François Jallot avait eu 2 lits, donc il y a 3 actes de succession : Saint Michel et Chanveaux 1793

un acte pour les biens propres de la première épouse et la communauté de son temps : ici une seule héritière, Françoise Jallot épouse Gaudin, qui fait les Gaudin de Freigné, qui possédaient la maison devenue l’actuelle mairie de Candé
un acte pour les biens propres de la seconde épouse et la communauté de son temps qui sont pour 4 enfants
un acte pour les biens propres de François Jallot, qui sont donc pour les 5 héritiers

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
1793 (26 pluviose II) devant Mathurin Marie Bessin notaire à Candé, partages en 5 lots des biens immeubles tant acquets que propres, appartenant pour chacun une cinquième partie aux citoyens François Gaudin, comme mari de Françoise Jallot, fille issue du premier mariage du citoyen François Jallot avec Françoise Dupré, demeurant à Beaulieu commune de Freigné, François Jallot marchand tanneur demeurant au bourg d’Armaillé, aussi marchand tanneur demeurant au Marais commune de Saint Michel du Bois, Jean Poupard cultivateur mari de la citoyenne Marie Jallot demeurant à la Ferronnière commune de Saint Plé, district de Craon département de la Mayenne, Urbain Parage aussi cultivateur et Jeanne Jallot son épouse qu’il autorise pour l’effet des présentes, demeurant commune de Soulaire district de Chateauneuf, département du Maine et Loire, tous lesdits Jallot enfants issus du second mariage dudit François Jallot avec Jeanne Lemonnier, et auquel partage il a été procédé par ledit Gaudin comme s’ensuit

  • 1er lot
  • la maison du Marais avec 2 maisons situées au village du Bois Reugon avec les terres qui en dépendent, situées en la commune de Saint-Michel du Bois comme le tout se poursuit et comporte, à l’exception des landes du Moulin Blanc, qui autrefois en faisaient partie, plus la closerie de la Birollaye située commune de La Chapelle Hullin avec ses circonstances et dépendances, à la charge par celui à qui eschoira le présent lot de payer par forme de retout à celui à qui eschoira le 4ème lot la somme de 30 livres de rente

  • 2ème lot
  • la métairie du Mats située commune de Congrier circonstances et dépendances, plus à la charge à celui à qui échoira le présent lot de payer par forme de retour de partage celui à qui échoira le 5ème lot la rente de 300 livres par an

  • 3ème lot
  • la métairie de la Noe située commue de Congrier circonstances et dépendances, plus la closerie de la Bretellière située commune du Tremblay, plus la closerie de la Pochais située commune de Juigné, à la charge de celui à qui échoira le présent lot de payer par forme de retour de partage à celui à qui échoira le 4ème lot la rente de 50 livres par an

  • 4ème lot
  • la métairie de la Rouaudais située commune de Challain, plus la moitié de la métairie du Haut Cleray même commune, recevra celui à qui échoira le présent lot de celui à qui échoira le 1er lot la rente de 30 livres par an par forme de retour, plus recevra de celui à qui échoira le 3ème lot la rente de 50 livres par forme de retour

  • 5ème lot
  • la closerie de Livet située commune de La Chapelle Hullin, la closerie de la Favrie située en la commune de Challain avec leurs circonstances et dépendances, celui à qui échoira le présent lot recevra de celui à qui échoira le second lot la rente de 300 livres par an par forme de retour
    S’entregarantiront respectivement les copartageants les objets compris en chacun des lots, ainsi que garantie se doit entre copartageants, et ils entreront en jouissance de chacun des lots qui leur échoiront par l’option qu’ils feront desdits partages, à partir de la Toussaint prochaine, à partir de laquelle époque les rentes ou retour de partage commenceront à courrir, c’est à daire que le premier paiement se fera de la Toussaint prochaine en un an, et il est entendu que s’il est dû des rentes de quelque ntaure que ce soit à cause des héritages compris aux lots desdits partages qu’elles seront acquitées par celui qui sera propriétaire des biens sur lesquels lesdites rentes pourroient estre hypothèquées, comme aussi s’il est dû autrement quelques rentes à cause desdits biens les copartageants qui en seront possesseurs les toucheront à leur profit
    Les arbres chesnes qui sont sur les lieux de Launay et des Mats ne sont point compris dans lesdits partages, dont s’agit au contraire les copartageants se réservent la faculté de les vendre au plus offrant et dernier enchérisseur en y appellant des étrangers ; et au moyen des présents partages les parties se considereront comme bien et valablement partagées des biens immeubles qui leur sont échus de la seconde communauté dudit Jallot père et de la succession de ce dernier, et renonce à former par la suite demandes à cet égard pour quelque pretexte que ce soit ; et à l’instant sont intervenus lesdits Jallot fils, Poupard audit nom, Parage et femme, qui ont opté lesdits partages dans l’ordre qui suit, savoir lesdits Parage et femme le 1er lot, ledit Poupard le 2ème lot, ledit Jean Jallot le 5ème lot, ledit François Jallot le 3ème lot, et le quatrième lot est demeuré par non choix audit Gaudin audit nom ; tous lesquels dits héritages lesdites parties ont estimés valoir en principal la somme de 30 000 livres ; ce qui a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté par les parties qui à ce tenir faire et accomplir sans y contrevenir à peine de toutes pertes dépens dommages et intérests obligent tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir, renonçant à tous bénéfices à ce contraire dont et de leur consentement les avons jugé ; fait et passé devant nous Mathurin Marie Messin notaire public du département de Maine et Loire résidant à Candé en la maison et demeure dudit Jallot père, sise audit bourg de saint Michel du Bois, en présence des citoyens JulienJallot et Lezin Duvacher maréchal en œuvres blanches

    Emancipation de François Dupré, 14 ans : Pouancé 1795

    Surprenant n’est-ce pas !
    La Révolution venait de fixer à 21 ans la majorité, mais les proches parents de cet adolescent l’émancipent a 14 ans, le jugeant capable de gérer ses biens. Ils nomment seulement un curateur pour superviser de loin, et l’empêcher de vendre etc…

    Et autre curiosité de cet acte, il est suivi par le détail du prix de revient de l’acte. Et vous allez voir que non seulement on paye le juge de paix mais il rajoute encore par là-dessus des vacations. Et bien entendu le papier etc…

    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E40 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Il s’agit d’une copie privée: Aujourd’huy 5 brumaire an III de la république (Extrait des minutes du greffe de la justice de paix du canton de Pouancé) française une et indivisible devant nous Jean Julien Jallot juge de paix du canton de Pouancé, sont comparus le citoyen Claude Brillet époux de Jeanne Jallot, veuve de feu François Dupré, en son vivant demeurant à Saint Michel du Bois, desquels Dupré et Jeanne Jallot est né le citoyen François Dupré, enfant mineur, âgé de 14 ans, auquel ledit citoyen Claude Brillet nous a proposé de faire nommer un curateur, pour l’autoriser à la gestion de ses biens, pourquoi se sont assemblés devant nous et ont comparu les citoyens cy après, parents tant paternels que maternels dudit François Dupré mineur, savoir le citoyen Jacques Armaron maire de la commune de Saint Michel du Bois, réfugié à Pouancé, le citoyen Joseph Besnard domicilié en la commune de Pouancé, le citoyen Jean Letort, commandant de la garde nationale du canton de Pouancé, domicilié de la commune de Pouancé, tous les trois parents au costé paternel dudit mineur à un degré éloigné, et par nous inconnu, savoir le le citoyen Besnard à cause d’Anne Jacquine Lemonie sa femme, et les citoyens Louis Rabin, oncle maternel dudit mineur à cause de Louise Jallot sa femme, le citoyen François Jallot domicilié d’Armaillé, réfugié à Pouancé, le citoyen Jean Jallot domicilié de la commune de saint Michel du Bois, aussi réfugié à Pouancé, tous les deux parents du 2 au 3ème degré dudit mineur, au costé maternel, lesquels nous ont dit qu’il étoit nécessaire de nommer audit François Dupré mineur un curateur à l’effet de l’assister dans toutes les opérations relatives aux successions qui pourront se trouver entre luy, et ladite Jeanne Jallot femme Brillet, veuve Dupré, sa mère, et quoi ayant reconnu que ledit François Dupré s’est bien comporté depuis qu’il à l’âge de raison, et qu’il est capable de régir par lui-même les biens qui luy ont été laissés par son feu père, ils sont d’avis de l’émanciper, comme de fait, ils déclarent l’émanciper dès à présent à l’effet de jouir de ses biens meubles et du revenu de ses immeubles, de mesme que s’il était en âge de majorité, à la charge toutefois de ne pouvoir vendre, aliéner ni hypothéquer ses immeubles que de leur avis, et avec le consentement de son curateur cy après nommé, et ce jusques ce qu’il ait atteint l’âge de 21 ans accompli, qu’ils sont pareillement d’avis de lui nommer comme de fait ils luy nomment pour curateur le citoyen Louis Rabin oncle maternel dudit mineur, domicilié de la commune de Combrée, réfugié à Pouancé, à l’effet de l’assister dans toutes contestations et demandes de justice, dans les comptes et partages de communauté et dans la manière de luy rendre son inventaire, et dans toutes les opérations y relative, et ledit Louis Rabin présent ayant déclaré accepter la curatelle à luy décernée a fait et presté en nos mains le serment de bien et fidèlement s’acquiter des fonctions qu’elle luu impose. Dont et de tout ce que dessus nous juge de paix susdit et soussigné avons fait et dressé le présent acte qui a été lu avec les parties sus nommées, lesquels ont signé avec nous. Fait en nostre demeure à Pouancé, signé en la minute Armaron, Besnard, Letort, F. Jallot, J. Jallot, Louis Rabin, Brillet, J. Jallot juge de paix et Bernard greffier
    au juge de paix pour nomination de curateur 3 livres
    au greffier 2 livres
    papier de la minute 2 sols 6 deniers
    pour l’expédition 16 sols
    enregistrement 8 livres
    vaccations 2 livres
    cire 6 sols 6 deniers
    reçu du citoyen Rabin curateur du mineur 11 livres 1 sols

    Ollivier de Crespy acquiert la Tardivière par réméré sur René Bodin, 1585

    non sans quelques difficultés, car René Bodin n’entend par lacher cette terre. Il prétexte que Dupré, après lui avoir engagée la Tardivière, lui aurait verbalement promis s’il vendait définitivement la Tardinière, de le préférer à tout autre.
    Et Dupré, interpellé sur cette parole par Bodin, réplique qu’il n’y a aucun écrit.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 avril 1585 après midy (Mathurin Grudé notaire royal Angers) Ollivier de Crespy sieur de la Mabillière juge de les consuls et marchands de ceste ville d’Angers s’est transporté par devers Me René Bodin sieur de Chermont auquel il a dit et déclaré que dès le 20 juillet dernier il avoyt acquis de noble homme Claude Dupré et de damoiselle Marguerite de Lancrau son espouse et de damoiselle Françoise Dupré le lieu terre fief et seigneurie de la Mabillière closeries et mestairyes en dépendant et le lieu terre fief et seigneurie de la Tardinière appartenances et dépendances d’icell et choses postées et contenues par le contrat dudit acquest passé par devant Bardin et nous Mathurin Grudé notaire la minute duquel est entre les mains dudit Bardin
    par lequel contrat d’acquest ledit de Crespy est entre autres obligé faire la recouse et réméré dudit lieu terre fief et seigneurie de la Tardinière sur ledit Bodin et en ce faisant luy rendre et rembourser pour ladite recousse le prix du contrat d’acquest que ledit Bodin avoyt auparavant et dès le 4 juillet 1582 fait dudit Dupré et de ladite de Lancrau par davant Callier notaire de la cour royale d’Angers pour la somme de 1 666 escuz deux tiers evalués à la somme de 5 000 livres,
    quelle somme de 5 000 livres ledit de Crespy a offert payer et bailler et rembourser audit Bodin pour la recousse et réméré dudit lieu terre fief et seigneurie de la Tardinière et choses portées et contenues par ledit contrat passé par ledit Callyer et à ceste vin ledit de Crespy a mys argent au découvert et sommé et interpellé ledit Bodin de recepvoir ladite somme et à deffault de ce faire a protesté de la consigner entre les mains du recepveur des consignations de ceste ville d’Angers, et oultre ledit de Crespy sans préjudice de son recours contre ses vendeurs et à ce que la recousse ne soyt différée et retardée et encores qu’il n’y soyt obligé a offert audit Bodin la somme de 3 escuz pour les habondances raisonnables
    et sur ce est intervenu ledit Dupré sieur de la Mabillère en présence duquel a dit iceluy Bodin qu’il estoyt préallable auparavant que de procéder à la recousse demander par ledit de Crespy que lesdits de Crespy et Dupré se purgoyent par serment de ce qui s’ensuyt

    PURGER, verbe
    II. – Empl. pronom. [D’une pers.]
    A. – « Se purifier »
    B. – « Se justifier, se disculper de qqc., se laver d’une accusation »
    (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf

    c’est à savoir que ledit Dupré a par cy davant et lors du contrat dessus dit et depuys promys audit Bodin qu’il ne vendroyt et alliéneroyt detroussement ladite terre de la Tardinière a autre personne que audit Bodin et encores le préféreroyt de la somme de 100 escuz à toutes personnes qui y vouldroyent y entrer, de laquelle promesse dessus dite avoyt eu ledit de Crespy parfaite cognoissance auparavant sadite acquisition et ainsi l’avoyt dit et déclaré audit Bodin luy disant oultre que par le moyen de ce que dessus et des promesses dudit Dupré demeurerout iceluy de Crespy seigneur de ladite terre et seigneurie de la Mabillière et ledit Bodin seigneur de ladite terre et seigneurie de la Tardinière et en ce faisant que lesdits de Crespy et Bodin demeureroyent voisins des terres dessus dites respectivemzent et partant requeroyt iceluy Bodin que lesdits de Crespy et Dupré eussent à ce pourger et vériffier par serment de ce que dessus et que plustost n’estoyt ledit Bodin tenu entendre à la recousse demandée par ledit de Crespy de ladite Tardinière
    par ledit de Crespy a esté dit qu’il a contracté purement et simplement avecques ses vendeurs sans aucune charge ne condition persiste en son offre et à deffault de consigner et a fait ledit offre sans préjudice de ses dommages et intérests et de ce qui luy compète et appartient contre ledit Bodin et autres qu’il verra estre à faire pour les malversations faites sur ledit lieu par ledit bodin tant pour le regard des vignes qui n’auroyent esté faites de leurs quatre faczons ordinaires que pour ce que les terres dudit lieu de la Tardinière ne sont ensepmancées du nombre de sepmances qu’elles doibvent estre sauf audit de Crespy a s’en pourvoyr contre ledit Bodin et autres qu’il verra estre à faire
    et par ledit Dupré a esté dit que le fait allégué par ledit Bodin n’est recepvable et qu’il n’y en a rien par escript et qu’il ne peult empescher l’effet de la dite recousse et commist aucune promesse audit Bodin et avoyr esté seulement au cas cas qu’il venderoyt séparément ledit lieu de la Tardinière de le préférer et qua ayant vendu lesdits lieux de la Mabillière et de la Tardinière ensemblement et par meme contrat il n’y a lieu de la prétendue promesse prétendue par ledit Bodin joint qu’il n’y a rien par escript comme dit est protestant contre ledit de Crespy de tous ses despens dommages et intérests à deffault de faire ladite recousse
    et lequel de Crespy au moyen desdites protestations cy-dessus a dit qu’il consigneroyt lesdites sommes de 5 000 livres pour ledit principal et la somme de 3 escuz pour lesdites habondances
    lequel Bodin a dit qu’il offroyt consentir la recousse dudit lieu de la Tardinière et choses portées et contenues par ledit contrat et recepvoyr lesdits 1 666 escuz deux tiers pour le principal sans préjudice de ses protestations cy après
    et sur ce a esté fait ce qui s’ensuyt pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably ledit René Bodin sieur de Charmond demeurant Angers paroisse de st Maurille et Hellene Biguoin se femme laquelle ledit Bodin a auctorisée et auctorise par ces présentes quant à l’effet et contenu des présentes soubzmectant etc confessent avoir en présence et du consentement dudit Claude Dupré escuyer et dudit René de Crespy à ce présents et stipullants accepté ladite somme de 1 666 escuz deux tiers évaluée à la somme de 5 000 livres pour le prix principal de la recousse rachapt et réméré dudit lieu mestairye et closerye de la Tardinière et choses portées par ledit contrat passé par ledit Callyer ledit 4 juillet 1582 et la somme de 4 escuz 50 solz pour les faczons des vignes que ledit Bodin a dit avoir desboursées depuys la Toussaint dernière, et 3 escuz ung tiers pour les frais mises et loyalles habondances faites par ledit Bodin, quelle sommes de 1 666 escuz deux tiers par une part, 4 escuz 50 sols et 3 escuz ung tiers par autre ledit Bodin et sa femme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 6 666 quarts d’escu de 15 solz pièce et une réalle de 10 sols revenant à ladite somme de 1 666 escuz deux tiers, et lesdites sommes de 4es cuz 50 sols et trois escuz ung tiers en 24 francs de 20 sols pièce et réalle de 10 sols le tout au poids et prix de l’ordonnance royale, desquelles sommes ledit Bodin et sa femme s’en sont tenus à contant et en ont quité et quitent ledit de Crespy ses hoirs etc
    lesquelles sommes ledit Bodin et sa femme ont eue prinse et receue sans préjudice de la mise et despense que ledit Bodin a dit avoyr esté faite en sa maison par ledit Dupré sa femme et serviteurs par le temps de huit jours et plus lors et depuys la vendition faite par ledit Dupré audit Bodin et sa femme et des sallaires vacations faites par ledit Bodin d’avoyr par luy fait plusieurs vacations et journées pour composer avecques ses créanciers et autres affaires dudit Dupré ensemble de la repetition des sepmances par ledit Bodin fournyes sur lesdits lieux en l’année dernière passée et de tous despens dommages et intérests contre ledit Dupré et aultres qu’il appartiendra pour raison de ce que dessus
    et lequel de Crespy a pareillement dit faire ledit débourcement sans préjudice de ses dommages et intérests par deffault des faczibs des vignes telles que ledit Bodin et sadite femme estoyent denus faire et de répétition desdites sepmances quil a fournyes en ceste partie avant sur lesdits lieux et closeryes de la Tardinière et des ruynes et démolitions faites et arrivées par deffault des réparations auxquelles ledit Bodin estoyt tenu
    et a pareillemement ledit Dupré protesté de se deffendre contre ledit Bodin et sa femme de ses prétendues demandes de nourriture et pension et de sallaires et vacations et de se pourvoyr contre luy pour les abats des boys et noyers qu’il a faites sur lesdits lieux depuys ledit contrat
    et par ces mesmes présentes ledit de Crespy et de ses deniers propres et à la prière et requeste dudit Dupré a solvé et payé contant audit Bodin et sa femme la somme de 40 escuz 7 sols 6 deniers tz pour remboursement de pareille somme que ledit Bodin avoyt payé pour ledit Dupré et pour argent presté par neuf escripts représentés par ledit Bodin et par nous paraphés et rendus
    et oultres lesquelles 9 pièces a ledit Bodin baillé audit de Crespy ung autre escript en papier signé dudit Dupré du 13 septembre 1582 signé Dupré touchant certaine promesse faite par ledit Dupré audit Bodin de luy rembourser les frais audit lieu de la Tardinière aussi a ledit Bodin rendu audit de Crespy la grosse dudit contrat et prinse de possession lequel Dupré pour cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour a promis rendre et payer audit de Crespy ladite somme de 40 escuz 50 sols 6 deniers par luy payée en son acquit audit Bodin et femme …
    fait et passé audit Angers maison dudit Bodin en présence de honorables hommes Me Jehan Bignon sieur de la Croix Mathurin Toublanc advocats à Angers et Guy Planchenault demeurant audit Angers tesmoings

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    Bail d’une année de 7 quartiers de pré pour 7 charetées de foin, Seiches 1522

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 avril 1521 avant Pasques (donc le 15 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige maistre René Durant licencié en loix sieur du Boys Richer et garde des remembrances d’Anjou d’une part
    et honneste personne Denis Dupré marchand demourant en la paroisse de Seiche d’autre part
    soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillé et prinse de ferme tels et en la manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que ledit maistre René Durant a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Dupré qui a prins et accepté dudit Durant audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à ung an après ensuivant et finissant audit jour ladite année finie et révolue
    9 quartiers de pré ou environ assis en l’isle Bruneau que ce jourd’huy ledit preneur a vendu audit bailleur ainsi qu’il appert par le contract de vendition sur ce fait et passé
    pour jouyr par ledit preneur desdits prés sadite ferme durant comme de sa propre chose
    et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par ledit preneur audit bailleur pour ladite année le nombre de 7 charetées de foign bonnes et marchandes bon foign nouvel et marchand prinses sur le Port Lignée de ceste ville d’Angers aux cousts et mises dudit preneur
    en paiera en oultre ledit preneur les cens rentes et autres redevances deues pour raison desdits 9 quartiers de pré
    auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages l’un de l’autre amendes obligent lesdites parties l’une vers l’autre et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce maistre André Colin prêtre et Nicolas Dallier clerc demourans à Angers tesmoings
    fait et donné à Angers les jour et an susdits

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    Curieux prêt d’un an à dame Marquise Le Porc de La Porte, La Chapelle sur Erdre 1612

    Non seulement c’est un prêt d’un an et non une obligation, mais encore il est passé à Nantes, mais suivi de 2 actes postérieurs au pied du premier, qui sont très curieux, et à vrai dire, je suis perplexe, surtout à la fin, où vous allez découvrir que l’acte original serait conservé dans les minutes d’Angers, où je l’ai trouvé, alors que normalement les originaux sont conservés chez le notaire qui a dressé l’acte et seules les copies sont conservées chez les autres.
    Bref, je suis perplexe !

    collection particulière, reproduction interdite
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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 septembre 1612 (classé chez Deille notaire royal à Angers en janvier 1617), par devant nous notaires des cours de Nantes et de La Chapelle sur Erdre et par chacune d’icelles avecques deue et pertinente subrogation et prorogation de juridiction y jurée par serment de personnes et biens endroit ont esté présents en leurs personnes noble et puissant Claude Dupé et dame Marquise Le Porc de La Porte sa compagne espouse sieur et dame d’Orvault, Sainct Mars de la Jaille, La Chapelle sur Erdre etc demourant en leur maison de la Gascherie paroisse de ladite Chapelle, ladite dame dudit seigneur son mary à sa requeste auctorisée pour l’effet des présentes, lesquels ont cogneu et confessé debvoir justement et loyaulment
    à Claude Gibot escuier sieur de le Perrinière et y demourant paroisse de St Germain près Montfaucon présent et acceptant la somme de 3 000 livres tz à cause de pur et loyal prest leur faict comptant et réellement devant nous par ledit sieur de la Perrinière en paiement de quart et huitiesmes d’escus et autre monnaye jusques à ladite somme de laquelle lesdits sieur et dame d’Orvault se sont tenus comptans et en ont quicté ledit sieur de la Perrinière,
    laquelle dite somme de 3 000 livres tz lesdits sieur et dame d’Orvault ont promis paier et rendre audit sieur de la Perrinière du jourd’huy en ung an prochain,
    à quoy faire et accomplir ont lesdits sieur et dame d’Orvault obligé tous et chacuns leurs biens tant meubles que héritaiges présents et futurs quelconques et oultre se y sont lesdits sieur et dame d’Orvault obligés insolidivy l’un pour l’autre et ung seul pour le tout renonczant au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens, et ladite femme au droit velleien à lespitre divi adrien à lautentique si qua mulier et à tous aultres droits faits en faveur des femmes luy donns à entendre estre tels que femme ne peult vallablement contracter s’obliger ny respondre pour aultruy mesmes pour son propre mary sans avoir renoncé auxdits droits ce qu’elle a dit bien entendre,
    et outre ont consenty exécution et vente estre faicte de leursdits biens meubles en deffault du paiement ledit terme passé pour estre ladite vente faite de jour en aultre comme gaiges jugés par cour, criée saisie et vente de leurs héritaiges le tout comme à deniers royaulx l’une desdites exécutions n’empeschant l’aultre, lesquelles se feront en vertu des présentes sans aultre sommation,
    et pour l’exécution des présentes ont lesdits sieur et dame d’Orvault esleu de domicile en leur maison sise en la ville de Nantes près et joignant le couvent de Ste Clerc voullant que tous esxploits de justice qui y seront faits soit parlant à leurs personnes, gens y estant ou par affiche et attache contre la principale porte de ladite maison vaillent et soient de tel effet que sy faits estoient à leurs propres personnes ou domicile ordinaire, promis juré jugé condempné
    fait et consenty audit hostel de la Gascherie le 10 septembre 1612 avant midy
    les notaires qui signent sont Boucaud et Bertrand

  • Curieuse suite passée le 16 juin 1616
    1. au pied de l’acte ci-dessus, mais 4 ans après celui-ci qui n’était qu’un prêt d’un an !!!

    Devant nous notaires royaux de la cour de Nantes o subrogation et prorogation de juridiction y juré a comparu Claude Gibot sieur de la Perrinière et y demourant paroisse de St Germain sur Monfaucon lequel a cogneu et confessé à Simon de La Porte escuyer sieur de Clergeret

      Dans Anselme, on trouverait une histoire romanesque sur un sieur de Clergeret, merci d’aller voir et nous informer.

    demourant en ladite maison de la Perrinière présent et acceptant que la somme de 3 000 livres contenue en l’obligation de l’autre part par ledit sieur Gibot obtenue sur noble et puissant Claude Dupré et dame Marquise Le Porc de La Porte sa compaigne sieur et dame d’Orvault sont des deniers dudit sieur de Clergeret et pour le accordé et faisant qu’il les eslige et recource ainsi qu’il avoir droit de faire en vertu de ladite obligation et en tant que besoign seroit l’a subrogé en icelle, et au tout l’a institué à son propre promis et juré jugé et condamné consanty à Nantes au tabler de Quenille notaire royal le 16 juin 1616 après midy et ne sera ledit sieur de la Perrinière subject à aulcun garantage des présentes fors de son fait seulement fait lesdits jour et an

  • Autre suite, au pied des premiers actes, le 11 janvier 1617
    1. mais cette fois, l’acte est passé à Anger, en Anjou, et non à Nantes en Bretagne. D’ailleurs, Montfaucon sur Moine est situé en Anjou.

    Aujourd’huy 11 janvier 1617 les minutes d’obligation et déclaration cy devant escriptes ont esté mises ès mains de nous Deille notaire royal Angers par ledit de La Porte escuyer sieur du Clergeret en présence de ladite Marquise Le Porc de La Porte dame d’Orvault pour en estre délivré coppie vallant original dont leur avons décerné acte et des à présent nous sommes chargés desdites minutes

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    collection particulière, reproduction interdite
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