Les Gautier et Tremblier leur beau-frère empruntent à Marguerite Hallenault, Saint-Aubin-du-Pavoil 1619

Je pense que cette Hallenault est une descendant Allaneau, et le fait qu’elle soit dite vivre dans une métairie ne fait pas d’elle une métayère. En effet, certaines métairies, voire closeries, ont une maison manable, lieu de résidence ou séjour d’été du propriétaire.
Elle ne semble pas mariée, mais laisse le notaire d’Angers faire fructifier ses biens, car elle ne s’est même pas déplacée pour signer cette obligation faite de ses deniers. Cette obligation est solide, car 5 ans plus tard le remboursement est correctement fait.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 1er mars 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys nobles hommes Jacques Gaultier sieur de la Grange, Charles Gaultier sieur de la Pasquerye son frère et Me James Tremblier sieur de la Nouzille advocat tous demeurant en ceste ville d’Angers paroisse Saint Jean Baptiste

selon Gontard-Delaunay, Les avocat d’Angers, page 154, James Tremblier, sieur de la Varenne, à la mort de sa femme, Marguerite Gaultier, entra dans les ordres ; il était fils de N… Tremblier sieur de la Varenne, fils lui-même de François Tremblier et Jacquine de La Roche. Armes : « D’or au tronc de tremble repoussant du pied de sinople » (Armorial général de l’Anjou, J. Denais – mss. 994)

lesquels soubzmis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à Marguerite Hallenault demeurante au lieu et mestairie de la Gavarlaye paroisse Saint Aubin du Pavoil, absente, Me Jacob à ce présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour ladite Hallenault ses hoirs la somme de 12 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer à ladite aqueresse en ceste ville maison de nous notaire, franche et quite par chacun an au 1er mars, le premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
et laquelle rente de 12 livres 10 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présenes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule et spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit
avecq puissance à ladite acquéresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 200 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit Jacob des deniers de ladite Hallenault auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ladite acquéresse
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division et discussion d’ordre etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Blouin et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers

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PS (amortissement) : Le 12 mars 1624 par devant nous notaire susdit fut présente ladite Hallenault laquelle a confessé avoir eu et receu dudit Gaultier sieur de la Grange qui luy a payé et baillé de ses deniers en l’aquit de sesdits coobligés …

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Esther Menard vend la moitié de la Daviaie, La Pouèze 1607

pour une somme ridicule, soit 200 livres. Le lieu est sans doute peu grand ?

    Voir ma page et mes relevés sur La Pouèze

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 22 décembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers durent présents et personnellement establis honorable femme Ester Menard veufve de défunt honorable homme Me Germain Nyvard vivant sieur de la Gilberderye demeurante Angers paroisse St Denis
laquelle soubmise soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à noble homme Jehan Gaillard sieur de la Chenebauldière demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant
la moitié par indivis du lieu et closerie de la Daviaye situé en la paroisse de La Pouèze composé de maisons estables jardins vergers courts rues yssues terres prés et bois taillis et généralement tout ce qui dépend dudit lieu et comme il se poursuit et comporte sans rien en excepter retenir ne réserver
ou fief et seigneurie dont elle est tenue aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer, quite des arrérages du passé,
et par ces mesmes présentes vend ladite venderesse audit acquéreur la quarte partie par indivis des bestiaulx qui sont à présent sur ledit lieu
ladite vendition faite tant de ladite moitié dudit lieu que de la quarte partie des bestiaulx moyennant la somme de 200 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur à ladite venderesse qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours dont elle s’est tenue contante et en a quité et quite ledit acquéreur
et ont esté à ce présents noble homme Germain et Denis les Nivards enfants de ladite Menard, et Me Marin Davy sieur du Pasty son gendre et Ester Nivard sa femme aussi fille de ladite Menard autorisée dudit Davy son mari quant à ce, lesquels ont eu pour agréable la vendition cy dessus et promettent n’y contrevenir en aulcune manière que ce soit ou puisse estre
ce qui a esté stipulé et accepté par ledit acquéreur audit titre et sans laquelle présence et consentement desdits les Nivards et Davy ledit Gaillard n’eust fait le présent contrat
auquel et à tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite venderesse en présence de Me Fleury Rocheu et Sylvestre Geroil demeurant à Angers tesmoins

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