Sa signature, malgré l’emploi qu’il fait de la particule, ressemble à celle d’un notable et non d’un noble.
Le bail qui suit a des clauses tout à fait remarquables :
1-C’est la première fois que je rencontre un bail payé comptant pour les 7 années et ce lors de la signature du bail, et pour 7 années qui suivront, le montant est donc très élevé
2-Il porte une clause de rabais et donc ristourne en cas de guerre
3-Et une clause de rabais donc ristourne en cas de grêle.
De nos jours les journalistes racontent que les grêles sont le fait du réchauffement climatique, et pourtant la grêle faisait autrefois de tels dégâts qu’elle donne droit à un rabais du bail à ferme !!!
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Le 29 juillet 1616 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, furent présents establis René de Scepeaux escuier sieur du Couldray et de la Grand Chaussée demeurant en sa maison noble du Clouldré paroisse de St Martin du Boys d’une part et Claude de Villiers notaire demeurant au Lyon d’Angers d’autre part, soubzmettans lesdites parties respectivement confessent avoir fait convenu et accordé entre eux le marché de bail à ferme tel et en la forme qui s’ensuit, scavoir est que ledit de Scépeaux (f°2) baille par ces présentes audit de Villiers présent stipulant et acceptant qui a prins audit titre et non autrement pour le temps et espace de 7 années suivant l’une l’autre qui ont commencé au jour et feste de Toussaints dernière passée et qui finiront à pareil jour lesdites 4 années révolues scavoir est le lieu mestairie domaine et appartenances de la Grand Chaussée sise et située en la paroisse dudit Lion d’Angers ainsy qu’elle se poursuit et comporte tant en maisons aireaux jardins prés terres vignes garennes estang et généralement tout ce qui en dépend sans aulcune réservation faire par ledit bailleur ; à la charge du preneur de jouir dudit lieu comme un bon père de famille ; faire ou faire faire bien (f°3) et deuement les terres qui en dépendent de leurs faczons ordinaires et icelles ensepmancer et gresser en temps et saisons convenables ; paier et acquiter les cens rentes et debvoirs que ledit lieu doibt tant par deniers que grains et en acquiter ledit bailleur ; ledit preneur plantera chacun an le nombre de 2 esgrasseaux et sauvageaux antés de bonne matière et les fera armer d’espines pour leur conservation sinon au default desdits plants faisant autres plants de chesnots en sera ledit preneur d’autant quitte ; comme aussi fera faire (f°4) sur ledit lieu et ès endroits d’iceluy le plus nécessaire aussy par an le nombre de 30 toises de fossés tant neuf que relevés pour la vigne dépendant dudit lieu ; le bailleur est d’accord qu’elle est fort mal plantée de faczons et en grande partie demeurée en gast, laquelle vigne en ce qu’il y en a tenu ledit preneur icelle faire faire et continuer de ses faczons ordinaires scavoir deschausser bescher et tailler et y faire faire des provings ès endroits où il se trouvera bons de faire ; tiendra ledit preneur les maisons et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation et lesquelles il rendre à la fin du présent bail comme elles luy (f°5) seront baillées par ledit bailleur dedans la Toussaint prochainement venant en un an ; et à defaut n’y sera tenu ledit preneur dès à present comme alors en demeure quitte ; et lesquelles ledit preneur pourra néanlmoings demander si bon luy semble réservé audit bailleur les actions contre les mestaiers et autres qui en ont jouy ainsi qu’il verra ; ne couppera et ne fera coupper ledit preneur sur ledit lieu aulcuns arbres par pied ne branche hors ceux qui ont accoustumé estre couppés et esmondés ; laissera sur ledit lieu en fin de sondit bail les sepmances (f°6) et en tel nombre et quantité qu’il y en a esté ensepmancé l’année dernière 1615 et de mesme nature qu’ils ont dit consister en 5 septiers 6 boisseaux de bled seigle, 3 septiers froment et 2 septiers 6 boisseaux bled mestaille d’avoine (sic), le tout à la mesure du Lyon d’Angers ; comme aussy rendra le preneur à la fun du présent bail sur ledit lieu pour le prix et somme de 232 livres 5 sols de bestiaux que le preneur a confessé avoir receus par prisage dudit bailleur pour luy demeurer jusques en fin d’iceluy et à ceste fin en sera fait prisée par experts dont les parties en conviendront ledit bail finy (f°7) que s’il y en a plus que pour la somme de 232 livres 5 sols le surplus demeurera audit preneur au deffault de s’en accorder du prix avecques ledit bailleur ; et est fait le présent bail pour en payer par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur présent stipulant et acceptant outre les charges susdites la somme de 240 livres tz pour chacun an et par advance, revenant pour lesdites 7 années ensemble à la somme de 1 680 livres tz, laquelle somme ledit de Villiers preneur a solvée et payée comptant audit bailleur en présence et à veue de nous en quarts d’escuz de 16 sols pièce et autre monnaie du merc et prix de l’ordonnance royale jusques (f°8) à ladite somme d e1 1680 livres tz qu’il a eue et receue et s’en est tenu à contant et quitte ledit preneur ; convenu et accordé entre les parties que guerres advevant au-dedans du temps des années du présent bail, sera dès lors ledit bail si bon semble audit de Villiers et pour les années qu’il en pourroit rester lors à eschoir tenu ledit bailleur (il est écrit « preneur » !!!) rendre et paier audit preneur dedans 3 mois après ensuivant les deniers par luy advancés pour les années qui seroient à eschoir à la raison de 240 livres tz par an comme aussi sy par cas fortuits de gelée (f°9) ou gresle ledit preneur faisoit perte audit lieu, ledit bailleur sera tenu fournir de rabais audit preneur du prix du présent bail, ce qui sera trouvé par expres … »