probablement dans la région de Segré, mais l’acte ne précise pas dans quelle paroisse.
Autrefois les frères et soeurs avaient charge les uns des autres en cas de handicap. Ici, manifestement un handicap mental.
Acte des Archives du Maine-et-Loire 1B717 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 26 juillet 1695 en l’audience de la cause d’entre demoiselle Anne Guerin, fille majeure faisant tant pour elle que pour Pierre Guerin son frère, imbécile, demanderesse en requeste du 18 de ce mois, signiffiée par exploit de Guyon huissier le 20, controllé à Ségré le 21 par Terrière d’une part, René Gebu sieur des Rochelles deffendeur d’autre part ; ont comparu les partyes, scavoir la demanderesse en sa personne assistée de Me Claude Lebreton, ledit Gebu par Me Jean Guinoiseau licencié ès droits, leurs advocats respectivement. Lebreton pour la demanderesse a dit qu’étant âgé de 29 ans elle a droit à l’administration de son bien et de celuy de Pierre Guerin son frère, qui est imbécille, a conclud aux fins de sa requeste à ce que ledit Gebu son oncle soit condamné de vider de corps et de biens la maison qui appartient à la demanderesse et à son frère, et que deffances luy soient faites de toucher à aucuns fruits sous les peines qui y appartiennent et a demandé les despens.
Partyes ouyes, ayant aucunement égard à la requeste de la partye du Breton, nous ordonnons que ledit Gebu vuidera la maison dont est question de corps et de biens à la Toussaint prochaine, et cependant luy avons fait et faisons deffances de toucher aucuns fruits appartenant à ladite demanderesse, et condamnons ledit sieur Gebu luy rendre ses hardes et au coust du jugement faute d’y obéir dans huitaine ; donné à Angers la juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou audit lieu, prononcé par nous René Trouillet lieutenant particulier où assistoient les sieurs Leclerc assesseur, Dupont Guion, Boucault le Jeune, Chotard, Louis Girault, Goureau, Boylesve, de Goisnard, Baudry, Thosnard le jeune aussi conseillers ordinaire du roy, juges magistrats au mesme siège, le mardy 26 juillet 1695.
A la requeste de Me Claude Lebreton advocat de ladite demoiselle Guerin soient les qualités et plaidoyer cy dessus signiffiées à Me Jean Guynoiseau advocat dudit sieur Gebu et soit sommé insérer son pladoy si bon luy semble dont acte ledit jour, signifié audit sieur Guynoiseau advocat our sa partye par May huissier soussigné
Il y a quelques années un con-pilleur d’une base de données, aujourd’hui disparu, a passé quelques années à relever chaque matin ce que mon site publiait, se gardant bien de me donner le moindre signe de vie, mais mettant tout à son compte dans la base.
Depuis, d’autres cons-pilleurs, ont cru bon de remettre par là dessus en vigueur les erreurs du passé. De sorte qu’hier matin, j’ai passé un bonne heure à m’énerver contre la bêtise de la généalogie actuelle.
A notre époque où on ne peut pas ouvrir la télé sans entendre le mot « licenciement ». Que n’utilise-t-on des charettes entières dans ces bases de données pour licencier les innombrables cons-pilleurs qui n’ont rien compris à la généalogie.
Je vous remets ici une preuve, entre d’innombrables sur de nombreuses familles, qui illustre que Gontard de Launay n’est pas une source de généalogie, tant s’en faut. Et venir le rajouter par dessus mon travail argumenté de preuves est une faute qui porte un nom la con-pillation.
Donc, ici, René Joubert s’accorde avec Marguerite, sa soeur, sur ce qu’ils ont eu à partager, dont le douaire de Marie Gebu, entre autres. CELA N’EST PAS PARCE QUE MARIE GEBU EST LA VEUVE DE LEUR PERE QU’ELLE EST LEUR MERE et tout généalogiste devrait comprendre ce point important.
Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Ainsi, le 7 juillet 1608, « Le 7 juillet 1608, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers et des tesmoins cy après nommés, a esté présente et deument soubmise honorable femme Marguerite Joubert demeurant à Angers, femme de honorable homme Me Jean Babineau sieur des Trières et sa curatrice autorisée par justice à la poursuite de ses droits, confesse estre d’accord que honorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers son frère désirant la pourvoir et avancer luy auroit par le contrat de mariage d’elle et dudit Babineau, passé par Deille Notaire de cette cour le 7 février 1604, pour sa part du partage des biens de leurs défunts père et mère, la moitié du lieu de la Vacherie, comme il avait été partagé avec Marie Jebeu leur belle-mère qui jouissait de l’autre moitié par droit du douaire. Après le décès de laquelle, ledit Joubert doit jouir de ladite moitié dont jouit à présent ladite Joubert pour son dit partage, et auroit esté obmis à employer que 2,5 boisselées de terre ou environ situées en deux endroits au lieu appellé les Grands Courtils, et les Lambardières, paroisse de Rochefort, demeurées au partage dudit Me René Joubert comme estant l’intention desdites parties, oultre que pour f°2/ pourvoir sadite sœur, il luy auroit promis donner la somme de 560 livres, de laquelle en reste encores 300 livres à payer, et l’auroit encores quittée de la somme de 82 livres 10 sols 11 deniers qu’il luy debvoit du relicqua de compte de la gestion de leurs biens communs, et promis icelle acquitter de toutes debtes de leurs prédécesseurs fors de la somme de 100 sols pour sa part du douaire de Symonne Perigault veuve de défunt Me René Boucault vivant chastelain de Cour de Pierre leur ayeul maternel maternel
de même que Marie Gebu n’est pas leur mère, Simone Perigault n’est pas leur grand mère mais la seconde femme de René Boucault leur grand père. Payer des douaires aux épouses survivantes n’a rien a voir avec la filiation.
et que ledit Me René Joubert debvoir prendre la ferme de partie dudit lieu de la Vacherie qui se montoit 22 livres pour le terme lors prochain à eschoir deu par Jacques Gauvain comme le tout est amplement porté par ledit contrat de mariage ; depuis lequel ledit Babineau ne voulant accomplir ledit mariage ledit Joubert aurait été contraint de s’obliger de payer lesdits 100 sols du douaire que sadite sœur debvoit à la prière de ladite Marguerite sa sœur qui auroit promis l’en récompenser, et luy en servir la moitié desdites 2,5 boisselées ou 3 boisselées entières f°3/ si tant y en a, desquelles Me René Joubert auroit joui recognaissant en tant que besoin seroit quitter et céder audit Me René Joubert, à ce présent et acceptant, ce qu’elle pouvoit prétendre en 2,5 boisselées ou 3 boisselées de terre si tant y en a situées aux Grands Courtils et ès environ en 2 endroits comme dit est ainsi qu’ils se poursuivent et comportent et que ledit Joubert et ses prédecesseurs en ont cy devant joui pour en faire et disposer aux charges des cens rentes et debvoirs qui en sont deubz, et demeure quitte pareillement de ce qu’elle en a joui par le passé, de ce que ledit Joubert a payé pour sadite sœur … et intérests d’une année escheue le 22 septembre dernier passé de la somme de 300 livres qu’il luy debvoit de reste de ladite somme de 560 livres qu’il luy a donnée par ledit contrat de mariage, duquel reste elle le quitte, ensemble du passé par ce qu’elle en a esté paiée … ; ce qui a esté f°4/ accepté, dont ils sont demeurés d’accord ; à quoi tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait à Angers en notre tabler en présence de Me François Prevost advocat, Michel Guillot et Jehan Gyroust tesmoins, ladite Joubert a dit ne savoir signer »
Comme vous pouvez le constater, j’ai ouvert la sous-catégorie vanité qui contriendra toutes les erreurs des pseudo-généalogies du passé. Vous la trouvez dans les CATEGORIES – RECHERCHES – GENEAFOLIE.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 18 mai 1624 après midy par en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle fut présent en sa personne honorable homme Nicolas Gebu sieur la Fourière tant en son nom que au nom et procureur de honorable femme Loyse Faucillon sa femme autosisée à la poursuite de ses droits et fondé de procuration de ladite Faucillon passée par Me René Douault et Bonaventure Giraudeau notaires de la cour de sainte James près Segré ce jourd’huy avant midy, soubzmetant lesdits Gebu et ladite Faucillon et les biens de ladite procuration leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir fait en son nom et audit nom vendu quité cedé délaissé et transporté et encores vend quitte cède délaisse et transporte dès maintenant à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à Jehan Davy laboureur et Jehan Tabouret sa femme à ce présente stipulante et de son dit mari autorisée, leurs hoirs, scavoir est le lieu et closerie de la Tiefenaye composé de maison à laquelle il y a cheminée et avec les aireaux et issues qui en dépendent, le tout contenant 7 cordes ou environ ; Item ung petit jardin clos à part contenant 2 cordes ou environ joignant et atenant de toutes parts ladite maison et aireaux ; Item une pièce de terre appellée la Gaulterye close à part contenant ung journau ou environ, joignant d’un costé la pièce de terre du lieu de la Haulte Rivière d’autre costé le chemin tendant de Chazé à la Chapelle sur Oudon d’un bout la terre du sieur de la Haulte Rivière et d’autre bout la terre de Jehan Houssin de Mervenou ? ; Item une autre pièce de terre appellée les Perrières contenant 6 boisselées ou environ joignant d’un costé au jardin de la mestairie du Bois, d’autre costé la terre qui fut Guillaume Poitevin et des deux bouts la terre dudit lieu du Bois ; Item 2 boisselées de terre situées en une pièce de terre appellée les Perrières joignant dun costé la terre de Anthoine Hallopé d’autre costé la terre des Patris, abouté d’un bout la terre du sieur du Pont et d’autre bout la terre dudit lieu du Bois ; Item une pièce de terre appellée le Four du Bois clos à part, contenant 3 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre des hoirs feu Bouju, d’autre costé le chemin tendant de Chantelou à ladite mestairie du Bois, abouté d’un bout la terre desdits hoirs feu Bouju ; Item ung autre cloteau de terre appellé le Long La Vigne contenant 3 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre desdits Patris et d’autre costé les jardins cy après, abouté d’un bout le dit chemin tendant de Chazé à La Chapelle sur Oudon, d’autre bout la terre desdits hoirs feu Bouju Garaudaye ; Item 3 petites portions de pré situées au pré du Saule l’une contenant 10 cordes ou environ, la deuxième 2 cordes ou environ et la troisième 3 cordes ou environ, lesdites 10 cordes joignant d’un costé le pré du Pont d’autre costé le pré de Jehan Houssin, abouté d’un bout la rivière d’Argault d’autre bout le pré des Lavoueres appartenant audit Dupont, lesdites 3 cordes joignant et aboutant d’un bout le pré dudit Dupont, abouté d’un bout le pré dudit Houssin et d’autre bout ladite rivière d’Argault, lesdites 2 cordes joignant d’un costé le pré dudit Dupont d’autre costé le pré de Noël Gaudin abouté d’un bout à ladite rivière d’Argault ; Item une petite fauche de pré contenant 6 cordes ou environ située en ung pré appellé les Preots joignant d’un costé la terre dudit Houssin d’autre costé le pré dudit Houssin abouté d’un bout le pré de la closerie du Doyenné et d’autre bout le jardin de (blanc) des Naudiers ; Item une autre petite portion de pré sise au pré du Bois Gilbert contenant 6 cordes ou environ joignant d’un costé le pré dépendant de ladite closerie du Doyenné, abouté d’un bout le pré dudit Houssin, d’autre bout le pré de Michel Perrault ; Item 5 planches de jardin sises en ung grand jardin appellé Lavigne contenant ensemble 2 hommées et demie ou environ lesdites 5 planches se tenant les unes les autres le tout joignant d’un costé la terre dudit Houssin d’autre costé la terre dudit Hallopé abouté d’un bout au jardin desdits Patris et d’autre bout au jardin dudit Gaudin et aux moulins feu René Trouillon ; Item 3 autres lopins de jardin sis en ung jardin appellé la Cheminière près ledit lieu de la Taferaye ? contenant ensemble 7 cordes ou environ, l’un joignant d’un costé le jardin dudit Perrault d’autre costé le jardin dudit Dupont abouté d’un bout le jardin desdits Patris d’autre bout le marreau cy après, le deuxième marreau joignant d’ung costé une ruette tendant dudit village aux terres dudit lieu, d’autre costé le jardin de Noël Gaudin, abouté d’un bout le marreau cy après et le jardin dudit Dupont, et le troisième marreau joignant d’un costé le jardin dudit Perrault d’autre costé le jardin desdits Patris, abouté d’un bout le jardin de Jehan Houssin et d’autre bout le petit chemin susdit ; et généralement tout ce qui peu compéter et appartenir de droit d’héritage auxdits Gebu et Faucillon sa femme audit lieu et environs dudit lieu du Quesfenaye et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien en excepter ne réserver, et tout ainsi que lesdites choses ont esté exploitées par lesdits vendeurs leurs prédecesseurs fermiers et closiers, et comme en jouit encores à présent Pierre Patry closier dudit lieu, le bail duquel lesdits acquéreurs sont et demeurent tenus garder et entretenir ; lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance royale, aux charges cens et debvoirs seigneuriaux et féodaux et fonciers quite du passé ; transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 400 livres, de laquelle somme lesdits acquéreurs ont présentement solvé et payé content audit Gebu tant en son nom que dudit nom, la somme de 200 livres … et le surplus lesdits acquéreurs sont et demeurent tenus paier et délivrer en l’acquit dudit Gebu et sa femme savoir à honorable femme Catherine de la Roche veufve feu honorable homme François Pasqueraye vivant marchand la somme de 160 livres tz …
Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos
Il y a fort lontemps que j’étudie René Joubert sieur de la Vacherie, mon ancêtre. Dans les tous débuts, j’avais démasquée l’erreur faite par Gontard dans son ouvrage « Les Avocats d’Angers » sur le nom de sa mère : il donnait en fait la belle-mère qui était seconde épouse du père.
Depuis, j’ai une véritable collection de preuves que cette Genu était bien belle-mère et non pas mère de mon ancêtre René Joubert. En voici encore une.
L’acte qui va suivre est très abimé, et j’ai tenté de restituer ce qu’il pouvait au moins dire, et le fait est que ma persévérance est récompensée, car c’est le bail de la Vacherie elle-même, que je cherche à localiser depuis tant de temps. Le nom est porté par tant de lieux, que faute de connaître le nom de la paroisse, je ne pouvais pas la situer.
En vous écrivant ces lignes, j’ai sous les yeux le dictionnaire de Célestin Port à l’article « Vacherie », et il donne bien une Vacherie à Montjean, entre autres et sans plus. Et rien à Béhuard ou Denée.
Il existe de nos jours une Vaquerie sur l’ïle de Chalonnes, face au bourg de Montjean, mais Béhuard n’a j’amais été rattaché à Montjean et n’est pas sur cette île. Si l’un d’entre vous a une carte de 1603 ou environs, merci de nous préciser si l’île de Chalonnes se poursuivait au déla de Chalonnes.
Quoiqu’il en soit, je conclue que la Vacherie des Joubert est très probablement celle qui est devenue Vaquerie il y a peu de temps, et qu’il convient d’oublier la notion donnée par le notaire d’île de Béhuard, sans doute par confusion des îles, faute de carte à l’époque. Je me fis pour éliminer Béhuard au fait que Célestin Port n’a aucun lieu de nom à Béhuard. Et, quoi qu’il en soit, la Vacherie est bien sur une île de Loire et non ailleurs, quelque part entre Montjean et Béhuard !
Je suis donc infiniement heureuse de ma trouvaille, d’autant que ce fut un jour de recherches aux AD49 plutôt morne : je n’avais rien trouvé pour moi, ou du moins je le pensais au soir de ma rude journée aux Archives, (rude car je dois me lever à 5 h, être à la gare de Nantes à 7 h et je rentre chez moi à 20 h, exténuée). Et en tantant d’appondir ce petit acte, j’ai enfin identifiée la Vacherie, et le fait en plus qu’il la possédait bel et bien avec sa soeur.
Pour honorer cette grande trouvaille personnelle, voici Béhuard, qui est donc un peu plus loin, c’est à dire plus près d’Angers.
J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :
Le samedi avant midy 17 mai 1603, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers et Marguerite Joubert sa sœur demeurants en ceste ville, bailleurs, d’une part
et Jacques Gauvayn pescheur demeurant en l’isle de Béhuard preneur d’autre part,
lesquels deuement establis soubz ladite court leurs hoirs confessent avoir fait et font entre le marché et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits bailleurs ont baillé et baillent audit preneur acceptant au titre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et cueillettes entières et parfaires qui ont commencé du premier jour de janvier dernier et qui finiront à pareil jour
savoir est leur part et portion que les dits Joubert possèdent et jouissent à présent du lieu de la Vacherie situé en ladite Isle de Béhuart dont (abimé) jouit par douaire et usufruit (abimé) Gebu leur belle-mère de laquelle part et portion ledit preneur a dit avoir (abimé) pour l’autre part audit tiltre de ferme pour en jouir et user par ledit preneur durant (abimé) (plusieurs lignes abimées) jouira desdites choses comme un bon père de famille sans rien démolir et en l’année prochaine retaillera la luzette dudit lieu et la fermera et contrefardera à ce des bestiaux
en ceste année pourra néanmoins y laisser aller les bestiaux
et outre est ce fait pour en payer et bailler par ledit preneur auxdits bailleurs par chacune desdites années au terme de Pasques la somme de 21 livres premier paiement commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer
et au temps de caresme baillera ung plat de poisson honneste aussi chacun an
ce qui a esté stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent les biens et choses dudit preneur à prendre vendre renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me François Morineau et Jehan Berthault sergents royaulx demeurant audit Angers tesmoins
ledit preneur et ladite Marguerite Joubert ont dit ne savoir signer
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