Vente à reméré de la Petite Courtaye à Renée Lemasson, Vritz 1620

Renée Lemasson possède en propre au moins 1 500 livres, or, vous allez constater ci-dessous qu’elle ne sait pas signer. Ce qui signifierait, si le notaire n’a pas fait d’erreur de jugement, qu’elle n’a pas appris à écrire.
Cette vente est un montage compliqué, car en fait elle a une obligation sur Daniel Ravard, droguiste à Angers, et l’argent va être aussitôt placé dans cet acquêt à condition de grâce. Mais Ravard devait 1 500 livres et n’en paye en réalité que 850. Bref, cet acte a surement des suites.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 13 novembre 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Me Jehan Jousset grenetier pour le roy au grenier à sel de Candé y demeurant, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorable femme Marie Le Gaigneulx son épouse comme il a fait apparoir par procuration spéciale à l’effet cy après passée par devant Me Guillaume Deillé notaire royal à Candé le 11 de ce mois demeurée cy attachée,
lequel soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans dicition etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honorable femme Renée Lemaczon femme et espouse de Me Pierre Bridon demeurant à labord du Pré Fourré paroisse de Vritz pays de Bretagne absente ledit Bridon à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour ladite Lemaczon en vertu de sa procuration passée par ledit Deillé notaire ledit jour 11 de ce mois aussi demeurée cy attachée,
le lieu domaine appartenance et dépendance de la Petite Courtaye situé en ladite paroisse de Vritz ainsi qu’elle se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire
tenue du fief et seigneurie de Vritz aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer quite des arréraiges du passé,
transporte etc la présente vendition faire pour le prix et somme de 1 500 livres sur laquelle somme ledit Bridon a présentement payé et baillé audit vendeur esdits noms la somme de 850 livres tz icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Bridon audit nom lequel pour paiement du surplus montant 650 livres tz a cédé pareille somme de 650 livres qu’il a dit et assuré luy estre deue par Daniel Ravard marchand demeurant en ceste ville …
o grâce et faculté donnée par ledit Bridon audit nom audit vendeur esdits noms de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans 6 ans prochains venant en payant et refondant par ledit vendeur à ladite acqueresse en sa maison pareille somme de 1 500 livres tz à ung seul et entier paiement, avec les loyaux cousts frais et mises raisonnables
et par ces mesmes présentes ledit Bridon esdits nom a baillé et baille audit Jousset esdits noms au titre de ferme et non autrement pour ledit temps de 6 années entières et parfaites qui commenceront du jourd’huy et finiront à pareil jour pour en payer et bailler par chacune d’icelles la somme de 93 livres 15 sols

    ce qui fait du 6,25 % et est donc très exactement le taux de l’obligation en vigueur à cette date

le premier paiement commençant à la saint Jehan Baptiste prochainement venent et à continuer
et outre à la charge dudit Jousset de jouir et user desdites choses en bon père de famille sans rien démolir ne détériorer
ains les tenir entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons granges tets et estables dudit lieu en tel estat qu’elle sont à présent en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations
ensemble les terres labourées cultivées et ensepmancées ainsi qu’elles sont à présent
et en payer les cens rentes et debvoirs dus à cause d’icelles
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, auquel contrat bail à ferme et ce que dessus tenir etc à payer etc aux dommages obligent lesdites parties respectivement mesme ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Baptiste Paulmier praticiens demeurant Angers tesmoins
et a ledit Bridon délivré ladite somem de 850 livres tz estant par luy ce jourd’huy receue dudit Ravard en déduction du payement du contrat de pareille somme (etc…)

PJ (procuration de Renée Lemasson) : Le 11 novembre 1620 avant midy devant nous Guillaume Deillé notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou résidant à Candé fut présente en sa personne honorable femme Renée Lemaczon espouse de honorable homme Me Pierre Bridon demeurante à Labor de Préfourré paroisse de Vriz, laquelle a prorogé de juridiction à nostre dite cour pour y estre traitée comme par sa propre juridiction ordinaire, soubzmettant elle etc confesse avoir ce jourd’huy constitué son procureur général spécial et y révocquable (pour « irrévocable » bien entendu !) ledit Bridon son mari auquel elle a donné pouvoir et puissance de recepvoir de Me Daniel Ravard marchand droguiste

    précision utile car dans l’acte précédent il était seulement dit « marchand », comme quoi, il faut toujours tout retranscrire

demeurant en la ville d’Angers la somme de 1 500 livres tz pour l’extinciton et admortissement de la somme de (blanc) de rente en laquelle iceluy Ravard et défunte Jehanne Delaporte vivante son espouse leur estoient obligés par contrat passé par devant (blanc) notaire royal à Angers du (blanc) 1600, et d’icelle somme en bailler acquit et quittance, laquelle quittance et admortissement ladite Lemaczon constituant a dès à présent agréable veult et entend qu’elle vaille et tienne tous ainsi que si elle avoir esté présente à la voir et consentir
à la charge que incontinant après la réception d’icelle somme de 1 500 livres ledit Bridon demeurera tenu icelle mettre et convertir en l’achapt du lieu et métairie de la Petite Courlays sis et situé en la paroisse de Vriz appartenant à Me Jehan Jousset sieur de la Gasseraye et à Marie Legaigneulx son épouse lequel lieu demeurera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite Lemaczon, comme estant ladite somme de 1 500 livres tz provenue des propres de ladite Lemaczon etc promettant etc oblige etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Candé en nostre tabler en présence de Me François Cathelinaye sieur de la Mariole et Jacques Hiron demeurant à Candé
laquelle constituante a dit ne savoir signer

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Nicolas Blanche face à un vice dans le contrat d’acquêt de la closerie de la Cave, 1595

Le vice en question tient à une rente foncière qui est bien trop élevée pour être incluse dans la phrase qui apparaît dans tous les contrats de ventes foncières à cette époque, à savoir que l’acquéreur sera tenu payer à l’avenir les cens, rentes et debvoir féodaux et seigneuriaux.
Il la découvre après cet acquêt, car le seigneur de Montgeoffroy dont relève la closerie de la Cave, lui réclame 7 ans d’arréraiges.
La transaction confirme impllicitement que cette rente n’était pas explicitée dans le contrat de vente, car il obtient gain de cause, à la fois pour les arrérages, et pour l’avenir, et les dommages et intérêts, le tout pour 60 livres.

    Nicolas Blanche est mon ancêtre.

Mais j’ignorais jusqu’à ce jour son intérêt du côté de Montgeoffroy, région que je n’ai jamais abordée. Je pense cependant que c’est une piste soit pour lui soit pour elle née Fleury.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 juin 1595 avant midy, (Goussault notaire Angers) Sur les procès et différents cy davant meus au siège présidial d’Angers entre sire Nicolas Blanche marchand demeurant en ceste ville d’Angers demandeur d’une part,
et Urban Chaston et Cassandre Chaston défendeurs d’autre part
sur ce que ledit Blanche disoit qu’il auroit esté appelé à la requeste du sieur de Montgeoffroy pour se voir condemner payer le nombre de 6 boisseaux de bled froment de rente foncière arrérages de 7 années qu’il auroit payés pour ledit défendeur à cause du lieu et closerie de la Cave que ledit déffendeur luy auroit dès le 21 juin 1586 par devant Brichet notaire de Brion vendu sans l’avoir déchargé du payement de ladite rente de 6 boisseaux de bled froment
que néanmoins ledit sieur de Montgeoffroy l’auroit fait condemner payer contraindre au paiement de ladite rente
et pour le regard de la continuation du paiement de ladite rente à l’advenir demande contre ledit défendeur à ce qu’il soit condemner l’en acquiter et bailler fonds pour la continution d’icelle rente à quoi il avoit esté condemné et dommages et intérests outre qu’il fut condemné luy rembourser les frais despens et intérests au sieur de Montgeoffroy qu’il auroit contre luy faits à la poursuite de ladite rente
à quoi ledit déffendeur disoit que lors qu’l luy a vendu ledit lieu de la Cave il savoir et auroit bien cognoissance de ladite rente dont il estoit demeuré tenu et chargé d’aultant que par ledit contrat il estoit chargé de payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu à quoi il a reconnu et partant qu’il demeure quite avec condemnation aux despends et intérests offrant le remboursement seulement des sept années de six boisseaux de froment par luy de rente qu’il auroit payée pour eulx audit sieur de Montgeoffroy
ledit Blanche disoit au contraire et qu’il n’avoir aulcune cognoissance de ladite rente due sur ledit lieu
sur ce lesdites parties par l’advis de leurs conseils et amis ont accordé et transigé comme s’ensuit
pour ce est-il qu’en la cour royale d’Angers ont esté personnellement establis ledit Blanche demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice d’une part
et ladite Cassandre tant pour elle que pour son frère demeurant audit Angers maison du sieur de Grandville d’autre part
soubzmettant respectivement confessent avoir sur les procès et différends circonstances et dépendances transigé et accordé et par ces présentes transigent et accordent comme s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer lesdits Cassandre et Urban Chaston quites tand du paiement des arrarages de ladite rente payée pour eulx que pour demeurer quite et déchargés àl’advenir de ladite rente, et ledit Blanche en demeurer en charge, et de tous despends tant de ceulx que ledit Blanche a payé que audit Sieur de Montgeoffroy des despens qu’il a fait et généralement de toutes autres demandes que ledit Blanche eust peu ou pourroit faire pour raison de ladite rente seulement
ladite Cassandre a transigé à la somme de 20 escuz pour elle et pour son frère dont elle a présentement payé la somme de 12 escuz sol en quarts d’escu dont ledit Blanche s’est tenu content et l’en quite
et le reste montant 8 escuz ladite Cassandre demeure tenue payer dedans du jourd’huy en ung an …
auxquels transactions et accords obligaitons promesses et tout ce que dessus tenir obligent respectivement lesdites parties foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur de Grandville (je pense qu’il s’agit de Dufay qui signe)

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Transaction entre les héritiers de Simon de Bussy et Guillaume Drouet, Nueil-sous-Passavant 1619

le tout après cession par Guillaume Drouet de ses droits à Renée Hiret sieur de Malpère, raison pour laquelle c’est lui qui agit ici. Mais, en fait cet acte ne concerne en rien René Hiret directement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 23 février 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys noble homme René Hiret sieur de Malpère demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille ayant les droits de Guillaume Drouet escuyer sieur de Marconnay

Drouet de Marconnay, – de Cimbray, – de la Subellerie, – de la Croix, – de Thiercé ; – dont Benoist, homme d’arme en la compagnie de Puy-Gaillart, annobli pour service en 1586. « De gueules au lion d’argent » (Armorial mss de Dumesnil, p. 14 – Audouys, mss. 994, p. 65 – Mss. 439 – selon Denais, Armorial d’Anjou)

fils et unique héritier de défunt Benoist Drouet vivant aussi escuyer sieur de Marconnay par transport passé par devant nous le 10 juillet 1610 d’une part
et Julien Aubert escuyer sieur de la Grand Maison demeurant paroisse de Nueil soubz Passavant d’autre part
lesquels des procès pendant entre eulx tant au siège présidial de ceste ville que au siège royal de Saumur sur la demande que ledit sieur Hiret audit nom faisoit aulx héritiers de défunt Simon de Bussy vivant escuyer sieur des Fontaines et défunte Jacquine de l’Espronnière vivant aussi escuyer sieur de la Vialye

les Fontaines : commune des Verchers – C’est sans doute la villa, Fontanas villam, que Charles le Chauve donna à l’abbé de Tournus. Il est dit dans l’acte qu’elle était alors qux mains d’un évêque du nom de Frevulle. – Elle forme le centre au moyen âge d’une importante seigneurie, avec châtau entouré de douves vives, dont dépendaient les fiefs de Savonnières, Beauvais, le Tronchay, le Petit-Taunay, le Fief-Marteau et la Cochonnerie. – Elle appartient au XVIème siècle à la famille de Bussy ou Bucy, dont elle prend longtemps le nom. Les actes disent le château de Bucy, ou Fontaine-Bucy, ou Bucy-Fontaines jusqu’au XVIIIème siècle. – En est sieur Jacques Turgis en 1447, Jean Turgis, écuyer, vers 1520 ; – Claude de Bussy, son gendre, mari de Cécile de Turgis, 154. ; – son fils Claude de Bussy, mari en 1559 d’Anne de Boutigné. Il était protestant, et l’un des fidèles du roi de Navarre Henri, qui lui accorda, par lettre de Niort du 28 janvier 1589, sauvegarde et franchise de gens de guerre pour sa maison et ses biens. Il fut inhumé à Saumur au quartier de Bilange le 14 février 1613 « avec bien belle compagnée », dit le registre du greffe. Son fils, sans doute Claude de Bussy, marié en 1641 à Françoise de Fenouillet, et dès 1648 de nouveau, à Monique Rigault, fut inhumé le 20 septembre 1650 dans l’église de saint Macaire … (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    la famille de ces Claude de Bussy n’a rien à voir avec celle du musicien Debussy,

de la somme de 650 livres à luy cédée à prendre sur eulx par ledit Drouet
par ladite cession intérests d’icelle depuis la demande faite
et défense dudit Aubert comme garand de défunte damoiselle Mathurine de Bonnaire ? vivante son espouse tenue d’acquiter lesdits défunts de Bussy et de l’Esperonnière qu’il n’est deu que la somme de 600 livres tournois et que les cinquante livres estoient pour le terme d’un an, et aussi que la saisie cy devant faite à la requeste dudit sieur de Marconnay pour raison de quoi est l’instance audit Saumur n’est faite que par défaut de paiement des 600 livres laquelle il auroit toujours offert payer et tels intérests que de raison à déduire sur ce qu’il avait payé audit Hiret … etc (encore 6 longues pages..; avant l’accord .)

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Vente de la terre de Lué entre descendants de Bourré, Jarzé 1609

Voici les suites d’un partage entre descendants de Jean Bourré, né à Château-Gontier, étudiant à Paris, puis entré au service de Louis XI « à la direction de ses plus grands faits et affaires », anobli en 1485, décédé en 1506 âgé de 100 ans. On lui doit, entre autres, le château du Plessis-Bourré.

Château du Plessis-Bourré
Château du Plessis-Bourré

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 octobre 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably messire Loys de La Barre chevalier seigneur de la Brosse demeurant en sa maison seigneuriale des Hayes paroisse de Vritz fils aîné et principal héritier de défunt messire Jehan de la Brosse chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Brosse et de dame Loyse du Rivau son épouse, ayant les droits de ses puisnés et cohéritiers des successions de défunts messire Charles et Jehan les de Bourré représentants défunte dame Marguerite de Bourré
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout soubmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à messire Ambroys Du Plessis chevalier sieur de la Roche Pichemer demeurant au lieu seigneurial de la Roche Pichemer paroisse de Saint Ouen des Oyes pays du Maine à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs

la Roche-Pichemer - collection particulière, reproduction interdite
la Roche-Pichemer - collection particulière, reproduction interdite

le fief et seigneurie de Lué hommes sujets cens rentes et debvoirs dudit fief

Lué, commune du canton de Seiches, arrondissement de Baugé … le domaine du fief ancien dépendait au Xième siècle de Mathefelon et fut donné vers 1120 à l’abbaye de Saint-Serge d’Angers. Il fut aliéné de bonne heure sans doute et avait pour seigneur Macé de Mozé en 1689, Jehan du Plessis-Barbe en 1409 et à partir de la fin du 15ème siècle jusqu’à la Révolution les seigneur de Jarzé.(Selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

avecques la mestairie de Chastillon tallis et vignes qui en dépendant, la closerie de Basse Fousseraye, la métairie de Therrye et Noirieux, closerie de la Baudouinières leurs appartenances et dépendances, la mestairie de la Haye de Cletz ainsi qu’elle se poursuit et comporte avec les dixmes dudit lieu de la Haye et de Miaisse (Miesses, commune de Cheviré-le-Rouge, 49), le grand pré dudit lieu, la mestairie de Beaulieu, Montblasse, la Menantière, vignes et taillis qui en dépendent, le Petit Moulin de Jarzé, le petit étang dudit lieu et prés joignant, la prée du Ttemple, les vignes de Jouberdaie des Cloteaux et des Furies, les taillis de Briencourt et des Coudrais, le fief du Bouet hommes et sujets dudit fief cens et rentes d’iceluy, les dites choses situées ès paroisses de Jarzé, Lué, Cheviré-le-Rouge
Item les moulins du Chesne avecq les droits y afférands, la mestairie d’Avazé, celle de la Brillière, de la Baye, la moitié des taillis de Mauresson, trente quartiers de vigne sis ès cloux de la Guinalière, lesdites choses situées ès paroisses de Bourg, Chefves et Escuillé et généralement comme lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues audit seigneur vendeur par partages faits entre les parties par devant nous le jour d’hier
lesdites choses tenues dudit seigneur acquéreur à cause de ses terres et seigneuries de Jarzé Cheviré Le Plessis Bourré Chefves et Escuillé, tant à foy et hommage que censivement aulx cens et debvoirs portés et contenus par ledit partage dont ledit sieur vendeur demeure déchargé au moyen des présentes
transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 52 000 livres tournois faisant avecq la somme de 28 000 livres tournois que ledit seigneur acquéreur doibt de retour audit seigneur vendeur par ledit partage la somme de 80 000 livres tournois quelle somme ledit sieur acquéreur promet et s’est obligé payer et bailler audit seigneur vendeur en sa maison des Hayes la somme de 4 000 livres dans 15 jours, 4 000 livres dans 3 mois
et le surplus montant 72 000 livres à quatre égaulx paiement le premier d’huy en deux ans, et les autres de deux ans en deux ans suivant, le dernier payement et terme finissant d’huy en 8 ans jusques auquel parfait paiement paiera ledit sieur acquéreur audit sieur vendeur intérests de ladite somme à la raison du denier vingt payable par chacun an en 2 termes aux 22 octobre et 22 mars le premier payement commençant au 22 mars prochainement venant, et à continuer jusques au parfait paiement comme dit est fors pour la première année desdits intéresets que ledit sieur acquéreur ne paiera que en un seul paiement d’huy en un an
et à mesure des paiements dudit principal de ladite somme de 72 000 livres sera diminué dudit intérest à proportion, sans toutefois que ladite stipulation desdits intérests puisse empescher ne retarder l’action desdites sommes de principal par chacun desdits termes,
au paiement de laquelle somme et intérests demeurent lesdites choses cy dessus vendues et les terres du Plessis Bourré et Jarzé spécialement affectés hypothéqués et obligés avecques tous et chacuns les autres biens meubles et immeubles dudit acquéreur présents et advenir sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit et sans nomination d’hypothèque pour raison de ladite somme de 80 000 livres tournois

    j’ai surgraissé le nom du Plessis-Bourré, pour souligner qu’en 1609 le Plessis-Bourré portait déjà ce nom, tout au moins dans la famille de Bourré. En effet, il s’était appelé auparavant le Plessis-de-Vent.

et en considération des présentes ledit sieur de la Brosse a quité et quite dame Renée de Bourré mère dudit sieur acquéreur des fruits et fermes de l’année présente dudit temps en ce qui en reste à payer et encores de la vaisselle d’argent dont ladite dame est tenue acquiter Me Jacques de Vaulx par sentence de messieurs et des despens adjugés par icelle, non compris les dommages et intérests dudit de Vaulx comme aussi ledit sieur vendeur demeure quite vers ladite dame Renée de Bourré du profit des bestiaulx qui sont les mestairies appartenant à ladite dame depuis les baulx judiciaires d’icelles, Item du remboursement des arrérages de rentes par elle payées tant aulx seigneurs des fiefs que créances d’hypothèques sur lesdites terres, Item du remboursement de frais despens dommages et intérests tant en demande qu’en défendant de tout les procès que ladite dame a eus à soubztenir pour raison de ses terres et successions et pareillement du remboursement des rachapts par ladite dame payés, des réfections et réparations par ladite dame fait faire à ses terres peuplement d’étangs sepmances pour mettre les terres en labeur et de fermes de Hardouin Rolland qui estoit fermier judiciaire de ladite terre de Jarzé durant son bail et généralement des charges que ladite dame Renée de Bourré debvoir audit sieur de la Roche son fils stipulant et prometant pour elle quites les uns les autres de toutes choses actions pétitions demandes quelconques qu’ils eussent peu faire respectivement pour quelque cause et occasion que ce soit en vertu du jugement sentence arrests ou autrement comme estant le tout compris à ces présentes qui autrement n’eussent esté faites jaczoit qu’elles n’y soient particulièrement déclarées ne spécifiées
et néanmois pour le regard du procès et actions intentées ou à intenter tant en demandant qu’en déffendant contre ledit sieur et dame de Rambouillet chacune des parties en sera tenue en faire et déffendre ou poursuivre ou intenter tout ainsi qu’elles eussent peu faire auparavant ledit partage et ces présentes prometant ledit sieur acquéreur que ladite dame Renée de Bourré n’y contreviendra, et où elle y viendroit contrevenir la faire cesser à peine de toutes pertes despens et commages et intérests, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties, tellement que à tout ce que dessus tenir faire et accomplir s’en sont respectivement obligé et obligent elles leurs hoirs biens et choses présents et advenir mesme ledit sieur de la Brosse tant en son nom que comme soy faisant fort de ses cohéritiers et en chacun d’eux seul et pour le tout dans division etc renonçant etc et par especial ledit sieur de la Brosse aulx bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé en l’hostellerie des Troys Roys forsbourgs de Bressigné Angers en présence de messire René du Rivau chevalier de l’ordre du roy seigneur du Villiers Bouin demeurant en sa maison seigneuriale de Villiers paroisse de Bezières en Loudunois, François du Plessis escuyer sieur de Villiers demeurant audit lieu seigneurial de la Roche Pichemer, noble homme Daniel Louet conseiller du roy au siège de Baugé sieur de la Porte demeurant audit Baugé, noble homme Marin Favery sieur du Ponceau advocat au parlement de Paris, Me Guy Bauldrayer sieur de la Becquantière advocat à Angers, François de Claire sieur dudit lieu demeurant en ladite maison seigneuriale de la Roche Pichemer, Jehan Du Mesnil escuyer sieur de Houlle demeurant paroisse St Eustache ? tesmoins

    Cette hôtellerie des Trois Rois était manifestement bien fréquentée. Je reste persuadée qu’il y avait plusieurs classes d’hôtellerie !


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Quittance finale de la vente de la terre de Lué, Jarzé 1619

Cet acte est l’un des multiples actes attachés à la vente de la terre de Lué en Jarzé. Il se lit donc conjointement avec la vente que je vous ai retranscrite ce jour sur ce blog.
On découvre dans cette quittance finale que le vendeur et l’acquéreur sont décédés avant la fin du paiement, qui était échelonné sur plusieurs années.
Et on y découvre que Renée de Bourré, mère de l’acquéreur, vit toujours à la Roche-Pichemer.

la Roche-Pichemer - collection particulière, reproduction interdite
la Roche-Pichemer - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 1er novembre 1619 après midy, par devant nous Jacques Tregueneau notaire royal à Baugé personnellement estably honorable homme Jehan Adele demeurant au bourg de Brion comme ayant les droits cédés de défunt haut et puissant seigneur messire Louis de La Barre vivant chevalier de l’Ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, seigneur de la Brosse et de Huze ? par cession passée par devant nous le 11 juillet 1617
lequel soubzmis a recogneu et confessé avoir eu et receu de haulte et puissante dame Renée de Bourré dame de la Roche Pichemer et de Jarzé par les mains de maistre René Dupont sergent royal demeurant audit Jarzé et des deniers de ladite dame comme ledit Dupont a dit la somme de 1 000 livres tz faisant le reste et parfait payement de la somme de 9 000 livres cédée audit Adelé par ledit défunt de La Barre sur ladite dame de Bourré pour les causes portées et contenues par ladite cession faisant mention estre le parfait payement de la somme de 80 000 livres tz deue audit défunt de La Barre par défunt messire Ambrois du Plessis vivant chevalier des ordres du roy seigneur comte de Jarzé par contrat passé par Serezin notaire royal Angers le 22 octobre 1609 fors de la somme de 27 000 livres cédée par ledit défunt sieur de La Barre sur ladite de Bourré à messire Anthoine de Vachel seigneur de la Chesse
et oultre ledit Adelé audit nom a eu et receu de ladite dame de Bourré par les mains que dessus et de ses deniers la somme de 113 livres 11 sols pour les intérests de 3 000 livres depuis le 22 octobre 1618 jusques au 9 juin dernier et encore les intérests de ladite somme de 1 000 livres restant dudit principal depuis le 9 juin dernier jusques à ce jour lesquelles ommes de 1 000 livres par une part et 113 livres 11 sols par autre ledit Adelé a eue et receue en présence et veue de nous en cars (quarts) d’escu et douzains et iceluy tenu à contant et bien payé en a quité et quite ladite de Bourré ses hoirs tellement que de ladite somme de 9 000 livres ledit Adelé audit nom s’en est tenu à contant et bien payé en a quité et quité ladite dame ensemble des intérests de ladite somme à luy cedée par ledit défunt sieur de la Brosse
et au moyen de la présente quittance demeurent les autres acquits et quittances de la dite somem de 9 000 livres et intérests d’icelle baillés et consentis par ledit Adelé à ladite dame nuls comme compris en la présente, lequels avecq la présente ne vaudront que pour une seule quittance de ladite somme de 9 000 livres et intérests d’icelle
et à esté à ce présente haulte et puissante dame Marguerite de Chambes veufve dudit défunt seigneur de la Brosse laquelle en la qualité qu’elle procède a recogneu les paiements de ladite somme de 1 000 livres et intérests d’icelle faits audit Adelé par ladite dame de Bourré avoir tourné au profit dudit défunt sieur de la Brosse et d’elle d’aultant que ce que en auroit fait ledit Adelé ce auroit esté pour faire plaisir audit défunt sieur de la Brosse et à elle, lequel Adelé a présentement baillé et relaissé entre les mains de ladite dame de la Brosses ce qu’il a receu de ladite dame de Bourré lesdites sommes de 1 000 livres par une part et 113 livres 11 sols par autre laquelle l’a eue et prise en présence et à vue de nous dont elle s’est tenue à contant et en a quité et quite et promet acquiter ledit Adelé vers et contre tous
et ont ladite dame de la Brosse et ledit Adelé chascuns esdits noms et qualités que dessus constitué et constituent le porteur des présentes leur procureur général et spécial pour faire endosser la présente quittance ensemble ladite cession cy dessus signifié à ladite dame de Bourré par sergent royal le 12 juillet 1617 sur la minute et grosse du contrat de vendition fait par ledit défunt sieur de la Barre audit Du Plessis et attachée la présente à la minute d’iceluy si bon semble à ladite dame de Bourré
à laquelle quittance et à tout ce que dessus tenir etc obligent etc renonçant etc par foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu seigneurial des Hayes en présence de Me René Legaigneux advocat estant de présent audit lieu seigneurial des Hayes et Me André Peillau notaire du marquisat dudit Jarzé y demeurant tesmoins lesquels ont tous signé

    cet acte est une copie signé de Tregueneau

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Yves Mirleau, époux de Marie Simonin, touche le solde des 150 livres de dot de sa femme, Bécon-les-Granits 1623

Hélas, le contrat de mariage est dit passé devant Barbereau qui doit sans doute être notaire à Bécon les Granits, et dont il n’existe pas de fonds déposé, aussi je ne trouverai jamais ce contrat. Il semble en effet que ce soit René Hiret sieur de Malpère qui se soit occupé de ce mariage, donc en tant que parrain ayant élevé Marie Simonin.
La somme est faible, soit 150 livres, ce qui est la dot d’un petit artisan ou d’un closier, aussi René Hiret n’a pas élevé Marie Simonin selon son rang de naissance, d’ailleurs il ne lui a pas appris à écrire, et il la mariée à quelqu’un qui ne sait pas écrire.

Ici, très émue par les 3 actes que je viens de vous mettre en ligne en 3 jours, je dois dire que je reste convaincue que les enfants Simonin ont été élevés chacun par leur parrain ou marraine, et que Marie n’a pas tiré le meilleur lot, car elle est tombée sur un parrain aisé, mais dur, très dur, terriblement dur, et qui n’a eu que mépris en fait pour cette filleule qui a dû l’encombrer plus qu’autre chose.
Il est manifeste qu’ils n’ont plus de biens, sans doute confisqués, mais la série B ne permet pas de remonter les saisies si haut. J’ai fait les plus anciennes cotes de la série B, en vain.
Vous allez même découvrir ci-dessous que René Hiret méprise quelque peu ce tailleur d’habits auquel il a mariée Marie Simonin, puisqu’il lui fait si peu confiance, que Barbereau notaire doit cautionner le malheureux époux lorsqu’il promet de rendre les acquits précédents ! c’est sincèrement un belle marque de mépris !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 24 mai 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Yvon Mirleau tailleur d’habits demeurant en la paroisse de Bescon,
lequel a confessé avoir eu et receu comptant de noble homme René Hiret sieur de Malpère demeurant audit Bescon à ce présent la somme de 63 livres tz faisant le reste et parfait paiement de la somme de 150 livres par ledit sieur de Malpère promise audit Mirleau et Marie Simonin sa femme par leur contrat de mariage passé par devant Barbereau notaire le 1er mai 1621,
de laquelle somme de 63 livres ledit Mirleau s’est tenu contant bien payé et en a quité ledit sieur de Malpère et promis rendre les acquits cy devant baillés savoir de 75 livres audit Mirleau et sa femme lors des épousailles et de 12 livres baillées à Jehan Moreau métayer demeurant à Bescon en leur acquit avecq la présente quittance
à ce présent ledit Barbereau lequel a plégé et cautionné ledit Mirleau de l’emploi par luy promis par ledit contrat de mariage jusques à concurrence de ladite somme de 63 livres dessus payée seulement et de ce a volontairement fait son propre fait et debte ledit sieur de Malpère stipulant et acceptant pour ladite Symonin absente
et outre a ledit sieur de Malpère promis bailler audit Mirleau la somme de 6 livres 8 sols pour les intérests de ladite somme
dont il s’est tenu contant et à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant à Angers tesmoins
ledit Mirleau a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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