Contrat d’apprentissage de patissier de Claude Thienot, 12 ans, Provins 1595

Introduction

Provins était au 16ème siècle un lieu de douceur car j’ai trouvé plusieurs patissiers, sans que j’ai pu trouver à ce jour les producteurs de miel dans la Brie, car le sucre n’existait pas encore. Je tenterai prochainement de vous dresser la liste des patissiers à Provins.

apprentissage de 3 ans

Ce contrat d’apprentissage est le premier que je rencontre à Provins, donc je ne peux comparer la durée aux autres métiers sur Provins, et je vais donc comparer avec les innombrables contrats d’apprentissage que j’ai étudiés en Anjou à cette époque.
En Anjou, une durée de 3 ans d’apprentissage était rare car les durées étaient bien plus courtes, comme 12 mois pour un chirurgien !!! et les durés longues étaient pour les métiers difficiles comme les fabricants d’instruments de musique, armes etc… qui sont des métiers d’art.
Le contrat d’apprentissage de patissier à Provins en 1595 est d’une durée de 3 ans. En fait, cela ne signifie aucunement une difficulté mais on peut en conclure que le maître a ainsi un ouvrier qui fabrique avec lui plus que gratuitement, puisque c’est l’apprenti qui paie le maître.
Le prix de cet apprentissage, payé par l’apprenti, et en l’occurence par son oncle car manifestement il n’a plus ses parents, est comparable aux prix rencontrés en Anjou, les clauses d’absence aussi, si ce n’est qu’en Anjou j’ai souvent rencontré la clause de prise de corps en cas d’absence, qui signifie poursuites judiciaires, et ici aucune clause aussi sévère n’est prévue.

AD77-1057E422 Jacques Delanoe notaire à Provins – vue prise par le CGHSM de Melun, avec son aimable autorisation – vous pouvez zoomer ou enregistrer la vue pour la lire plus grande

1595.01.11 vue 59 – Claude Thienot fils de Pierre âgé de 12 ans ou environ procédant de l’auctorité de religieuse et discrete personne Jehan Thienot religieux trésaurier du prieuré conventuel monsieur St Ayoul de Provins son oncle, lequel recognut soy estre mis et met apprentil au mestier de boullanger et paticyer avec et en la maison de Constantin Farouel Me dudit mestier audit Provins présent et retenant ledit Claude pour son apprentil pour 3 années consécutifves commanceant le jour de demain, pendant lesquelles 3 années sera tenu et a promis ledit Farouel monstrer et faire apprendre audit Claude son apprentil ledit mestier de boullanger et paticier et tout ce qu’y en déppend … luy livrer faire giste et demeure bien et deubment selon son estat et qualité ; sera aussi tenu ledit Claude servyr ledit Farouel son maistre tant à son mestier et ce qui en despend que en toutes choses licites honnestes et convenables, son proffict faire et davantage au mieux que pourra ; et outre moyennant la somme de 8 escuz sols pour ledit apprentissage que ledit frère Jean Thienot en a promis payer audit Farouel ou au porteur moictié du jourd’huy en ung an l’autre moictié dans deulx années ensuivantes à pareil terme et esgalle portion ; advenant qe ledit Claude s’absente du service dudit Farouel auparavant ledit temps sans justification (f°2)  en ce cas sera tenu payer ung escu deux tiers pour les fautes et ung escu immédiatemet après sondit despart …

A Nantes autrefois on buvait boite et vin : la boite était certainement un vin de mauvaise qualité

Dans un contrat d’apprentissage de tonnelier à Pirmil (en Saint Sébastien autrefois et maintenant à Nantes) je découvre que le maître de l’apprenti, qui est donc tonnelier, mais qui est aussi aubergiste, sera tenu de lui fournir de breuvage comme « boitte ou vin ».

Soit dit en passant autrefois on donnait vin ou cidre aux jeunes, mais je connaissait bien la piquette mais pas la boite, alors voici de que j’ai trouvé dans les dictionnaires :

bouette ou bouesson : piquette de marc, de râpe. (Georges Vivant, N’en v’la t »i des rapiamus ! ed. Reflets du passé, 1980)

boite s. f. : boisson. C’est le mi-vin ou demi-vin. Vrillon a dit boiture dans le même sens. (Ménière Charles, Glossaire angevin, 1880)

boite. s. f. L’ estat où est le vin quand il est dans le vray temps de le boire. Ce vin est en sa boite, il n’ est pas encore en sa boite. (Le Dictionnaire de l’Académie française 1694, t. 1)

boite s.f.  Boisson. Petit vin que l’on obtient en versant de l’eau sur le marc, avant qu’il soit entièrement asséché. (Lachiver Marcel, Dictionnaire du monde rural, Fayard, 1997)

et voici ma retrancription intégrale de l’acte :
Le 28 juin 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont comparu Françoise Maillard veuve de François Etaine, et Pierre Busson batelier demeurant séparément à Pirmil paroisse de St Sébastien d’une part, et le sieur Blaise Garreau marchand thonnellier et aubergiste demeurant audit Pirmil d’autre part, lesquels ont ensemblement fait le marché qui suit, par lequel lesdits Busson et Maillard engagent pour apprentissage pendant 2 ans commençant de la fête de Pasques dernière, audit Garerau acceptant, Jean Etaine 20 ans fils dudit feu Etaine et de ladite Maillard sa veuve, pour luy apprendre et enseigner à son possible le métier de thonnelier ainsi qu’il l’exerce en sa boutique et atelier sans luy en rien receller par lequel luy obéira et se tiendra assidu sans s’absenter que par sa permission, sera ledit apprentif entretenu et blanchi de toutes hardes et habillement et linges par sadite mère et par elle nourry de pain viande poisson et autres aliments tous les jours ouvrables (f°2) et fêtes et dimanches pendant les 2 ans, fors seulement que ledit Gareau luy fournira du breuvage comme boitte ou vin et luy fournira aussi son couché ; bien entendu néanmoins que quand il travaillera à la compagne il sera nourry par ledit Gareau ; s’il s’absente, ladite Maillard et ledit Busson le représenteront si faire se peut pour parachever ledit apprentissage ou payeront les dommages et intérêts audit Gareau à dire de gens connaissants et en cas de représentation il rétablira le temps de son absence ; s’il devient malade sadite mère le reprendra pourle faire guérir après quoi elle et ledit Busson le renvoiront continuer ledit apparentissage, rétablissant par ailleurs le temps de sa maladie ; seront les vaccations et cours du présent acte remboursés suivant le receu audit Gareau par ladite Maillard. Et le tout bien et duement respectivement exécuté lesdites parties demeureront quites et au surplus aussi bien entendu que ledit apprentif obéira aussi à la femme dudit Gareau, même en ce qui concerne l’exploitation de leur auberge, et qu’ils le traiteront humainement. A l’accomplissement (f°3) de tout quoi lesdites parties s’obligent en ce que chjacune le fait concerne et néanmoins lesdits Busson et Maillard solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout au sujet de la représentation dudit aprendif, renonçant à cette fin au bénéfice d edivision ordre de droit et de discussion, sur l’hypotèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs à l’effet des présentes contraints par exécution saisie et vente suivant les ordonnances royaux. Fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tablier de Bertrand ; ledit Gareau a signé et pour ce que les autres ont dit ne savoir signer on fait signer à leur requête savoir ladite Maillard à Gabriel de Bourgues, et ledit Busson à Me Jean Janeau (AD44-4E2/0263)

Contrat d’apprentissage de couturier à Angers, 1523

manifestement en famille, mais on fait tout de même un contrat devant notaire. Mieux, la clause de prison pour cause d’absence est aussi présente. On ne plaisantait pas plus en famille que pour n’importe quel apprenti.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1523 en la cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Thomas Heon cousturier demourant à Angers d’une part,
et Franczois Heon demourant en la paroisse de Tiercé et Jehan Heon son fils d’autre part
soubzmectans lesdites parties eulx leurs hoirs confessent etc avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Franczoys Heon a baillé et baille ledit Jehan Heon son fils audit Thomas Heon pour estre et demourer avecques luy comme apprenty le temps de trois ans commençant du jour et feste de la Penthecouste davant passée jusques à troys ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
pendant lequel temps de trois ans ledit Thomas Heon sera tenu nourrir coucher et laver ledit Jehan Jeron et luy monstrer son mestier de cousturier au mieulx qu’il pourra
aussi a promis et promet ledit Jehan Heon servir bien et loyalement ledit Thomas Heon son maistre en toutes choses licites et honnestes ledit temps de trois ans durant et faire tout ce que ung bon serviteur et apprentiz doit faire
et pour ce faire et accomplir par ledit Thomas ledit Franczoys Heon a promis doibt et demeure tenu paier et bailler audit Thomas la somme de 8 livres 10 sols tz paiables aux termes qui s’ensuivent c’est à savoir la somme de 4 livres 5 sols à la feste de Toussains prochainement venant et pareille somme de 4 livres 5 sols dedans la feste de Toussaints que nous dirons 1524, le tout rendable en ceste ville d’Angers en la maison dudit Thomas Heon et aux cousts et mises dudit Franczoys Heon
et sera tenu en oultre ledit Franczoys Heon vestir et entretenir ledit Jehan Heon son fils de tous habillements à luy nécessaires chausses souliers et chemises bien et honnestement selon l’estat dudit Jehan ledit temps durant de troys ans
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir, et aux dommages l’un de l’autre etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Francoys Heon à prendre vendre etc et le propre corps dudit Jehan Heon à tenir prison et houstage en le chartre d’Angers ets renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Estienne Heon maistre cordonnier demourant en la paroisse de saint Pierre d’Angers et Guillaume Pihouées prieur de saint Jehan des Mauvrets ainsi qu’il dit tesmoins
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Jean Launay, de Baracé, apprenti drappier drappant chez Maurice Leduc : Angers 1653

C’est fou toute la pré-industrie qui existait dans la ville d’Angers autrefois. Outre les tanneurs, passablement nausabéonds et pollueurs, voici les drappiers drappants. Je pense souvent à cette pollution dans les villes autrefois ! Nous n’avons pas fait mieux, nous avons fait pire !

L’apprenti est ici accompagné par son beau-frère, et curieusement le beau-frère ne signe pas alors que Jean Launay, l’apprenti signe. Ce qui montre bien qu’il n’existait pas beaucoup d’homogénéité culturelle au sein des familles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mai 1653 après midi avant midy par devant nous Claude Garnier Notaire royal à Angers fut présent honneste homme Blaise Choisy marchand demeurant en la paroisse de Barassé au nom et comme procureur de honneste femme Louise Sigoigne veufve de defunt Jacques Launay sa belle mère, demeurant au lieu seigneurial de la Motte Barassé, et Jehan Launay fils de ladite Sigoigne et dudit defunt son mary d’une part, et honneste homme Maurice Leduc Me drappier drappant demeurant en ceste ville d’Angers paroisse st Maurice d’autre, lesquels respectivement soubzmis confessent avoir fait et estre d’accord du marché d’apprentissage qui s’ensuit, qui est que ledit Choisy du consentement dudit Jehan Launay a mis et met ledit Jehan Launay pour apprentif avec ledit Maurice Leduc à ladite vacation de drappier drappant pour le temps et espace de 18 mois entiers consécutifs qui commenceront ce jourd’huy et finiront à pareil jour ; pendant lequel temps ledit Leduc promet nourrir ledit Jehan Launay en sa maison comme apprentif de sadite qualité, lui fournir en sa maison ung lit pour soy coucher, luy reblanchir son linge et luy montrer ladite vacation à son pouvoir, au moyen que ledit Jehan Launay promet faire son debvoir d’apprendre ladite vacation et de servir ledit Leduc à ladite vacation et autres choses honnestes qu’il luy commandera et estre loyal et fidèle et de sa fidélité ledit Choisy promet en répondre en son privé nom, sauf son recours contre sa belle-mère et son beau-frère, ; et est fait ledit marché d’apprentissage pour et moyennant la somme de 60 livres en déduction de laquelle somme ledit Choisy a payé (f°2) présentement contant au veu de nous audit Leduc des deniers de ladite Sigoigne la somme de 25 livres tz, et pour les 35 livres restant ledit Choisy tant en son nom que comme procureur de ladite Sigoigne promet payer audit Leduc dedans 9 mois prochains ; auquel marché tenir et garder faire ledit apprentissage et payer oblige ledit Leduc ses hoirs et ledit Choisy en privé nom et audit nom solidairement ses hoirs ses biens et biens de ladite Sigoigne en vertu de ladite procuration, renonçant au bénéfice de division, et ledit Jehan Delaunay son corps à tenir prinson à deffault de faire ledit apprentissage, dont etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Urbain Bigot et Mathurin Leblanc clercs demeurant Angers tesmoings, ledit Choisy a dit ne savoir signer

Contrat d’apprentissage de lingère, Angers, 1627

Voici un métier réservé aux dames. La lingerie est un terme qui n’a pas changé, c’est à dire tous les dessous, surtout bien sûr ceux des dames, seule la mode de ces dessous a particulièrement changé.

François Lemesle, le bienveillant de l’apprentie, est un commerçant aisé. En outre, le mari de la lingère est sergent royal à Angers. Ceci pour situer le rang social de la lingère, c’est à dire au rang des commençants fabriquants mais dans la petite bourgeoisie.
Enfin, je suppose que toutes les épouses d’un sergent royal ne travaillaient pas, et que nous sommes ici devant le cas d’une épouse qui a choisi d’exercer sa profession, et je pene qu’il s’agit d’un libre choix, voire, pourquoi pas un certain amour de cette profession, qui devait être toute pleine de contacts intéressants.

LINGERES, s. f. (Commerce) femmes qui font le commerce du linge & de la dentelle ; elles s’appellent maîtresses lingeres, toilieres, canevassieres. Pour être reçues à tenir boutique, il faut avoir été apprentisse deux ans : les femmes mariées ne sont point admises à l’apprentissage, & chaque maîtresse ne peut avoir qu’une apprentisse à la fois. Elles vendent toutes sortes de marchandises en fil & coton ; elles contractent sans le consentement de leurs maris ; elles ont quatre jurées, dont deux changent tous les ans, l’une femme & l’autre fille. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

Je viens de relire de René Bazin « De toute son âme », car il se déroule entre Chantenay, la rue Crébillon et la prairie de Mauves. L’héroïne est modiste rue Crébillon dans un atelier de modistes qui fabrique des chapeaux très originaux pour dames aisées. Je pense que le terme de « modiste » ne s’est pas appliqué qu’aux chapeaux.

J’ai déjà rencontré le terne « bienveillant » à plusieurs reprises, toujours dans des cas où on pourrait le croire synonyme de tuteur, mais les Dictionnaires d’autrefois en ligne, ne permettent pas de le comprendre ainsi. Il était sans doute admis en droit angevin ?

Enfin, j’ai aussi des LEMESLE dans mes ascendants, voyez mon étdude.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 30 janvier 1627 après midy par devant nous Jan Cahy notaire royal Angers fut présent en sa personne Perrine Busson espouse de Me Jan Guibert sergent royal qui pour l’effet des présentes l’a autorisée et autorise, lingère en cette ville, demeurant en la paroisse St Maurille d’une part,
et honorable homme François Lemelle bienveillant des enfants de defunts Macé Raguideau et Janne Nail sa femme demeurant à Candé d’autre part
et encore Renée Raguideau fille desdits defunts Raguideau Nail, demeurant en cette ville paroisse St Pierre de cette ville d’autre
lesquels ont fait le marché d’apprentissage qui s’ensuit c’est à scavoir sur ladite Busson a promis instruire et enseigner à sa possibilité sondit mestier de lingère et choses qui en dépendent, la nourrir, coucher et laver pendant seulement le temps de deux ans à commencer de ce jour et finir à pareil jour
penfant lequel temps ladite Renée Raguideau a promis obéir et servir au suplus à ladite Busson et en toutes autres choses licites et honnestes qui lui seront par elle commandées
et est faict le présent marché moyennant la somme de 64 livres tournois sur laquelle somme ledit Lemesle en a présentement soldé et payé comptant en présence et au vu de nous la somme de 7 livres 8 sols et le surplus montant la somme de 57 livres 12 sols retant payable scavoir la somme de 20 livres dedans un mois prochain et le surplus dedans reste dedans d’huy en un an prochain, desquelles sommes ledit Lemelle a fait son propre fait et sort et a iceluy promis payer le surplus à peine etc
ce qui a esté stipullé et accepté etc à ce tenir etc obligent etc ledit Lemelle au paiement de ladite somme dedant ledit terme comme dit est et à défaut ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait à notre tablier présents Me François Avril sergent royal et Gabriel Simon marchand demeurant audit Angers témoins advertys de scellé dans le mois suivant l’édit du roy
et a ledit Lemelle cautionné ladite Raguideau de fidélité
Signé : J. Poulard, F. Lemelle, F. Avril, Simon

Les 3 chopines par jour de Jean Bonnissant, 16 ans, en apprentissage de voilier chez Lemerle : Nantes 1790

Vous avez bien lu, il aura droit à 3 chopines de vin par jour !
La chopine faisant un peu plus d’un demi litre, il aura donc 1,5 litre de vin par jour à 16 ans !!!!
Remarquez c’était en ce temps là plus sain que de boire de l’eau, alors non potable en ville de Nantes, et ailleurs aussi.
Ce qui m’a surpris en tappant ce contrat c’est qu’en Anjou, je vous en ai mis beaucoup déjà (voir colonne de droite CATEGORIE, puis descendre à ENSEIGNEMENT), et je n’avais jamais rencontré le vin, d’autant que la quantité est importante. Je suppose qu’en Anjou, c’était implicitement autant de vin que les autres membres de la maison du maître.
On vient de m’informer qu’en Loire-Atlantique on trouve parfois cette clause du vin, mais pas toujours, c’était donc uniquement une clause plus précise.

Ah, n’allez pas le dire à Mr Macron. Il veut des contrats d’apprentissage, mais ne lui dîtes pas que cette clause existait !!!!

Je descends des BONNISSANT sur lesquels je suis en ce moment occupée à chercher tout ce qui les concerne et je ne suis pas déçue.
Malheureusement, je comprends qu’ils sont arrivés à Chantenay milieu du XVIIIème siècle, et hélas les historiens de Chantenay ne commencent qu’après la Révolution. Et il s’avère que les 50 ans qui ont précédé semblent un peu moins étudiés ou alors je cherche mal ! Alors je cherche encore.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/434 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 septembre 1790, par devant les conseillers du roy notaires à Nantes soussignés avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit Nantes y promise et jurée par les parties cy après furent présents le sieur Julien Marie Lemerle marchand voilier demeurant au bas de la Fosse paroisse saint Nicolas de cette ville d’une part, et le sieur François Maisonneuve marchand Me sellier et carossier au nom et comme tuteur du sieur Jean Bonissant fils mineur des feus sieur Jean Bonissant constructeur de navires et demoiselle Anne Cadou ses père et mère, demeurant ledit sieur Maisonneuve sur les Contrescarpes même paroisse susdite de saint Nicolas d’autre part, entre lesquelles parties s’est ce jour fait et passé l’acte d’engagement et brevet d’apprentissage qui suit et par lequel ledit sieur Maisonneuve a engagé et engage chez et envers ledit sieur Lemerle, en qualité d’apprentif de l’état et métier de voilier ledit Jean Bonissant son mineur âgé d’environ 16 ans, pour et pendant le temps de 2 ans et demi, qui commenceront à courir de ce jour, duquel état de voilier il a fait essay chez ledit sieur Lemerle et a déclaré audit sieur Maisonneuve son tuteur faire choix et désirer l’apprendre pour se procurer les moyens de (f°2) gaigner honnestement sa vie, pendant lequel temps du présent engagement ledit Bonissant apprentif sous l’authorité dudit sieur Maisonneuve son tuteur promet et s’oblige de travailler assidument, avec vigilance et aux heures ordinaires audit état et métier de voilier, sans le pouvoir sous aucun prétexte absenter que du consentement dudit sieur Lemerle son maître ou pour cause de maladie, lequel temps d’absence auxdits car il sera tenu de récompenser à la fin du présent engagement, même au cas de levée pour le roy, celui qu’il aura employé au service, et d’obéir audit sieur Lemerle son maître ou aux ouvriers préposés de sa part en tout ce qui lui sera commandé de licite concernant ledit état de voilier, et y ayant rapport, auquel cas d’absence soit pour les causes cy dessus, ou par dégouts du métier, libertinage ou autrement, ledit sieur Maisonneuve son tuteur sera tenu de le représenter autant de fois qu’il s’absentera pour lui faire remplir et accomplir lesdits deux ans et demy de son présent engagement et récompenser le temps qu’il aura perdu, à peine de tous dépens, dommages et intérêts envers ledit sieur Lemerle qui seront réglés au dire de 2 experts maîtres de l’état de voilier à l’amiable ou autrement, tout quoy ledit sieur Lemerle a accepté et accepte, s’obligeant de sa part à montrer et enseigner ou faire montrer de son métier et à son possible audit Bonissant son apprentif, sondit état et métier de voilier, sans lui en rien cacher ny celer, de la nourrir et coucher pendant le temps de son présent engagement, lui donner 3 demies chopines de vin (f°3) par jour, et lui fournir de toile fourrure pour gilets et culottes de travail, sans estre tenu de le blanchir, et au surplus de le traiter humainement et comme l’on fait pareils apprentifs, le réprimant et corrigeant toutefois au besoin avec douceur pour son avancement ; le présent engagement au surplus fait et accordé entre les parties moyennant la somme de 250 livres par argent, moitié de laquelle somme ledit sieur Lemerle déclare avoir reçue dudit sieur Maisonneuve tuteur qui promet et s’oblige audit nom de luy payer et compter l’autre moitié à la moitié du temps du présent engagement, à tout quoy faire, exécuter et accomplir se sont lesdites parties, ledit Bonissant apprentif sous l’authorité dudit sieur Maisonneuve son tuteur, obligées et s’obligent, chacune en ce que le fait les touche et concerne, sur tous leurs biens réels et mobiliers, présents et avenir, pour à deffaut y estre en le tout contraintes suivant les ordonnances, partant jugé et condamné, fait et passé audit Nantes ès études sous les seings desdites parties et les notres »