Normalement, c’est le fermier de la chapelennie que doit assurer ou faire assurer le service divin, selon qu’il est lui même prêtre ou laïc.
Mais manifestement ici, le laïc qui est fermier n’a pas bien sous-traité le service divin, et le chapelain, qui demeure à Angers, et non à Gennes, revoit comment assurer le service divin directement en traitant avec les prêtres de Gennes.
Le 14 juin 1633 avant midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis noble et discret Lancelot du Couderé (il signe ‘Couldray ») sieur de la Juberdière prêtre chapelain en l’église de Gennes y demeurant tant en son nom que comme procureur de vénérable et discret François Duchesne curé dudit Gennes Hélye Lemoulx Loys Coudrin prêtres chapelains audit Gennes comme il nous a aparu par procuration soubz seing privé des susdits en date du 11 du présent mois attachée à ces présentes pour y avoir recours si besoing est d’une part, et frère Gabriel Dupont prêtre religieux profès en l’abbaye st Nicolas lez Angers y demeurant, chapelain de la chapelle saint Nicolas, aliàs la Moynerye desservie en ladite église de Gennes d’autre part, lesquels respectivement savoir ledit du Coudré esdits noms et successeurs curés et chapelain en ladite église de Gennes et ledit Dupont aussi tant pour luy que pour ses successeurs chapelaine en ladite chapelle aux biens et choses présents et advenir, confessent de leur bon gré avoir accordé et transigé pour le service divin en quoi ledit Dupont est tenu et obligé faire dire et célébrer en ladite église de Gennes à cause de sa dite chapellenie St Nicollas aliàs la petite Moynerye comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur du Coudré esdits noms est pour ses successeurs de ladite église a promis s’oblige et demeure tenu dire et faire célébrer à l’avenir en ladite église de Gennes en l’acquit et descharge dudit Dupont ses successeurs chapelaine tout le service divin en quoi le chapelain de ladite chapelle st Nicolas est tenu et obligé en telle sorte que ledit Dupont et ses successeurs chapelains d’icelle n’en soient en aulcune faàon recherchés ne inquiétés à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc moyennant la somme de 18 livres tz par chacun an à l’advenir pour ledit service que ledit Dupont a promis s’oblige et demeure tetnu payer et bailler audit du Coudré esdits noms et par advance au terme de la feste de Dieu le permier terme du payement commençant à la feste du Sacre prochaine, et à continuer par ledit Dupont pendant le si longtemps qu’il sera chapelain de ladite chapelle et pour le service de l’année escheue à la feste de Dieu dernière montant pareille somme de 18 livres Jamet Saullou fermier du temporel de ladite chapelle à ce présent soubzmis et obligé a promis la payer auxdits curés chapelains dudit Gennes en l’acquit dudit Dupont et quantes dit de faire cesser par luy dès à présent toutes poursuites à peine de tous despens dommages et intérests, laquelle somme de 18 livres luy sera déduite sur le prix de sa ferme de l’année qui eschera à la feste de Toussaints prochaine, et lequel sieur du Coudré a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes au curé et chapelaine de ladite église de Genes et en fournir lettres de ratiffication vallables dans le premier septembre prochain à peine etc ces présentes néanmoins etc ce qu’ils ont accepté, à ce tenir etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités que dessus biens et choses présentes et advenir renonçant à toutes choses à ce contraire dont les avons jugés de leur consentement par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Vincent Bouglet et François Catherinault praticiens demeurant audit Angers tesmoings
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