En tous cas tous ces actes anciens attestent la fréquence, certes relative, des VILLIERS roturiers en Anjou. Et ce Jacques Villiers vu ce jour est surement le même que celui vu hier en 1614.
L’acte très ancien que je vous mets ce jour est déroutant, car au commancement on a bien un Guillaume Villiers et ses 2 enfants mineurs, puis plus de mention d’eux dans l’acte. J’en conclu que seul l’un de leurs cohéritiers transige, il s’appelle Daudet et a épousé une JONCHERAY qui est manifestement la fille de Marie Raoul. Mais j’ignore plus précisément si Guillaume Villiers aurait aussi épousé une Joncheray. En tout cas ils sont bien implantés à Angers.
Le 20 janvier 1522 (avant Pâques, donc le 20 janvier 1523 nouveau style), (Nicolas Huot notaire Angers) comme procès fust meu et pendant par devant honorable et saige maistre Raoul Leroy licencié es loix lieutenant général Angers de monsieur le sénéchal d’Anjou entre Guillaume Villiers au nom et comme tuteur naturel de René et de Jehanne sa fille mineurs d’ans, Jacques Joncheray et Mathurin Daudet demandeurs et requérans d’une part, et maistre Jehan Bressouyn deffendeur et opposant d’aultre part ; disoient lesdits demandeurs qu’ils estoient seigneurs de certaines chouses héritaulx sises et situées à la Templerye en la paroisse de st Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers savoir est une maison pressouer jardrins cours rues et yssues, de 6 quartiers de vigne tout en ung tenant sis au clous de la Templerye, d’un journeau de terre labourable joignant icelles chouses d’un cousté aux vignes du lieu de la Teste Noire autrement dite le Moullinet appartenant à dame Jehanne Renault veufve de feu maistre Franczoys Bourreau et d’autre cousté aux vignes dudit Bressouyn aboutant d’un bout aux vignes maistre Estienne Grougnet d’autre bout au chemin tendant d’Angers à St Léonard et disoient lesdits demandeurs que combien qu’ils fussent et soient seigneurs des chouses héritaulx cy dessus mentionnées et qu’ils ne chacun d’eux ne fussent ne soient tenuz vers ledit Bressouyn en aucune somme de deniers ce néanlmoins auroit iceluy Bressouyn deffendeur fait saisir lesdits chouses et y auroit fait mectre commissaires, requérant iceulx demandeurs délivrance desdites chouses saisies et avoir despens et intérests, et que ledit Bressouyn deffendeur tendant à fin contraire auroit esté faict response auxdits demandeurs qu’ils fussent aucunement seigneurs desdits chouses dessus mentionnées mais qu’il en estoit seigneur à tiltre de son acquest à (f°2) feue Marye Raoul mère desdits demandeurs à cause de leurs femmes fist vendition et transport desdits chouses cy dessus mentionnées à feu messire Robert Lemarye de son vivant prêtre pour la somme de 30 livres o grâce d’icelles chouses rémérer et rescousser dedans 3 ans ensuivans ainsi que plus à plein appert par la teneur du contrat qui en a esté fait dabté du 17 janvier 1520, lequel Lemarié auroit depuis baillé lesdites chouses à ferme à ladite feue Marye Raoul à la somme de 30 sols payable par chacun an savoir est à Nouel et à la st Jehan et à la charge oultre de poyer les cens rentes et devoirs deuz pour raison d’icelles chouses et faire les réparations nécessaires, lequel Lemaryé seroit allé de vie à trespas délaissé en vie messire Pasquer Lemaryé son nepveu et héritier, lequel auroit vendu et transporté audit Bressouyn lesdites chouses héritaulx cy dessus mentionnées que ledit feu messire Robert Lemaryé avoit acquises de ladite feue Marye Raoul, ensemble les arréraiges de ladite ferme qui estoient escheus jusques au temps de ladite vendition et disoit ledit Bressouyn les arrérages estre escheus de 2 années et demye tellement qu’il en estoit deu des arrérages de ladite rente 75 sols moyen de quoy disoit avoir fait saisir les fruits desdits héritages parce que ladite veufve estoit allée de vye à trespas sans payer icelles fermes ne faire les réparations contenues au contrat de baillée à ferme et par ce que iceluy Bressouyn ne savoit qui estoient les héritiers de ladite veufve à la considération de soy disoit avoir fait saisir lesdites chouses jusques ad ce qu’il se présentoient héritiers qui confessent tenir ladite ferme jusques à la fin d’icelle (f°3) et par lesdits demandeurs estoit dit que ladite feue Marye Raoul n’avoit rien auxdites chouses lors de la vendition qu’elle en fist audit feu messire Robert Lemaryé et qu’elle n’en estoit que usufruitière et lesdites demandeurs propriétaires moyen de quoy disoient que icelles chouses leurs compétoient et appartenoient et que ledit Bressouyn estoit au contraire par certaines faits et raisons allégués par chacunes desdites parties moyen de quoy elles estoient pour l’advenir en grand et gros involution de procès et pour ce éviter ledit Bressouyn, Daudet et Julienne Joncheray femme dudit Mathurin Daudet, ont bien voulu transiger et appointer avecques le conseil d’aucuns leurs amys pour éviter procès en la manière qui cy après s’ensuit, pour ce est-il que en notre cour royale Angers personnellement establiz ledit Bressouyn, Mathurin Daudet et Julienne Joncheray sa femme, de luy suffisamment auctorisée quant ad ce, paroissiens de Juigné sur Loire, eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent de et sur les différends dessusdits en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Daudet et sa femme de luy auctorisée comme dit est ont du jourd’huy loué ratiffié et approuvé et par ces présentes louent rattifient et approuvent le contrat de vendition des chouses (f°4) héritaulx cy dessus mentionnées fait par ladite feu Marye Raoul en son vivant veufve de feu Pierre Joncheray audit feu missire Robert Lemaryé semblablement le contrat que missire Pasquer Lemaryé a fait avecques maistre Jehan Bressouyn debté du 31 mars 1521 passé par Huot et en tant que besoing seroit les dessusdits Daudet et sa femme ont quité cédé et délaissé et transporté par ces présentes audit Bressouin la quarte partie des chouses cy dessus désignées ou telle autre part et portion qui en icelles chouses leur peult ou pourroit compéter et appartenir ensemble les fruits qui leur sont eschuz depuis la mort de ladite feue Marye Raoul esdites chouses sans toutefois pour raison desdites ratiffications des héritiers de ladite feue Marye Raoul ; et pour ce que la grâce de la vendition que fit ladite feue Marye Raoul audit feu missire Robert Lemaryé des chouses contenues audit contrat encores dure et aussi que lesdites chouses cy dessus déclarées ont esté moins que suffisamment vendues audit Bressouyn pour l’achapt de laquelle grâce ensemble pour suppléer au contrat desdites chouses qui n’ont pas esté assez vendues ledit Bressouyn a manuellement payé audit Doudet et sa femme la somme de 20 livres tournois, de laquelle somme ledit Doudet et sadite femme ont eue et receue présentement et au veue de nous la somme de 15 livres et de laquelle ils s’en sont tenuz à contant e en ont quité et quitent ledit Bressouyn ses hoirs etc et le reste de ladite somme (f°5) qui sont 100 sols ledit Bressouyn sera tenu les payer audit Daudet dedans 4 semaines prochainement venant et en ce faisant et moyennant les clauses dessus dites ledit Daudet et sa femme ont promis et par ces présentes promettent garantir audit Bressouyn la quarte partie desdites chauses dessus désignées vers et contre tous empeschements ensemble la quarte partie des fruits depuis la mort et trespas de ladite feue Marye Raoul et aussi ledit Daudet et sadite femme ont cédé et transporté par ces mesmes présentes audit Bressouyn la quarte partye des fruits et revenus qui leurs sont escheus succéddés et advenus es vignes des Apelles ? depuis la mort et trespas de ladite feue Marye Raoul en son vivant leur mère, transportans etc à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir et acomplir sans jamays faire ne venir encontre etc obligent lesdit Bressouyn, Daudet et Julienne sa femme, en tant et pour tant que à eulx touche, eulx leurs hoirs etc renonçant etc et mesmes ladite femme au bénéfice et ordre et droit velleyen etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en la maison dudit Bressouyn présents ad ce Jehan Petit marchand Vincent Leprestre et René Lefeuvre tesmoings »