Guillaume Lebaillif, hôtelier des Trois Mores, acquiert une rente, Angers 1526

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1525 (avant Pâques donc le 10 janvier 1526 n.s.) en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honnestes personnes Pierre Cerisay marchand et maistre boucher demourant en la paroisse de saint Pierre d’Angers et Françoise Mathias sa femme de luy suffizamment auctorisée par davant nous quant à ce qui s’ensuit, souzbmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroyé dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honneste personne sire Guillaume Lebaillif maistre de la maison et hostellerie ou pend pour enseigne les troys mores es lices près le portal Toussaints de ceste ville d’Angers en la paroisse de saint Lau lez ladite ville d’Angers qui a achacté pour luy et Magdalaine sa femme leur hoirs et aians cause la somme de 100 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs et chacun d’eulx avoient droit d’avoir et prendre par chacun an sur ung nommé René Avril marchand demeurant aux Ponts de Sée à cause d’une maison court jardrin et appartenances d’icelle sise et située en l’isle fort du pont de Sée en la paroisse saint Aulbin dudit lieu tout ainsi que laditemaison court jardin et appartenances se poursuivent et comportent o toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et tout ainsi que la soulloit jouir posséder et exploiter par cy davant feu Jehan Mahcas sans aulcune chose en retenir ne réserver joignant d’un cousté à la court des héritiers feu André Maheas et d’autre cousté à une court et appartenances qui furent Jehan Yves et Yvon Piron abouctant d’un bout à une rue vulgairement appellée Tyrepoil et d’autre bout (blanc) ou fye du roy notre sire et tenues de là aux debvoirs anciens et accoustumés que lesdits vendeurs ont confessé par davant nous avoir baillés à icelle rente audit Avril et aians sa cause par cy davant, pareille icelle rente par chacun an à deux termes aux festes de saint Jehan Baptiste et Noel par moitié en la maison dudit Lebaillif et aux cousts et mises dudit Avril tout ainsi que estoit tenu iceluy Avril et aians sa cause rente icelle rente en la maison desdits vendeurs à Angers, le premier paiement d’icelle rente commençant à la feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 130 livres tournois paiés baillés et nombrés contant en notre présence et à veue de nous par le dit achapteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 8 escuz souleil 2 escuz couronne et 2 philipins le tout d’or et de poids et le surplus en testons de 10 sols tournois bons et ayant cours jusques au parfait paiement desdites 130 livres tournois dont lsdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quite et quitent ledit achacteur, et a sté dit et accordé entre lesdits vendeurs et achacteur que si aulcunement ladite maison court jardin et appartenances d’icelle estoient aulcunement troublées et empeschées par le fait desdits vendeurs et leurr prédecesseurs ou autres et que ledit achacteur et aians sa cause ne peut estre paié et servi de sadite rente que ledit achacteur se pourra reprendre d’icelle rente sur tous et chacuns leurs biens et choses présents et avenir desdits vendeurs et aians leur cause, sans que lesdits vendeurs le puissent empescher en aulcune manière, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite maison court jardin et appartenances d’icelle ensemble lesdits 100 sols tournois de rente ainsi vendu comme dit est sur icelle maison court jardin et appartenances garantir sauver et deffendre desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause audit achacteur ses hoirs et aians cause de tous troubles ou empeschements quelconques envers tous et contre toutes toutefois que mestier sera et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs et aians cause à vendre rendre et retenir par deffault d’accomplissement des choses dessus dites autrement en aucune manière oblgent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant par davant nous lesdits vendeurs au bénéfice de division à toutes exceptions de fraudes et … et à toutes et chacunes les choses etc et par especial ladite Françoise Maheas au droit velleyen à l’espitre de divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment auctorisée etc de tous etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Pierre Lequeu mareschal et Lucas Lephige vallet de maistre boucher demourant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison desdits vendeurs les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Yves Brundeau vend à rente foncière des biens de sa mère : Marans 1628

Je descends des BRUNDEAU et Yves Brundeau, père de Jeanne dont est question ici, est mon proche parent sans que j’ai pu trouver à ce jour une preuve du lien précis. Yves Brundeau était un marchand fermier très actif en affaires, et j’ai déjà une vingtaine d’actes notariés, soit prêts soit baux ou ventes. Une grande partie de ces actes étaient passés au Lion, mais sont classés à Angers série 5E36.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Ma Jeanne Brundeau était totalement contemporaine d’Yves Brundeau, vivait à Marans, et Yves Brundeau est parrain de 2 de ses enfants, mais malheureusement Yves Brundeau est souvent parrain à Marans, dont j’avais fait les relevés des baptêmes, de manière exhaustive, c’est à dire en notant tout l’acte. Je n’ai donc pu faire un lien précis, même si il est certain qu’il y en a un, car Marans n’est pas grand.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 8 janvier 1628 , furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de honnorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerie demeurant au lieu seigneurial de la Roche aux Fesles paroisse dudit Lyon d’une part, et Jehan Lebreton marchand demeurant au lieu de la Fresnaye paroisse de Marans d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail et prise à rente foncière annuelle perpétuelle telle que s’ensuit c’est à savoir que ledit de la Gaulerie a baillé et baille par ces présentes audit Lebreton présent stipulant pour luy et audit tiltre de rente foncière annuelle perpétuelle les choses héritaux qui s’ensuivent : un petit jardin clos à part appellé la Marguettière comme il se poursuit et comporte avec les bois et hayes qui en dépendent, joignant d’un costé le chemin tendant de la Bigotière à Segré d’autre costé le jardin de la veuve de Guillaume Crannier aboutant des deux bouts le pré de la cure (f°2) de Marans – Item a baillé comme dessus audit Lebreton tous et chacuns les jardins à luy appartenant situés au grand jardin de la Fresnaye joignant d’un cousté et bout les jardins dudit Lebreton et de Pierre Gueslard aussi avec le jardin appartenant audit bailleur proche les vergers et applacement de maisons qui estaient autrefois du lieu de la Fresnaye que possédaient les nommées les Masseots ; aussi baille un aplacement de maison rues et issues … situé audit lieu appellé la Frenaye en tant et pour tant que ledit sieur de la Gaulerye y est fondé par acquest dudit jardin de la Mauguetterye et du reste par succession de sa deffunte mère, toutes lesquelles choses ledit Lebreton a dit bien cognoistre (f°3) pour avoir jouy desdites choses par le passé sans estre néanmoings tenu à aucunes jouissances pour en avoir paié à satisfaire ledit bailleur, le tout baillé par ledit sieur de la Gaulerie comme il se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire, tenu du fief et seigneurie de la Grainerie ? aulx charges des cens rentes et debvoirs pour l’advenir quite du passé, transportant etc et est fait la présente baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle pour en paier et bailler par ledit preneur audit bailleur de rente foncière par chacun an la somme de 9 livres dont le premier terme et paiement commence à la Toussaint prochaine et à continuer de terme en terme sans que ledit preneur puisse faire eschange de la présente année, ains sont et demeurent tous et chacuns les autres biens dudit Lebreton avec ceux de la présente baillée à rente affectés et hypothéqués à ladite rente, sans que la généralité puisse nuire ne préjudicier à la spécialité ne la spécialité à la généralité … et la présente baillée et prise (f°4) à rente tenir et garantir par ledit bailleur etc obligent lesdites parties etc et ledit preneur au paiement de ladite rente ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Jehan Verrière demeurant à Gené et Jacques Bonnier clerc demeurant audit Lyon tesmoings. Constat que ledit Lebreton laissera jouit René Poisson à tiltre de moitié desdits choses jusques à la Toussaint prochaine sy mieux n’aime ledit Lebreton le desdommager à ses frais. Et en vin de marché paié par ledit Lebreton du consentement dudit bailleur 9 livres »

Guillaume du Moulinet prend à rente un jardin : Angers 1521

J’ai déjà beaucoup de choses sur les familles Du Moulinet, bien que cela soit si ancien que j’ai encore du mal à tout relier, mais il est certain qu’un lien existe.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5/511 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mars 1520 (avant Pâques donc 16 mars 1521) (Couturier notaire royal Angers) En notre cour royale à Angers estably Guillaume Vallée marchand paroisse de Saint Maurice d’une part soubzmectant confesse avoir baillé et octroyé et encores baille etc à honorable homme et saige Me Guillaume Dumoulinet licencié en loix et Anne …

le nom de l’épouse est en interligne, et je ne suis pas parvenue à le déchiffrer, merci de dire ce que vous lisez – Voyez ci-dessous le commentaire de Stéphane, car c’est Marguerite HARDY que je ne lisais pas.

son épouse présent qui a achepte pour luy ses hoirs etc ung petit jardin auquel y a ung petit perier et ung puyz, sis en la rue du Puys doulx tirant au marché aux bestes en la paroisse de St Michel du Tertre, joignant d’ung cousté à ung corps de maison nommé édifice appartenant à Me Jehan Lecamus juge de la prévosté d’Angers d’autre cousté au jardin desdits preneurs abouté d’un bout à ladite rue du Puyz Doulx et d’autre bout aux murs des hales d’Angers, que de présent tient la veufve feu Charles Belot ; au fié des seigneurs et aux charges etc ; et est faite ceste présente baillée prinse et achpetation pour en payer par lesdits preneurs audit bailleur par chacun an la somme de 20 sols tz de rente annuelle et perpétuelle au terme de st Jehan Baptiste … auxdits preneurs d’amortir ladite rente jusques d’huy en 3 ans prochainement venant, payant la somme de 30 livres (f°2) et loyaulx cousts et mises et a promis et demeure tenu ledit bailleur faire ratiffier ces présentes à Jehanne Viredoulx sa femme et en bailler lettres vallables auxdits preneurs dedans 8 jours prochainement venant à la peine de 10 livres et peine commise à appliquer auxdits preneurs en cas de deffault ces présentes demeurant néanmoins en leur vertu ; à laquelle baillée et acceptation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc présents à ce Me Franczois Chacebeuf licencié en loix et Jehan Jolivet marchand tesmoins ; et a esté payé pour le vin de marché 10 sols comme les parties ont confessé ; aussi sera tenu ledit bailleur bailler es mains desdits preneurs les lettres concernans lesdites choses baillées dedans ledit terme de Pasques prochain. »

Perrine Chevalier veuve de Pierre de Mondières ratiffie le bail à rente foncière : Le Houssay 1643

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/457 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juillet 1643 devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant et Pierre Brillet notaire royal soubz la cour de st Laurent des Mortiers résidant au bourg de Houssay et sans que l’une desdites cours déroge à l’autre, a esté présente et deument establye ladite damoiselle Perrine Chevallier veuve dudit sieur de Fuzeaux, demeurante audit lieu de Fuseaux paroisse de Villiers, laquelle après lecture à elle faite du contrat de bail à rente cy dessus fait par Jean Mondières sieur de la Bordelière son beau père et procureur en ce regard, a dit et déclaré l’avoir bien entendu et iceluy a alloué agréé et ratifié veut et consent qu’il sorte son plein et entier effet et à l’excution et entretien d’iceluy charges clauses et conditions y rapportées ladite damoiselle tant en son privé nom que comme mère et tutrice de sesdits enfants solidairement en chacun d’iceulx s’est submise et obligée, dont l’avons jugée, fait au presbytaire du bourg de Houssay en présence de vénérable et discret Me Jacques Dandelles curé dudit lieu et Me Jean Urulles prêtre dudit Houssay tesmoings à ce requis et appelés

Perrine Chevalier veuve de Pierre de Mondières vend à rente une moitié de jardin à Laval, 1643

mais l’acte me surprend car le montant de la rente est très élevé, et ce jardin aurait donc une immense valeur.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E1/457 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juillet 1643 avant midi devant nous Jean Barais notaire du comté de Laval y demeurant ont esté présents et duement establys honorable Jean de Mondières sieur de la Bordelière au nom et comme procureur de damoiselle Perrine Chevalier veuve de noble Me Pierre de Mondière sieur des Fuseaux, au nom et comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle, à laquelle il a promis faire agréer et ratiffier ces présentes et en fournir acte de ratification vallable dans huitaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, demeurant au lieu seigneurial de Fuseaux d’une part, et Jean Crosnier marchand et Françoise Lehirebecq sa femme de luy authorisée quant à ce d’autre part, demeurant en cette ville, entre lesquelles parties après submissions requises a esté fait ce qui ensuit (f°2) c’est à scavoir que ledit de Mondières en ladite qualité a baillé comme par ces présentes à tiltre de rente annuelle perpétuelle et foncière et promet garantir le fond baillé à icelle, auxdits Crosnier et femme qui ont pris pour eulx etc scavoir est une moitié divise d’un jardin situé près les lisses de cette ville paroisse de st Vénérand abuttant d’un bout à la rue desdites lisses et d’autre au jardin de la dame de la Froissière d’un costé le pavimal ? et d’autre costé le jardin aux héritiers Saybouez de Montegu l’aultre moitié appartenant auxdits preneurs à tiltre de rente par contrat fait devant nous notaire le 15 courant avec Charles Ledivin sieur de la Bersière et damoiselle Marie de Mondières sa femme et tout (f°3) ainsy que ledit jardin se poursuit et comporte avec les hayes et murailles qui en despendent et que ladite moitié cy dessus baillée estoit escheue audit deffunt sieur de Fuseaux son mary par les partages de la succession de deffunte damoiselle Renée Lefebvre samère avec ladite damoiselle de la Bersère, receuz devant Hunault notaire à Craon et de payer à l’advenir par lesdits preneurs les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés pourune moitié seulement, quittes du passé, icelles tenir du fief de l’Hospital de cette ville et outre à la charge par lesdits preneurs de garder estat au bail conventionnel dudit jardin si aucun est si mieux n’ayment desdommager le fermier à leurs frais, et de payer servir et continuer par chacun an par (f°4) lesdits preneurs et à quoy ils se sont solidairement submis et obligés un chacun d’eulx un seul et pour le tout soubz les renonciations requises à ladite damoiselle de Fuseaux ses hoirs en cette ville, la somme d e800 livres tournois payable par les années comme elles escheront le premier payement cmmençant dudit jour 15 d ce mois en un an, et ainsy continuer de terme et terme à l’advenir, au payement et continuation de laquelle rente lesdites choses baillées demeurent spécialement affectées et hypothéquées outre la généralité de tous et chacuns les biens desdits preneurs sans que la généralité déroge à la spécialité ; et à la charge par iceulx preneurs de se comporter en l’exploict desdites (f°5) choses comme un bon père de famille sans commettre aucun abus ny malversation à peine etc et ont lesdits preneurs renoncé à faire aucune prise du fond baillé à ladite rente nonobstant la coustume à laquelle pour ce regard ils ont dérogé et dérogent par ces présentes ; ce que les parties ont ainsy voulu accordé stipulé et consenty dont les avons jugés ; fait et passé audit Laval en présence de Me Jean Croissant, Me Jean Courte praticiens demeurant audit Laval

Jeanne Cohon, séparée de biens par justice, acquiert un bien de son époux René Hamon : Miré 1637

et pas un petit bien puisqu’il s’agit d’une seigneurie plus sa métairie. On peut en conclure que Jeanne Cohon est plus riche que son époux et/ou que celui-ci gère assez mal ses affaires.
Mais le plus surprenant encore reste l’absence de signature de Jeanne Cohon, alors que tout laisse à penser qu’elle sait plutôt bien gérer son bien.
Comme j’ai retrouvé d’autres actes de la même époque la concernant, je vais poursuivre pour voir ce qu’il en est de la signature, car je ne peux pas croire qu’elle gère si bien sans savoir lire et écrire.

Ce château est situé à Miré, mais un bien des Bourré. Je lui trouve une magnifique chemise de verdure, enfin à la date de cette carte postable vieille de plus de 100 ans !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1637 après midy, par devant Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés noble homme René Hamon siseur de la Raudière y demeurant paroisse de Myré d’une part et damoiselle Jeanne Cohon épouse dudit Hamon séparée de biens d’avec luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant avec sondit mary d’autre part, lesquels ont de leur bon gré recogneu e confessé avoir fait et font entre eulx le contrat de bail et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle des choses et en la forme et manière qui ensuit, c’est à savoir que ledit Hamon a baillé quitté céddé délaissé et transporté, et par ces présentes baille quitte cèdde et transporte dès maintenant et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques vers et contre tous, à ladite Cohon son espouse stipulante et acceptante audit tiltre de rente foncière pour elle ses hoirs le lieu seigneurial de la Raudière tant en fief qu’en domaine cens rentes et debvoirs hommes et subjets composé de maison granges estables et appartenances de la métairie en dépendant courts estraiges jardins bois de haute futaie tailles plesses et garennes vignes estang prés terres labourables et non labourables et généralement tout ce qui déppend de ladite terre fief et seigneurie de la Raudière et ses appartenances et dépendances ainsy qu’’elle se poursuit et comporte et qu’elle est escheue et advenue audit bailleur à tiltre successif de ses defunts père et mère, sans en faire plus ample spécification ny déclaration par le menu (f°2) y compris mesme le droit de patronnage et présentation de la chapelle de ladite terre de la Raudière et le droit de banc qui en dépend dans l’église de Myré – Item ung logis pressoir jardin et court situé dans le bourg de St Denis d’Anjou près les grandes halles dudit lieu – Un jardrin situé à la Mallenaye près le lieu de la Ricordelaye – Un autre jardin situé près la croix de la Lasnerie – Ung petit cloux de vigne appellé le cloux des Laniers et certaines vignes situées ès cloux des haultes et basses Mormeries en ladite paroisse St Denis d’Anjou, comme lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont aussy escheues audit Hamon audit tiltre successif, pour par ladite preneure ses hoirs etc jouir et disposer à l’advenir desdites choses cy dessus baillées ainsy que bon luy semblera et comme de chose baillée audit tiltre de rente foncière ; à la charge de la tenir des fiefs et seigneuries dont est est mouvante aux services cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaulx et fonciers anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir déclarer, que ladite preneur paiera à l’advenir quitte du passé, et sont compris au présent contrat les bestiaux et sepmances estant sur lesdites choses en ce qui en appartient au bailleur ; cette baillée et prise à rente faite pour en payer et bailler par ladite preneure ses hoirs audit sieur bailleur ses hoirs etc chacuns ans à l’advenir la somme de 400 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle à ung seul et entier paiement au jour et feste de Toussaint, le premier paiement commenczant au jour de Toussaint prochain et à continuer ; à quoy faire demeurent lesdites choses baillées particulièrement et spécialement affectées hypothéquées et obligées primativement à toutes autres (f°3) debtes et hypothèques quelconques et généralement tous et chacuns les autres biens de ladite preneure ses hoirs tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs sans que la généralité et spécialité d’hypothèque puissent aulcunement déroger ne préjudicier l’ung à l’autre ains se fortiffiant et apourvant, et ce sans préjudice de ce que ledit bailleur doibt à sadite femme et de ses autres droits, ce qui a esté stipulé et accepté par les parties lesquelles s’obligent respectivement, passé audit angers en présence de Me René Cevillé, René Rimbault, Jehan Maubert tesmoings