Les 2 beaux-frères font en fait un échange, et Guillaume Bautru récupère ainsi une partie de Louvaines, dont il est seigneur.
Cet acte présente la particularité de concerner pratiquement un couple de droit breton : Harouys et Bautru, face à un Angevin, et ils traitent en Anjou, mais à aucun moment il n’est fait allusion au droit Breton puisque le bien est situé en Anjou, et que les obligations échangées ont été constituées à Angers.
Les Harouys, père et fils, ici c’est le fils, ont toujours gérés partie de leurs biens en Anjou, où ils se rendaient fréquemment, au moins pour affaires, et probablement joignant la vie de famille.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er juin 1618 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Louys de Harouys escuyer sieur de la Rivière conseiller du roy président au présidial de Nantes y demeurant et damoiselle Simone Bautru son espouse de luy deument et suffisament par devant nous autorisée quant à ce,
lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage
à messire Guillaume Bautru sieur de Louvaines conseiller du roy en ses conseils privés demeurant en ceste ville à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
le lieu et métairie de la Petite Vau ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecques les moulins à eau de Louvaines sur la rivière de Sazée paroisse de Louvaines
ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et que ledit sieur acquéreur les a cy devant baillées en partage à ladite damoiselle des successions des défunts sieur et damoiselle de Chérelles ses père et mère
à tenir de ladite seigneurie de Louvaines à foy et hommage simple à 12 deniers de service ou debvoir annuel suivant lesdits partages,
transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 4 000 livres tournois pour paiement de laquelle somme et de la somme de 13 000 livres tournois que ledit sieur acquéreur doibt à ladite damoiselle sa sœur par lesdits partages passés par devant nous le 25 mai dernier, faisant les deux sommes ensemble la somme de 17 000 livres ledit sieur acquéreur quite cèdde délaisse et transporte et par ces présentes cèdde qitte délaisse et transporte et proment garantir fournir et faire valoir la somme de 1 687 livres 10 sols de rente qu’il a dit et assuré luy estre deue par damoiselle Françoise Eveillard veufve de defunt monsieur Me Pierre de La Guette vivant conseiller du roy président en son parlement de Bretagne, et monsieur Me Henry de La Guette son fils, raporteur du premier conseiller du roy en son grand conseil, pour la somme de 27 000 livres tournois par contrat passé par devant Deille notaire soubz ceste cour le 12 février 1617 en conséquence du concordat mentionné avecques les arrérages depuis le 19 février
pour de ladite rente s’en faire par lesdits sieur et damoiselle de la Rivière payer et continuer desdits sieur et damoiselle de La Guette tout ainsi que ledit sieur de Louvaines eust fait ou peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin il les a mis et subrogé met et subroge en son lieu place droits noms raisons et actions et leur a présentement baillé les copies qu’il avoit dudit contrat et grosse de la ratiffication faite par ladite Eveillard,
et d’autant que ladite somme de 27 000 livres sort principal de la constitution de ladite rente et arrérages d’icelle excèdent de la somme de 10 463 livres ladite somme de 17 000 livres tz lesdits sieur et damoiselle de la Rivière ont présentement solvé payé et baillé contant audit sieur de Louvaines ladite somme de 1 463 livres laquelle somme ils ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits sieur de damoiselle de la Rivière qui ont consenti que sur la minute dudit partage ils soit fait mention du présent transport
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, à laquelle vendition cession et ce que dessus tenir etc aulx dommages etc obligent respectivement etc mesme lesdits sieur et damoiselle de la Rivière eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, renonçant aulx bénéfices de division discussion d’ordre et priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Bautru en présence de Me Sébastien Rousseau contrôleur au grenier et mesurage du sel d’Angers, et Nicolas Jacob praticien demeurant Angers tesmoins
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