Toujours la même famille HIRET qui fait ceux de la Margotière, Landeronde, la Maillardière …
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2863 – CET ACTE EST UNE GROSSE DONC SANS LES SIGNATURES – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 26 juin 1562 Partage des biens demeurés après les décès de Julien Hiret, sieur de la Margotière, et Françoise Barrault sa femme « Sachent tous presans et advenir que en nostre court du Bailleul en droit pardevant nous, Jean Cosnier, notaire de ladicte court, personnellement establis honnorables hommes Me Lazarre Hiret, filz aisné de deffunct honnorable personne Jullien Hiret et Françoise Barrault, vivans sieur de la Margotiere, ledict Lazarre demeurant à Angers, Me Pierre Hiret, demeurant audict lieu de la Margottiere, parroisse dudict Bailleul, Me Jean Grezil, mary d’Estiennette Hiret, demeurant en la ville de Sablé, lequel Grezil promect faire ratiffier et avoir pour agreables ces presentes à ladicte Thiennette son espouse à paine de tous interestz, cesdictes presente neantmoings demeurent en leur force et vertu, et Nicollas Hiret, curateur à Cristine Hiret quand à partages de biens demeurés desdictz deffunctz, paroissien de la Chapelle d’Aligné, ledict Pierre Hiret soy disant agé et majeur d’âge de vingt cinq ans et plus, tous heritiers desdictz deffunctz, prometans eux et chascun d’eux en tant que à eux ou chascun d’eux touche, leurs hoirs et ayans cause, aveq tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles presentz et advenir quelz qu’ilz soient au pouvoir, ressort et jurisdiction de nostre dicte cour et de tous les autres sy mestier est quand à ce, confessent de leur bon gré sans contrainte nulle avoir fait et par ces presentes font entre eux ce jourd’huy les partages et divisions des biens demourez de la succession desdictz deffunctz Jullien Hiret et Françoise Barrault, et de René Hiret, leur deffunct frere, des choses immeubles à eux appartenans en la forme et maniere que s’ensuit, lesdictz biens immeubles divisez en quatre lotz par ledict Lazarre Hiret.
1er lot
appartenent à la ladicte Cristine et choisy par ledict Nicollas Hiret, curateur susdict,
est et demeure le lieu, mestairye, droitz, appartenances et dependence de la Tufferye, tout ainsy qu’elle se poursuit et comporte et qu’il a esté tenu et exploitté par lesdictz deffunctz, aveq une piece de pré contenant trois hommés de pré ou environ, vulgairement appellé le pré du moulin, depandant dudit lieu de la Margottiere, joignant d’un costé aux terres de Taronniere, le russeau du moulin dudict Bailleul entre deux, d’autre costé le principal jardin dudict lieu de la Margotiere, les douves et fossez dudict jardin entre deux, le tout sis en la parroisse dudict Bailleul, ensemble une maison et pressoir et deux arpans de vignes ou environ en deux lopins, ladicte maison et presoir joignant et tenant aveq l’un d’iceux lopins, sis et situés en la parroisse de St Pierre Vavezay lès la ville de Tours, comme lesdictes choses se poursuivent et comportent, l’autre lopin de vigne estant au cloux de Vaubretin, en ladicte parroisse, ladicte maison, pressoir et arpand de vigne joignant d’un costé aux vignes Me Louis Travers ou ses heritiers ou ses ayans cause, d’autre costé la vigne des heritiers feu Pierre Cresseau, et d’un bout au chemin tandent de Champeray à Vazenay, d’autre bout la vigne des heritiers Michel Papellault, l’autre lopin de vigne sis joignant d’un costé aux vignes Me René Moreau, d’autre costé les vignes Michel Sergent et autres, d’un bout au chemin tendent dudict Vavezay aux Champbeny, d’autre bout les vignes de la veufve Pierre Peret et autres.
2ème choisy par ledict Grezil audict nom
est et demeure une maison size en la ville de Tours, parroisse St Denis, où de present est demeurant un nommé Guillaume Estenou, comme elle se poursuit et comporte, joignant d’un costé à l’eglise dudict St Denys, d’autre costé la maison où est de present demeurant noble homme Jacques Besnier, une ruette entre deux, d’un bout la maison et appartenances de la veufve feu Jacques [en blanc], d’autre bout la maison où est de present demeurant la veufve Pierre Thommain, ensemble tel droit, part et portion d’une maison quy leur peult competer et appartenir en la maison où est demeurant ledict Besnier en ladicte parroisse St Denys – Item trois arpans de prez ou environ appellez vulgairement les prez des Baraux, sittuez en la prayrie de la grande riviere au desoubz du gué de Forges, joignant d’un costé aux prez du seigneur de la Couste, d’autre cousté aux prez des merveilles, aboutant d’un bout la riviere du petit chef et d’autre bout aux prez les ruches – Item un arpand et demy de pré ou environ faisant moityé de trois arpans fauchans et fenans aveq la penouse de la Varanne en l’eglise St Martin dudict Tours, sises et situez en la parroisse nommez Gloriette, lesdictz trois arpans joignant d’un costé aux prés du seigneur de la Couste, d’autre costé aux prez de la Varanne, d’un bout aux prez de Me Gault et cure de nostre dame de la Rue, d’autre bout aux hoirs de feu Mr Faithier.
3 ème lot et choisy par ledict Pierre Hiret
est et demeure le lieu et metairye, appartenances et depandance de la Margottiere, comme il ce poursuit et comporte, size et située en ladicte parroisse du Bailleul, hormis lesdictz trois hommées de pré quy sont du premier lot et cy dessus confrontez, ensamble une longère de pré et fossez quy en despandent, contenans deux hommés de prés ou environ appellez la petitte noue, joignant d’un costé les bois de la Margotiere, d’autre cousté les terres de la Boucherays, d’un bout le chemin tendant du Bailleul à Durtal, d’autre bout aux prez et chouses dudict lieu de la Margottiere, nommez les Noes Margot, un petit bout de pasty contenant deux, quelle longere de pré est hors mis du tiers lot et eschet pour le quarlot.
4ème lot appartenant audict Lazarre Hiret,
tant pour son lot et partege des chouses sencives que de son droit d’ainesse et chouses omagées tombés en tierce foy, est et demeure le lieu et mestairye, appartenances et depandances de l’Esderye, comme il ce poursuit et comporte, et les droitz quy en despandent aveq ladicte longere de pré cy dessus confrontée depandant dudict lieu de la Margottiere, contenant deux hommés aveq les fossez quy en despandent – Item les logis, maisons, jardins et issus aveq un pressoir sis en ladicte parroisse de St Syre, pays de Touraine, nommés le lieudict de la Rousseliere, autrement les Berauldieres, où de present est demeurant Pierre Le Compte, aveq toutes les vignes dudict lieu comme elles se poursuivent et comportent, à eux appartenans, despandans dudict lieu, le tout contenant six quartiers et demy de vigne et trois chesnés ou environ en emplusieurs lopins, Item deux arpans de pré ou environ six en la prée des Moustis lès la ville de Tours, joignant d’un costé aux prez apartenant au lieutenant particulier dudict Tours et aux prez Martin Portais, d’aultre cousté aux prez des heritiers deffunte Marye de Pontecher – Item trois arpans de pré ou environ faisant partye de quatre faucheurs et faneurs aveq Jeanne Barault, veufve feu Guillaume Cheneux, commungs et indiviz aveq les droitz et actions que lesdictz Hiretz peuvent avoir et demander, la somme de neuf livres tournois de rente tant sur les heritiers de deffuncte [en blanc] Marchant que autres à cause d’une maison vulgairement appellée la grille size en ladicte parroisse de Nostre Dame de la Riche Ville de Tours, en la rue du petit St Martin, joignant d’un costé la maison Jacques Moreau ou ses hoirs et ayans cause, que sur une autre maison size sur lez pavez St Esloy, faubourgs de ladicte ville de Tours, appartenent à Pasquer Tusseau ou ses ayans cause, aveq un jardin quy despand de ladicte maison,
lesdictes choses cy dessus declarées pour en jouir et les exploiter à l’advenir chascun en son lot, tout ainsy que lesdictz deffunctz en ont jouy et qu’ilz ont proceddé et exploitté lesdictes chouses leurs vyes durant, tant par eux que autres de par eux, et en vertu de ladicte choisie de ces presentz lotz ainsy cottez et choisis qu’il est declaré cy dessus, ledict Pierre Hiret pour avoir accepté et pris ledict lieu de la Margottiere declaré en sondict lot et pour retour de partege et au moyen de ces presentes et de ce que dessus, a ledict Pierre quitté, delessé, transporté et par ces presentes quitte et delesse aux desuditz coheritiers et esdictz nomps, tous et chascuns les fruitz, profitz, meubles et revenus et esmolumans desdictes successions quy luy pouvoient compter et appartenir et dont il eust peu estre fondé pour raison desdictes successions et en tant que besoing est y a ledict Pierre renoncé renonce au profit de ses desuditz coheritiers, et a ledict Pierre ceddé et cedde à cesdictz coheritiers tous et chascuns ces autres droitz, nomps, raisons et actions quy luy peuvent competer et appartenir à cause desdictes successions, et ce faisant demeure quitte ledict Pierre vers les dessuditz ses coheritiers des fruitz, profitz, revenus et esmolumans par luy pris et percus dudict lieu et metairye de la Margotiere, ensamble de six servetes neufves, six grands draps de lit et troys nappes et un lit garny de couette travers lit, un oriller et une couverte de sarge rouge, estans lesdictz meubles desdictes successions, et lesquelz ledict Lazarre et Grezil dès l’unziesme jour d’avril l’an mil cinq cens soixante et un auroient baillez et livrez audict Pierre, fors et reservé que ledict Pierre est tenu payer à sesdictz coheritiers le bestiail dudict lieu de la Margotiere selon et au desir du prisage quy en a esté fait par cy devant, rendu par les incilvestres [?] fermiers dudict lieu, ledict prisage passé par Pierre Loiseau, notaire dudict Bailleul, à la charge que les baux affermés faitz par ledict Lazarre audict Guilleaume Estenon tant de ladicte maison de Tours que des autres chouses tiendront et seront lesdictes partyes tenus tenir, garder et entretenir iceux baux selon leur forme et teneur, aussy que ledict grezil pandant le bail afferme dudict Estenou prandera sur icelluy Estenou pour la ferme desdictz trois arpans de pré estans en ladicte parroisse de la Grand Rivyere selon et au contenu du dernier bail afferme quy en a esté fait à Marc Le Compte, aussy à la charge que ladicte Cristine, ses successeurs, procureurs, curateurs ou entreteneurs ou autres de par eux ou d’eux ou ayans cause pouront passer et repasser aveq boeufz, chevaux, cherettes que aultrement par les chaussées des estans dudict lieu de la Margottiere pour aller et venir oudict pré vulgairement appellé le pré du moulin depandant dudict lieu de la Margotiere, sans que ledict Pierre ne autre ayant sa cause les en puissent empescher, et ce fera l’antrée et sortye dudict pré par sur les chaussés dudict estang dudict lieu de la Margotiere à dessendre audict pré par icelle chaussée par le nau dudict estang, et demeurent chargez lesdictes partyes de payer et acquitter les cens, rentes et debvoirs, charges et hipotecques deubz pour raison des lotz par eux respectivemans choisis et mesme ledict Grezil sera tenu payer la somme de dix livres dix solz tournois de rente hipotecquere deue aux chanoines et chapitre de l’eglize collegialle de St Pierre le Pillier en la ville de Tours selon et au desir de la creation de ladicte rente à la charge que les detempteurs desdictz trois hommées de pré dudict lieu de la Margotiere eschuz au lot de ladicte Cristine payeront par chascuns ans audict Pierre la somme de deux solz six deniers tournois pour les acquiter de tous debvoirs vers les seigneurs de fiefz pour raison dudict pré, aussy à la charge que lesdictz Lazarre, Grezil et Nicollas Hiret esdictz nomps demeureront seullement tenuz acquitter ledict Pierre des fraitz que Jean Bourdin, sieur de la Royrie, pouroit demander pour la gestion et exercice de la curatelle dudict Pierre, et aussy à la charge que ledict Pierre pour retour de partage demeure tenu payer audict Lazarre la somme de douze escuz sol dedans le jour de toussaintz prochainement venans, à la charge que chascun lot sera tenu de garentir l’autre aussy par le moien de ces presentes autres lotz, partages, divisions faitz de ladicte succession auparavant ce jour demeura nulz et de nul effait, auquelz lotz et partages tenir, garder et entretenir sans jamais aller ny venir encontre en aucune maniere, obligent lesdictz desuditz esdictz nomps et qualitez respectivement eux, leurs hoirs et ayans cause aveq tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles presentz et advenir quelz qu’ilz soient ou pouvoir etc jurisdiction de nostre dite court etc. renonceans à toutes etc. à ce contraires et s’en sont tenuz par les foy et sermant de leurs corps sur ce d’eux donnez en nostre main, dont nous les avons jugez et condemnez à leurs requestes par le jugement et condemnation de nostre dicte court.
Fait et passé au bourg dudict Bailleul en la maison de Guilleaume Pillois, presentz ledict Pillois et Me Martin Dallimoust, prestre, sieur de Bourgelly, parroissiens dudict Bailleul, tesmoings à ce requis et appellez, le vingt sixiesme jour de juin l’an mil cinq cent soixante et deux, et ont signé en la minutte des presentes aveq nous, notaire. L. Hiret, J. Grezil, P. Hiret, C. Hiret Et M. Dallimoust, Signé Cosnier et scellé. »
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