Histoire de la maison dite l’Ouchette, face au cimetière Saint Jacques, aujourd’hui boulevard Joliot Curie

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Il y quelques jours je vous mettais l’histoire d’une maison face au cimetière Saint Jacques, l’ex n°174 route de Clisson, aujourd’hui boulevard Joliot Curie.

La voici en 1914 (aujourd’hui touche Atlantic Gaz) :

Voici maintenant l’histoire de la maison voisine. Elle est ici acquise par adjudication en 1886, par suite du décès d’une pensionnaire de l’hospice Saint Jacques la demoiselle Thomas. L’adjudication comportant 6 lots, et elle est donc très longue. Je vous mets ce qui concerne cette maison route de Clisson et qui est le lot n°2, le reste ne concerne pas le quartier Saint Jacques.

Et après demain, je vous explique comment j’ai trouvé ces actes aux Archives Déparementales dans la série Q des hypothèques.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, 2Q9023 – Voici sa retranscription :

« Le 16 juin 1886[1], en l’étude de Me Dabin Paul-Emile, notaire commis, sis au Pé de Vignard, commune du Pallet, canton de Vallet, ont comparu Me Augustin Delalande, avoué, demeurant à Nantes, 6 place du Bouffay, lequel a déposé audit Dabin notaire le cahier des charges sur lequel devront être ouvertes les enchères pour la vente de divers immeubles situés en les communes de Nantes, Vallet et La Chapelle-Heulin, dependant de la succession de demoiselle Jeanne Thomas décédée à l’hospice Saint-Jacques à Nantes le 6 février 1886. Ce cahier des charges dressé par Me Dabin notaire soussigné, en conséquence d’un jugement rendu par le tribunal civil de Nantes le 27 mai 1886 … entre 1/ Auguste-Marie Vezin, marinier demeurant à la Chebuette à St Julien de Concelles, 2/ Jeanne Fanny Vezin veuve de Léon-Constant Robin, épicière à St Julien de Concelles, 3/ Françoise Heurtin veuve de René-Charles Ripoche, propriétaire demeurant au Cartron à Gorges, demandeurs, procédant sous la constitution d’Augustin Delalande avoué, et François Luzet, propriétaire à Nantes (f°3) actuellement à Boire-Courant à St Julien de Concelles, défendeur, procédant sous la constitution d’Albert Reneaume avoué, et encore, Victor Boquien, administrateur des Hospices Civils de Nantes en qualité de mandataire ad litem du sieur Julien Vezin interdit retenu à l’hospice général de St Jacques à Nantes, nommé par jugement du tribunal …, procédant sous la constitution d’Augustin Delalande avoué. Le tribunal a ordonné la vente des immeubles dépendant de la succession de Jeanne Françoise Thomas.  1er lot : maison rue de la Blèterie à Nantes … 5 000 F – 2ème lot : la maison dite l’Ouchette[2], située 4ème canton de Nantes, route de Clisson, composée de 3 pièces, d’une chambre au dessus de celle du milieu, grenier au dessus de cette chambre, derrière la maison une cour avec petits batiments de servitude tels que serre-bois, serre-four, latrines et puits ; à la suite un jardin renfermé de murs garnis d’espaliers. Le tout contenant 900 m2 environ, joignant au nord la route de Clisson et pourtant le n°172. Appartenait à Melle Thomas pour l’avoir reçue devant Me Lambert notaire à Nantes le 23 avil 1850 de la succession de Michel Thomas marchand grainetier et Jeanne Heurtin sa veuve, père et mère desdits Thomas. Mr Thomas père avait acquit ledit immeuble devant Me de Bussy[3] notaire à Nantes le 15 novembre 1826 de M. Charles Janneau, laboureur, et Marie Aubin sa femme, demeurant au village du Douet à Saint-Sébastien moyennant 2 600 F. Mise à prix 4 000 F – 3ème lot : à Vallet, la borderie de la Minardière … 4 000 F – 4ème lot : à La Chapelle-Heulin la métairie e la Bertinière … 7 000 F – 5ème lot : à la Chapelle-Heulin le bois taillis de l’Enfer … Les adjudicataires auront la propriété des immeubles vendus à compter du jour de l’adjudication soit pour eux-mêmes soit pour la perception des fermages … La propriété de l’Ouchette est louée à mesdemoiselles Bourgine et Eugénie Peccot pour 3, 6 ou 9 années à compter du 24 décembre 1882 moyennant le prix annuel de 250 F payable par semestre le 24 juin et le 24 décembre de chaque année, suivant bail reçu par Me Frangeul notaire à Nantes le 2 mars 1883, le bail cesse à partir du 24 juin 1886 … Les adjudicataires prendront les immeubles adjugés dans l’état où ils se trouveront lors de l’entrée en jouissance … Les adjudicataires entretiendront pour le temps qui reste encore à courir les baux et locaitons ci-dessus … Les adjudicataires devront payer en sus de leur prix d’adjudication et dans la huitaine du jour où elle aura été prononcée les frais de poursuite aux avoués … et en sus les honoraires de Me Dabin notaire … Les prix principaux d’adjudications seront payables à l’expiration de 4 mois du jour de l’adjudication … en l’étude de Me Dabin en bonnes espèces d’or ou d’argent ou en billets de la Banque de France ayant cours … Enchères : … 2ème lot : mis en vente sur la mise à prix de 4 000 F. Un premier feu a été allumé pendant sa durée une seule enchère a été portée par Mr Monnier Jacques, propriétaie, demeurant à Nantes, rue Saint Jacques, n°174, qui a élevé le prix à 4 134,9 F (f°25) deux autres feux successivement allumés s’étant éteints sans nouvelle enchère, Mr Monnier Jacques a été déclaré adjudicataire du 2ème lot … Récapitulatif des sommes payées compte tenu des frais et charges :

[1] AD44-2Q9805 adjudication Dabin-Thomas au Pallet

[2]  OUCHE s. f. Terrain voisin de la maison et planté d’arbres fruitiers. Dictionnaire de la langue française (Littré). Tome 3 [ 1873 ]

[3] acte transcrit au bureau des hypothèques de Nantes le 25 novembre 1826 Vol. 127 n°31 et inscription d’office le même jour Vol. 78 n°240. Cette inscription a été radiée.

Normalement, par la suite, cette maison de l’Ouchette serait n°172 route de Clisson, mais manifestement modifiée, car la description ci-dessus ne ressemble pas à ce qui existe de nos jours. Qu’en pensez vous ?

 

 

 

 

René Lecesne, bailli de Cotentin, venu de Négrepelisse (50) vendre une métairie dont il a hérité des Du Parc : Glennes sur Glaize 1607

Voici un Normand qui cède son héritage près de Château-Gontier, et on peut supposer qu’il a un lien avec ce René Du Parc dont il a hérité, du moins en partie. Les Du Parc étaient alors baron d’Ingrandes (53). L’épouse de René Lecesne étant une Thomas, c’est probablement par leurs parents qu’ils ont un lien.
Le paiement est en plusieurs versements dont l’un à Paris rue de la Harpe, et j’ai été très émue de lire ce passage, car souvenez-vous, j’ai un ancêtre qui y vécu en 1608 et cela fait plusieurs fois que je retrouve des Angevins rue de la Harpe début du 17ème siècle, manifestement par esprit communautaire tous ses faisant signe les uns aux autres. Alors, si vous avez quelque information sur ces Angevins rue de la Harpe à Paris, merci de nous en faire part ici.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1119 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 26 janvier 1607 après midy, par devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent haut et puissant René Lecesne sieur du Point Ruellan ? et de Negreville, conseiller et chambellan du roi et son bailli de Cotentin, demeurant au lieu et maison seigneuriale de Pont Ruelly

Négreville (50) est située au cente du Cotentin, entre Bricquebec et Valognes. J’y trouve Pont Durand, Pont Six, Manoir, Petit Château, mais pas de Pont Ruellan

en la paroisse de Negreville viconté de Valonnes pays de Normandie, lequel estant de présent ès forsbourgs de ceste ville de Château-Gontier deuement estably et soubzmis soubz la cour royale de Château-Gontier, o prorogation de juridiction si mestier est, a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quitté cédé et transporté et par ces présenes vend quitte cèdde transporte et promet garantir de tous troubles et décharge d’hypothèques et évictions à honorable homme Me Jehan Guilloteau grenetier au grenier à sel de ladite ville de Château-Gontier et y demeurant cy présent stipulant et acceptant, lequel a achapté pour luy ses hoirs le lieu et mestairie du Grand bois Hubert situé en la paroisse de Gennes

Gennes-sur-Glaize (53) entre Château-Gontier et Grez-en-Bouère. J’y trouve le Petit Bois Hubert, ce qui fait que le lieu a rétréci au lavage !!! Enfin, je suppose que le Petit a avalé le Grand au fil du temps ! Le Dictionnaire de l’Abbé Angot cite mais n’en savait rien à cette époque reculée.

composé de maisons ganges estables rues issues jardins vergers terre labourable et non labourable bois prés pastures tout ainsi qu’il se poursuit et estant de toutes parts et que ledit lieu est à présent tenu et exploité par Martin Denoes métayer à présent y demeurant et tel qu’il est escheu et advenu audit sieur vendeur de la succession de defunt hault et puissant René Du Parc vivant baron d’Ingrande par partages copie desquels il promet mettre et fournir es mains dudit achapteur dedans 6 mois prochain venant,

Le Dictionnaire de la Mayenne de l’Abbé Angot donne : « Ingrandes … Bertrand Du Parc 1522 par alliance avec Renée des Écottais – Adrien Du Parc – René Du Parc, mineur en 1573 – François Du Breuil 1588 par alliance avec Marguerite Du Parc …

le tout sans aulcune réservation en faire par iceluy vendeur. Lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries d’Ingrande et de Chasnay aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés non exédant 5 sols si tant en est deu, lesquels ledit achapteur acquitera à l’advenir franches et quites du passé. Et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 3 000 livres tz sur et en déduction du paiement de laquelle ledit achapteur a payé réellement content en présence et veue de nous et des tesmoings cy après audit sieur vendeur la somme de 300 livres tz qui a prins et receu ladite somme en espèces de quart d’écu et autre monnaie suivant l’ordonnance royale, dont il s’est tenu à content et en a quité ledit achapteur ; sur le surplus de ladite somme jusques à la concurrence de 1 200 livres ledit Guilloteau a promis et est soubzmis et obligé icelle somme rendre et payer audit vendeur en la ville de Paris maison de Pierre Menard marchand bourgeois demeurant en la rue de la Harpe enseigne du Cheval Blanc paroisse de St Sevrain à ses frais et despends dedans d’huy en 3 semaines prochainement venant et le reste de ladite somme de 3 000 livres montant 1 100 livres tz payable audit sieur vendeur en ceste dite ville dedans le 1er décembre prochainement venant ; comprins audit présent contrat la moitié de tous et chacuns les bestiaux qui sont à présent sur ledit lieu de quelque espèce qu’ils puissent estre soit tant bœufs bouvards toreaux vaches chevaux porcs bergail et pareillement la moitié des sepmances dudit lieu audit sieur vendeur appartenant qu’il a pareillement venduz audit achapteur pour le prix et somme de 400 livres tz solvée et paiée auparavant ces présentes audit vendeur ainsi qu’il a recogneu et confessé devant nous et dont il est s’est tenu et tient à content et en a quité ledit achapteur, lequel iceluy vendeur a promis acquiter vers le seigneur du fief et seigneurie d’Ingrande des ventes qui y seront deues à cause du présent contrat dudit lieu et mestairie du Grand Bois Hunert et payer en sorte qu’il n’en puisse estre inquiété ; auquel contrat quittance obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait es dits forsbourgs d’Azé maison de sire Jehan Bourdaiseau en sa présence et de Nicolas Lanier Me chirurgien et Julien Nuguet marchand demeurant en ladite ville, ledit Bourdaiseau a déclaré ne savoir signer. Ledit vendeur a promis faire ratiffier ces présentes à dame Marie Thomas son éouse et en fournir audit Guilloteau en ceste dite ville lettres de ratiffication vallables dedans le 1er décembre prochain à peine etc ces présentes néanlmoings etc ; et sont les parties demeurées d’accord que ledit lieu et mestairie du Grand Bois Hubert demeurera gage spécial desdites personnes cy dessus ; et a ledit vendeur prorogé …

suivent les quittances des paiements, y compris une quittance passée au Châtelet à Paris, où Guilloteau a dû se rendre pour payer, et je me demande toujours comment circulait l’argent liquide, et si c’était une bourse dans leur poche sur leur cheval ?

Contrat de mariage de Julien Aumont et Marguerite Thomas, Beauchêne et Yvrandes 1711

la dot est élevée, soit 1 000 livres plus meubles et trousseau, mais comme nous avons l’habitude de le constater pour la Normandie, le paiement n’est pas immédiat et si différé qu’il arrivera 500 livres un an après le mariage, puis 100 livres par an, ce qui fait dans le meilleur des cas, et si aucun paiement n’est retardé, 7 ans pour voir toute la somme !
Le marié travaille avec son père au commerce de celui-ci, hélas on ne sait pas de quel commerce il s’agit, mais quoiqu’il en soit, les Normands avaient la bosse du commerce au loin. Mais compte-tenu de la dote de la future, élevée pour une famille de commerçants, il s’agit manifestement d’un commerce important.

    Voir ma famille AUMONT de Beauchêne et les autres du même nom.
    Voir mes pages de Normandie

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/551 – notariat de St-Cornier-des-Landes – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1711 pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et accomply en face de nostre mère ste église romaine par entre Julien Aumont fils Jacques et de Marie Leviel d’une part de la paroisse de Beauchesne et Marguerite Thomas fille de Philippe et Anne Deslandes d’autre de la paroisse d’Yvrande
ledit Philippe Thomas père présent en faveur duquel mariage a promis à sadite fille et sondit futur pour les partages tant de sa succession que de celle de ladite Deslandes mère la somme de 1 000 livres avecq un lit garny de coettes traversier oreillers couverture et rideaux, un habit, un coffre ou armoire et du linge et trousseau à la discretion de ladite Deslandes mère, lesquels meubles seront livrés au jour des épousailles, et pour le principal en sera payé dudit jour des épousailles en un an 500 livres en argent ou rente foncière et à faute en paiera l’intérest pour fond, et les 500 livres restant les paiera scavoir dudit jour des épousailles en 4 ans 100 livres, pareille somme un an après et ainsi d’an en an 100 livres jusqu’à fin de payement desdites 1 000 livres sans toutefois qu’ils soient exigibles engendrent aucun intérest que depuis le dernier terme eschu dans lequel temps il sera obligé payer ladite somme de 500 livres ou rente foncière ou fond à la valeur de ce qui pourra rester de deub, laquelle somme de 1 000 livres et meubles ladite fille a retenue pour dot au cas qu’elle survive ledit futur, et aussi si elle le précède de mort sans hoirs elle en retient seulement la somme de 700 livres, le surplus et meubles elle délaisse à sondit futur pour don de nopces et aussi en cas qu’il y ait des enfants dudit mariage ladite somme de 1 000 livres restera entièrement en dot
en la présence aussi dudit Jacques Aumont père dudit futur lequel a eu le présent pour agréable et s’est obligé nourrir et entretenir lesdits futurs et leurs hoirs chez luy comme les enfants parce que ledit futur son fils luy aidera comme il a accoutumé de faire son commerce et n’aquereront aucune communauté de biens ensemble, pourra seulement ledit futur en son particulier faire valoir le provenant de son mariage ainsi qu’il advisera bien sans que sans que ledit son père y puisse rien prétendre ne demander, et aussi s’ils ne pouroient compatir ensemble ledit Aumont luy abandonnera la jouissance de la terre de Labon… et maison de la Palu à luy appartenant
et a ledit futur gagé plein douaire à ladite future le cas offrant sur tous ses biens présents et advenir du consentement audit Aumont père, lequel en cas qu’il survive ledit futur son fils a promis payer à ladite future chacun an la somme de 30 livres en attendant plus ample douaire sur le lot et partage qui escherait à son mary, lequel douaire commencera à courrir du jour de la dissolution dudit mariage sans que soit besoin de faire aucune demande ni acte judiciaire, le tout en outre les autres droits à elle acquis par la coustume,
et à ce moyen et conditions lesdits futurs se sont donné la foy et promis s’épouser à la première réquisition de l’un ou de l’autre, en présence de Me Julien Dupont prêtre curé de ladite paroisse de Beauchesne, Louis Antoine de Bonnechose escuier sieur de Premont, Jacques Aumont frère dudit afidé, Robert Jounin sieur des Mapières, amis et parents desdits afidés témoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Sous-partages en 5 lots du 4ème lot de la succession de Jean Ayrault, Angers 1619

En marge de l’acte qui suit, le notaire ou un de ses clercs, a écrit « les héritiers des feu sieur et damoiselle de la Bonnière Caillé »
Cet acte fait suite aux 2 billets précédents de ce blog, qui étaient le premier partage en 5 lots de l’énorme portefeuille obligataire de feu Jean Ayrault président de la Chambre des Comptes de Bretagne.
L’acte fait 30 pages, et malgré cette longueur, je suis désolée, mais je n’ai que le sous-partage du 4ème lot, et donc mes retranscriptions vont s’arrêter là pour le moment.
Ce qui suit est un sous-partage en 5 lots du quatrième lot vu ici les jours précédents. J’ajoute qu’en Anjou, c’est l’aîné qui présente les lots aux autres, donc l’épouse de Hiret Margotière est l’aînée des 5 filles Caillé.
Et pour faciliter la lisibilité de ma retranscription, je suis allée à la ligne à chaque personnage. En effet, comme vous le savez autrefois on écrivait sans alinéas et sans virgules, et c’est touffu.
Par contre il me semble avoir observé chez Deillé, le notaire, une certaine méthode dans l’énumaration des personnages, et si on a déjà ceux qui suivent dans l’acte premier paru il y a 3 jours, vous pouvez faire le même exercice avec les autres personnages du premier acte. Ce serait que Deillé les avait déjà tous bien identifiés et ordonnés.

Puisque chaque lot se montait en valeur à 25 000 (en incluant les intérêts déja courus), donc ce partage donnera 5 000 livres à chacune de filles Caillé.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juillet 1619, Partages et subdivisions du quatriesme lot escheu en la succession de deffunt monsieur Me Jehan Ayrault vivant conseiller du roy président en sa chambre des comptes de Bretaigne à chacuns de
Me François Hiret sieur de la Margottière mary de damoiselle Renée Caillé
maistre Jacques Thomas sieur de Jonchere mary de damoiselle Perrine Froger
Me Toussaint Nicolas sieur des Gourbillonières mary de damoiselle Marie Froger, lesdites les Frogers représentant deffunte damoiselle Françoise Caillé leur mère
Me François Deloumeau sieur de la Hurandière mary de damoiselle Jacquine Caillé son espouse
Damoiselle Louise Caillé veufve de deffunt Me Adam Ernault vivant sieur de Montiron
Nicolas Fillon sieur de Rougemont mary de damoiselle Michelle Caillé sa femme
les toutes les Caillés filles de deffunt noble homme Hieremy Caillé sieur de la Bonnerye et de damoiselle Marie Ayrault héritières dudit deffunt par la démission de ladite Ayrault des 29 avril 1616 et 12 mars 1619 que ledit Hiret et ladite Caillé son espouse fournissent….

    et j’abandonne ici la retranscription des 28 pages suivantes qui ne sont que reprises des contrats vus hier sur ce blog.

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Guyon Beauchesne et Jacquine Thomas engagent un lopin à Loiré, 1593

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1593 en notre cour de la Roche d’Iré (classé chez Jean Chuppé notaire royal Angers) personnellement estably Sébastien Augtin marchand demeurant au lieu et village de la Petitaye paroisse du Bourg d’Iré lequel promet faire ratiffier ces présentes à Françoise Rahier sa femme et en bailler ratiffication vallable dedans demy an prochain venant à la peine etc néantmoings etc soubzmectant etc confesse avoir aujour’huy vendu et octroye et encores etc vend etc à honnestes personnes Guyon Beauchesne marchand et Jacquine Thomas sa femme demeurans au lieu et village de la Lande paroisse de Loyré qui achaptent pour eulx etc scavoir est la tierce partye par indivis d’un loppin de terre labourable hayes dépendances de ladite terre contenant 5 boisselées 6 cordes ou environ joignant ledit lopin d’un cousté à la terre des hoirs feu Jacques Grays d’aultre cousté à la terre de la Faverye abouté en partie au chemin tendant de Roche d’Iré à la Faverye et d’aultre bout à la terre à missire Marc Babin prêtre à la veuve feu Jehan Bourgeoys et tout ainsi etc
tenu ou fief et seigneurie de la Roche d’Iré à la charge desdits achapteurs de payer et acquiter la tierce partie des rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés deuz pour raison dudit lopin de terre, à esgail de debvoir non divisé ne déclaré par lesdites parties qui ont vérifié ne pouvoir déclarer lesdite charges après les avoir adverties suivant l’ordonnance royale, franches et quites du passé
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 45 livres tournois payée par lesdits achapteurs audit vendeur tant auparavant que ce jourd’huy ainsi etc
o condition de grâce donnée par lesdits achapteurs audit vendeur et par luy retenue de rescourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy en ung an prochainement venant en payant et refondant par ledit vendeur auxdits achapteurs à eulx etc la principale somme et les loyaulx cousts et mises dont etc à laquelle vendition etc tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison desdits achapteurs en présence de Mace Ernault paroissien de Loyré et Jehan Roussauel marchand paroisse de st Aubin du Pavoil, et lesdits achapteurs et tesmoings ont veriffié ne scavoir signer
et en vin de marché payé par lesdits achapteurs du consentement dudit vendeur la somme de 20 sols

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Transaction entre les héritiers de René Davy marié 2 fois, 1584

Il n’y a rien de tel qu’une transaction entre héritiers comme preuves de filiation, car s’ils se sont ainsi disputés le bout de gras, c’est qu’ils sont vraiement héritiers prouvés.
Et j’ajoute que les transactions devant notaire commencent toujours par l’exposé des différends, ce qui est toujours source d’informations considérables.
Enfin, on voit que les remariages étaient source de plus de difficultés qu’un seul lit entre héritiers, surtout lorsque c’est la seconde épouse qui survit son époux.

L’acte, très long, est un véritable brouillon, parsemé d’un nombre élevé de ratures et vers la fin, cela devenait tellement illisible que je n’ai pas terminé, mais vous avez la totalité des termes jusqu’à la transaction, qui est toujours une somme de l’une des parties à payer à l’autre, et je peux tout de même préciser que la somme va se révéler moins importante que tout ce qui précède pouvait le laisser entendre, autrement dit les conseils des parties ont fait la part des choses.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(Lepelletier notaire 1584) Sur les procès et différens meuz et pendans par devant messieurs les séneschal d’Anjou ou son lieutenant et gens tenans le siège présidial Angers entre Me Robert Dufresne licencié ès droits tant en son nom que comme père et tuteur nature le Me François et Robert les Dufresne et Me Jacques Thomas aussi licencié ès droictz et mari de Françoise Dufresne enfants dudit Dufresne et de déffuncte Laurence Davy, et honorable homme Louys Goureau sieur du Patis tant en son nom que au nom et comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de déffuncte Opportune Davy demandeurs et déffendeurs d’une part,
et honorable femme Jehanne Apvril veufve en secondes nopces de deffunct René Davy père desdites deffunctes Laurence et Opportune, et honorables hommes François Joyau et Laurens Davy, et Jehan Verdier et Marie Joyau sa femme déffendeurs et aussi demandeurs, et encores ledit Laurens Davy particulièrement demandeur et requérant l’entérinement de lettres royaulx données à Paris le 9 may dernier contre lesdits Dufresne Thomas et Goureau d’aultre part,
touchant que lesdits Dufresne Thomas et Goureau disoient que ladite Apvril eut esté conjointe par mariage en premières nopces avecques deffunct Maurice Joyau père desdits Joyau et en secondes nopces avecques ledit deffunct René Davy père desdites deffunctes Laurence et Opportune, vivantes femmes desdits Robert Dufresne et Goureau,
que lors du mariage et communauté d’entre lesdits deffunctz René Davy et Jehanne Apvril ils firent plusieurs acquestz mesmes des lieux mestairies et appartenancs de Montrivel, la Pichertière et le Chene sis en la paroisse de Denée et environs, et aultres acquestz, de tous lesquelz ladite Apvril susdite veufve a toujours jouy dès et depuis le décès dudit deffunct René Davy qui fut en l’an 1552 jusques à huy et en jouist encores à présent moitié en propriété et l’aultre moitié par usufruit suivant la coustume de ce pais d’Anjou
par lequel il est expressement statué et ordonné que ladite jouissance de la moitié des acquestz que les survivants ont et prennent des acquests de la communauté est à la charge de nourrir les enfants mineurs de leurs deffuncts maris ou femmes premiers décédés pendant et durant leur minorité, ce que ladite Apvril n’a faict,
ains, lesdits Dufresne et Goureau esdits noms ont poyé lesdites pansions nourritures et entretenement desdites Laurence et Opportune leurs femmes à deffunctz Laurens Davy et Antoine Bouard curateurs de leurs dites femmes durant leur minorité comme appert par la minse de leur compte de ladite curatelle, desquelles pansions et entretenement lesdits Dufresne, Thomas et Goureau demandoient répétition (sic, sans doute pour « restitution ») et remboursement contre ladite Apvril
oultre disoient que ladite Apvril avoir fait abattre par pied plusieurs chesnes et autres bois marmentaux esdits acquestz mesmes audit lieu de Montruel et que à ces causes concluoient à ce qu’elle fust privée de l’usufruit de la moictié desdits acquests
aussi disoient que ladite Apvril estoit chargée par inventaire faict des tiltres et enseignements de la communauté dudit deffunct Davy et d’elle de plusieurs cédules et obligations dont ils estoient fondés en leur part, desquelles ils demandoient restitution et représentation, ou que ladite Apvril fust condemnée leur payer leur part et portion avecques les despens et intérestz
aussi ont dit que damoiselle Ancelle Chevreul avoit offert faire recousse sur ladite Apvril de certaines choses héritaux venduz o grâce aux dits deffunct Joyau et à ladite Apvril pour la somme de 243 livres dont en appartient auxdites Laurence et Opportune la somme de 42 livres 3 sols 4 deniers ou aultre somme, laquelle recousse fut empeschée par icelle Apvril au moyen duquel empeschement lesdits deniers demeurent consignés par l’espace de 15 ans et plus nonobstant que lesdits curateurs desdites Laurence et Opportune eussent offert prendre leur part desdits deniers, et que finalement tant par sentence que par arrest de la cour, ladite Apvril auroit sucombé vers ladite Chevreul demandoient les despens dommages et intérestz contre ladite Apvril pour ledit impugnement et remboursement d’ung escu qu’ils ont baillé au garde desdits deniers pour la garde et leur caution estre deschargée, qu’ils ont baillé de leur dite part desdits deniers en la provision à eulx adjugée et que ladite provision demeure pour payement
oultre demandoient remboursement contre ledit Laurens Davy de la somme de 64 livres 3 sols 4 deniers allouée audit feu Laurens Davy curateur par sesdits comptes pour les obsèques funérailles et services divin dudit deffunct René Davy
et oultre remboursement des parts et portions desdits Apvril et Laurens Davy des sommes de 13 livres 6 sols 8 deniers par une part et 11 livres 6 sols par autre pour poyement de certaines ventes et 8 livres par aultre pour certains frais faictz à la poursuite d’ung procès à Saulmur le tout alloué esdits comptes de feu Laurens Davy leur curateur
et de chacune desdites demandes faisoient une demande et libelle à part et de chacune d’icelles demandoient despens dommages et intérestz

par lesquelz Apvril Joyau Verdier Laurens Davy estoit dit qu’ils ne convenoient que lesdits lieux de la Pichertière et Chenay fussent d’acquest de la communauté dudit deffunct Davy et de ladite Apvril et en faisoient dénégation et qu cy davant ils avoient transigé avecques lesdits Dufresne et Goureau esdits noms de plusieurs différens qui estoient entre eulx touchant les affaires dedites communautés par accord judiciaire faict en la cour de la sénéchaussée d’Anjou Angers en date du 20 février 1559 par lequel accord et transaction ils entendoient lesdites demandes desdits Dufresne Goureau et Thomas esetre à prinses et de leur part avoient protesté aultres demandes contre lesdit Dufresne et Goureau esdits noms, esquelles ils persistoient scavoir que ledit deffunct René Davy avoit receu plusieurs sommes de deniers meubles et fruits d’héritages et aultres choses appartenans auxdits les Joyaulx et provenuz de la succession dudit Maurice Joyau leur père, desquelz il n’auroit rendu compte
et pareillement ladite Apvril mère desdits les Joyaulx en auroit receu qui appartenoit auxdits les Joyaulx ses enfants tans à cause de ladite succession de leur dit deffunct père de la communauté de luy et de ladite Apvril que aultre dont lesdits Dufresne Thomas et Goureau estoient tenuz rendre compte avecques ladite Apvril et comme héritiers dudit deffunct René Davy tant à cause de la communauté seconde d’entre ledit deffunct René Davy et ladite Apvril que aultres et en demandoient redition de compte et remboursement pour leurs parts et portions
et oultre disoient que lesdites Laurence et Opportune avoient esté nourries par ladite Apvril depuis le décès de leur dit deffunct père par l’espace de 2 ans ou 3 ans et qu’elles leur avoit fourni et baillé robes habillements et aultres meubles dont elle demandoit poyement ou à tout le moins qu’ils fussent déduitz sur les demandes desdits Dufresne Goureau et Thomas

à quoy par lesdits Dufresne Goureau et Thomas estoit dict que ladite Apvril et lesdits enfants n’estoient recepvable en leurs dites demandes et n’avoient action et y deffendoient tant par fin de non recepvoir qu’aultrement mesmes qu’elles estoient comprinses audit accord du 20 février 1559 par lequel ladite Apvril estoit tenue et condemnée les en acquitter vers sesdits enfants et que si elles n’y eussent esté comprinses ils n’eussent jamais accordé des aultres différends mentionnés par ledit accord pour lesquels il leur appartenoit plus de 2 000 escuz
aussi que jamais ledit deffunct René Davy ne fut chargé des meubles et biens desdits les Joyaulx enfants dudit Maurice Joyau et de ladite Apvril, ains que Mathurin Joyau et Jehan Piau leur avoient esté pourveus curateurs qui avoient receu leurs dits biens deniers et meubles et géré ou deu gérer leurdite curatelle, partant concluoient absolution desdites demandes et despens et particulièrement ledit Laurens disoit qu’il avoir esté grandement déceu et circonveneu par ladite transaction du 20 février 1559 demandoit la cassation d’icelle pour les causes amplement portées par lesdites lettres et estre remis en ses premiers droits et disoit y estre venus de temps despens dommages et intérests
à quoy estoit dict par lesdits Fufresne Thomas et Goureau qu’il n’y avoir lieur de cassation contre ladite transaction y resistant les droits et editz faictz sur et touchant lesdits transactions et n’y avoir eu déception encores que ledit Davy soit venu de temps pour obtenir lesdits lettres

sur tous lesquels différens et procès estoient les parties en danger de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre eulx, ont transigé pacifié et accordé comme s’ensuit
pour ce est il qu’en la cour du roy notre sire par devant nous Mathurin Lepeletier notaire d’icelle personnellement establis lesdits Me Robert Dufresne tant en son nom propre et privé que pour et au nom et se faisant fort de sesdits enfants et ledit Me Jacques Thomas tant en son nom que pour et au nom de ladite Françoise Dufresne sa femme, demeurant à Angers, et encores ledit Dufresne au nom et comme procureur spécial de

    marge à déchiffrer, bon courage !

et encores ledit Louys Goureau demeurant en la paroisse de Sainct Martin de Beaupreau d’une part
et ladite Jehanne Avril demeurant en la paroisse de Denée
François Joyau et Jehan Verdier demeurans en ceste ville et Laurens Davy d’autre part
promettant lesdites parties respectivement faire avoir agréable ces présentes à ceulx desquels ils se sont faits forts par ces présentes et en fournir lettres de ratiffication vallable respectivement les ung aux aultres toutefois et quantes que l’un en sera requis à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
soubmettant lesdites parties respectivement esdits noms et qualités eulx et chacun d’eulx et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personne et de biens leurs hoirs, confessent avoir et sur tous lesdits procès et différens circonstances et dépendancdes et choses cy après transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent comme s’ensuit

c’est à savoir que pour demeurer quites lesdits Apvril (il a barré « lesdits Joyaux ») Verdier et Laurens Davy vers lesdits Dufresne Thomas et Goureau esdits noms de toutes les demandes circonstances et dépendances d’icelles et aultres qu’ils leur faisoient et pourroient faire en quelque autre sorte et manière et pour quelque aultre occasion que ce soit jaçoit qu’il n’en soit mention par ces présentes etc ont promis et promettent sont et demeurent tenuz poyer auxdits Dufresne et Goureau la somme de 150 escuz sol laquelle somme ledit

    marge à déchiffrer. J’en ai eu assez, mais vous pouvez vous armer de courage !

et au moyen de ce sont et demeurent quites lesdits Avril Joyau Davy vers lesdits Dufresne Thomas et Goureau esdits noms de tout ce que dessus et autres demandes comme dit est

    suivent des pages encore plus raturées, mais j’estime avoir fait l’essentiel pour ce long acte, et lasse de ces ratures en série, je me suis arrêtée là…


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