et René Aménard n’est autre que leur seigneur !!!
Bon, ce seigneur prétendait qu’ils n’étaient pas en possession légitime d’un pré sur le Layon, près Rablay, qu’ils avaient acheté 40 ans plus tôt.
Il avait tort, mais eux aussi avaient le tort de ne pas avoir payé l’impôt dû au seigneur, ou fait leur aveu en ce sens.
Bref, l’affaire se termine bien pour chacun, compte-tenu des torts respectifs !
Le 17 mars 1523 (Pâques était le 27 mars en 1524, (Nicolas Huot notaire Angers) comme procès fust meu et pendant ar davant monsieur le juge royal ordinaire d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers entre chacun de Jamet Chaillou Jehan Chaillou et Jehan Gourdon demandeurs et complaignans en cas de saisie et de nonnellete ? d’une part, et noble homme René Amenard seigneur de Monbenault tant en son nom privé que comme garand de damoiselle Renée Dupuy Payon Collas Bertin Jehan Mussault Jehan Chaillou de Monbenault Guillaume Hamon Guillaume Grenon Mathurin Lemosnier Collas Tepcart René Bon Jehan Lambert Estienne Gasnier et Juhel Beatrix deffendeurs et opposans d’autre part, touchant ce que lesdits Gourdon et Jehan Chaillou disoyent que à cause de leurs femmes et succession de leurs prédédesseurs ils estoyent seigneurs propriétaires et possesseurs et ledit Jamet Chaillou à cause de sa femme usufruitier en partie d’une pièce de terre vulgairement appellée les Orgrez sise en la paroisse de Faye en la rivière du Layon près le pont de Rablay, joignant d’un cousté à ladite rivière du Layon et d’autre au chemin tendant du bout du pont de Rablay à Gilloust abuctant d’un bout à une osche appartenant audit Jehan Chaillou et à une pièce de pré que tient et possède à présent Jehan Legepin, ou fief et seigneurie de Montbenault et tenue dudit fief à certain debvoir et d’icelle pièce de pré au tiltre et moyen de le vente d’icelle fait par feu Jehan Boucher de feu messire Jean Thomas Amenard en son vivant seigneur de Monbenault dès le 26 mars 1483 et autrement et leurs prédecesseurs soy par le temps de 30 ans et plus tellement qu’en avoyent acquis droit de propriété et en estoyent en bonne possession et saisine d’icelle pièce, ce néantmoings ledit Amenard et sesdits gens en garantage avoyent troublé et empesché lesdits demandeurs en leurs droits possessions et saisines au moyen de quoi lesdits demandeurs pour empescher lesdits troubles, en vertu de lettres royaulx en forme de complainte avoyent et ont fait et feront contraindre lesdits deffendeurs et susdits gens en garantage et ce y auroit tellement esté procédé que lesdites parties ouies par mondit sieur le juge ou ses lieutenants enleurs faits causes et raisons avoyent esté appointées à …, à quoi ledit Amenard se seroit tellement deffailly que lesdits Chaillouz et Gourdon auroyent et ont obtenu sentence et gaiges contre ledit deffendeur et sesdits gens en garantage et lesdits demandeurs gardés en leurs dits droits possessions et saisines comme appert par sentence donnée le 24 mars 1519, pour empescher l’exécution de laquelle sentence lesdits deffendeurs avoient obtenu lettres royaulx datées du 23 juillet 1520 sur lesquelles subresticement et contre vérité auroit donné à entendre ladite pièce de pré avoir esté vendue par ledit feu Thomas Amenard audit Bouchet … auroit conclud à l’encontre d’icelle et en ce faisant que lesdits demandeurs feussent condemnés et contraints payer les fruits dudit pré ce et qu’ils fussent précontés sur le sort principal de ladite vendition résolue, sur la disposition desquelles lettres et dénégations faites par lesdits demandeurs des faits contenus en icelles les parties auroyent esté appointées en droit et à …produire … par sentence donnée par monsieur le juge ledit 2 septembre 1521, ledit Amenard deffendeur … auroit est forcloux et débouté et ce faisant appointé et ladite sentence par mondit sieur le juge donnée sur le principal procès de ladite complaincte dedit 22 mars 1519 à l’encontre dudit Amenard tant en son nom que comme généralement deffendeur seroient … exécutés et condemné ledit Amenard aux despens, lesquels tant de ladite donnée le 24 mars 1519 que de lettres royaulx auroient et ont eté taxés à la somme de 84 livres ung sol 10 deniers tz par une part, et les despens de ladite sentence dudit 24 mars 1519 pour les despens de l’insinuation desdites lettres royaulx à la somme de 15 livres 18 sols 4 deniers tz par autre part, desquels despens lesdits demandeurs auroyent et ont requis et requeroyent ledit Amenard luy faire payement desdites sommes, de la part duquel Amenard estoit dit que ladite pièce de pré dessus déclaré n’estoit suffisamment achaptée et y avoir eu déception de juste prix et davantage que ladite vendition estoit subjecte à rabès comme dit est concluoit que ladite sentence fust rescan… et les fruits et intérests sur le sort principal à tout le moing que lesdits demandeurs fussent condempnés et contraints les supployer le juste prix, par lesquels demandeurs estoit dit que ladite pièce de pré avoit esté achapté plus grand prix qu’elle ne valloit eu esgard au temps de l’achapt d’icelle et n’estoyent tenuz à restitution ne supployement et au regard dudit prétendu rabès qu’il n’en estoit rien et plusieurs autres faits et raisons alléguées par lesdites parties d’une part et d’autre, et estoyent en danger de grand involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx sont tenuz à ung et d’accord ainsi que s’ensuit,
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers endroit par davant nous personnellement establis ledit Jehan Chaillou tant pour luy que comme soy faisant fort dudit Jehan Gourdon d’une part, et ledit noble homme René Amenard seigneur de Monbenault déffendeur d’autre part, soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent de leur bon gré sans constrainte ne aucun pourforcement mais de leur pur esvennement et délibération de leurs conseils et amis avois transigé pacifié accordé et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent de et sur les procès questions et débats dessus dits leurs circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit René Amenard escuyer après avoir veu le contrat de l’achapt dudit pré qui est une bonne pure et simple vendition sans aucune condition, s’est délaissé désisté et départy et par ces présentes se délaisse désiste et départ de l’enterrinement effet desdites lettres royaux et procédures faites tant sur le principal de ladite contraite que sur l’insinuation desdites lettres et y a renoncé et renonce et a voulu et consenti veult et consent que lesdites sentence contre luy données et dessus déclarées sortent leur plein et entier effet et soyent exécutées selon leur forme et teneur et a iceluy auparavant ce jourd’huy et en tant que besoing seroit y acquiesce sans ce qu’il puisse en autre de par luy y contrevenir soit par voye d’appellation ne autrement en aucune manière, et en ce faisant a voulu et consenti veult et consent iceluy Amenard que lesdits Chaillou et Gourdon soyent et demeurent maintenus et gardés en possession et saisine propriété et seigneurie de ladite pièce de pré et que iceulx Chaillou et Gourdon en soyent et demeurent vrais possesseurs propriétaires et seigneurs incommutables eulx leurs hoirs etc et y a ledit Amenard renoncé et par ces présentes renonce au profit desdits Gourdon et Chaillou leurs hoirs etc réservé à son droit de fief devoirs féodaux que lesdits Gourdon et Chaillou seront tenus payés à l’advenir selon le contenu de leurs contrats, et en ce faisant combien que iceulx Gourdon et Chaillou ne soyent tenus en aucun supployement néantmoins iceluy Chaillou tant pour luy que pour ledit Gourdon pour avoir paix et amour avecques ledit Amenard et pour tout droit de supployement qu’il pourroit avoir prétendre et demander pour raison de ladite pièce de pré a remis et quicté remet et quite audit Amenard tous et chacuns lesdits despens et fruits esquels il et ses gens de garantage et pareillement ung nommé Pierre Halbert ont esté condemnés vers lesdits Chaillou et Gourdon pour raison desdits procès, et avecques ce a iceluy Chaillou baillé et poyé en oultre audit Amenard le nombre de 10 escuz souleil qu’il a eus et receus et s’en est tenu à contant et bien poyé, et aussi en faveur de ces présenes ledit Amenard a quité et qiuté lesdits Chaillou et Gourdon de tous et chacuns les devoirs tant en blé deniers vinaiges cens rentes ventes et amendes qu’ils pouroient devoir de tout le temps passé jusques aujourd’huy à ladite seigneurie de Monbenault, tant de leur fait et temps que dessus que dudit temps de leurs prédécesseurs sans ce que ledit Amenard pour le temps passé leur en puisse aucune chose demander et pareillement demeure audit Jehan Chaillou tous les arrérages qui peuvent luy estre deuz de tout le temps passé jusques aujourd’huy de 17 sols 6 deniers que debvoient par chacun an à ladite seigneurie de Monbenault les héritiers feu Martinet ou Jehan Legaut de debvoir ,
et au moyen de ces présentes demeurent les lettres royaux interjetées par ledit Amenard ensemble les procédures faites par la partie dudit Amenard nulles et de nul effet et valeur, auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite pièce de pré et choses dessus dites garantir par ledit Amenard ses hoirs auxdits Chaillou et Gourdon etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorables hommes et saiges maistre René Chevreul et Jehan Dolbeau et Jehan Chevreul licencié es loix Pierre Symon et René Lory tesmoings
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