Difficile de rompre un contrat d’apprentissage : Grez en Bouère 1596

lorsque l’apprenti refuse de continuer car le métier de chirurgien lui déplaît !!!
Remarquez je le comprends s’il n’avait pas eu quelques jours auparavant pour comprende de quoi il retournais vraiement avant de signer son apprentissage.
Et si c’est sa mère qui l’a forcée à prendre cet apprentissage, elle doit assumer maintenant le refus de son fils !

Nous seulement cette veuve doit donc maintenant affronter au loin, car Grez-en Bouère n’est pas près d’Angers, les refus du maître d’apprentissage qui réclame la totalité du paiement et que l’apprenti revienne le servir, mais vous allez voir que cette femme signe curieusement. En effet, il y a bien une signature PLESSIS qui est son nom, mais sous la forme masculine habituelle, c’est à dire sans le prénom comme le font les femmes, et avec la floriture comme le font les hommes, alors je me demande si un proche du nom de PLESSIS serait ici présent mais cependant non cité dans cet acte.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1596 après midy, par devant nous François Revers notaire royal Angers honneste femme Françoise Plessis femme de honneste homme René Aulbin et auparavant veufve de deffunt Ambrois Destroigne demeurant en la maison seigneuriale de Laubié paroisse de Grez en Boyre

  • sur la carte IGN actuelle je trouve l’Aubier à Grez-en-Bouère sur la route de Bierné, et à mi chemin de Bierné, au SSE du bourg de Grez-en-Bouère
  • s’est adressée à la personne de honneste homme Jehan Maution maistre chirurgien Angers rue St Landrange ? disant ladite Plessis luy avoir offert et mis au descouvert la somme de 10 escuz en 10 escuz d’or dol pour la pention de 5 mois ou environ de François Destroigne fils dudit deffunt et de ladite Plessis qu’il a esté en pention et apprentissage dudit mestier de chirurgien avecques ledit Maution et oultre a déclaré audit Maution qu’elle consentoit que l’avance de deniers qu’elle avoit baillé audit Maution en faveur du marché fait dudit apprentissage demeura à iceluy Maution oultre et par dessus ladite somme de 10 escuz revenant en tout à 15 escuz et demy pour ladite pention et apprentissage desdits 5 mois ou environ sauf toutefois à ladite Plessis à repeter, et oultre a déclaré audit Maution que ladite offre qu’elle luy fait qui est excessive est à cause que ledit Destroigne son fils n’a ledit estat de chirurgien pour agréable et qu’il est impossible de la contraindre à continuer ledit estat et que le y contraignant il n’y pourroit faire aulcun profit et y perdroit son temps et son bien, et a ladite Plessis déclaré et fait assavoir audit Maution qu’elle a esleu et eslit son domicile pour l’effet des présentes en la maison de Me Charpentier advocat au siège présidial de ceste ville d’Angers demeurant rue de la Croix Blanche pour y recepvoir tous explets de justice qu’il appartient pour l’effet des présentes,
    lequel Maution a fait response qu’il offroit recepvoir ladite somme de 10 escuz sol en desduction de 45 escuz qu’il a dit luy estre deubz par ladite Plessis de Noël passé pour prix de ladite pention et qu’il voulloit et entendoir que le marché dudit apprentissage fust entretenu et que ledit Destroigne le servist suivant ledit marché, laquelle Plessis a néanmoins persisté en son offre et déclarans et protestant de nullité de la response dudit Maution attendu que son dit fils ne veult poursuivre ledit estat, dont nous avons à ladite Plessis ce réquérant décerné ce présent acte pour luy servir ce que de raison, fait Angers maison dudit Maution en présence de René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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    Les traces des fondations anciennes sont parfois dans les registres paroissiaux : exemple de celui de Grez-en-Bouère en 1626

    car les prêtres utilisaient quelquefois le registre paroissial pour faire l’état des fondations en cours, un peu comme un livre de comptabilité.
    Comme ces fondations ont été fondées il y a longtemps parfois, et le plus souvent assises sur un bien immobilier, qui pouvait être une pièce de terre, une maison ou plus important dans les grandes fondations, elles devaient être payées par la suite chaque année par les propriétaires de ce bien. D’ailleurs, si vous reconsidérez un instant certains actes de vente ou certains actes de succession, vous rencontrez assez souvent lié à ce bien la phrase, ou approchant : « à la charge de payer chacun an », et suit une somme et le nom d’un quelconque destinataire religieux tel que confrairie, chapelle etc…

    Voici l’exemple du registre de Grez-en-Bouère, 1626 vue 2. J’ai mis entre parenthèses quelques explications que je pensais utiles, mais si vous avez d’autres questions n’hésitez pas à les poser ci-dessous :

    Jehanne Halegrin a aussy fondé une messe de requiem chacun an au jour et feste de Sainte Cecille et pour cest faict a ordonné estre baillé seize sous dont maintenant c’est à Jehan Maingot de poyer, d’autant qu’il jouist de la terre que ladite deffunte avoit léguée et suivent (pour « suivant ») le contrat qu’en a fait ledit Maingot avec Marin Nail passé par Tafforeau notaire, le tout en l’église dudit Grez chacque an ladite terre sittuée au Rouhaye et c’est à présent à François Maingot de payer comme seigneur (dans son sens de « propriétaire ») de ladite terre
    (ici le prêtre change de fondation, mais sa page est si serrée qu’il n’a laissé aucun espace après la fondation ci-dessus, ce qui ne facilite pas la lecture à tous j’en conviens)
    Blanche Goyet veufve feu Daniel Buchot doibt tous les ans à la Flarye (manifestement pour « frairie » aliàs « confrairie ») trente sous à cause de sa maison où elle demeure au bourg de Grez dont son mary et elle l’ont acquize de Jehan Bruneau sieur du Boismorin à la charge de poyer ladite somme chacque an audit jour de Saint Nicollas / Jehan Gruau est jouissant de ladite maison et doibt payer

    le fait que Jehan Bruneau ait vendu une pièce de terre située à Grez d’une part, et le titre de « sieur du Boismorin », que le prêtre lui attribue en 1626, atteste que la terre du Boismorin est bien celle qui est située à Grez en Bouère, et si l’abbé Angot en donne d’autre propriétaires, c’est sans doute que les Bruneau ont possédé cette terre avant, et dans tous les cas avant 1626, mais en ont conservé le titre.

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    Bail à moitié de la Préoullière aliàs la Prioullière, Grez en Bouère 1543

    ce bail précise les conditions de la récolte en présence du propriétaire ou son mandant afin de partager les fruits en sa présence, donc le preneur du bail est tenu de la prévenir 15 jours auparavant de la date de la récolte.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 31 janvier 1542 (ancien style et avant Pâques, donc le 31 janvier 1543) en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Marc Toublanc notaire royal à Angers) endroit personnellement estably vénérable et discret missire Jullian Chassebeuf prêtre seigneur de la Prioullière demeurant paroisse monsieur St Maurille de ceste ville
    et Jehan Reverceau demeurant en la paroisse de Geneil près Château-Gontier
    soubzmectans etc confesent avoir aujourd’huy fait et encores font les marchés pactions et conventions entre eulx tels et en la forme et manière qui s’ensuit
    c’est à scavoir que ledit missire Jullian Chassebeuf a baillé et baille par cesdites présentes audit Reverceau à ce présent à moictié de tous fruits qui a prins et accepté audit tiltre pour luy ses hoirs etc du jour et feste de Toussaint prochainement venant en 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives l’une suivant l’autre sans intervalle de temps
    le lieu métairie appartenances et dépendances de la Vielle Prioullière sis et situé en la paroisse de Grez en Bouère tant métairies jardrins tects prez pastues terres bois haies et toutes autres choses quelconques estant et dépendant dudit lieu
    pour par iceluy Reverceau preneur cultiver ou faire cultiver et labourer bien et duement par chacune desdites années les terres dudit lieu et iceluy gresser convenablement et raisonnablement
    et sera et est tenu ledit preneur par chacune desdites 5 années lors que les fruits de ladite métairye seront batuz serrez et amassez sur ledit lieu le faire scavoir audit bailleur à ce que ledit bailleur aille ou envoye quelqu’un pour départir lesdits fruits croissants et provenans sur ledit lieu par chacune desdites années tant blez froments avoynes lins chanves poix febves que toutes autres choses et après les avoir départiz ou fait départir par lesdites parties ledit preneur sera tenu rendre amener ou faire amener à ses despens en ceste ville d’Angers la part et portion qui compétera et appartiendra audit bailleur d’iceulx fruits

      Les fèves étaient autrefois la base de l’alimentation, et constituaient l’apport principal en protéines, plus que la viande, peu consommée par les exploitants agricoles.
      Elles ont presque disparu et lorsque j’ai voulu en trouver, je n’ai trouvé qu’un produit importé du Chili !

    et poiront (du verbe « payer ») lesdies parties par chacune desdites années 2 septiers 3 boisseaux de blé seigle moitié par moitié qui sont deuz au seigneur dudit lieu par chacun an
    lequel blé sera prins sur le monceau auparavant que de départir
    et outre demeure tenu ledit preneur paier et acquiter par chacune desdites années la somme de 8 sols tournois de rente qui sont aussi deuz sur ledit lieu au seigneur du Boys Jourdain
    et fera ou fera faire aussi par chacune desdites 5 années planter et anter le nombre de 12 arbres fructaulx tant poiriers que pommiers en mettre tant que faire se pourra ès terres dudit lieu
    aussi fera à ses propres cousts et despens ledit preneur par chacune desdites années 20 toyses de foussez ès terres dudit lieu
    et sera tenu entretenir les maisons granges taicts et estables dudit lieu en bon estat de réparation ainsi qu’elles luy seront baillées et les rendre en tel estat que dessus
    aussi sera tenu ledit preneur par chacune desdites années ou temps et saison des roys ou premier jour de l’an venir recoignoistre et estrainer ledit bailleur d’une fouasse d’un bouesseau de froment et espices avecqyes 12 chappons et 12 poullets au temps d’aoust et trois poys de beurre nect à treize pour 12
    auquel marché paction et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
    ce fut fait et passé en ceste ville d’Angers ès présence de maistre Jacques Rallier prêtre demeurant au lieu du Pastiz Mathurin Gaigeart du bourg de Geniel et Jehan Pescheboche sergent de l’élection d’Angers demeurant audit Angers tesmoins

    Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Transaction entre les Cadu, Thoreau, Chevalier, Delacourt, Châteauneuf-sur-Sarthe 1541

    suite à une donation contre paiement de certaines dettes, qui n’ont pas été payées.

    Châteauneuf - collection particulière, reproduction interdite
    Châteauneuf - collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 avril 1540 (Pâques était le 17 avril 1541, donc avant Pâques, et donc 2 avril 1541 nouveau style) en la cour du Roy notre sire à Angers endroit personnellement establyz chacun de René Chesnel mary de Merance (sans doute pour Emerance) Mouteul fille de feu Me Guillaume Mouteul et de Catherine Delacourt paroissien de Grez en Boyre et Jehan Thoreau mary de Katherine Chevallier fille de feu Jehan Chevalier et Bernardine Delacourt paroissien de Chasteauneuf, lesdites femmes présentes et autorisées par leurs dits marys par davant nous quant à ce qui s’ensuit
    soubzmetant eulx et chacun d’eulx etc confessent que sur la demande qu’ils voulloient faire à damoyselle Renée Lebreton veufve de feu noble honne Jehan Cadu en son vivant sieur de la Touche Cadu tant en son nom que comme bail de ses enfants qui estoient tenuz acquiter ledit feu Delacourt de toutes debtes
    au moyen de la donaison faite audit feu Cadu par ledit Delacourt de tout ce luy pouvoyt donner laquelle donnaison auroit esté entérinée
    soit 35 livres tz par une part et 10 livres tz par autre part,
    en laquelle ils disoient feu Jehan Delacourt en son vivant sieur de la Doyberye leur estre tenu par obligation passée soubz la cour d’Angers le 6 février 1512 passée par Lefebre et Mignot laquelle obligation ils ont rendue à ladite damoiselle
    ils ont ce jourd’huy transigé et pacifié et icelle damoyselle pour leur part en ce qu’il leur pouroyt compéter et appartenir des dites commes à la somme de 14 livres 6 sols laquelle somme ladite damoyselle leur a baillée et payée contant en notre présence et à veue de nous dont ils se sont tenuz et tiennent à content et de ce ensemble de tout le contenu en ladite obligation en tant que à eulx touche ont quicté et quictent ladite damoyselle esdits noms
    et davantage ladite damoyselle à ce que lesdits Chenel Thoreau et leurs dites femmes seront tenus à prier Dieu pour les âmes desdits Cadu et Delacourt et de leurs autres âmes trespassez a de sa liberalité donné en notre présence desdits Thoreau et sadite femme, Chenel et sadite femme la somme de 53 livres 6 sols 8 deniers par moité laquelle elle leur a baillé et compter en notre présence et à vue de nous
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et mesmes auxdites quictances dessus déclarées obligent lesdits Thoreau et Chesnel et leurs femmes à ladite autorisaiton et leurs hoirs etc renonçant etc et mesmes lesdites femmes eu droit velleyen à l’épitre divi adriani etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé Angers en la maison de ladite damoyselle en présence de honorable homme Me Jehan Menard licencié ès loix et Guyon Bouscher demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appellés

    Madeleine de Beaumanoir, dame de Poligné, engage 2 métairies, Grez-en-Bouère 1620

    Cet acte de vente à condition de grâce atteste que Madeleine de Beaumanoir a besoin d’une somme de 1 800 livres et ne l’ayant pas trouvée à Château-Gontier, elle envoit un procureur à Angers. Vous allez voir, encore une fois, que c’est une femme qui prête ainsi les 1 800 livres et qu’elle ne sait pas signer.

    Grez-en-Bouère - collection particulière, reproduction interdite
    Grez-en-Bouère - collection particulière, reproduction interdite

    Je pense que le château ci-dessus était alors la propriété de Madeleine de Beaumanoir.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 4 novembre 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Jouachin Guenyer sieur de la Goupillière demeurant à Grez en Boyre tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur de dame Magdelaine de Beaumanoir dame douarière de Polligné et propriéteresse des chastellenues terres et seigneuries de la Guenaudière Gerigné Anthoigné Villiers Chevegné etc et de Me Jehan Guenyer sieur de la Jausnière et de François Léon comme il a fait apparoir par leurs procurations à l’effet cy après passée par devant Estienne Beauplet notaire soubz la cour royale de Château-Gontier résidant à Grez le 31 octobre et 3 de ce mois, cy attachées pour y avoir recours quand besoing sera
    et Me Claude Bruneau sieur de Boismorin advocat Angers y demeurant paroisse St Ouvrou (sans doute Saint Evroult)
    lesquels soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous,
    à honorable femme Renée Leroyer dame de la Bourdonnière demeurant en ceste ville paroisse st Pierre à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc les lieux et mestairies de la Caharye et Bouhourdière situés en la paroisse de Boyre et Grez ainsi qu’elles se poursuivent et comportent o leurs appartenances et dépendances sans irien en excepter retenir ne réserver
    du fief et seigneurie dont elles sont tenus, aux cens rentes et debvoirs ancien et accoustumés non excédant 10 sols que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer quite des arrérages du passé
    transportent etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 800 livres tz payée et baillée manuellement contant par ladite achapteresse auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ladite achapterresse
    o grâce et faculté donnée par icelle achapteresse auxdits vendeurs esdits noms de pourvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 3 ans prochainement venant en payant et refondant par lesdits vendeurs à ladite achapteresse ses hoirs etc en cest ville en sa maison pareille somme de 1 800 livres tz à ung seul et entier paiement, loyaulx cousts frais et mises raisonnables, promettant ledit Jouachin Guenyer faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite dame de Polligné et auxditx Me Jehan Guenyer et Léon, et les faire d’habondant solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler à ladite Leroyer lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant
    et pour l’effet et exécution des présentes et à ce qui en dépend, iceluy Jouachin Guenyer tant pour luy que pour ladite de Polligné et lesdits Jehan Guenyer et Léon a prorogé cour et jurudiction par devant Mr le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à tous déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me Guy Bauldrayer advocat pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes et domiciles naturels
    à laquelle vendition tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers tesmoins
    ladite achapteresse a dit ne savoir signer

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    PJ (procuration) : En la cour royal de Château-Gontier par devant nous Estienne Beauplet notaire d’icelle a esté présente et personnellement estably honneste homme François Léon marchand demeurant à Grez, lequel a fait nommé et constitué estably et ordonné Me Joachin Guenier son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de avec haulte et puissante dame Magdelaine de Beaumanoir dame douairière de Poligné et proferesse des chastellenies et seigneuries de la Guenaudière Gergere etc et Me Jehan Guenier sieur de la Jaupière vendre o condition de grâce et 3 ans les lieux et mestairies de la Caharie située en la paroisse de Boyre et le lieu et mestairie de la Bouhourdière situé en la paroisse de Grez à telles personnes qu’il verra bon estre pour la somme de 1 800 livres tz …

    PJ (procuration) : Le 31 octobre 1620 avant midy en la cour royale de Château-Gontier endroit par devant nous Estienne Beauplet notaire d’icelle résidant à Grez ont esté présents et personnellement establis et deument soubzmis soubz ladite cour haulte et puissante dame Magdeleine de Beaumanoir dame douairière de Poligné et propriétaire des chastellenies terres et seigneuries des la Guerauldière Gurgue Anthoigné Villiers Chevegné etc demeurante à son château dudit lieu de la Guerauldière paroisse dudit Grez et honorable Me Jehan Guenier sieur de la Jaujaie aussi demeurant audit Grez, lesquels de leur bon gré on fait nommé créé constitué estably et ordonné et par ces présentes nomment créent constituent establissent et ordonnent Me Joachin Guenier leur procureur général et spécial pour leur pesonne représenter tant ès juridiction que dehors et par tout ailleurs ou besoing sera prendre opposer appeler eslire domicile et par especial ont donné plein pouvoir puissance autorité et mandement spécial à leurdit procureur de se transporter en leur nom en la ville d’Angers et là pour lesdits consittuants vendre quitter céder et transporter avec promesse de garantage perpétuel le lieu et mestairie de la Caharie située en la paroisse de Boyre et le lieu et mestairie de la Bouhourdière situé en la paroisse de Grez… pour la somme de 1 800 livres … o condition et faculté de grâce …

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    Transaction entre Louis Nau, de Grez-en-Bouère, et Louis Cuissart sur compte des mineurs de Saint-Offange, Champtocé 1612

    Si vous ne connaîssez pas le château du Pin, je vous suggère d’aller découvrir ses jardins, ses buis taillés, et en particulier ses journées jardin en septembre.
    Ici, la transaction après sentence mentionne une dette assez conséquente qui traînait depuis 13 ans, sans qu’on puisse comprendre la cause. Si bien qu’on ne peut conclure qu’elles étaient les liens d’affaire entre Louis Nau et le défunt de Saint-Offange son débiteur.

    Château du Pin - Collection particulière, reproduction interdite
    Château du Pin - Collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le mercredi après midy 28 novembre 1612 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis sire Loys Nau marchand demeurant en la paroisse de Grez en Bouère d’une part
    et Loys Cuissart escuyer sieur du Pin et y demeurant paroisse de Champtocé curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de défunt François de Saint Offage escuyer sieur de Hurtault héritiers bénéficiaires dudit défunt leur père d’autre part
    lesquels confessent avoir en exécution de la sentence obtenue par ledit Nau contre ledit Cuissard audit nom au siège présidial de ceste ville le 22 décembre dernier en conséquence du procès verbal de recognaissance des escriptures et seings dudit défunt de St Offange apposés en les cédules des 11 avril 1598 et 25 février 1599 mentionnées en ladite sentence dudit procès verbal du 9 dudit mois de décembre
    fait ce qui s’ensuit c’est à savoir que les sommes de 1 422 livres par une part 30 livres par autre part mentionnées par lesdites cédules à estre déduites comme auroit esté fait par ladite sentence la somme de 300 livres endossée sur la première cédule et encores la somme de 261 livres que ledit Nau a esté d’accord avoir esté payé pour luy payer despens d’un compte rendu en la chambre des Comptes à Paris déboursée par défunte damoiselle Marie de Brie mère desdits mineurs
    de sorte que reste seulement la somme de 951 livres et les intérests dudit reste à la raison du denier seize depuis la demande faite en jugement par exploit de Pottier sergent royal le 24 mai 1609 suivant l’adjudication d’iceulx portée par ladite sentence qui sont 13 années et demie échues au 24 de ce mois revenant à la somme de 206 livres oultre la somme de 42 livres à laquelle ont esté taxés les despens adjugés par ladite sentence le 24 de ce mois …
    payée contant audit Nau qui l’a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit qui en quite ledit sieur du Pin, auquel il a rendu lesdites cédules sentence et expmoit du 24 mai 1609 déclaration desdits frais et autres pièces et procédures dont il s’est contenté …le tout sans autres frais ne despens pour son regard
    car ainsi il l’a voulu et à ce tenir oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de nobles hommes Jehan Heard sieur de la Chaslière Mathieu Froger advocats audit Angers et Pierre Desmazières praticien audit Angers

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