Etienne Marais et Michel Lemesle, son beau-frère, vendent une maison en ruine, Le Lion d’Angers 1626

l’acquereur est écrit CERU mais je suppose que généralement l’orthographe retenue plus tard sera SERRU ? Merci de vos avis pour que j’aligne correctement mon mot-clef.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 août 1626 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers furent présents en leur personne establys et deuement soubzmise soubz ladite cour chacuns de Estienne Marays marchand demeurant audit Lion et Michel Lemesle drappier et Anne Marays sa femme de luy deuement et suffisamment authorisée par devant nous quant à ce, demeurant à Champigné, lesquels et chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division de personne et de biens confessent avoir présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté en encores par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles et empreschements quelconques
à honneste homme Nouel Ceru marchand pescheur demeurant audit Lyon présent stipulant etc scavoir la moitié par indivis d’une maison composée d’une chambre basse avec une chambre haulte sur icelle en laquelle il y a cheminée et ung grenier sur icelle chambre ; Item ung grenier au costé de ladite chambre avec une cour et les rues et issues qui en dépendent avec ung petit grenier qui est sur le four de Jacques Esnault ; Item la moitié d’un petit jardin clos à part derrière ladite maison, ladite maison et jardin joignant d’un costé la maison de Reneé Chevalier et la rivière du Don, d’autre costé la maison et jardin dudit Jacques Esnault, aboutté d’un bout la grand rue dudit Lyon, et d’autre bout ladite rivière et les tanneryes de Charles Verdon, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent, à la charge dudit Ceru de souffrir passage à costé dudit jardin au long de la dite tannerye dudit Verdon pour aller de pied à ladite rivière seulement
tenu du fief et chastelenye dudit Lyon aux charges des cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses pour l’advenir franc et quite du passé en fresche de 10 soulz,
Item vendent comme dessus audit Ceru la moitié aussi par indivis d’une planche de jardin sise et située au jardin de Lhommeau contenant 3 hommées et jardin ou environ ladite planche de jardin joignant d’un costé le jardin de Me Guillaume Bonnenfant d’autre costé le jardin dudit Jacques Esnault et Claude Soullais, aboutté des deux bouts les deux chemins tendant dudit Lyon à Brain sur Longuenée, et tout comme ladite terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation
tenu du fief et seigneurie de la Rivière aux charges des cens rentes et debvoirs pour l’advenir quite du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 125 livres tz laquelle somme ledit Ceru a présentement sollée et paiée content auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue en pièces de 16 soulz et autre monnaye ayant cours suivant l’ordonnance et s’en sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quité et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc,
oultre ont lesdits vendeurs et sa femme quitté cèdé délaissé et transporté audit Ceru présent et stipulant comme dessus la somme de 10 livres à prendre sur Jacquine et Catherine les Marays qu’elles doivent audit Lemesle sy mieux elles n’aiment quitté audit Ceru la moitié en quoi elles Marais pourroient estre fondées et escheu auxdits vendeurs,
dont et audit contrat et quitance tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout les choses cy dessus vendues audit acquéreur luy etc obligent lesdites parties eux leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc au bénéfice de division discussion ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation
fait audit Lyon maison de nous notaire en présence de Me Mathurin Charlot procureur conseiller en la cour dudit Lyon et y demeurant et Denis Crannier clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites partyes fors ledit Marays ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 100 souls,
gloze : et d’aultant que lesdites choses sont tombées en ruisne ledit Ceru pourra mettre lesdites choses en réparation ou y faire telles augmentations que bon luy semblera

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Contrat de mariage d’un Champenois et une Normande : Valentin Marais et Françoise Bourcin à Angers 1610

de familles de meuisiers.
Sans doute les menuisiers voyageaient-ils pour échanger les procédés de frabication des meubles.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1610, (Moloré notaire royal à Angers) traictant et accordant le mariage futur espéré estre faict entre Valantin Marais compaygnon menuisier natif de Brienne en Champaygne fils de deffunctz Valantin Marais et Nicole Quantois d’une part,
et Françoise Bourcin file de deffunct Pierre Bourcin vivant menuisier et Louise Bourcin demeurant à Parigné pays de Normandie,
et avant aucunes fiances et bénédiction nuptialle ont esté faitz les accords pactions et conventions matrimonialles cy après pour ce est-il que en le cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys ledit Marais demeurant de présent en la paroisse St Maurille à Angers mayson de Abel Bourcin Me menuisier audit Angers d’une part, et ladite Bourcin demeurant aussy en la mayson dudit Bourcin son oncle d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir ledit Marais promis et promet prendre ladite Bourcin en mariage et aussy ladite Bourcin avec l’advis et consentement dudit Bourcin son oncle avoir promis prendre ledit Marais en mariage et s’entre épouser en face de ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un par l’autre en sera requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait ledit Abel Bourcin aussy soubzmis a promis et demeure renu bailler et donner en advancement de droit successif auxdits futurs conjoints la somme de 100 livres tz qui sera censée et demeurera de nature de propre patrimoyne et matrimoyne de ladite Bourcin et à ceste fin ledit Marais demeure tenu la mettre et convertir en acquest en ce pays d’Anjou
et outre a assigné le dit Marais douayre coustumier à ladite Bourcin future espouse cas de douayre advenant
convenu que au cas que ladite future espouse décédast dans lan et jour et avant communauté de biens acquise entre eulx il demeurera audit futur espoux le tiers de ladite somme de 100 livres tz pour don de nopces qu’il ne sera tenu raporter
dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées d’accord et ont le tout stipulé et accepté, à ce tenir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
fait et passé Angers mayson de nous notaire en présence de Florant Poullain Me serrurier audit Angers Daniel Marcelin et Jehan Veillon compaignons menuisiers demeurant aussi en la maison dudit Bourcin et Me René Boullay praticien demeurant audit Angers tesmoings
lesdits Abel et Françoise les Bourcins et ledit Marcelin ont dit ne savoir signer

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René Beaufait rachète les dettes du couple Marais Edelin, Le Louroux Béconnais 1567

je renonctre assez souvent ces cessions de droits de poursuite, mais ce qui est peu banal, c’est que les débiteurs forment un couple curieux, puisque la femme est dite « curatrice de son mari », et c’est la première fois que je rencontre une telle situation à cette époque lointaine, où les hommes géraient pour leurs femmes et non l’inverse.

Voir la famille BEAUFAIT

collection particulière reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mars 1567 suivant l’édit du roi, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys Pierre Boispyneau mary de Jehanne Dubreil et Pierre Bastonne curateur avecvques ledit Boispyneau de Perrine et Renée les Dubreils tant esdits noms que eulx faisant fort de Catherine, Mathurine, Macé ? et Pierre les Dubreils demeurant en la paroisse du Louroux Besconnais d’une part
et René Beaufait marchand demeurant à Candé d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités sans réservation etc confessent avoir fait et font par ces présentes les accords et conventions … c’et à savoir que lesdits Boyspyneau et Bastonne esdits noms ont céddé délaissé et transporté et encores etc audit Beaufait ce stipulant et acceptant etc ses hoirs etc
la moictié de la somme de 157 livres 19 solz tz par une part et la somme de 19 livres 14 sols 6 deniers tz par autre en quoy Jehanne Edlin femme et curatrice de Jehan Marais et ledit Marais condamné vers lesdits cédans esdits noms tant par sentence que exécutoyre de despens du siège présidial d’Angers et par deffault de payement desquelles sommes ils ont fait saisir sur lesdits Edelin et Marais le lieu et closerie de la Voesinaye en ladite paroisse du Loroux qui a ce jourd’huy esté baillé à ferme judiciaire
aussi ont cédé et cèdent comme dessus audit Beaufait tous les despens frais et mises faits à la poursuite et recouvrement desdites commes saisies bail à ferme et de tout ce qui s’en ets ensuivi pour du tout faire par ledit Beaufaict poursuite à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix cy après fors de leur fait seulement et pour le regard dudit garantage
et est faite ladite cession et transport pour et moyennant la somme de 107 livres 11 sols quelle somme ledit Beaufait a promis est et demeure tenu paier et bailler auxdits Boispyneau et Bastonne esdits noms dedans 3 sepmaines prochainement venant, et oultre demeure tenu ledit acquiter vers les commissaires de leurs frais mises et despens
à laquelle cession tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes esdits noms et chacun d’eux renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit Angers en présence de Me Pierre Delespynière advocat Angers et Georges Jugent demeurant Angers tesmoings
ledit Bastonne a dit ne savoir signer

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Transaction entre Jean Delaunay et Jean Piron pour une rente impayée, Château-Gontier 1527

impayée car elle elle déjà ancienne, puisque créée en 1486 par le beau-père de Jean Delaunay, Jean Leduc.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 septembre 1527 (Jean Huot notaire Angers) comme procès fust meu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers entre honneste personne Jehan Delaunay marchand demourant à Château-Gontier mary de honneste femme Guillemine Leduc demandeur d’une part,
et Jehan Piron boucher demourant à Bazouges près Château-Gontier déffendeur d’autre part
pour raison de ce que ledit demandeur disoit que dès le 13 novembre 1486 feu Me Jehan Leduc père de ladite Guillemine Leduc fist baillée à rente à Guillaume Daudin et Robine sa femme et Guillaume Guedon et Robine sa femme d’une maison appentiz et ses appartenances ès forsbourgs dudit Bazouges pour en paier par chacuns ans la somme de 100 sols d’annuelle et perpétuelle rente
du payement et continuation de laquelle rente lesdits Daudin Guedon et leurs femmes obligèrent tous et chacuns leurs biens présents et avenir et depuis ledit Piron a eu à soy certaines vignes qui ont appartenu auxdits Guedon Daudin leurs femmes ou l’un d’eux,
d’avantaige Estienne Marais demourant audit Château-Gontier en tient autre partie que ledit Piron luy a vendues quoyque soit s’est obligé les luy garantir et ladite rente
lequel Delaunay pour avoir payement des arréraiges de certaines années de 75 sols tz qui luy sont demourées par partaige s’est adressé contre ledit Piron et a fait contre luy ledit procès tant comme appart par les sentences et céddules iceluy Piron est condemné audit terme
et depuis ledit procès intenté ledit Delaunay a esté payé desdits arréraiges tant qu’il en seroit seulement deu les arréraiges d’une année au terme de Toussaint prochaine avenir que ledit Delaunay demandoit ledit terme escheu et que ledit Piron feust condemné luy continuer ladite rente et en ses despens
à quoy ledit Piron disoit qu’il confessoit bien tenir une hommée de vigne ou environ, qui piecza fut audit feu Guedon et davantaige estre tenu acquicter ledit Marais de ladite rente et que ledit Marais tient aussi certaines choses subjectes à icelle rente mais toutefois disoit que pour raison desdites choses n’estre tenu payer tous lesdits 15 sols de rente par ce que plusieurs autres que luy et ledit Marais tenoient autres choses héritaulx subjectes à ladite rente
et ledit Delaunay disoit au contraire
et sur ce lesdites parties estoient en procès dont ils ont o l’advis d’aucuns leurs amys transigé paciffié et accordé comme s’ensuit pour ce est il que en notre cour royale à Angers personnellement establys lesdites parties soubzmectant confessent etc c’est à savoir ledit Delaunay tant pour luy que pour sadite femme de laquelle il s’est fait fort s’estre délaissé désisté et départy de sadite demande et davantaige avoir quicté céddé délaissé et transporté et encores etc audit Piron tant pour luy que pour Thienotte sa femme ladite rente les arréraiges d’icelle despens dudit procès avecques tous les droicts et actions qu’il avait et pouroit avoir contre ledit Piron et autres pour raison de ce sans ce que jamais il luy en puisse riens demander
moyennant la somme de 90 livres tz que ledit Piron tant pour luy que pour sadite femme est demeuré tenu payer audit Delaunay et sadite femme pour laquelle somme de 80 livres tz ledit Piron tant pour luy que pour sadite femme a ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes etc auxdits Delaunay et sadite femme la somme de 4 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente que ledit Piron a assise et assignée assiet et assigne sur tous et chacuns les biens de luy et de sadite femme o puissance d’en faire assiette et icelle rente rendable et paiable par chacuns ans desdits Piron et sadite femme audit Delaunay et sadite femme au terme de Pasques le premier payement commençant au terme de Pasques prochainement venant ou prandre et soy faire bailler etc
o grâce donnée par ledit Delaunay audit Piron de rescourcer et admortir ladite rente ou partie restant d’icelle dedans de Pasques qui prochain vient en 3 ans en rendant et payant par ledit Piron audit Delaunay le prix principal ou ce qui restera avec loyaulx cousts lequel Delaunay pour garantaige audit Piron a baillé laissé et mis ès mains dudit Piron une lettre obligataire en forme autenticque contenant la création de ladite rente faite audit Me Jehan Leduc avecques les procès faits contre ledit Piron et autres exploits qu’il en avoit
et est convenu et accordé entre lesdites parties que sur admortissement de ladite rente ledit Piron paiera et baillera audit Delaunay la somme de 40 livres tz dedans la feste de Pasques prochainement venant en ung an pour laquelle somme sera et demeurera admortye et rescoussée la somme de 40 sols tz partie et moitié de ladite rente
et le reste le pourra ledit Piron admortir dedans ledit temps de Pasques en 3 ans prochainement venant ainsi que cy dessus est dit et déclaré
lesquels Delaunay et Piron et chacun d’eulx ont promis et seront tenuz faire avoir agréable ces présentes à leurs dites femmes et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication l’un à l’autre dedans 15 jours prochainement venant à lapeine de chacun 10 escuz d’or de peine commise à applicquer par l’autre
auxquelels choses dessus dites tenir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages dudit Delaunay de ses hois etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Piron à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié en loix sieur du Tect demourant à Angers, honneste personns sire Jehan Chailland, Jehan Martinière, Jacob Perrot tous demourans à Château-Gontier tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Guillaume Chailland les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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François Brisebois du Louroux-Béconnais livre des fagots de tan à Pierre Marais, Grez-Neuville 1610

Et manifestement Pierre Marais en a un besoin urgent !
Comme dans beaucoup de marchés de fournitures au 100, il y aura 104 au 100.
Le tan est une marchandise chère, à 35 livres le 100 de fagots.

    Voir mon étude des familles BRISEBOIS
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le samedi 13 février 1610 après midy, par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers furent présents honneste homme Pierre Marays marchand tanneur demeurant à Grez sur Mayenne d’une part
et François Brizebois marchand de bois demeurant en la paroisse du Louroux-Besconnoys d’autre part
je descends de François Brisebois, dont le métier n’était pas indiqué sur les registres paroissiaux, et

    je vous avais déjà indiqué il y a un mois un acte devant le même notaire, qui le donnait charpentier. Ici il est encore dans le bois. Et son nom me laisse toujours aussi songeuse dans toute cette filière bois.

lesquels lesquels deument establiz et soubzmis soubz ladite court ont fait et par ces présentes font entre eulx le marché et convention qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Brizebois a vendu et par ces présentes vend audit Marays le nombre de 400 de fagots de tan à 104 fagots par cent lesdits fagots de grosseur de 3 pieds et de longueur de 7 pieds bien garnis et fournis et lequel tan de la qualité que ledit Brizeboys promet rendre en la maison dudit Marays dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine pour la dernière livraison et luy en baillera un cent du premier prest le plustost que faire se pourra
et est faite ladite vendition dudit nombre de tan pour le prix et somme de 32 livres chacun cent sur laquelle somme ledit Marays a présentement déposé audit Brizeboys la somme de 40 livres qu’il a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en quartz d’escu et aultre monnaye jusques à la concurrence de ladite somme au prix et coing de l’ordonnance royale, dont il s’est tenu à contant et bien payé et l’en a quité,
et le surplus du prix de ladit vendition dudit nombre de 400 de tan montant 88 livres ledit Marays a promis et demeure tenu le payer audit Brizeboys stipulant et acceptant dedans le jour et feste de Magdelaine prochainement venant
à ce tenir etc à peine etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de François Gauvyn pasticier et Gilles Quetier clerc demeurant audit Angers ledit Brizebois a déclaré ne scavoir signer

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