Archive pour la catégorie ‘Obligation,rente,prêt’

Obligation créée par René de Fondettes auprofit du chapitre de Saint Martin, Angers 1520

Dimanche 26 mai 2013

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 août 1520 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige maistre René de Fondettes licencié en loix sieur de la Roche de Fondettes demourant à Angers et noble homme Jehan de Blavou sieur de la Chauvelière demourant en la paroisse de Chanzeaux soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Jehan Du Cleray et Estienne Groignet chanoines de ladite église commissaires députés et stipulant pour icelle église en ceste partie
la somme de 16 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits du chapitre à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usaige de la grand bourse d’icelle église aux termes des 24 novembre, février, mai et août par esgalles portions, le premier paiement commençant au 24 novembre prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especiallement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions dommaines cens rentes et revenuz présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seulle et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et touteffoiz et quant bon leur semblera etc et on vouly et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulsx soit contraint par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté que ce néanlmoings l’autre obligé pourra aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet constesté ou à contester et qu’ils ne l’un d’aulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tournoys paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipullans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 48 escuz soulleil, 7 escuz couronne, 24 ducatz et ung noble à la rose, le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et a promis ledit maistre René de Fondettes faire lyer et obliger Jacquette de Blavou son espouse au présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens auxdits du chapitre lettres vallales de ratiffication dedans 8 jours prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits du chapitre ces présentes néanlmoings demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite renet rendre et paier etc et les choses héritaulx aui pour assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Pierre Du Cleray et Foucquet Renard clercs demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Maistre Jehan du Cleray

    suivi de ratiffication de Jacquette de Blavou le même jour

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Raoul de Poncé doit 77 livres à Orfraise de Sautoguer, Challain la Potherie 1527

Lundi 13 mai 2013

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz noble homme Raoul de Poncé sieur de Pruillé demourant en la paroisse de Challain en ce pais d’Anjou soubzmectant etc confesse debvoir et loyaument estre tenu et encores promet rendre et paier à damoiselle Orfraize de Saintoguer stipulant pour elle et Anthoyne Lasnier son fils yssu du mariage de feu noble homme missire François Lasnier en son vivant docteur ès droits juge du Maine sieur de Ste Jame sur Loire et aussi stipullant pour Guy Lasnier de présent esudiant à Paris et à honorable homme et saige maistre Pierre de Tanecgue lieutenant général de Bazadois et à maistre Guillaume Cailleteau pour lequels Me Jehan Ernault prêtre à ce présent ce stipullant et leur procureur s’est fait fort la somme de 77 livres 10 sols tz qui est à chacun desdits de Sautoguer pour elle et ledit Anthoine Lasnier son fils et pour ung quart la somme de 19 livres 7 sols 6 deniers et pareille somme pour ung autre quart audit Me Guy Lasnier les deux autres quarts 38 livres 15 sols tz quelles sommes et chacune d’icelles ledit de Poncé a promis et est demeuré tenu payer audit terme et en ladite manière qui s’ensuyt c’est à savoir à ladite veufve ladite quarte parie pour ledit Guy Lasnier dedans 15 jours prochainement venant à icelle de Sautoguer pour elle et sondit fils l’autre quarte partie dedans la feste de Toussaints prochainement venant, et les deux autres quartes parties audit missire Jehan Ernauld pour lesdit de Lanecque et Cailleteau dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant,
et est ce fait pour demourer ledit de Poncé quite du reste des sommes de 72 livres 10 sols tz par une part et 26 livres 15 sols par autre autreffois baillée et prestées par feu sire Jehan Lasnier dont les dessus dits sont héritiers chacun pour ung quart ainsi que du prest d’icelles sommes le papier et deux cédulles en papier signées de la main dudit de Poncé l’une d’icelles dabtée du 7 février 1521 et l’autre du 25 août 1524 lesquelles moiennant ces présentes demeurent cassées et adnullées et luy ont esté rendu
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite somme de 77 livres 10 sols rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit de Poncé soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié en loix sieur du Tect et Macé Taubonneau tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de ladite damoiselle les jour et an susdits

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Marie de La Fontaine veuve des Roches vend à Jacques Doisseau une rente de blé, Angers 1519

Jeudi 9 mai 2013

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1518 (avant Pasques donc le 3 janvier 1519 n.s. - Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz damoiselle Marie de La Fontaine veufve de feu noble homme Martin Des Roches en son vivant sieur de Maupas en la paroisse de Feneu et noble homme Anthoine des Roches fils de ladite damoiselle et dudit deffunt sieur de Maupas et honorable homme et saige maistre Franczois Delaunay licencié en loix sieur de la Porte demourant à Angers soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honneste personne Jacques Doisseau marchand drappier demourant à Angers fils de deffunt maistre Charles Doisseau marchand pour luy ses hoirs etc
le nombre de 3 septiers de blé seigle mesure d’Angers d’annuelle et perpétuelle rente bon blé sec pur nouvel et marchand rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties audit achacteur à ses hoirs et aians cause par chacun an au jour et feste de notre Dame mi août en la maison dudit achacteur à Angers et aux cousts et mises premier paiement commençant à la feste de Notre Dame mi août prochainement venant
laquelle rente lesdits vendeurs eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ou de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs etc généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses hritaulx possesisons domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seulle et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs etc en tel lieu qu’il luy plaira et touteffois et quant bon luy semblera etc et ont vouly et consenti lesdits vendeurs que en cas que l’un d’eux seroit contraint par ledit achacteur de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté que ce néantmoins les autres obligés pourront aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges nonobstant ledit premier procès et le plet conteste ou à contester ce qu’ils ou l’un d’eux ne pourront contester ne empescher en aucune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 45 livres tz paiés baillées et nombrées cntentn en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz eun 11 escuz au marc du soleil 7 ducatz et 2 philippins le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie blanche dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur ses hoirs etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seroient baillées garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et par especial ladite damoiselle de la Fontaine au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Jehan Camus marchand apothicaire et Jehan Bellanger demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison du Petit prêtre les jour et an susdits

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Louis de Cheverue victime de la caution qu’il avait donnée à Louise de Scépeaulx, Laigné 1603

Mardi 16 avril 2013

et celle-ci vend des droits sur le moulin de La Selle Craonnaise, pour régler une partie de la dette qu’elle a contracté 8 ans plus tôt. Manifestement elle est contrainte à cette vente, car elle a mis Louis de Cheverue, qui n’était que caution, en difficultés. Il a séjà dû payer plus de 650 livres, et elle ne pourra avec cette vente ne le dédommager que de 300 livres, donc la dette est loin d’être soldée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1603 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle personnellement establye damoiselle Loyse Despeaulx femme séparée de biens d’avecq René Errault sieur de Chemant et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant en la maison seigneuriale de Vieannay paroisse de Laigné près Château-Gontier tant en son nom que comme soy faisant fort dudit sieur de Chemant auquel elle a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et le faire avecq elle solidairement obliger au garantaige des choses cy après vendues et en fournir et bailler à l’achapteur cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable avecq les renonciations requises dedans 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings etc soubzmectant ladite Despeaulx esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde quicte délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à honneste homme Jehan Chevillard sergent royal demeurant au lieu du Verger paroisse de Balotz à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
le nombre de 20 boisseaulx de bled seigle mesure de Craon et la somme de 4 livres 14 sols faisant partie de 4 livres 15 sols de rente foncière ou censive debvoir qu’elle a droit d’avoir et prendre chacun an sur le moulin à eau et appartenances de la Selle Craonnoyse requérable audit moulin pour ledit bled au terme de Notre Dame Angevine et lesdites 4 livres 15 sols au terme de Nouel ou autre terme en l’an le surplus de ladite somme de 4 livres 15 sols montant 12 deniers

    au dessus il était bien écrit « 4 livres 14 sols » d’une part et « 4 livres 15 sols », et la différence fait bien un sol soit 12 deniers

ladite damoiselle l’a présentement retenue et réservée sur ledit moulin et appartenances comme droit de censif comme auparavant ces présentes auquel elle ne pourra prétendre pour de ladite rente cens ou debvoir de 20 boisseaulx de bled et 4 livres 14 sols s’en faire par ledit achapteur payer et continuer audit jour et terme par les seigneurs et détempteurs dudit moullin ainsy que ladite Despeaulx eust fait ou peu faire auparavant et à ceste fin luy a promis bailler copie de la baillée à rente et déclarations qu’elle a concernant ladite rente cy dessus vendue sur laquelle ladite damoiselle venderesse a aussy retenue et retient 12 deniers de cens rente ou debvoir rendable et payable par ledit achapteur à la recepte de son fief de la Bodinière au terme de Notre Dame Angevine pour touttes charges et debvoirs

    j’ai compris que l’acheteur touchera au moulin la totalité de la rente, puis reversera les 12 deniers de cens à la demoiselle de Scépeaulx

transportant etc et est faire la précente cession vendition pour le prix et somme de 300 livres tz laquelle somme ledit achapteur du consentement de ladite damoiselle venderesse a présentement solvée et payée en son acquit à Loys de Chevreue laisné escuyer sieur de la Lande advocat Angers et y demeurant à ce présent et pour cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour qui icelle somme a eue prise et receue en présence et veue de nous en espèces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy à desduire et rabattre sur ce que ledit de Cheverue a payé en principal et intérests en l’acquit de ladite Despeaulx et ledit sieur de Chemant aux héritiers de deffunte Françoyse Perigault vivante dame de la Pasqueraye sur la somme de 650 livres en laquelle ledit sieur de Cheverue avec ledit sieur de Chemant et ladite damoiselle Despeaulx se seroient obligés pour leur faire plaisir par obligation passée soubz ceste cour par devant Chantelou notaire le 1er mars 1595 que sur les intérests et despens qui luy sont deubz, de laquelle somme de 300 livres ledit de Cheverue s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ledit Chevillard et pareillement ladite Despeaulx sans préjudice du surplus de ce qui est deu audit de Cheverue tant en principal que intérests et despens et sans desroger à sa contre lettre et intérests pour estre acquité de ce qui reste à payer auxdits héritiers de ladite Perigault pour raison de quoy et de son remboursement il proteste se pourvoir comme il verra bon estre
et moyennant ce ledit Chevillard demeure quite vers ladite Despeaulx qui l’a quité et quite de ladite somme de 300 livres rix de ladite vendition pour plus grand asseurance et garantye de laquelle ledit de Cheverue du consentement de ladite Despeaulx a subrogé et subroge ledit Chevillard en ses droitz et actions d’hypothèques qui luy compètent et appartiennoient par le moyen de sadite contre lettre dudit 1er mars 1595 et intérets en conséquence d’icelle jusques à la concurrence de ladite somme de 300 livres par luy cy dessus payée sans toutefois que ledit de Cheverue soyt tenu en aulcun garantage éviction ne restitution de ladite somme
tout ce que dessus respectivement stipullé et accepté par lesdites partyes, à laquelle vendition et tout ce que desus est dit tenir etc et à garantir par ladite venderesse etc et aulx dommages etc oblige ladite Despeaulx esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre et de priorité et postériorité et encore ladite Despeaulx au droit velleian et à l’espistre divi Adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme maryée ne peult s’obliger ne pour autruy intercéder mesme pour son mary sinon qu’elle est expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourroyt estre relevée, foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison du sieur de la Lande à ce présent, de honneste homme René Robin marchand et Jacques Robin son fils Me Jacques Bazourdy praticien demeurant Angers tesmoings

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Quitance des Legouz aux Beaufait et Delamarche, Angers 1598

Dimanche 14 avril 2013

pour une dette dont ils ont manifestement hérité car la somme était due à François Leblanc, dont rien dans l’acte n’indique le lien. Rien n’indique également qui était le véritable emprunteur, et par conséquent qui sont les cautions parmi tous ces noms.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 janvier 1598 avant midy, en la cour du Roy nostre Sire Angers endroit par davant nous Jehan Duvau notaire d’icelle personnellement establye Marguerite Failly femme de Pierre Legouz séparée de biens d’avecq luy et aucthorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de sainct Pierre et Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat audit Angers et y demeurant paroisse de st Michel du Tertre, soubzmetans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir eu et receu de Me Jullien Deille notaire de ceste cour … en sa descharge et de Gabriel Beaufaict sieur de la Rivière Jacquine Soret sa femme, Me René Beaufaict sieur de la Corbière et Me Nicollas Delamarche, la somme de 100 escuz sol en 400 testons, gros et monnaye du prix et poids de l’ordonnance royale, quelle somme ledit Deille et les dessus dits doibvent à deffunct François Leblanc escuier sieur de la Carbouesserie par obligation du 10 janvier 1597 ladite somme saisie et arrestée entre les mains dudit Deille à la requeste desdits establis faulte de payement de pareille somme de 100 escuz … deue par ledit deffunct Leblanc par obligation passée par ledit Deille le 12 mai 1596 sur laquelle saisie seroit intervenu jugement en la prévosté de ceste ville le 23 desdits mois et an par lequel auroit ledit Deille esdits noms esté condemné … ses mains de ladite somme ès mains desdits establiz ou de l’un d’eulx comme il est plus amplement porté par iceluy, de laquelle somme de 100 escuz sol lesdits establiz se sont tenus et tiennent à contens et bien payés et en ont quicté et quittent et promettent acquiter ledit Deille et coobligés vers les héritiers dudit deffunct Leblanc et tous autres suivant ledit jugement à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
à laquelle quitance promesse et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc et encores ladite Failly au droit vellien à l’espitre divi Adriani à l’auctantique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entrendre estre qu’elle en se peult obliger ne interceder pour aultruy sans y avoir expressement renoncé autrement elle en seroit relevée … et n’en seroit tenue, quels droits elle a dit bien entendre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents René Hubert et Loys Commeau praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Guillemine de Champagné, veuve de René Du Bois, était proche parente de François Du Grand Moulin, Marigné 1538

Dimanche 7 avril 2013

et François Du Grand Moulin avait épousé Marguerite de Champagné.
Serait-il beau-frère ?
Je m’intéresse à la famille de Champaigné dont je descends par les de Chazé.

    Voir mon étude de Champagné
    Voir mon étude de Chazé

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1538 (Legauffre notaire royal Angers) comme il soit ainsi que damoiselle Guillemine de Champaigne veufve de feu noble homme René Duboys en son vivant sieur du Boys de Grez sur Maine tant en son nom que comme tutrice et garde naturelle des enfants myneurs d’ans dudit deffunt et d’elle eust prié et donné charge à Me René Lesaige faire vendition et transport pour et au nom d’elle du nombre de 3 septiers de bled seigle mesure de Marigné qu’elle disoyt avoir droit de prendre chacuns ans de rente hypothéquaire audit nom sur le lieu et appartenances de Vassé de présent appartenant au sieur de Chambellé ensemble des arréraiges qui pouvoient estre deuz du passé d’icelle rente et d’en faire ladite vendition et en transigé avecques iceluy sieur de Chambellé tant du dit principal que desdits arrérages d’icelle rente en telle forme qu’il seroit advisé pour la seureté d’iceluy sieur de Chambellé moyennant qu’il luy en baillast et paiast la somme de 85 livres tz à laquelle somme iceluy sieur auroit composé auparavant à ladite de Champaigne quoy que soyt avecques nobles personnes François Du Grand Moullin sieur dudit lieu et Jehan Garault sieur de la Covintrye parens et affins de ladite de Champaigne

aussi moyennant que iceluy sieur de Chambellé fist tenir quites les héritiers de feu noble homme André de Portebize en son vivant sieur du Boys de Soullaire et tous autres qu’ils appartiendront de la somme de 40 livres tz en laquelle somme de 40 livres le dit sieur de Portebize estoyt redevable envers feu missire Jehan Bertran en son vivant prêtre curé de Querré comme l’in dit apparoistre par cédulle dudit de Portebize duquel feu Bertran ledit sieur de Chambellé dit avoir droit et action
et pour faire laquelle vendition des choses dessus désignées ladite de Champaigne auroit envoié lettes missives audit Lesaige avecques procuration espéciale passée soubz la cour dudit Grez le 15 février l’an 1537

    je pense qu’il faut convertir car avant Pâques, et il faut donc lire 15 février 1538 n.s.

signée Bonenffant et scellée en simple queue de cire verte, au moyen de quoy ledit Lesaige auroit transigé et par ladite transaction auroit fait ladite vendition et transport tant en son nom privé que audit nom de procureur de ladite de Champaigne pour ladite somme de 85 livres tz qu’il auroit receu dudit sieur de Chambellé ou du procureur et stipullant pour luy et auroit en outre ledit Lesaige audit nom promis faire ratiffier à ladite de Champaigne ladite transaction et vendition dessus mentionnées de ce faite et passée soubz la cour royale d’Angers le 23 février dernier passé l’an 1537 (à convertir en 1538 n.s.) signée Legauffre
laquelle transaction et vendition quoique soit la copie d’icelle a esté lue de mot à mot et donné à entendre à ladite de Champaigne laquelle après avoir cogneu et confessé à la vérité avoir donné audit Lesaige ladite charge expresse de faire ladite vendition pour ladite somme de 85 livres tz et toutes les choses contenues en ladite transaction et vendition et qu’elle les avoit pour agréables
pour ce est-il que en notre cour royale d’Angers endroit etc establie ladite de Champaigne tant en son nom privé que à ladite qualité de bail et tutrice naturelle desdits enfants myneurs d’ans dudit deffunt sondit mary et d’elle et en chacune desdites qualités seule et pout le tout sans division etc confesse lesdites choses estre vrayes lesquelles toutes lesdites choses elle a eues et a pour agréables en tous points et articles selon leur forme et teneur et au moyen de ce elle a ratiffié confermé et approuvé et par ces présentes ratiffie conferme et approuve et a pour agréable en tous poinct et articles ladite vendition ainsi que ledit ledit Lesaige a faite tant en sondit nom que comme procureur et de laquelle somme de 85 livres elle en a quité et quite ledit Lesaige ensemble ledit sieur de Chambellé et tous autres tant au moyen de la somme de 40 livres tz que ledit Lasaige luy a baillé paravant ce jour que auparavant lesquelles sommes de deniers montent pareille somme de 85 livres que ledit Lesaige avoir mise de ses deniers au contrat d’acquest par luy fait du lieu de la Poussynière au nom et comme procureur de ladite de Champaigne ainsi que tout ce elle a cogneu et confessé par devant nous et qu’ils ont trouvé par comptes faits ce jour par entre eulx touchant lesdites mises et dont elle s’est tenue et tient à contente
tellement que auxdites vendition et ratiffication et tout ce que dessus est dit et sans jamais etc et lesdites choses vendues par ledit Lesaige audit sieur de Chambelle garantir par elle ses hoirs eux à iceluy sieur à ses hoirs etc pareillement ains garantir ledit Lesaige ses hoirs eux de tous dommaiges pertes et intérests qu’il pourroit avoir à l’occasion de l’obligation en laquelle il s’est soubmis en son privé nom tant envers le dit sieur de Chambellé que aux autres qu’ils luy en pourroient faire question oblige ladite de Champaigne en chacune desdites qualités seule etc ses hoirs etc renonçant etc au bénéfice de division etc à l’exception de pécune non nombrée etc et au droit de velleien etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Anceau Danjou sieur de la Gotrtramblaie et vénérable et discret messire François Ernoul prêtre demeurant en la paroisse de saint Aubin du Pavay tesmoings

Odile Halbert - Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.