladite dame de Puygaillard de luy bailler et paier ladite somme de 2 000 livres qu’elle luy doit pour les causes de ladite transaction, ou de les bailler entre les mains de sire Jacques Doysseau marchand demeurant en ceste ville qui en fera intérests suivant et au désir de certain jugement donné au siège présidial de ceste ville entr eledit Demeaulne et Jehan Letessier pour y demeurer, jusques à ce que ledit Demeaulne ait obéi audit jugement et que noble homme Jehan Denyon ait fourni des acquits qu’il est tenu et obligé fournir au désir de ladite transaction faite entre eulx, lequel Denyon aussi à ce présent a protesté de toutes pertes despens dommages et intérests à faulte qu’il fera de mettre ladite somme de 2 000 livres tz entre les mains dudit Doysseau, et ledit Demeaulne contre ladite dame à faulte qu’elle fera de les payer à luy ou audit Doysseau ou aultre marchand solvable demeurant en ceste ville qu’elle advisera, et ont lesdits Demeaulne et Denyon déclaré estre venus exprès en ceste ville pour cest effet, laquelle dame a dit ne cognoistre ledit Lecamus ni ses moyens, au moyen de quoy elle a protesté et proteste de nullité de tout ce que dessus, et a ledit Demeaulne soustenu ledit Lecamus estre solvable et ou ladite dame ne se vouldroit contenter dudit Lecamus offre y faire intervenir la fille dudit Lecamus et luy fournir lettres de ratification vallables dedans quizaine bien qu’il n’y soit tenu, laquelle dame a dit qu’elle ne cognoist la fille dudit Lecamus ne ses moyens et dont auxdites parties ce réquérantes leur avons décerné le présent acte pour leur servir ce que de raison, fait Angers présents à ce Me Claude Cormier sieur de Fontenelles et Magdelon Lecamus sergent royal demeurant Angers tesmoins

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Réméré par Françoise du Puy du Fou, veuve de Montalais, sur les héritiers de Montortier, Champteussé sur Baconne 1561

et c’est la première fois que je rencontre une durée aussi longue de la clause de la grâce. Certes, on en trouve parfois qui sont prorogé et durent jusqu’à 10 ans, mais ici on a dépassé les 22 ans, parce que lors de la vente la condition de grâce était tout bonnement sans limité de temps, ce qui est vraiement exceptionnel.
Or, durant ces 22 ans, toutes les parties initiales sont décédées et vous avez donc ici quelques héritiers.

    Voir ma page de Champteussé-sur-Baconne

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mars 1561 (avant Pâques, donc 5 mars 1562 n.s.) (Michel Theart notaire royal Angers) Comme ainsi soit que dès lz 26 juillet 1539 deffunt noble et puissant messire Mathurin de Montallays en son vivant chevalier seigneur de Champbellé de Vernée et Sceaulx eust fait vendition cession et transport à deffunt maistre René de Montortier vivant licencié ès loix seigneur de Surigné et messire Jehan Martin prêtre du lieu domaine mestairye et appartenances du Boys sis et situé en la paroisse de Champteussé entre Sarthe et Mayne ou fief dudit seigneur à cause de sa seigneurie dudit Champteussé o rétemption de 2 sols tz de cens et fut faiet ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 684 livres qui furent lors payés et baillés contant et aussi o faculté de pouvoir faire recousse par ledit deffunt de Montallays ses hoirs etc qui a esté accordée auroit esté retenue par lesdits feuz de Montortier et Martin et leurs hoirs pour tel temps qu’il playeroit audit de Montallais et ses hoirs et soit ainsi que ledit feu seigneur de Champbellé soyt décédé et encores noble et puissant messire Robert de Montallais son fils aisné et principal héritier, auquel Robert a succédé François de Montallays son seul fils unicque myneur d’ans, duquel noble et puissante damoiselle Françoise Du Puidufou à présent femme de noble et puissant Françoys Tierry seigneur du Boys Arquaine et auparavant femme dudit Robert de Montallays au nom et comme bail et garde noble, aussi est décédé ledit de Montortier délaissant plusieurs hoirs et mesmes Guillemyne de Montortier veufve de feu maistre Anthoine Bariller fille dudit deffunt de Montortier, de laquelle honneste femme Catherine Bariller veufve de feu Jehan de Montortier a les droits pour ung tiers enune quarte partie, et encores honneste homme René Laurans au nom et comme curateur ordonné par justice de François et Claude les Barillers enfants myneurs de deffunt Michel Bariller et de Marie de Rennes sa veufve à présent femme dudit Laurans aussi pour ung autre tiers audit quart, et encores lesdits Laurans et Catherine Bariller au nom et comme eulx faisans fort de Jehanne Bariller veufve de feu François Mallet advocat à Saulmur aussi pour une autre tiers audit quart, et aye ladite damoiselle audit nom de bail et garde noble dudit François de Montallays son fils désiré faire recousse de ladiet quarte partie dudit lieu du Boys sur lesdits Laurens et Bariller esdits noms et qualités susdites, ce qui luy a esté accordé compté comme s’ensuit,
pour ce est-il que en la cour royale Angers endroit par devant nous Michel Theart notaire de ladite cour personnellement establyz ladite damoiselle du Puidufou demeurant audit lieu et chastel du Boys Arquene paroisse de Noyal sur Villayne d’une part, et lesdits Laurens et Catherine Bariller es noms et qualités que dessus et à laquelle Jehanne Bariller ils ont promis faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et l’a y faire lyer et obliger et en bailler lettres de ratiffication et obligation en forme autenticque à ladite du Puidufou dedans le 15 août prochainement venant à la peine de tous intéresets ces présentes néanmoins etc demeurant etc d’autre part, soubzmectans confessent avoir fait et par ces présentes font les accords pactions et conventions qui s’ensuyvent, c’est à savoir que ladite damoiselle audit nom à solvé et payé en présence et à veue de nous auxdits Laurans et Catherine Bariller esdits noms et qualités qui ont eu prins et receu d’elle en or et monnaye la somme de 171 livres tz pour ladite quatre partie de ladite somme de 684 livres pour le principal dudit achapt dudit lieu du Boys par une part, et la somme de 89 livres tz pour les frais escheuz et frais du contrat et de ce qui s’en est ensuyvi, desquelles sommes etc d’icelles lesdits René Laurans et Katherine Bariller esdits noms se sont tenuz et tiennent contans et en ont quité et quitent ladite damoiselle audit nom ses hoirs etc au moyen duquel payement du consentement desdits Laurens et Katherine Bariller esdits noms et qualités ladite quarte partie dudit lieu du Boys est et demeure bien et deument recoussée et rémérée par ces présentes pour et au profit de ladite damoiselle du Pui du Fou audit nom sans ce que à l’advenir lesdits Laurens et Katherine Bariller esditsnoms et autres ne la puissent empescher en la jouissance dudit lieu pour ladite quarte partiedit et accordé entre lesdites parties que et au cas que ladite damoiselle audit nom seroit ou lesdits mineurs inquiétée en ladite quarte partie par quelques personnes que se soyent en ce cas lesdits Laurens et de Montortier establis esdits noms et chacun d’eulx sont et demeurent tenuz garantir et prendre en garantage ladite damoiselle audit nom vers et contre tous à la peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et a ladite damoiselle déclaré faisant ledit payement que lesdites sommes cy dessus déclarées sont et procèdent de partie des deniers de la ferme de la terre et seigneurie de Tessecourt par cy davant par elle baillée à ferme à Jehan Michau marchand boulanger demeurant audit Angers,
auxquelles choses tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties establys esdits noms et qualités eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de maistre Jehan Foucher licencié ès loix seigneur du Bois Radeau ledit Jehan Michau demeurant audit Angers et Thieurine Mexeau demeurant avecques ladite damoiselle tesmoins

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Jean d’Andigné cède ses droits de poursuite contre Mathurin de Montalais, à Perrine Du Moulinet, Angers et Saint Michel de Feins 1567

le litige était important car il s’agissait de faire annuler une vente, ce qui a été obtenu, et Jean d’Andigné cède ses droits pour la somme de 6 600 livres, ce qui représente une somme très élevée, d’autant que dans ce type de cession, l’acquéreur prend tous les risques.
Mais cet acte est asez surprenant car l’acquéreur est une femme ! Donc aisée, s’y connaissant, et sans doute conseillée quelque part.
Je descends bien d’une grand mère Du Moulinet, mais hélas 50 ans plus tôt, et je nparviens pas à lier ma grand mère aux quelques actes que je trouve cy et là sur cette famille. En fait elle est mon ultime grand mère DAVY,

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1567, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys noble homme Jehan d’Andigné sieur de Maubusson fils aisné et héritier principal de deffunts nobles personnes Pierre d’Andigné et damoiselle Jehanne Duchesne vivans sieur et dame de Maubusson demeurant en leur maison seigneuriale de la Grellerye paroisse de Saint Michel de Feings d’une part,
et honneste femme Perrine Dumoulinet dame de Sally demeurant en ceste ville d’Angers paroisse saint Maurice d’autre part,
soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait et par ces présentes font les cessions obligarions accords et conventions tels et en la manière qui s’ensuyt, c’est à savoir que ledit d’Andigné a quité cédé délaissé et transporté et encores quite délaisse et transporte à ladite Dumoulinet à ce présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc tous les despens tant taxés que à taxer esquels deffunt hault et puissant seigneur Roberd de Monthallays vivant seigneur de Chambellay et de Verné et noble et discret Me Mathurin de Monthallais chantre de Nantes curateur ordonné par justice à François de Monthallais escuyer à présent seigneur dudit Chambellay mineur d’ans fils dudit deffunt Roberd ont ou lequel d’eulx esté condamnés tant par sentence de monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant Angers que par arrest de la cour de Parlement à Paris consécutif desdites sentences du 2 septembre 1564 vers ledit deffunt Pierre d’Andigné et ledit Jehan d’Andigné pour raison du procès d’entre eulx sur la cassation et adnulation du contrat de vendition et achat fait entre lesdits deffunts Duchesne et de Monthallays touchant le lieu de la Ragotière et autres choses mentionnées par ledit premier contrat c’est à savoir la somme de 2 018 livres 10 sols 6 deniers d’une part portée et contenue en ung exécutoire de despens de ladite cour obtenu par ledit Jehan d’Andigné contre ledit Mathurin de Monthallays audit nom et dapté du 10 août 1566 et despens frais et mises faits à l’exécution dudit exécutoire de despens saisies criées et bannies, et autres despens à eux adjugés ensemble tous et chacuns les fruits esquels ledit deffunt de Montallays et Mathurin de Montallays audit nom ont esté condamnés par lesdites sentences et arrest consecutif d’icelle vers ledit deffunt d’Andigné et Jehan d’Andigné, réservé et en ce non compris la tierce partye desdits fruits qui auroyent esté prins et qui pourroient appartenir à damoiselle Jehanne Venhereau pour son droit de douaire par elle prins ou deu prendre sur lesdites choses héritaulx dont estoyt question par ledit procès,
aussi a ledit Jehan d’Andigné quité et cédé comme dessus les droits noms raisons et actions qui luy peuvent compéter et appartenir pour les dommages et intérests par luy et ses cohéritiers prétendus contre ledit Mathurin de Montallays audit nom et aultres et par luy demandés par ledit procès que aussi au procès qui est encores pendant en ladite cour tant sur la déclaration et liquidation desdits fruits que desdits dommages et intérets prétendus pour les ruynes et demolitions prétendues estre intervenues esdites choses pendant ledit procès et des despens ledit prétendu contrat qui a esté cassé par lesdites sentences et arrest et autres qu’il eut peu faire demande pour raison de ce que ledit de Montallais audit nom eust peu estre tenu, avecques tous les noms raisons et actions pétition et demandes que ledit estably faisoit et pourroit faire et demander et pourroit demander et en l’exécution d’arrest audit Mathurin de Montallays audit nom que certaines choses quelconques dont il luy pourroit faire question et demande tant en ladite exécution d’arrest que aultrement pour quelques causes que ce soit jaczoit qu’elles ne soient spécifiées et déclarées par ces présentes, sans en ce comprendre lesdites choses héritaulx mentionnées audit contrat cassé par lesdites sentences et arrest ne aulcune portion d’icelles et aussi sans comprendre les despens qui ont ja esté payés audit d’Andigné ou à son deffunt père ou à aultre pour eulx
pour faire par ladite Dumoulinet poursuite et soy faire subroger si mestier est ès lieu dudit Jehan d’Andigné cédant comme elle voyra estre à faire desdits despens tant taxés que à taxer et de l’exécution dudit arrest pour ledits fruits despens et prétendus intérests contre ledit Mathurin de Montallays audit nom et autres tout ainsi que eust fait ou peu faire ledit cedant par le moyen desdites sentence et arrest et exécutoire de despens le tout aux despens périls et fortunes de ladiet Dumoulinet et sans que le dit Jehan d’Andigné cédant soyt tenu luy bailler ne administrer aulcunes preuves lettres tiltres ne enseignements fors seulement ledit exécutoire de despens et sans ce que ledit cédant soyt tenu en aulcun garantage fors de son fait seulement eviction ne restitution de prix, ains psour tout garantage iceluy cédant a baillé à ladite du Moulinet ledit ex&cutoire de despens et promis bailler la copie desdites sentences et arrest desquels est demeuré entre mains dudit cédant, duquel exécutoire et desdites copies de sentence et arrest ladite du Moulinet s’est contanté pour tout garantage comme dessus, et a renoncé et renonce audit garantage demande et poursuite d’icelle et à toute pétition et restitution de prix et deniers en cas de éviction ne pour quelque autre chose et ne cassation qui puisse arriver fors dudit fait et obligation dudit cédant seulement et ses cohéritiers envers lesquels ledit cédant demeure tenu garantir pour raison du contenu en ces présentes
et est faite la présente cession et transport moyennant et pour la somme de 6 600 livres tz quelle somme ladite Du Moulinet a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Jehan d’Andigné cédant ses hoirs et ayant sa cause scavoir dedant le jour et feste de Toussaint prochainement venant la somme de 2 000 livres tz, dedans le jour et feste de la Toussaint prochainement venant en ung an que l’on dira 1568 pareille somme de 2 000 livres, et le reset et parfait payement montant la somme de 2 600 livres tz au terme de Toussaints que l’on dira 1569,
à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit Angers en présence de nobles hommes Mathurin de Charnacé sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Champagné, Helye d’Andigné sieur de Ronay, François d’Andigné sieur de Ligne Tousche, noble et discret Me François d’Andigné curé du Lyon d’Angers, Jherosme Moreau et Jehan Foucher sieur du Boys Rondeau et Me Pierre Delespine advocat Angers et y demeurant tesmoings
laquelle présente cession pour ladite somme de 6 600 livres et faite à la charge que ladite Du Moulinet est et demeure tenue acquiter et rendre quite et indemne ledit cédant et ses cohéritiers envers ledit Mathurin de Montallays audit nom que vers noble et puissant François de Thierry et damoiselle Françoise Du Puidufou sieur et dame du Boys Sarquet de toutes et chacunes les choses dont ils ou l’un d’eulx pourroyent faire question et demande audit cédant et ses cohéritiers pour et à l’occasion dudit procès circonstances et dépendances, mesmes de la somme de 10 000 livres prétendue avoir esté payée par ledit deffunt de Montallays audit deffunt Jacques Duchesne pour sa prétendue vendition et achapt desdites choses dont estoyt question par ledit procès, et aussi de la somme de 60 escuz sol ou autre somme prétendue avoir esté baillée à Me Claude Vielle conseiller du roy en sa cour de parlement à Paris vacant à l’exécution dudit arrest intervenu audit procès et de tous autres despens dommages et intéresets de quoy ledit Jehan d’Andigné pourroit estre condemné ou tenu vers ledit Mathurin de Montallays o condition de Thierry et du Puidufou pour raison dudit procès et de ce qui en despend pour quelque sorte et manière que ce soyt et de tout l’evennement dudit procès et jugement et y deffendre pour ledit cedant s’il y estoit appellé et du tout le rendre quite et indemne et de tout ce que ledit Mathurin de Montallays de Thierry et Du Puidufou ou l’un d’eulx pourroyt faire question demande ledit estably et sesdits cohéritiers pour raison dudit procès circonstances et dépendances d’iceluy,
et aussy au moyen de ces présentes ledit Jehan d’Andigné est et demeure tenu de payer le droit de rachapt ou rachapts deu aux seigneurs de fief pour raison desdites choses en ce qu’il leur en peult estre deu, en sorte qu’ils ne puissient rien demander sur lesdits fruits réservé ladite vendition en ce qu’elle est contribué audit rachapt ou rachapts

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