Nicolas Blanche face à un vice dans le contrat d’acquêt de la closerie de la Cave, 1595

Le vice en question tient à une rente foncière qui est bien trop élevée pour être incluse dans la phrase qui apparaît dans tous les contrats de ventes foncières à cette époque, à savoir que l’acquéreur sera tenu payer à l’avenir les cens, rentes et debvoir féodaux et seigneuriaux.
Il la découvre après cet acquêt, car le seigneur de Montgeoffroy dont relève la closerie de la Cave, lui réclame 7 ans d’arréraiges.
La transaction confirme impllicitement que cette rente n’était pas explicitée dans le contrat de vente, car il obtient gain de cause, à la fois pour les arrérages, et pour l’avenir, et les dommages et intérêts, le tout pour 60 livres.

    Nicolas Blanche est mon ancêtre.

Mais j’ignorais jusqu’à ce jour son intérêt du côté de Montgeoffroy, région que je n’ai jamais abordée. Je pense cependant que c’est une piste soit pour lui soit pour elle née Fleury.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 juin 1595 avant midy, (Goussault notaire Angers) Sur les procès et différents cy davant meus au siège présidial d’Angers entre sire Nicolas Blanche marchand demeurant en ceste ville d’Angers demandeur d’une part,
et Urban Chaston et Cassandre Chaston défendeurs d’autre part
sur ce que ledit Blanche disoit qu’il auroit esté appelé à la requeste du sieur de Montgeoffroy pour se voir condemner payer le nombre de 6 boisseaux de bled froment de rente foncière arrérages de 7 années qu’il auroit payés pour ledit défendeur à cause du lieu et closerie de la Cave que ledit déffendeur luy auroit dès le 21 juin 1586 par devant Brichet notaire de Brion vendu sans l’avoir déchargé du payement de ladite rente de 6 boisseaux de bled froment
que néanmoins ledit sieur de Montgeoffroy l’auroit fait condemner payer contraindre au paiement de ladite rente
et pour le regard de la continuation du paiement de ladite rente à l’advenir demande contre ledit défendeur à ce qu’il soit condemner l’en acquiter et bailler fonds pour la continution d’icelle rente à quoi il avoit esté condemné et dommages et intérests outre qu’il fut condemné luy rembourser les frais despens et intérests au sieur de Montgeoffroy qu’il auroit contre luy faits à la poursuite de ladite rente
à quoi ledit déffendeur disoit que lors qu’l luy a vendu ledit lieu de la Cave il savoir et auroit bien cognoissance de ladite rente dont il estoit demeuré tenu et chargé d’aultant que par ledit contrat il estoit chargé de payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu à quoi il a reconnu et partant qu’il demeure quite avec condemnation aux despends et intérests offrant le remboursement seulement des sept années de six boisseaux de froment par luy de rente qu’il auroit payée pour eulx audit sieur de Montgeoffroy
ledit Blanche disoit au contraire et qu’il n’avoir aulcune cognoissance de ladite rente due sur ledit lieu
sur ce lesdites parties par l’advis de leurs conseils et amis ont accordé et transigé comme s’ensuit
pour ce est-il qu’en la cour royale d’Angers ont esté personnellement establis ledit Blanche demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice d’une part
et ladite Cassandre tant pour elle que pour son frère demeurant audit Angers maison du sieur de Grandville d’autre part
soubzmettant respectivement confessent avoir sur les procès et différends circonstances et dépendances transigé et accordé et par ces présentes transigent et accordent comme s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer lesdits Cassandre et Urban Chaston quites tand du paiement des arrarages de ladite rente payée pour eulx que pour demeurer quite et déchargés àl’advenir de ladite rente, et ledit Blanche en demeurer en charge, et de tous despends tant de ceulx que ledit Blanche a payé que audit Sieur de Montgeoffroy des despens qu’il a fait et généralement de toutes autres demandes que ledit Blanche eust peu ou pourroit faire pour raison de ladite rente seulement
ladite Cassandre a transigé à la somme de 20 escuz pour elle et pour son frère dont elle a présentement payé la somme de 12 escuz sol en quarts d’escu dont ledit Blanche s’est tenu content et l’en quite
et le reste montant 8 escuz ladite Cassandre demeure tenue payer dedans du jourd’huy en ung an …
auxquels transactions et accords obligaitons promesses et tout ce que dessus tenir obligent respectivement lesdites parties foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur de Grandville (je pense qu’il s’agit de Dufay qui signe)

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Transaction entre les héritiers de Simon de Bussy et Guillaume Drouet, Nueil-sous-Passavant 1619

le tout après cession par Guillaume Drouet de ses droits à Renée Hiret sieur de Malpère, raison pour laquelle c’est lui qui agit ici. Mais, en fait cet acte ne concerne en rien René Hiret directement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 23 février 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys noble homme René Hiret sieur de Malpère demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille ayant les droits de Guillaume Drouet escuyer sieur de Marconnay

Drouet de Marconnay, – de Cimbray, – de la Subellerie, – de la Croix, – de Thiercé ; – dont Benoist, homme d’arme en la compagnie de Puy-Gaillart, annobli pour service en 1586. « De gueules au lion d’argent » (Armorial mss de Dumesnil, p. 14 – Audouys, mss. 994, p. 65 – Mss. 439 – selon Denais, Armorial d’Anjou)

fils et unique héritier de défunt Benoist Drouet vivant aussi escuyer sieur de Marconnay par transport passé par devant nous le 10 juillet 1610 d’une part
et Julien Aubert escuyer sieur de la Grand Maison demeurant paroisse de Nueil soubz Passavant d’autre part
lesquels des procès pendant entre eulx tant au siège présidial de ceste ville que au siège royal de Saumur sur la demande que ledit sieur Hiret audit nom faisoit aulx héritiers de défunt Simon de Bussy vivant escuyer sieur des Fontaines et défunte Jacquine de l’Espronnière vivant aussi escuyer sieur de la Vialye

les Fontaines : commune des Verchers – C’est sans doute la villa, Fontanas villam, que Charles le Chauve donna à l’abbé de Tournus. Il est dit dans l’acte qu’elle était alors qux mains d’un évêque du nom de Frevulle. – Elle forme le centre au moyen âge d’une importante seigneurie, avec châtau entouré de douves vives, dont dépendaient les fiefs de Savonnières, Beauvais, le Tronchay, le Petit-Taunay, le Fief-Marteau et la Cochonnerie. – Elle appartient au XVIème siècle à la famille de Bussy ou Bucy, dont elle prend longtemps le nom. Les actes disent le château de Bucy, ou Fontaine-Bucy, ou Bucy-Fontaines jusqu’au XVIIIème siècle. – En est sieur Jacques Turgis en 1447, Jean Turgis, écuyer, vers 1520 ; – Claude de Bussy, son gendre, mari de Cécile de Turgis, 154. ; – son fils Claude de Bussy, mari en 1559 d’Anne de Boutigné. Il était protestant, et l’un des fidèles du roi de Navarre Henri, qui lui accorda, par lettre de Niort du 28 janvier 1589, sauvegarde et franchise de gens de guerre pour sa maison et ses biens. Il fut inhumé à Saumur au quartier de Bilange le 14 février 1613 « avec bien belle compagnée », dit le registre du greffe. Son fils, sans doute Claude de Bussy, marié en 1641 à Françoise de Fenouillet, et dès 1648 de nouveau, à Monique Rigault, fut inhumé le 20 septembre 1650 dans l’église de saint Macaire … (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    la famille de ces Claude de Bussy n’a rien à voir avec celle du musicien Debussy,

de la somme de 650 livres à luy cédée à prendre sur eulx par ledit Drouet
par ladite cession intérests d’icelle depuis la demande faite
et défense dudit Aubert comme garand de défunte damoiselle Mathurine de Bonnaire ? vivante son espouse tenue d’acquiter lesdits défunts de Bussy et de l’Esperonnière qu’il n’est deu que la somme de 600 livres tournois et que les cinquante livres estoient pour le terme d’un an, et aussi que la saisie cy devant faite à la requeste dudit sieur de Marconnay pour raison de quoi est l’instance audit Saumur n’est faite que par défaut de paiement des 600 livres laquelle il auroit toujours offert payer et tels intérests que de raison à déduire sur ce qu’il avait payé audit Hiret … etc (encore 6 longues pages..; avant l’accord .)

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