Lancelot de Chazé a fait face à beaucoup de procès dans les successions, et compte-tenu qu’il était puîné, et que les frais des procès étaient autrefois supportés par les parties, il a dû engager beaucoup de frais pour peu de résultat.
Voici donc encore une illustration de ses démélés.
(cet acte est une copie, datée de 1572 mais dont la signature du notaire qui a fait cette copie est illisible)
A tous ceux qui ces présentes lettres verront les gens tenant les requestes en notre palais à Paris conseillers du roy notre sire en sa cour et parlement commissaires en ceste partie salut, savoir faisons que aujourd’huy sont venuz et comparus en jugement par devant nous dame Ysabeau Chenu princesse d’Ivetot demanderesse en matière de partaige et encores en reprinse de procès par Me Jacques Lecuigneux son procureur d’une part
et François de Chazé escuyer sieur du lieu et Lancelot de Chazé aussi escuyer sieur de la Boesche deffendeur tant en principal que reprinse de procès par Me François Boeard et Jehan Bagereau respectivement leurs procureurs d’autre part
apres que ladite demanderesse a persisté en sa demande en matière de partaige et reprinse et procès … de deffunt Me Jehan de Chazé leur frère et que partaiges et divisions fussent faictz tant meubles que immeubles demeurez du décez de deffuncte Jehanne Crespin leur mère et que ledit Board pour ledit François de Chazé a dict qu’il a fourny de deffenses desquelles a esté baillé copie au procreur de ladite demanderesse dès le (blanc) juillet dernier passé par lesquelles il offre partaiger pour son regard et ledit Bagereau suivant sa procuration spéciale à luy passée par ledit Lancelot de Chazé le 4 juing aussi dernier par devant Cherpentier et Cordier notaires au Chatelet de Paris
pour consentir que partaiges soient fait des choses dont est question le tout sans préjudice du droit dudit Lancelot pour les choses à luy vendues par ledit feu Me Jehan de Chazé et demande à luy faite par ledit deffunct les despens pour son regard réservés en fin de partage mins par lesquelles …tous et chacuns les biens de ladite deffunte … tant meubles qu’immeubles quelque part qu’ils soient situés assis soient partis et divisés entre lesdites parties et Claude de Chazé leur frère selon la coustume des lieux où lesdits biens sont situés en raportant … et faisant défense audit Fastais ne détériorer aulcunes choses en tous et chacuns leurs biens et appartenancs d’icelle succession et n’en user sinon que ung bon père de famille et seroient les parties tenues exiber toutes et chacunes les lettres et enseignements concernant les biens de ladite deffuncte Jehanne Crespin leur mère pour servir auxdites parties ce que de raison et iceulx … par serment et néanmoins prometant aux parties de faire procéder pour raison de ce par sentence ecclesiastique … affin de recollation et pour exécuter la présente sentence commectant le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant général et particulier juge de la prévosté d’Angers ou son lieutenant pour partaiger ladite succession sans préjudice des prétendues acquisitions et dépances dudit Lancelot de Chazé et iceluy devant ses deffences au contraire et ne pourront les qualités nuire ne préjudicier aux parties respectivement
lesquels ont esleu leur domicile es hostels de leurs procureurs pour y faire tout exploit et se pourront faire l’un l’autre sur faits et articles pertinants suivant l’ordonnance et des despens réservés en fin de partaige par notre sentence jugement et adroit et donnont en mandement et conventions par ces présentes au sénéchal d’Anjou ou son lieutenant général et particulier juge de la prévosté d’Angers et chacun d’eulx sur ce premier requis que à la requeste et de ladite demanderesse il mette à exécution selon leur forme et teneur et dont mandons au premier huissier de parlement huissiers sergent royal sur ce requis que à la requeste que dessus ils facent tous exploits nécessaires pour l’exécution des présentes de ce faire à chacun et leur donner pouvoir mandons à tous justiciers officiers et subjectz du roy notre sire que … en ce faisant … en témoin de ce nous avons fait mettre à ces présentes le scel de la cour desdites requestes donné à paris le 9 août 1572 signé sur le replis Frouager
l’an 1572 le vendredi 24 octobre à la requeste de dame Ysabeau Chenu princesse d’Ivetot par vertu de la sentence donné de messieurs les gens tenant les requestes du palais de Paris de laquelle copie est cy dessus escripte a esté par Me Michel Lebreton ordinance du roy notre sire au Chatelet prévosté et vicomté de Paris donné assignation à noble homme François de Chazé escuyer sieur dudit lieu et Lancelot de Chazé escuyer sieur de la Boesche parties adverses et hostels et demeurances de Me François Breard et Jehan Bagereau respectivement leurs procureurs où les dites parties ont esleu leur domicile en parlant à la personne dudit Beard en son domicile a estre à comparoir le lundy 24 novembre prochain venant au palais royal d’Angers par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant particulier audit Angers heure d’une à deux heures de relevé pour procéder à l’exibtion desdites lettres et sentence fait des partages d’entre lesdites parties des biens meubles et immeubles estant en la succession de deffuncte Jehanne Crespin leur mère et dont mémoire est fait par lesdites lettres et sentence et en outre procéder le tout selon lesdites lettres et qu’il est … audit Me Beard ay laissé le présent exploit en présence d’Alexandre Laubin et Jehan Hiere tesmoings, lequel Beard a fait réservation … aux parties si bon semble quelque soit les lieux ainsi qu’il est beoing informer la sentence au moyen de quoy proteste de nullité
signé Lebreton
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