On finissait autrefois ses jours chez ses enfants : Marie Fleury chez sa fille, Le Lion d’Angers 1841

Je suis toujours très émue quand je me rends compte de cette énorme différence, et je ne peux que regretter alors le temps passé !
De nos jours on finit quasiement tous à l’hôpital dans des murs blancs !!!

J’ajoute que les maisons d’autrefois, enfin celles qui possédaient chambre haute avec cheminée, étaient en fait des logements un peu indépendant, tout au moins sur le plan cuisine, puisque Marie Fleury y faisait sa cuisine dans la cheminée.

Cette Marie Fleury est celle que je vous mets depuis quelques jours en ligne, et ici, je vais vous mettre demain l’inventaire des meubles car il est différent du moins pour les détails de que nous avons vu dans la vente. En fait les héritiers, ici les enfants, devaient s’arranger avant la vente soit pour garder quelques objets ou meubles, et même en mettre d’autres à la place en vente. Sachant que ce qui était vendu allait avoir une seconde vie ! En fait une recyclerie, comme il en existe partout ici.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 décembre 1841 à la requête 1° du sieur Nicolas Druault aubergiste et dame Marie Delahaye son épouse demeurant au Lion d’Angers rue du Cimetière, 2° du sieur François Delahaye propriétaire demeurant aussi au Lion d’Angers, 3° et du sieur René Gannes limonadier demeurant à Laval rue Napoléon, agissant au nom et comme tuteur naturel de Jenny Gannes sa fille, âgée de 7 ans, issue de son mariage avec feue Jenny Delahaye son épouse, dont elle est restée seule héritière, ladite Druault, le sieur François Delahaie, frère et soeur germains et la mineure Gannes par représentation de Jenny Delahaie sa mère, habiles à se dire héritièrs chacun pour un tiers de Marie Fleury leur mère et aieule, veuve de Michel Delahaie décédée au Lion d’Angers le 3 décembre dernier, à la conservation des droits et intérêts des parties et de tous autres qu’il appartiendra, il va être par Me Roussier notaire au Lion d’Angers assisté de M.M. Joseph Fautras (f°2) instituteur et Joseph François Lami bottier demeurant au Lion d’Angers, témoins instrumentaires, procédé à l’inventaire fidèle de tous les meubles, effets mobiliers, deniers, créances, dettes, titres et papiers et enseignements dépendant de la succession de ladite veuve Delahaie. Le tout trouvé en une chambre haute dépendant d’une maison sise rue st Gatien occupée par les époux Druault, et où la veuve Delahaie est décédée…

Un parapluie, un cadre, des glaces et un moine : objets remarquables de Marie Fleury veuve Delahaye, Le Lion d’Angers 1842

Ces objets sont la marque d’une famille assez aisée, mais je n’avais encore jamais rencontré le moine.
J’ai d’abors été chercher mon Dictionnaire du Monde Rural de Michel Lachiver et découvert que c’était une chauferette.
Je me souviens d’une de mes grands tantes qui possédait un tel objet, dans lequel on mettait des cendres. Le sien était en laiton.
Puis, j’ai cherché sur Internet et là, stupéfaction, l’article de WIKIPEDIA est très bien fait, preuve que cette base de données est parfois satisfaisante, mais encore parfois décevante.

Outre cet objet au si joli nom, la vente qui suit, comme d’autres ventes déjà vues ici, a la particularité de ne pas donner tous les objets, car les héritiers ont éliminé de la vente certains. Mais ici, le notaire le note à la fin de cet acte de la vente publique. Et devinez ce que les héritiers se sont réservés :

4 gobelets en argent

L’argenterie est chose rare dans les successions, et bien sûr la marque d’une certaine aisance.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1842 est comparu Edouard Belot, surnuméraire de l’enregistrement à Segré, agissant comme fondé de pouvoir de Me Roussier notaire au Lion d’Angers, lequel a déclaré que ce jour ledit Me Roussier procédera à la vente des meubles dépendant de la succession de Marie Fleury veuve Michel Delahaye, décédée au Lion d’Angers à la requête de ses héritiers … et en présence : 1° du sieur Nicolas Druault, aubergiste, et de dame Marie Delahaye son épouse, demeurant au Lion d’Angers rue du cimetière – 2° du sieur François Delahaie, propriétaire demeurant aussi au Lion d’Angers – 3° et de M. Elie Honoré Deslandes, greffier de la justice de paix du canton du Lion d’Angers demeurant en cette ville, ce dernier agissant au nom et comme mandataire de M. René Gannes, limonadier demeurant à Laval rue Napoléon, tuteur naturel de Jenny Gannes sa fille, âgée de 7 ans, issue de son mariage avec feue Jenny Delahaie son épouse, dont elle est restée seule héritière, ainsi qu’il résulte de la procuraiton dudit Gannes, contenue en la clôture de l’inventaire dressé par le notaire soussigné le 15 décembre dernier ; (f°2) ladite dame Druault, le sieur François Delahaie et la mineure Gannes héritiers chacun pour un tiers de dame Marie Fleury leur mère et ayeule, veuve de Michel Delahaie, décédée au Lion d’Angers le 3 décembre dernier, ainsi qu’il résulte de l’intitulé de l’inventaire sus-énoncé. A la conservation des droits et intérêts des parties et de tous autres qu’il appartiendra, il a être par Me Roussier notaire au Lion d’Angers, assisté de M. Joseph Fautras instituteur et Joseph François Lami bottier demeurant au Lion d’Angers, témoins instrumentaires, procédé à la vente publique des meubles et effets mobiliers dépendant de la succession de ladite veuve Delahaie, et décrite en l’inventaire précité, le tout trouvé dans la maison où elle est décédée, sise au Lion d’Angers, rue du Cimetière, et sur la représentation qui sera faite desdits objets par lesdits époux Druault qui en sont chargés, ainsi qu’il est énoncé audit inventaire. Les enchères vont être proclamées par le sieur André Paré, appréciateur de meubles, demeurant commune de Thorigné, choisi par les parties, lequel, à ce présent, a promis de remplir cette fonction avec loyauté. Un nombre suffisant d’enchérisseurs s’étant présenté par suite des publications faites à diverses reprises au Lion d’Angers, il a été procédé à ladite vente comme suit : 1° un lot de poterie adjugé à Nicolas pour 50 centimes – 2° un lot de verres et fayence à la veuve Boulay 55 centimes – 3° 4 tasses à café, soucoupes et sucrier à la femme Moreau 75 centimes – 4° trois plats à la même 40 centimes – 5° une petite soupière, une écuelle, un plat à la veuve Mercier 75 centimes – 6° un saladier et un plat à la femme Puyraspeau 80 centimes (f°3) – 7° une soupière à Delestre 1 F – 8° 6 assiettes de fayence à Peyras 85 centimes – 8° 6 assiettes de fayence à Peyras 85 centimes – 9° 6 autres à Paré 55 centimes – 10° 4 assiettes creuses au même 40 centimes – 11° 9 cuillers et 4 fourchettes à Delestre 1,40 F – 12° Selle et broquet à Moncelet 1,40 F – 13° un soufflet et un saunier à Paré 85 centimes – 14° une cuiller de pot, un friquet, un fallot à Coudray 65 centimes – 15° une poêle à frire une percé à Nicolas 1,80 centimes – 16° 2 chandeliers un pot de chambre à la femme Rousseau 1,30 F – 17° une marmite et une mesure de bois à la même 1,15 F – 18° un chaudron à la femme Moreau 3 F – 19° une vieille poêle chaudière à la veuve Mercier 8,30 F – 20° une table à Delestre pour 65 centimes – 21° une jupe brochée et 2 manteaux de nuit à la femme Moreau 2,30 F – 22° 2 tablies de flanelle à Marie Mellet 1,50 F – 23° 2 gilets brochés à la veuve Mercier 4,05 F – 24° 2 gilets brochés et une flanelle à Nicolas 3,50 F – 25° une robe de flanelle et une de coton à Moncelet 2,60 F – 26° un mantelet et une robe d’étoffe à la femme Moreau 1 ,95 F – 27° 3 mouchoirs de col à la veuve Allard 1,05 F – 28° 2 autres à la femme Rousseau 2,05 F – 29° 2 mouchoirs de laine à Nicolas 4,05 F – 30° 6 mouchoirs de poche à la femme Rousseau 80 centimes – (f°4) 31° 6 vieux mouchoirs de poche à Françoise Thibault 1,30 F – 32° 4 autres àla femme Rivron 1,25 F – 33° 3 mouchoirs à François Delahaie 1,65 F – 34° 3 autres au même 1,60 F – 35° 2 tabliers de coton à la femme Moreau pour 1,25 F – 36° 3 tabliers de coton à la femme Rifre 4,90 F – 37° 5 coiffes et un bonnet à la femme Rousseau 3,30 F – 38° 3 autres coiffes à Françoise Thibault 1,80 F – 39° 3 autres à la femme Rousseau 1,15 F – 40° une coiffe et 4 cols à la femme Moreau 1,60 F – 41° 3 coiffes et 3 serre tête 1,25 F – 42° 2 coiffes et 4 cols à la Françoise Thibault 1,65 F – 43° 2 vieilles souilles et une camisole à Moreau 62 centimes – 44° 3 paires de bas à Moncelet 1,15 F – 45° 3 autres paires à la femme Oger 86 centimes – 46° 5 taies d’oreiller à la femme Rivron 1,75 F – 47° 3 taies d’oreiller à Nicolas 1,85 F – 48° 3 autres au m ême 1,75 F – 49° 6 essuie mains au même 1,05 F – 50° 4 autres au même 1,55 F – 51° une nappe à Moncelet 3,20 F – 52° une autre à Nicolas 2,50 F – 53° 2 draps à Moncelet 10,70 F – 54° 2 autres à Anne Ragot 9,50 F – (f°5) 55° 2 autres draps à la femme Moreau 9,50 F – 56° 2 autres à Moreau 12,05 F – 57° 3 serviettes à Nicolas 2,75 F – 58° 2 chemises à la femme Guémas 1,25 F – 59° 3 chemises à la femme Moreau 2 F – 60° 2 chemises à la même 4,20 F – 61° 2 aures à Moncelet 5 F – 62° 2 autres à la femme Moreau 5,10 F – 63° 2 autres à la même 5,25 F – 64° 3 serviettes à François Delahaie 3,10 F – 65° une chemise à la même 2,70 F – 66° une vieille armoire peinte en gris à Françoise Thibaut 11,40 F – 67° 4 bouteilles, une mesure d’étain, un moine à Chevalier 1,20 F – 68° un parapluie et un manteau au même 3,25 F – 69° une encherrier à Bourdais 1,30 F – 70° un buffet à Bourdais 40 F – 71° une armoire à Nicolas 41 F – 72° une table à Nicolas 3,15 F – 73° 3 chaises à Jouanneau 2,30 F – 74° 3 autres à François Delahaie 1,95 F – 75° 2 autres à Nicolas 1,30 F – 76° une couète à Nicolas 52,50 F – 77° un traversin et 2 oreillers au même 7 F – 78° une couverture piquée au même 8 F – 79° une mante verte au même 10 F – 80° un tour de lit et rideaux de ras vert à Nicolas 20 F – (f°6) 81° 3 cadres à Delahaye 60 centimes – 82° une glace à Nicolas 85 centimes – 83° un lot de chiffes au même 50 centimes – 84° un bas de buffet à Jouanneau 9 F – Total du prix des objets adjugés 377,65 F ; ce sont tous les meubles et effets mobiliers dépendant de la succession de la veuve Delahaie à l’exception cependnt de 4 gobelets en argent prisés sous l’article 27 de l’inventaire que les réquérants ont conservé….

Contrat de mariage de Louis Lemesle et Nicole Fleury : Bourg l’Evêque 1574

Anne Fleury est un soeur mon ancêtre Rose dont j’avais déjà les parents.

Ce contrat de mariage, que je dois à Stéphane, que je remercie pour tout (y compris sa trancription), me situe encore mieux le milieu social, car il convient toujours d’avoir en mémoire l’égalité entre frères et soeurs pour la dot, certes parfois lors du mariage un peu différente, mais pas énormément, et si c’était le cas, de toutes façons les dots sont remises lors de la succession, pour être égalisées.

Donc, les Fleury ont marié plusieurs enfants, et sont d’un milieu marchand assez aisé.

Vous avez déjà sur ce blog plusieurs contrats de mariage FLEURY, il vous suffit de cliquer sur le terme FLEURY en mot-clef au bas de l’article. Mais ce contrat de mariage est le premier et le seul qui nous indique que Mathurin Fleury avait un frère Jean Fleury, présent donc à ce mariage de 1574.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5-620 Gouyn notaire Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

le quinzième jour de Janvier de l’an mille
cinq cent soixante trèze [avant Pâques, donc le 15 janvier 1574]
comme ainsi soi que en traitant parlant
et accordant le mariage futur être fait
consommé et accompli entre honnête personne
Louis Lemesle marchand demeurant au bourg
Levesque pays d’Anjou fils de défunt
Pasquer Lemesle et de Jehanne Planté
vivans ses père et mère d’une part
et honneste fille Nicolle Fleurye
fille de déffunct Mathurin Fleurye
et de Jehanne Simon ses père et
mère demeurante en cette ville d’Angers d’autre part
tout avant aucune bénédiction nuptiale
faite entre eulx, ont été faits les
accords et traicté de mariage telz et
en la forme et manière que s’ensuit ; pour ce
est il que en la court de Roi notre sire
à Angers de monseigneur Duc d’Anjou
fils et frère du Roi endroit
personnellement établis ledit Lemesle
d’une part et ladite Simon et Nicole
Fleurye sa fille d’autre part soubmectant
lesdits parties l’une vers l’autre confessent
c’est à savoir que ledit Lemesle en
(f°2) présence vouloir et consentement de René
Lemesle son frère et autres ses parents
et amis a promis par ces présentes
promet prendre à femme et espouse
ladite Nicole Fleurye et à semblable
a promis ladite Nicole Fleurye en
présence vouloir et consentement de sa mère,
Jean Fleury son oncle, Guillaume Guyonet, Nicolas
Blanche ses beaufrères et Anceau Fleury
son frère et autres ses parents et
amis prendre à mari et a espoulx
le dit Louis Lemesle pourveu que Dieu
et notre mère Sainte église soi y
accorde et qu’il n’y ait empeschement
légitime et ce toutefois que l’un en
sera requis par l’autre ; et en
faveur dudit mariage qui aultrement
n’eust esté fait la dite Simon a
promis est et demeure tenue payer et bailler
auxdits futurs espoulx la somme de
six cent livres tz dedans la my Caresme
prochainement venant et oultre sera tenue
ladite Simon habiller ladite
Fleurye sa fille d’habillemens
(f°3) nuptiaulx suivant son estat et
trousseau honneste comme elle a faict
à ses aultres filles qu’elle a cy
davant mariées ; aussi a promis
ledit Lemesle en faveur dudit mariage
qui aultrement n’eust esté faict
que au cas qu’il deceda auparavant
ladite Fleurye sans hoir de leur
mariage en ce cas iceluy futur
espoulx a donné et donne à ladite Nicolle
Fleurye sa future espouse à prendre
sur tous et chacuns ses biens meubles
et immeubles présens et advenir au lieu
de douaire la somme de six cent
livres tournois pour en jouir la vie
durant de ladite Fleurye seulement
sy mieulx ne ayme icelle Fleurye
prendre le douaire coustumier sur les
immeubles dudit Lemesle quoy faisant
n’aura ladite Fleurye ladite somme de
six cent livres tz et parce que
la plus grande partie des biens
dudit Lemesle futur époux consistent
en (f°4) meubles, dict et accordé entre lesdites
parties que la mort advenant
de ladite Nicolle Fleurye sans hoirs de leur mariage, ledit Lemesle
aura et prendra sur les biens
meubles les premiers privés la
somme de mille livres tz qu’elle somme
sera censée et réputée le propre
patrymoine dudit Lemesle ;
auxquels accords et traité de
mariage et tout ce que dessus
est dict tenir etc à payer etc
dont etc obligent lesdites
parties respectivement
eulx etc à prendre vendre
renonçant etc et par especial
ladite femme au droit Velleyen etc
foy jugement et condemnation etc faict
et passé audit Angers es
présence de honnestes
personnes René Baudriller
(f°5) et Alexandre Bonamy Me
patissiers »

Contrat de mariage de Jacques Ganches et Anne Fleury : Angers 1574

Anne Fleury est un soeur mon ancêtre Rose dont j’avais déjà les parents.

Ce contrat de mariage, que je dois à Stéphane, que je remercie pour tout (y compris sa trancription), me situe encore mieux le milieu social, car il convient toujours d’avoir en mémoire l’égalité entre frères et soeurs pour la dot, certes parfois lors du mariage un peu différente, mais pas énormément, et si c’était le cas, de toutes façons les dots sont remises lors de la succession, pour être égalisées.

Donc, les Fleury ont marié plusieurs enfants, et sont d’un milieu marchand assez aisé.

Vous avez déjà sur ce blog plusieurs contrats de mariage FLEURY, et la dernière fois, je découvrais parmi les témoins, à la fin de l’acte, un Anceau Fleury, manifestement proche parent.
Ici, oh merveille, il est là et son lien est précisé, ainsi Anceau était frère de Rose et Anne Fleury.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5-620 Gouyn notaire Angers – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

le seizième jour de mai l’an
mille cinq cent soixante quartoze
Comme ainsi soi que en traitant
parlant et accordant le mariage
futur estre fait consommé et
accomply entre honneste fils Jacques
Ganches Me appoticaire en ceste
ville d’Angers fils de deffunt Jean
Ganches et de Jehanne Roustille
ses père et mère d’une part et
Anne Fleurye fille de deffunt
Mathurin Fleurye et de Jehanne
Symon, tout acant auchune bénédiction
nuptialle ont esté faits les
accords et traicté de mariage
en la forme et manière qui s’ensuit ;
pour ce est il que en la court
du Roi notre sire à Angers et
du Roi de Pollogne Duc d’Anjou
duché etc establys ledit Ganches
et ladite Roustille d’une part et ladite
Symon et Anne Fleurye sa fille
d’autre part soubzmettant lesdites
(f°2) parties respectivement eulx etC
confesse etc c’est à savoir
que ledit Ganches o le voulloir présence
et consentement de sa mère, Pierre Roustille, François
Roustille ses oncles, Jehan Ragot
son beau frère, Hardouin et Pierre les
Ganches ses frères (ces derniers Rayés) et autres
ses parents et amys, avoir
promis et promet prendre à femme
et espouse ladite Anne Fleurye
pourveu que Dieu et notre mère Sainte
église soy y accorde et qu’il
n’y ai empeschement légitime,
aussi à promis ladite Fleurye
o le voulloir présence et consentement
de sa dite mère, Anceau Fleury son
frère, Guillaume Guyonnet, Nicolas
Blanche ses beaux frères, Guillaume Baillif (rayé), Nicolas
Gendron son oncle (rayé) et autres
ses parents et amis prendre à
mari et espoux le dit Ganches
pouveu qu’il ny ait empeschement
(f°3) légitime comme dit est, et en
faveur duquel mariage qui
autrement n’eust esté fait, ladite
Symon a promis et promet bailler
et payer auxdits futurs conjoincts
en advancement de droict successif
de ladite Fleurye dedans le jour
des épousailles la somme de
mille livres tz de laquelle somme
ledit Ganches futur espoux
promet et demeure tenu en convertir
et employer en acquests d’héritages
et choses immeubles la somme
de cinq cent livres tz qui seront
censez et réputez le propre héritage
patrimoyne et matrimoyne de ladite
Fleurye sans ce que les deniers
et acquests tombent ne puissent
tomber en la communauté des biens
qui ce (pour « se ») pourroit acquérir entre
lesdits futurs conjoincts et
à deffault de convertir et employer
(f°4) la dite somme de cinq cent livres tz
en acquests d’héritages et choses immeubles
comme dit est ledit Ganches futur
espoux a dès à présent comme dès lors
dès lors comme dès à présent vendu
créé constitué et par ces présentes
vend crée et constitue à ladite Anne
Fleurye la somme de trente livres tz
de rente annuelle et perpétuelle
laquelle rente néanlmoins ledit Ganches
ses hoirs etc en demeure tenus icelle
exstaindre et admortir deux ans
après la dissolution dudit mariage
en rendant ladite somme de cinq
cent livres tz avecques les
arrérages dicelle jusques au jour
dudit admortissement et le
reste de ladite somme montant
(f°5) la somme de cinq cent livres tz
demeurera entre lesdits futurs conjoincts
meuble comme desquels touteffois
en demeurera auxdits futurs espoux
au cas de dissolution de mariage par mort de ladite Fleury
audedans de l’an et que communauté
de biens ne feust acquise
la somme de trois cent livres tz
de don de nopces et le reste
de ladite somme montant deux cent
livres tz sera ledit Ganches tenu
icelle rendre incontinant après
le décès de ladite Fleury ou cas de
communauté non acquise comme
dessus est dit ; et oultre
a promis ladite Symon habiller
ladite Anne Fleury sadite fille
d’habillemens nuptiaux scavoir
(f°6) de deux robes deux cottes deux
chaperons oultre ses robes
ordinaires honnestement comme
il apartient avecques ung
lict garny comme il apartient et
ung trousseau bien honneste
de bon linge, à la charge que
ladite Roustlle en baillera ung aultre
lict auxdits futurs conjoincts ;
et aura ladite Fleury douère
coustumier tant sur les biens
dudit Ganches que sur ce qui lui
pourra compéter et appartenir après
le décès de ladite Roustille sa
mère
laquelle Roustille présente l’a
ainsi voulu et accordé sur le droit de
partage qui appartiendra auxdits futurs espoux ;
et a promis et promet
aussi en faveur dudit mariage
ladite Roustille loger lesdits futurs
conjoincts pour le temps de
quatre ans, à commencer du jour
(f°7) de Saint Jehan Baptiste prochainement
venant, sans en payer auchune
chose par lesdits futurs conjoincts
et ce au logis où de présent elle
se (ce) tient sis en la paroisse de
Saincte Croix qui est ce que
ladite Roustille en a loué par cy devant
à François Chauvigné Me tailleur
demeurant en ladite maison à la charge
d’en user comme ung bon père
de famille ; et aussi a quité
et quite la dite Roustille son
fils de toutes pentions et
aultres avantages qu’elle
pourroit avoir fait a sondit
fils futur espoulx sans
ce que elle luy en puisse
à jamais faire question
(f°8) et demande
aussi a quité et quite ladite Symon sadite
fille de ses pensions et acoustrements
du passé jusques à huy et
autres choses
qu’elle pourroit
avoir payé ou baillé à sa dite fille
depuis le décès de sondit défunt père
et en quelque aultre manière que
ce soit ;
auxquels
accords et traicté de mariage
et tout ce que dessus est dit
tenir etc à payer etc se sont
lesdites parties respectivement
elles etc renonçant au droit
velleyen etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers es
présences de honnestes personnes
Nicolas Gendron, Guillaume
Baillif

Contrat de mariage de Nicolas Blanche et Rose Fleury : Angers 1571

Rose Fleury est mon ancêtre dont j’avais déjà les parents. Cette Rose mit au monde 19 enfants, enfin c’est du moins ce que j’ai trouvé, mais je pense que j’ai tout de même tout trouvé car plus d’enfants serait encore plus terrifiant à mes yeux : elle a dû être enceinte toute sa vie ou presque.

Ce contrat de mariage, que je dois à Stéphane, que je remercie pour tout (y compris sa trancription), me situe encore mieux le milieu social, car il convient toujours d’avoir en mémoire l’égalité entre frères et soeurs pour la dot, certes parfois lors du mariage un peu différente, mais pas énormément, et si c’était le cas, de toutes façons les dots sont remises lors de la succession, pour être égalisées.

Donc, les Fleury ont marié plusieurs enfants, et sont d’un milieu marchand assez aisé.

Vous allez découvrir parmi les témoins, à la fin de l’acte, un Anceau Fleury, or, Rose Fleury a eu beaucoup de soeurs, mais que des filles selon la succession de Jeanne Simon leur mère. Donc cet Anceau Simon m’est encore inconnu, mais manifestement proche parent.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5-617 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le septième jour de juin de l’an mille
cinq cent soixante et onze
comme en traitant le mariage futur
d’entre honneste personne Nycolas Blanche
demeurant en cette ville d’Angers paroisse
de Saint Maurice fils de déffuncts
Jean Blanche et Marguerite Blondeau vivants
demeurant en la paroisse des Roussiers
et honneste fille Roze Fleurye
fille de déffunct honneste
personne Mathurin Fleury vivant Marchand
demeurant au Port Ligner de cette ville
et de honnête femme Jeanne
Symon demeurant audit Port Ligner
eussent esté faicts les accords
et conventions qui s’ensuivent auparavant
aucune bénédiction ou solempnitté
nuptialle, sans lesquels ledit
mariage futur n’eust esté conlud
(f°2) ni accordé, pour ce est il que
en la cour du Roi notre Sire et
de monseigneur duc d’Anjou
fils et frère de Roi Angers
endroit par-devant nous personnellement
établys lesdits Blanche d’une
part et (lesdits: terme rayé) Symon et
Roze sa fille d’autre, soumettant
respectivement eux leurs hoirs etc confessent
avoir conclud et accordé et
par ces présentes concluent et
accordent ledit mariage futur
avecqs les pactions et conventions
qui s’ensuivent, c’est à savoir que
ledit Blanche avecqs le conseil
et advis de ses amys et
(f°3) ladicte Roze avecqs le conseil
et consentement et authorité de
ladicte Simon sa mère et
consentement conseil et advis
de ses parents et amys si après
nommés, ont promys et par
ces présentes promettent l’un à l’autre
s’entre espousser par mariage en
face de sainte église etc
catholique quand l’un
en sera requis par l’autre moyennant
qu’il n’intervienne aucun légitime
empeschement ; en faveur duquel
mariage lequel autrement
n’eust esté faict ne accomply
ladite Simon a promys payer
et bailler audit Blanche
(f°4) dedans le jour des espousailles
la somme de mille livres tournois,
de laquelle somme ledit Blanche
a promys est et demeure
tenu et obligé convertir
la somme de sept cent
livres tz en acquests d’héritage
qui sera censé et réputé le
propre matrimoyne de ladicte
Roze sans qu’il puisse
entrer en la communauté de biens
qu’ils espèrent acquérir entre eux selon la coutume
de ce pays, etc à faute de ce
faire dedans la dissolution
de leur communauté de biens
(phrase rayée : qu’ils espèrent acquérir selon)
(phrase rayée : la coustume de ce pays) a
(f°5) ledict Blanche dès à présent comme
dès lors etc dès lors comme
dès à présent constitue etc par
ces présentes constitue et assigne
sur tous et chacun ses biens à ladite Roze
la somme de cinquante huit livres six sols huit deniers tz
de rente annuelle
et perpetuelle payable au jour
de l’an après la dissolution de
ladite communauté, o puissance
d’en faire assiette sur les
biens dudit Blanche de proche
en proche admortissable par les hoirs dudit Blanche à la somme de 700 livres tz ung an après la dissolution dudit mariage et le reste de ladite somme de 1 000 livres tz montant la somme de 300 livres tz demeure audit Blanche pour don de nopces ;
aussi en faveur
dudit mariage futur qui autrement
n’eust aussi esté accomply ledit
Blanche a donné et par
ces présentes donne pour présent
(f°6) et simple don de nopces à ladite Roze stipullante et acceptante
le cas advenant que le dit
Blanche prédécedast ladite Roze
sa future espouse sans enfants
issus dudit mariage la somme
de deux cens escuz soleil
payable ledit cas advenant par
ses héritiers à la dite Roze
ou ses hoirs (héritiers) etc dedans trois
mois après le décès dudit Blanche
à l’option de ladite Rose de prendre accepter lesdits deux cens escus au douaire coustumier
au désir de la coustume de ce pays ;
auxquels accords et
tout ce qui dessus est dit tenir
(f°7) et accomplir etc garantir etc
obligent les dites parties respectivement etc
renonçant etc et
par espécial ladite Simon au droit
velleian après que luy avons
déclaré que femme qui s’oblige pour
le faict d’autruy en peult estre
relevée par le moyen dudit
droit et bénéfice villeyan
combien quelle y ait expressement
renoncé, foy jugement et condemnation
etc fait et passé Angers
es présence de honneste homme Me
François Guyonneau sieur de Lebais
et greffier criminel et
Nicolas Gendron Jean et
Guillaume les Guyomes, Guillaume
Baillif et Anceau Fleury
demeurant scavoir ledit
(f°8) Guyonneau à la Guerche et
lesdits Gendron Guyonier Baillif
et Fleury en cette ville d’Angers »

François Baillif était parti avocat au parlement de Tours : 1591

Je descends de Rose Fleury, tante de François Baillif, et il s’agit de la succession de la mère de Rose et grand mère de François Baillif, qui était Jeanne Simon, pour laquelle j’ai beaucoup d’actes désormais.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1-91 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 avril 1591 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement estably honnorable personne Me François Baillif advocad en la cour de Parlement à Tours, estant de présent en ceste ville d’Angers, lequel deument soubzmis soubz la cour d’Angers soy ses hoirs etc aujourd’huy nomme créé et constitue honneste homme Pierre Ragot marchand demeurant audit Angers son frère son procureur général et spécial pour gérer et administrer les choses de la succession escheues audit constituant par la mort et trespas de deffuncte Jehanne Symon vivante veufve de deffunct Mathurin Fleury ayeulle dudit constituant, d’y faire tout ce qui sera requis et nécessaire mesmes de prendre rendre et percepvoir pour et au nom dudit constituant les fruits qui pour raison de ladite succession luy peuvent et pourront appartenir, et a ledit constituant par ces mesmes présentes révocqué et revocque la procuration qu’il avoit consentye pour le mesme effet que dessus à Mathurine Fleury veuve feu Guymyer par devant nous le 18 août 1590, ne voullant qu’à l’advenir ladite procuration serve audit effet, et affin que ladite Guymyer n’en prétende cause d’ignorance a ledit constituant donné pouvoir à sondit procureur de le faire assavoir et signiffier à ladite Fleury et généralement etc prometant etc foy jugement condemnation etc fait Angers maison dudit Ragot en présence de Julien Bouder Me tailleur d’habits et Merc Delalande praticien audit Angers tesmoins »