Famille très aisée, mais les comptes difficiles et compliquées parce que :
une autre est au couvent de la Regrippière
deux terres sont tombées en tierce foi, et je vous invite à aller voir tout ce qui concerne ce statut des terres hommagées, difficiles à partager chez les familles non nobles, car non partageables et données à l’aîné comme chez les nobles. La tierce foi est en mot-clez ci-dessous, cliquez dessus.
Raoul Surguin, sieur de la Frémondière, de Belle-Croix, fils de Raoul Surguin, fils lui-même de Jacques Surguin et de Ysabeau Le Mée, avait épousé Jacquine Poyet
GONTARD Les avocats d’Angers
Le 26 juillet 1582 avant midy (Grudé notaire Angers) sur les procès et différends meuz et espérés à mouvoir entre damoiselle Jacquine Poyet veufve de deffunt noble homme Raoul Surguyn vivant advocat du roy en ceste ville d’Angers demanderesse en plusieurs demandes d’une part, et damoiselle Françoise Surguyn veufve de deffunt noble homme Michel Bouju vivant conseiller en sa cour de parlement de Bretagne, Me François Cormau advocat en la cour de parlement à Paris, damoiselle Elisabeth Surguyn sa femme, noble homme Louys Lescomain sieur de la Peschardière et damoiselle Anne Surguyn sa femme, Me Elye Surguyn et damoiselle Jacqueline Surguyn tous enfants dudit deffunt Surguyn et de ladite Poyet déffendeurs et aussi demandeurs et deffendeurs les ung contre les autres d’aultre part, pour raison de ce que ladite Poyer disoit que en faveur et au moyen du mariage d’entre ledit deffunt Surguyn et d’elle but payé et baillé audit deffunt Surguyn la somme de 5 000 livres tournois dont il devoit employer en acquest d’héritages censé et réputé le propre de ladite Poyet la somme de 4 600 livres tournois demandoye luy estre delivrer desdits acquests de leur communauté pour ladite somme si tant en avoit, sinon sur les propres dudit deffunt et avoir son douaire sur le reste desdits propres à par et advis, disoit aussi ladite Poyet que son défunt mary et elle avaient payé et baillé à ladite Françoise Surguyn 8 000 livres tz et au moyen de ce fut dit que le survivant desdits Surguyn et Poyet jouirait de la part héréditaire appartenant à ladite Françoise en la succession du premier mourant, que du mariage dudit deffunt et d’elle seroit aussi … deffunte damoiselle Claude Surguyn le mariage de laquelle fut commencé au vivant dudit deffunt Surguyn et parachevé après son décès et avoir fourny ladite Poyet la somme dotalle et seroit décédée ladite Claude sans enfants depuis le père, tellement que par la coustume du pays elle est son héritière mobilière à perpétuité et des immeubles par usufruit, demande avoir à part et à divis sa portion pour en jouir scavoir des meubles à perpétuité, et des immeubles par usufruit ; dit aussi ladite Poyet que depuis naguères elle a marié ladite Anne avec ledit Lescommain en faveur duquel mariage elle s’est obligée luy poyer la somme de 8 000 livres tournois, demande aussi qu’il soit dit que suivant les clauses dudit contrat de mariage qu’elle puisse recouvrer ladite somme que la part et portion de ladite Anne luy soit délivrée pour en disposer comme du sien , dit aussi ladite Poyet que depuis naguères elle a rendu son compte de la tutelle maternelle de ses enfants par l’issue duquel compte lesdits Elys, Jacqueline et Cormau et Isabel sa femme luy sont demeurés redevables scavoir ledit Elye de la somme de 1 250 escuz, lesdits Cormau et sa femme de la somme de 336 escuz deux tiers 4 souls et ladite Jacqueline de 800 escuz et encores chacun d’eux de la somme de 133 escuz ung tiers moitié de 800 escuz comme du tout apert par la closture dudit compte, demandoit payement desdites sommes contre chacun d’eux respectivement avec les intérests d’icelles, disant qu’elle a esté contrainte s’engager et endebter pour aquiter lesdits mineurs de plusieurs debtes mentionnées par ledit compte,
lesquels Elye et Jacqueline Surguyn disoient qu’il n’estoit raisonnable qu’ils payassent si grosses pensions ayant esté tous leurs fruits relaissés à ladite Poyet pour leurs pensions et entre autres les charges et debtes assumées pour leurs parts et portions et disoient qu’ils accordoyent à ladite Poyet luy estre baillé et délivré sur et en déduction desdits deniers dotaux les deniers de la Hallopière et Chantelou les Ballyes de Cantenay 6 quartiers de vigne dépendant de la Belle Croix dont y en a à présent 3 en terre labourable et ung quartier de pré qui fut acquis de la damoiselle de la Mercerye, ensemble le lieu et mestairie du Verger aussi dépendant du dit lieu de Belle Croix pour en jouir et disposer comme de son propre héritage et pour son douaire luy accordoyent qu’elle jouisse sa vie durant et par usufruit du surplus dudit lieu et terre de Belle Croix, pourveu et moyennant qu’elle paye en l’acquit desdits enfants pendant ledit usufruit à sœur Jacquine Surguyn religieuse professe au couvent de la Regrippière leur sœur la somme de 40 livres de rente viagère pendant la vie de ladite religieuse et aultres charges desquelles ils pourroient estre tenus vers ladite religieuse, mais d’aultant que ladite succession dudit deffunt Surguyn y a 2 terres hommagées et tombées en tierce foy scavoir la Fourmonnière et la Couldre leurs appartenances et dépendances sur lesquelles ladite Surguyn est fondée à avoir douaire comme sur les choses censives et que ledit douaire offert à ladite Poyet est en tout et pourtout censif et que ledit Elye a les deux parts desdites terres, demandoyent les aultres enfants contre luy que au cas que ladite Poyet accepte les choses censives pour son douaire que ledit Elye Surguyn leur fasse récompense pendant que le dit douaire durera, disoyent aussi lesdits aultres enfants contre Ledit Elye Surguyn sur par le compte rendu par ladite Poyet il appert par les contrats desdites terres et seigneuries de la Fourmondière et de la Couldre en a esté vendu par contrat à condition de grâce jusques à la somme de 5 800 livres comprins aulcuns intérests, scavoir à la dame de Lespervière 1 200 livres en principal et 600 livres en intérests, Jehan Bellot 3 000 livres en principal, à Anthoine Davy 1 000 livres en principal, et à Guillemine de Montortier veufve de deffunt Anthoine Bouller ?? 1 000 livres en principal, lesquelles sommes ladite Poyet a comptées en sondit compte esgalement contre tous lesdits enfants en ce qu’elle en a payé, et par lequel en reste encores à rémérer, et que lesdits enfants ne se peuvent acquiter sans perte des héritages dudit deffunt Surguyn et qu’il a esté trouvé estre plus expédient et profitable pour tous lesdits enfants les maisons de ceste ville appartenant audit deffunt et les prés des Encloysles qui sont toutes choses censives estre vendues, demandoyent que audit cas ledit Me Elys Surguyn les récompense pour raison des dites choses hommaigées ainsi vendues o grâce tant en ce qu’il y en a de recoussées par ladite Poyet que ce qui en reste à rescousser, aussi disoient contre ladite Poyet puisqu’elle paye la part de ladite Françoise Surguyn elle doibt aussi faire rapport pour elle de ce qu’elle a eu par son contrat de mariage comme à semblable debvoir ladite Elisabeth faire rapport de ce qu’elle avoit eu du vivant dudit deffunt en faveur de mariage,
laquelle Poyet disoit que l’offre de douaire n’estoit suffisante néanmoins pour éviter à procès offroit s’en contenter, ensemble des choses offertes pour sadite prime dobtale, pour le regard des pensions desdits Me Elye Surguyn et Jacqueline Surguyn accordoit aussi pour eviter à procès leur déduire et rabattre sur ce qu’ils luy doibvent scavoir pour le regard dudit Elye 250 escuz et pour le regard de ladite Jacqueline 200 escuz, quant au rapport de ladite Françoise Surguyn ladite Poyet dit qu’elle est seulement tenue d’en rapporter une moitié car l’autre moitié ests contenue dans la succession de ladite Poyet, et pour ladite moitié a rapporté et rapporte la somme de 4 000 livres et pour les intérests depuis le décès dudit deffunt Surguyn de 3 500 livres deslivrés en acquests 1 225 livres et pour une moitié de ses accoustrements nuptiaux 140 livres qui seroit les dites sommes 5 365 livres, et est à chacun de ses enfants qui ont survécu ledit deffunt Surguyn 870 livres 16 souls 6 deniers, lesquelles sommes elle offre déduire et procompter auxdits Me Elye Surguyn Cormau et sa femme et à ladite Jacqueline Surguyn,
et au regard desdits Cormant et sa femme ils ont fait rapport en la succession dudit deffunt Surguyn de la somme de 32 livres seulement moitié des accoustements nuptiaux qui luy furent baillés du vivant dudit deffunt,
et pour le regard dudit Me Elys Poyet il disoit qu’il n’estoit tenu faire aulcune récompense desdits contrats faits sur lesdits lieux et choses hommagées attendu que s’estoient simples hypothèqyues offrant néanlmoins faire récompense pour raison dudit …,
et sur tout ce que dessus les parties estoient en danger de grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx elles ont avec l’advis de leurs parents conseils et amis transigé pacifié et accordé comme s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establis ladite damoiselle Jacquine Poyet demeurante en la paroisse saint Pierre de ceste ville d’une part, et ladite Françoise Surguyn demeurant en la paroisse de Jumelles au lieu de Travaille, ladite Elisabeth tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort dudit Cormau son mary auquel elle a promis faire avoir agréable ces présentes comme ayant pouvoir de luy, et en fournir lettres de ratiffication vallables dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests, ces présentes néanlmoings, demeurante en la paroisse de Saint Maurille de ceste ville, lesdits Lescormon est sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce et lesdits Me Elye Surguyn et Jacqueline Surguyn demeurants à présent en la paroisse saint Pierre d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir sur tout ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après fait et font entre eulx les pactions accords et transaction qui s’ensuivent,
c’est à savoir que lesdits enfants ont baillé quitté et délaissé baillent quittent et délaissent à ladite Poyet qui a prins et accepré prend et accepte pour elle ses hoirs pour payement et remboursement de ladite somme de 4 600 livres pour sa prime dotalle portée par son contrat de mariage ledit lieu et mestaieie du Verger lesdits lieux et closeries de la Halloppière et Chantelou, lesdites Ballistes de Cantené les 6 quartiers de vigne dont y en a 3 divertis et réduits en terre labourable et le quartier de pré achapté de ladite damoiselle de la Mercerye pour jouir desdites choses comme de son propre héritage, et pour son douaire luy ont baillé et délaissé baillent et délaissent le surplus dudit lieu et appartenances de Bestroux sis en la paroisse de st Jean des Mauvrets et es environs à la charge d’en jouir comme de choses baillées à douaire et usufruit et d’en payer les cens rentes et debvoirs anciens et accoutumés oultre à la charge de payer à la dite sœur Jacquine Surguyn ladite somme de 40 livres de pension annuelle pendant sa vie et d’en acquitter lesdits aultres enfants, ensemble de tout ce que ladite religieuse leur pourroit demander, et calcul fait de ce que chacun de sesdits enfants doibt à ladite Poyet pour le reliquat de son dit compte ayant esgard à la modération de la pension desdits Elye Surguyn et Jacqueline Surguyn a esté trouvé estre lesdites parties de tout ce qu’ils doibvent de la somme de 800 escuz pour les causes de la closture dudit compte qui est pour chacun desdits Elye Elisabeth et Jacqueline 400 livres et particulièrement doibvent scavoir ledit Elyse la somme de 1 000 escuz qui seroit en toute somme 1 133 escuz, ladite Elisabeth la somme de 336 escuz deux tiers 4 soulz et pour son rapport en tant qu’il en appartient à ladite Poyet à cause de etrois desdits enfants 5 escuz ung tiers, qui seroit somme tout que doibt ladite Elisabeth la somme de 475 emscuz ung tiers et 4 soulz, et ladite Jacqueline debvoir à ladite Poyet sa mère eu esgard à ladite modération de pension la somme de 600 escuz par une part et lesdites 400 livres par aultre et seroit en somme toute 733 escuz ung tiers sur lequelles sommes ladite Poyet a déduit et déduit aux dessus dits pour ce que leur compète et appartient du rapport qu’elle fait pour ladite Françoise scavoir auxdits Cormau et sa femme 1 170 livres 16 soulz 10 deniers évalués à la somme de 290 escuz 16 soulz 10 deniers tellement que lesdits Cormau et sa femme ne doibvent plus à ladite Poyet que la somme de 185 escuz 7 soulz 2 deniers, aussi à déduit audit Elye pareille somme de 290 escuz 16 soulz 10 deniers tellement que ledit Elye ne doibt plus à sadite mère pour les causes susdites que la somme de 843 escuz 3 soulz 2 deniers, aussi a déduit à ladite Jacqueline pareille somme de 290 escuz 16 soulz 10 deniers tellement qu’elle ne doibt plus à sadite mère pour les causes susdites que la somme de 443 escuz 3 souls 2 deniers,
et pour le regard de la récompense demandée à l’encontre de Me Elye Surguyn par lesdites Elisabeth et Jaqueline après que toutes les parties ont accordé que pour acquiter les debtes communes de la succession tant par contrats pignoratifs que rentes constituées esquels ladite Poyet n’estoit et n’est obligée qui reviennent à 3 023 escuz deux tiers
et au cas que les parties vendent ou feront vendre les maisons de ceste ville les encloystres et aultres choses censives pour payer lesdites debtes ledit Me Elye Surguyn sera tenu payer à titre de récompense à chacune de ses dites sœurs 286 escuz ung tiers 16 soulz 8 deniers, et pour en demeurer par luy quitte savoir vers ladite Jacqueline a promis et promet icelle somme payer pour et en son acquit à ladite Poyet sur ce qu’elle luy doibt tellement que ladite Jaqueline ne debvra plus à sadite mère que la somme de 216 escuz 3 souls
et pour demeurer quitte vers ladite Elisabeth de pareille somme de 286 escuz deux tiers 16 soulz 8 deniers a déduire sur icelle, ledit Elye Surguyn a promis et promet payer à ladite Poyet sa mère en l’acquit de ladite Elisabeth la somme de 185 escuz 7 soulz 2 deniers qu’elle debvoit à sa dite mère comme dessus est dit
tellement que ledit Elye ne doibt plus à ladite Elisabeth sa sœur déduction ainsi faite de ce que ladite Elisabeth doibt audit Elye pour son rapport que la somme de 43 escuz deux tiers 2 soulz 10 deniers, tellement que ledit Elye calcul fait de toutes les sommes cy dessus qu’il doibt à sadite mère revenir à la somme de 1 296 escuz 16 sols 6 deniers
et pour le regard de la récompense du douaire prins pour le tout par ladite Poyet sur les choses censives dudit duquel douaire elle debvoit prendre partie sur les choses hommagées a esté convenu et accordé entre les parties que ledit Me Elys Surguyn payera à chacun desdits aultres enfants pendant que ledit douaire durera sur lesdites choses hommagées oultre leur part héréditaire la somme de 25 livres par chacun an …
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