Cet acte m’intrigue beaucoup. En effet je descends de Lemesle ayant hanté la Haute Follie, dont il est question ici, et même dans mon ascendance Lemesle je trouve une Gallon, or, ici c’est une Gallon qui avait acheté la Haute Folie.
Mais, ce qui est intriguant, c’est qu’ici, la Haute Folie est si tout va bien retiré par les Legendre et Picantin, sur ladite Gallon, alors je ne comprends plus.
A moins que le réméré prévu dans l’acte suit n’est jamais esté fait.
Le 4 février 1642 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de honneste homme François Picot tailleur d’habits ayant les droits cédés de René Legendre par cession passée par Me Germain Gillard notaire royal de st Laurent des Mortiers le 2 janvier dernier, à présent demeurant au bourg de Monstreuil sur Maisne d’une part
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pratiquement, les noms sont barrés et le notaire a dû intervertir des noms, pire, il y a à la fin de l’acte, le contenu d’un renvoi dont je ne trouve pas le signe d’envoi dans l’acte, alors je vous le place ici : « au nom et comme gérant les affaires des enfants mineurs de deffunts René Picantin et Perrine Fautrais »
et Pierre Picantin coupvreur d’ardoise et Charlotte Dersoir sa femme de luy deuement et sufisamment authorisée par devant nous quant à ce demeurant audit bourg de Monstreuil d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Legendre a quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes quitte cèdde délaisse et transporte auxdits Picantin et sa femme leurs hoirs etc la somme de 440 livres tz à prendre sur François Picot tondeur demeurant audit faulxbourg d’Azé dudit Château-Gontier et qu’il luy doibt comme appert et pour les causes portées par ledit escript dudit 2 janvier dernier, pour se faire paier par lesdits Picantin et Dersoir sa femme de ladite somme de 440 livres tz dudit Picot tout ainsy que eust peu et pourroit faire ledit Legendre le terme de Pasques prochain escheu, et à ceste fin ledit Legendre a baillé et laissé auxdits Picantin et sa femme coppie de ladite cession contre ledit Picot pour s’en faire paier tout ainsy que auroit fait ou peu faire ledit Legendre et a mis et subrogé lesdits Picantin et sa femme et consent qu’ils se fassent mettre subroger à leurs frais et despens par justice sy bon leur semble
ladite cession faite pour et moiennant pareille somme de 440 livres pour laquelle somme lesdits Picantin et sa femme ont vendu créé et constitué audit Legendre présent stipulant pour luy etc la somme de 27 livres 10 soulz tz de rente hypothéquaire paiable et rendable chacuns ans par lesdits Picantin et sa femme audit Legendre ses hoirs etc le premier terme et paiement commançant de Pasques en ung an prochainement venant et à continuer de terme en terme, et laquelle rente lesdits Picantin et sa femme ont assignée et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir sans que la généralit puisse nuire ny préjudicier l’aun à l’autre et encore ont promis et s’obligent lesdits Picantin et sa femme mettre et employer ladite somme de 440 livres tz pour faire la rescousse et réméré du lieu de Haulte Folie appartenant à deffunt René Picantin frère dudit Pierre estably, et par luy vendu à Marie Gallon demeurant à Angers par contrat passé par Berruyer notaire royal Angers, laquelle somme de 440 livres tz sera reçu dudit Picot par lesdits Picantin et sa femme pour faire ledit rescousse en présence dudit Legendre et payer à ladite Gallon dedans huitaine après ledit jour de Pasques prochain aussy en présence dudit Legendre, lequel sera et demeurera en l’hypothèque de ladite Gallon et autres à elle acquie par sondit contrat passé par ledit Berruyer dudit lieu de Haute Follie
dont et à ladite cession création de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc et lesdits Picantin et sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs et renonczant etc et ledit Picantin au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence d’Estienne Verdon tanneur et Mathurin Allard marchand demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits Legendre et Dersoir ont dit ne savoir signer
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