Le couple acquiert un tiers de la succession Menard épouse Riffier, mais ils octroient aux vendeurs la condition de grâce, dont la vente n’est pas définitive.
14 mois plus tard, ils repassent devant le même notaire Pierre Loyau à Louvaines, et cette fois, la vente est transformée en vente définitive, mais on découvre alors que le prix est maintenant supérieur, et en outre il faut ajouter le fameux vin de marché, donc au départ, ils avaient payé 23 livres mais il faut ajouter 21 livres pour la transformer en vente définitive et 3 livres de vin de marché.
On comprend donc que les ventes à condition de grâce n’indiquent jamais un prix réel mais un pris très sous estimé.
Le 1er mars 1631 avant midy, devant nous Pierre Loyau notaire soubz la cour de Louvaines furent présents personnellement establis et solidairement soubzmis Mathieu Riffier, laboureur et Louise Menard sa femme, de luy suffisamment authorisée quant à ce, demourans au villaige de la Bodardière paroisse dudit Louvaines, lesquels ont confessé de leur bon gré sans contrainte avoir ce jour d’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et pour tous jamais et promectent garantir saulver et déffendre de tous troubles et empeschements quelconques à Louis Quittet, marchand serger, et Perrine Lebreton sa femme, demeurans au lieu de la Gauldine paroisse de La Chapelle-sur-Oudon, à ce présent stipulant et acceptant qui ont achepté et acheptent pour eux leurs hoirs et aians cause, scavoir est ce qui peult compéter et appartenir auxdits vendeurs d’héritaige audit lieu de la Gaudine soit tant en terre labourable jardin que pré qui est la tierce partie par indivis de tous les héritaiges qui appartenoient aux père et mère de ladite venderesse audit lieu de la Gauldinne dicte paroisse de la Chapelle sur Oudon dont lesdits vendeurs sont héritiers pour ladicte tierce partye, quoy que soit ce qu’il leur peult compéter et appartenir, qu’ils promettent faire diviser et partaiger toutefois et quantes d’avec leurs frères et sœurs à leurs despans, sans que ledit Quittet soit tenu à aucuns frais sinon à procéder à la choisie en son degré comme aiant les droits desdits vendeurs pour cet effet, et sans réservation de leur dite portion, à tenir des fiefs et seigneurie de la Jaillette et du Matz aux charges cens rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés quites du passé jusques à ce jour, transportant quictant céddant délaissant dès à présent par lesdits vendeurs aux acquéreurs lesdites choses dessus vendues, et est faite la présente vendition cession délaye et transport par lesdits vendeurs auxdits acquéreurs pour la somme de 23 livres tournois quelle somme a esté solvée et payée présentement et à veu de nous et des tesmoings cy après par lesdits acquéreurs aux dits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue et s’en sont contentés et en ont quicté et quictent lesdits acquéreurs leurs hoirs et aians cause, et est ce fait o condition et faculté de grâce donnée et accordée par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs de recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues jusques à d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant et refondant par lesdits vendeurs auxdits acquéreurs le fort principal dudit présent contrat avecq loyalles abondances, le tout a esté stipulé et accepté par les dites parties, et à ce tenir faire et accomplir obligent lesdites parties, mesmes lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens leurs hoirs et aians cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonçant à toutes choses à ces présentes contraires par especial aux bénéfices de division et ordre de discussion et sont tenus par la foy et serment de leurs corps sur ce d’eux donnée et jurée en nostre main dont à leur requeste les avons jugés, fait et passé au bourg dudit Louvaines maison de Michel Camus en présence de Mathieu Vinsot marchand demeurant à Saint Aulbin du Pavoil et Mathurin Quettier praticien demeurant audit Louvaines tesmoings à ce requis et appelés, lesdites parties fos ledit acquéreur ont dict ne scavoir signer ; sont signés en la minute des présentes L. Quittet, M. Vinsot, M. Quettier et nous notaire soussigné
Le 24 juin 1632 après midy, devant nous Pierre Loyau notaire de l’autre part, furent présents personnellement establis et deument solidairement soubzmis lesdits Riffier et Menard sa femme y nommés, lesquels ont confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté la grâce qui encores dure du contrat de l’autre part audit Louis Quittet aussi y nommé, à ce présent stipulant et acceptant pour et moyennant la somme de 21 livres tournois quelle somme a esté solvée et payée manuellement comptant par ledit Quittet auxdits Riffier et Menard sa femme qui ont icelle somme eue prinse et receue et s’en sont contentés et en ont quité et quitent ledit Quittet ses hoirs et aiant cause et par ce moyen ledit contrat demeure pur et simple et lesdites choses d’iceluy bien et deument acquises auxdits Quittet et Perrine Lebreton sa femme à ce présente, leurs hoirs et aians cause, et à ce tenir faire et accomplir sans jamais y contrevenir, renonçant à toutes choses à ces présentes contraires en sont tenues par la foy et serment de leur corps sur ce d’eux donnée et jurée en nostre main, sont à leur requeste les avons jugés, fait et passé au bourg dudit Louvaines maison de nous notaire en présence de René Péan et Michel Camus marchands demeurant audit Louvaines tesmoings à ce requis et appellés, lesquels vendeurs et achapteresse ont dit ne savoir signer, ne seront lesdits vendeurs tenus à faire ni frais aux partaiges et divisions desdites choses ains ledit Quittet en vin de marché dons et prozenettes la somme de 60 sols tz payée tant ce jourd’huy qu’avant ces présentes par lesdits achapeteurs du consentement desdits vendeurs
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