René Hiret encaisse une toute petite rente sur une maison à Ecouflant, Angers 1591

Les notaires autrefois passaient des actes qui nous paraissent aujourd’hui anodins, en effet, ils passaient tous les accusés de réception d’une somme, même si petite soit-elle, car ici, la somme est même si petite que le côut de l’acte notarié dépassait certainement la somme reçue, si ce n’est que je suppose que c’est le débiteur qui payait les frais de notaire.
Je vous recommande la magnifique signature.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 :

Le 10 aoît 1591 avant midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estaby honneste homme René Hyret demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille … confessent avoir eu et receu de Mathurin Lebreton et Jehanne Grandere sa femme à ce présents demeurant au bourg d’Escouflans la somme de 50 sols tz savoir en nos présences et à veu de nous 12 sols 6 deniers et la somme de 37 sols 6 deniers auparavant ce jour dont ledit Hyret auroyt baillé quittance laquelle avec la présente ne vaudra que pour le payement d’une année escheue au jour et feste de Noël dernier passé de rante deue par ledit Lebreton et Grandere sa femme sur (f°2) certaine maison jartrin et terres ou de fait demeurent lsdits Lebreton et sa femme et ont lesdits Lebreton et femme deument soubzmis et obligez par devant nous promis et promectent par ces présentes paier servir et continuer ladite rante audit Hyret et ses hoirs audit terme ed Noel par chacun an de ladite somme de 20 sols comme dict est ledit Hyret s’est tenu à content et en a quicté et quicte lesdits Lebreton et femme et promet acquicter vers et contre tous, a laquelle quittance obligation et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc obligent etc mesmes lesdits Lebreton et femme à la continuation de ladite rante tenonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé (f°3) audit Angers en notre maison es présence de Guillaume Morant et François Garsenlan demeurant Angers tesmoings, lesquels Lebreton et femme ont dit ne savoir signer

Gabriel de Blavou et Renée Raoul créent une obligation pour 1600 livres, Angers 1614

Je poursuis la consolidation de tous mes travaux sur les DE BLAVOU, et j’en constitue une tables des articles parus ; voir la page suivante :

DE BLAVOU ou l’histoire d’une coquille allègrement recopiée de publications en publications : un U final pris pour un N

Je vous mets les vues pour que vous puissiez lire le patronyme DE BLAVOU avec un U final qui a la queue en bas, et les termes finissant par un N qui ont la queue en bas. Ceci, afin que tous les futurs généalogistes puissent oublier la coquille écrite et recopiée par Gontard de Launay, Saulnier, Célestin Port et Denais, qui avaient « oublié » d’aller voir l’orthographe des noms sur les documents sources comme les chartriers et les minutes notariales.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 7 janvier 1614 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents noble homme Me Gabriel de Blavou sieur de Launay conseiller du roi, doyen de messieurs les conseillers de la cour de parlement de Bretagne, et demoiselle Renée Raoul son espouze, de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse de Saint Jehan Baptiste, lesquels deuement establiz et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et prometant garantir fournir et faire valloir tant en principal que cours d’arrérages à honnorabe fille Marie Lefebvre demeurant en cette ville paroisse St Maurille à ce présente stipullante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 100 livres tournois de rente anuelle et perpétuelle paiable et rendable par lesdits vendeurs leurs hoirs etc à l’achaptatesse ses hoirs etc en ceste ville d’Angers franchement et quitement aulx septiesmes jours des mois de juillet et janvier de chacun an par moitié premier payement commançant au (f2) 7 juillet prochainement venant et à continuer etc et laquelle dite somme de 100 livres tournois de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenuz quelconques avecq pouvoir et puissance à l’achaptaresse ses hoirs etc d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et aulx vendeurs de l’admortit touteffois et quantes à ung ou deulx divers payements par moitié sans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se faire préudice ains confirmant et aprouvant l’un l’aultre, ceste vente création et constitution de rente faicte pour et moyennant la somme de 1 600 livres tournois paiées contant par ladite achaptaresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue et retenue en nostre présence en pièces de 16 sols et aultre monnaye aiant cours suivant l’édit et dont etc quictent etc à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun (f3) d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers maison desdits vendeurs en présence de Pierre Desmazières et Noël Berruyer clercs audit Angers tesmoins

Perrine du Moulinet, dame du Saulaie, emprunte 722 écus avec Guillaume Bonvoisin, Angers 1579

L’acte ne donne aucun lien entre Perrine du Moulinet et Guillaume Bonvoisin, et pour elle m’était inconnue de mes études du Moulinet d’une part et Bonvoisin d’autre. Normalement, lors des actes de prêt, les personnes nommées en second sont des cautions du premier. Cela signifierait qu’une femme pouvait être caution, et même pour une somme importante comme celle de 722 écus, qui équivaut au prix d’une grosse métairie à cette date, ou même une terre seigneuriale.
Et, dans la même notion de pouvoir des femmes, je note ici, comme je l’ai plusieurs fois noté, le rôle de Renée Furet l’épouse du conseiller au Parlement de Bretagne, qui gérait tous les biens de son époux pendant sa période à Rennes au lieu de le suivre à Rennes. Donc la famille du conseiller restait à Angers et son épouse avait les pleins pouvoirs, car ici, il est clair que les 722 écus sont de l’argent de la communauté de biens entre le conseiller et son épouse, mais que dans le droit de l’époque c’est monsieur, et uniquement monsieur, qui a droit de gestion, sauf bien entendu, et ce très rarement, si monsieur a donné pouvoir à son épouse.
Donc ce petit acte de prêt me permet de souligner que parfois les femmes à cette époque, peuvent jouer un rôle dans la gestion de biens. Mais ceci dit, impossible se situer cette Perrine du Moulinet, malgré tous mes immenses travaux sur cette famille.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription :

Le 1er mai 1579, en la cour du roy Angers et de monseigneur fils et frère de roy duc d’Anjou, endroit par devant nous (Grudé notaire royal Angers) personnellement establys noble homme Guillaume Bonvoisin conseiller du roi notre sire et juge de la prévosté royale d’Angers, demeurant en la paroisse St Pierre, et honnorable femme Perrine du Moulinet dame du Saullay, demeurant en la paroisse de St Maurice d’Angers soubsmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent debvoir et loyaument estre tenus et par ces présentes promettent rendre bailler et payer dedans d’huy en ung an prochainement venant à noble homme Clément Alasneau sieur de la Grugerie conseiller du roi notre sire en la cour de parlement de Bretagne en la personne de damoiselle Renée Furet son épouse à ce présente stipulante et acceptante la somme de 722 escuz soleil à cause et pour raison de pur et loyal preste ce jourd’huy fait par ladite Furet auxdits establis qui icelle somme de 722 escuz soleil ont prise et receue en présence et au vue de nous en 600 escuz soleil et 300 soupauts et 6 francs d’argent de 20 sols pièce, le tout au poids et prix au cours de l’ordonnance royale, tellement que de toute ladite somme de 722 escuz soleil lesdits establis se sont tenus et tiennent par ces présentes contents et en ont quité et quitent ledit Alasneau et sadite épouse : à laquelle somme rendre et payer et aux dommages s’obligent lesdits établis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens (f°2) renonçant etc et par especial aux bénéfices de division d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite du Moulinet au droit velleyen à l’espitre divi Adriani et à l’authentique si qua mullier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, lesquels luy avons donnés à entrendre …

Richard Gentot a avancé à Jean Chemiot les pansements et médicaments au chirurgien, Rochefort sur Loire 1615

Non seulement Jean Chemiot n’a pas payé ses médicaments, mais il a été poursuivi en justice pour les payer et condamné, et c’est alors Richard Gentot qui a payé les frais de justice et la condamnation, et maintenant il fait signer à Chemiot une reconnaissance de dette. Pour mémoire Chemiot est tonnelier, donc un artisan et Gentot sergent royal. Voir mon étude de la famille GENTOT  Et pour mémoire, ma génération (je suis née en 1938) a eu l’immense privilège de connaître la sécurité sociale (19 octobre 1945) et nous avons tous oublié que nos ancêtres ne l’avaient pas !!! 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4308 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 26 janvier 1615[1] en la cour de Rochefort sur Loire endroit etc personnellement établi honneste homme Jehan Chemyot tonnelier demeurant au Breil paroisse de Saint Lambert du Lattay, soubzmettant confesse devoir et par ces présentes promet et demeure tenu rendre payer et bailer à Me Richard Gentot sergent royal demeurant audit Rochefort présent et stipulant la somme de 27 livres qui est pur demeurer quitte ledit Chemyot vers ledit Gentot de 21 livres tz par une part que ledit Gentot aurait payée à la place dudit Chemyot à Me Bernard Jeantult chirurgien pour pansements et médicaments en quoi ledit Chemyot était condamné vers ledit Jeantult par jugement donné au siège présidial d’Angers comme ils ont dit et la somme de 66 sols en quoi ledit Chemyot estoit redevable vers ledit Gentot par cédule et aussi la somme de 54 sols pour les frais du défault par ledit Gentot obtenu et les frais faits en la poursuite dudit jugement …

[1] AD49-E4308

Laurent Hiret, curé des Rosiers (49), emprunte 400 L par obligation, 1635

Pourquoi un curé emprunte-t-il une telle somme ? Est-ce que l’église des Rosiers a besoin de travaux ? Ce Laurent Hiret est de la famille de l’historien et il a eu besoin de cautions, qui sont tous issus de la région de Pouancé, et qui sont solidaires en tant que proches voisins plus qu’en tant que proches parents, car autrefois la solidarité était souvent entre amis et voisins autant qu’entre parents. Et j’en profite pour vous inviter encore à une page de paléographie, cela vous sera sans doute utile un jour quand je ne serai plus là !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E6-112 – Voici sa retranscription

« Le 17 février 1635[1] par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establis et duement soubmis vénérable et discret Me Laurent Hiret prêtre curé des Roziers y demeurant, honnorable homme Laurent Hiret son père marchand ciergier demeurant en cette ville paroisse de la Trinité, et noble et discret Me Pierre Garande prêtre docteur en théologie grand archidiacre et chanoine en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs boirs renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc, ont reconnu et confessent qu’à la prière et requeste et pour faire plaisir seulement Me Michel Gault sieur de la Basse-Cour et Olivier Hiret sieur du Drul avocats au siège présidial de cette ville aussi pareillement se sont ce jourd’huy en la compagnie desdits les Hiret père et fils constitués vendeurs solidaires sur tous leurs biens présents et futurs vers Me Pierre Lechat conseiller du roy lieutenant général criminel d’Anjou de la somme de 22 L 4 s 6 d de rente hupothéquaire annuelle et perpétuelle payable fin de chacune année moyennant la somme de 400 L de principal payée contant comme il en appert plus à plein par le contrat de ce fait et passé par nous (f°2) à l’instant, duquel lesdits établis ont pris reçu et emporté ladite somme de 400 livres sans qu’il en soit rien demeuré ni tourné aucune chose au profis desdits Gault et Olivier Hiret, au moyen de quoi lesdits établis s’obligent solidairement payer chacun an ladite rente, faire le rachat et amortissement, en acquiter lesdits Gault et Olivier Hiret les tirer et mettre hors dudit contrat …

[1] AD49-5E6/112

Une robe de chambre luxueuse qui sera payée à la Saint Glinglin : Angers 1615

Je vous ai déjà mis sur ce blog des actes notariés qui montraient que les artisants n’étaient pas toujours payés comptant, et que c’était devant notaire que le paiement différé était enregistré, ce qui nous semble aujourd’hui inconcevable, car nous avons certes les crédits bancaires, mais tout de même on paie comptant les vêtements, car ce jour je vous mets un vêtement. Cest une luxueuse robe de chambre, mais manifestement l’acheteur n’a strictement pas de quoi la payer, car la phrase qui dit comment il va payer est HALLUCINANTE et mérite bien de figurer sur mon blog en ce jour de canicule, où mon appartement dépasse 30° malgré ma lutte tout fermé dans l’obscurité. Aussi je vous laisse découvrir cette phrase AHURISSANTE.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 6 février 1615 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Guillaume Martineau demeurant en cette ville paroisse st Jehan Baptiste lequel soubzmis soubz ledite cour a recogneu et confessé debvoir à René Rousin Me tailleur d’habits Angers y demeurant paroisse st Pierre à ce présent la somme de 40 livres tz pour la vendition et livraison d’une robe de chambre de serge de Beauvois tannée roserse garnie d’un gallon et doublée de frison violet baillée et livrée par ledit Rousin audit Martineau présentement, dont ledit Martineau s’est tenu et tient contant, laquelle somme de 40 livres ledit Martineau a promis et s’est obligé payer audit Rousin quand il sera prêtre moine mort ou mary ou à la première succession qu’il luy viendra et à ce faire s’est obligé et oblige luy ses hoirs etc renonczant etc fait et passé audit Angers présents Me Nicolas Jacob et Mathurin de Crespy demeurant audit Angers tesmoings, ledit Rousin a dit ne savoir signer