Le 29 décembre 1743 après midy, devant nous notaire royal apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiction de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, fut présent messire Isaac Lechauff demeurant en la ville de Nantes demeurant en la ville de Nantes rue des Saintes Claires paroisse de Saint Vincent et de présent en sa terre de la Blanchetière paroisse de Vallet, lequel a baillé, loué et affermé et par ces présentes baille, loue et afferme avecv promesse de garantie pour le temps et espace de 9 ans commencés au jour et feste de la Toussaint dernière et qui finiront à pareil jour lesdits 9 ans finis et révolus à h. h. Simon Piou demeurant au village de la Ménardière paroisse de Vallet aussi présent et acceptant scavoir est une pièce de terre appellée la Ménardière contenant environ 8 boisselées mesure du Pallet – Item une autre pièce de terre appellée les Courtils contenant environ 7 boisselées dite mesure, et finalement un pré appellé le pré de la Menardière contenant environ 6 boisselées à la réserver néanmoins de la moitié du foin qui croitra audit pré que ledit sieur bailleur (f°2) aura chacun an sans diminution du prix de la présente, et sera tenu seulement de le faire rendre à sadite maison de la Blanchetière à ses frais, le tout situé audit village de la Menardière, ainsy qu’il se poursuit et contient, que ledit preneur a déclaré bien scavoir et connaistre, renonçant à en demander plus ample déclaration ny débournement à la charge à luy de la tenir en bon père de famille sans rien agaster ny démolir, de tenir le tout bien clos et fermé de ses hayes et fossés, de nettoyer le pré d’épines et taupinières et d’entretenir les rivières pour iceluy estre arrosé, ne coupera aucun arbres par pied ny teste, aura les émondes des arbres émondables, mesme elles des arbres qui joignant la vigne qu’il façonne, par une coupe seulement pendant le cours de la présente, de temps et saison convenable, payera et acquitera sans diminution du prix d’icelle les rentes, charges et devoirs seigneuriaux et fonciers qui ont coutume d’estre payés sur lesdites choses, comme aussi la dixme à l’église des fruits croissant pa rlabour et rendra le tout à fin de ferme en bon et dû état, et a été au surplus la présente ferme ainsi faire au gré et volonté des parties pour ledit preneur en payer et bailler chacun an audit sieur bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 60 livres tournois en argent et 4 couples de poulets à commencer le premier paiement pour la première année, scavoir pour l’argent au jour et feste de la Toussaint 1744 et pour les poulets (f°3) au temps des vendanges de ladite année, et ainsi continuer d’année en année et de terme en terme jusqu’à avoir fait 9 parfaits et entiers paiements ; fera 2 quartiers de vigne dans le clos des Ménardières de toutes leurs façons requises et nécessaires et rendra à ladite maison de la Blanchetière la moitié du ferment qui en proviendra et ce à raison de 13 livres par quartier en diminution du prix de la présente, à tout quoi faire et tenir se sont obligés et s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre, de droit et discussion, de personnes et biens, leur donné à entendre qu’ils ont dit bien scavoir, sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour estre exécutés (f°4) saisis criés et vendus suivant les ordonnances royaux une exécution n’empeschant l’autre sans qu’il soit besoin de sommation précédante se tenant dès à présent pour tous sommés et requis, mesme par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, ainsy vouly et consenty, promis, jurés, renoncé et obligé, tenir, jugé et condemné etc fait et passé en ladite maison de la Blanchetière au raport de Duboueix notaire royal sous le seing dudit sieur bailleur les nôtres à nous dits notaires, et sur ce que les preneurs ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leur requeste »
Simon Piou prend un bail à ferme à la Ménardière : Vallet 1743
Le 29 décembre 1743 après midy, devant nous notaire royal apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiction de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, fut présent messire Isaac Lechauff demeurant en la ville de Nantes demeurant en la ville de Nantes rue des Saintes Claires paroisse de Saint Vincent et de présent en sa terre de la Blanchetière paroisse de Vallet, lequel a baillé, loué et affermé et par ces présentes baille, loue et afferme avecv promesse de garantie pour le temps et espace de 9 ans commencés au jour et feste de la Toussaint dernière et qui finiront à pareil jour lesdits 9 ans finis et révolus à h. h. Simon Piou demeurant au village de la Ménardière paroisse de Vallet aussi présent et acceptant scavoir est une pièce de terre appellée la Ménardière contenant environ 8 boisselées mesure du Pallet – Item une autre pièce de terre appellée les Courtils contenant environ 7 boisselées dite mesure, et finalement un pré appellé le pré de la Menardière contenant environ 6 boisselées à la réserver néanmoins de la moitié du foin qui croitra audit pré que ledit sieur bailleur (f°2) aura chacun an sans diminution du prix de la présente, et sera tenu seulement de le faire rendre à sadite maison de la Blanchetière à ses frais, le tout situé audit village de la Menardière, ainsy qu’il se poursuit et contient, que ledit preneur a déclaré bien scavoir et connaistre, renonçant à en demander plus ample déclaration ny débournement à la charge à luy de la tenir en bon père de famille sans rien agaster ny démolir, de tenir le tout bien clos et fermé de ses hayes et fossés, de nettoyer le pré d’épines et taupinières et d’entretenir les rivières pour iceluy estre arrosé, ne coupera aucun arbres par pied ny teste, aura les émondes des arbres émondables, mesme elles des arbres qui joignant la vigne qu’il façonne, par une coupe seulement pendant le cours de la présente, de temps et saison convenable, payera et acquitera sans diminution du prix d’icelle les rentes, charges et devoirs seigneuriaux et fonciers qui ont coutume d’estre payés sur lesdites choses, comme aussi la dixme à l’église des fruits croissant pa rlabour et rendra le tout à fin de ferme en bon et dû état, et a été au surplus la présente ferme ainsi faire au gré et volonté des parties pour ledit preneur en payer et bailler chacun an audit sieur bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 60 livres tournois en argent et 4 couples de poulets à commencer le premier paiement pour la première année, scavoir pour l’argent au jour et feste de la Toussaint 1744 et pour les poulets (f°3) au temps des vendanges de ladite année, et ainsi continuer d’année en année et de terme en terme jusqu’à avoir fait 9 parfaits et entiers paiements ; fera 2 quartiers de vigne dans le clos des Ménardières de toutes leurs façons requises et nécessaires et rendra à ladite maison de la Blanchetière la moitié du ferment qui en proviendra et ce à raison de 13 livres par quartier en diminution du prix de la présente, à tout quoi faire et tenir se sont obligés et s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre, de droit et discussion, de personnes et biens, leur donné à entendre qu’ils ont dit bien scavoir, sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour estre exécutés (f°4) saisis criés et vendus suivant les ordonnances royaux une exécution n’empeschant l’autre sans qu’il soit besoin de sommation précédante se tenant dès à présent pour tous sommés et requis, mesme par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, ainsy vouly et consenty, promis, jurés, renoncé et obligé, tenir, jugé et condemné etc fait et passé en ladite maison de la Blanchetière au raport de Duboueix notaire royal sous le seing dudit sieur bailleur les nôtres à nous dits notaires, et sur ce que les preneurs ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leur requeste »