pour la modique somme de 20 livres.
Le 27 janvier 1521 (avant Pasques, donc le 27 janvier 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz Mathurin Frault et Guillemine sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce paroissiens de Faye soubz Thouarcé ainsi qu’ils disent soubzmectans euls leurs hoirs etc confessent avoir aujoud’huy vendu et octroié et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à noble homme maistre Jehan Du Houssay sieur de Ponthereau demourant à angers qui a achacté pour luy et damoiselle Marie de Ponthoise son espouse absentent leurs hoirs etc
ung septier de blé seigle mesure de Bilbourg de rente annuelle et perpétuelle bon blé sec pur nouvel et marchand rendable et paiable dèsdits vendeurs de leurs hoirs et ayans cause audit achacteur à ses hoirs et aians cause par chacun an au jour et feste de la Notre Dame Angevine au lieu de Ponthereau en la paroisse de Saint Pierre du bourg de Chemillé et aux cousts et mises desdits vendeurs le premier paiement commençant à la feste de la Notre Dame Angevine prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs et aians cause généralement et especiallement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx présents et avenir quelsquils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs et aians cause en tel lieu qu’il luy plaira et touteffoiz et quant bon luy semblera ou prendre et soy faire bailler etc
et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 20 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 10 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids vallant ladite somme de 20 livres tz dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs de rescourcer retirer et avoir ledit septier de blé seigle de rente ainsi vendu comme dit est du jourd’huy dedans 3 ans prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits vendeurs ou aians leur cause audit achacteur et les siens ladite somme de 20 livres tournois avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz et autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommaiges audit achacteur de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçans par davant nous lesdits vendeurs à toutes et chacunes les choses etc et par especial ladite Guillemine au droit velleyen et à l’espitre de divi Adrien et à tous autres droits faicts et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertenée et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistres Pierre Symon et Jacques Berguen demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la rue saint Jehan Baptiste les jour et an susdits
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