Joachim de Sévigné et Marie de Sévigne son épouse, donnent procuration de vente à réméré, château des Rochers, Vitré 1609

Voici une procuration remarquable, car manifestement le couple a un besoin pressant de liquidités pour 1 600 livres, et donne une pouvoir considérable à son fermier de la terre de Champiré-Baraton, qui est alors Jacques Roufflé, qui va jusqu’à lui permettre d’aliéner des biens immobiliers des Sévigné en Anjou.

les Rochers - Collection particulière - reproduction interdite
les Rochers - Collection particulière - reproduction interdite

L’acte est passé dans ce château, résidence habituelle du couple. Ils ont déplacé 2 notaires de Rennes pour passer cette procuration, ce qui en souligne l’importance. Il est probable que le couple a d’abord cherché cette somme sur Rennes, en vain, et que ce pouvoir d’aliéner un bien en Anjou s’est alors révélé l’unique solution.
L’histoire de la famille de Sévigné est liée à Champiré-Baraton et à la Gravoyère, dont j’ai écrit l’histoire dans mon étude du prieuré Saint-Blaise de Noyant la Gravoyère, où vous trouverez l’histoire de Champiré-Baraton et l’histoire de la famille de Sévigné en sa partie angevine.
Demain, je vous mets la suite donnée à cette recherche de liquidités.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : (classé chez Deille notaire Angers, le 20 juillet 1609) Par devant nous Couascauld et Serges Godard notaires et tabellions royaux héréditaires de la sénéchaussée de Rennes establis soubzsignez ont comparu en leurs personnes hault et puissant Jouachin de Sevigné chevalier des ordres du roy et dame Marye de Sevigné sa compagne et espouze, seigneur et dame d’Ollivet les Roches le Buron Champiré Bodecaq Pleses Treal Blebeban, demeurants en leur chasteau des Rochers paroisse de St Martin les Vitré
lesquels ont par ces présentes constitué leur procureur Jacques Rouflet sieur du Bois Poupin auquel ilz ont donné et donnent tout pouvoir de emprester enleurs noms les sommes de 1 600 livres tz de telles personnes que ledit sieur du Bois Poupin leur procureur pourra trouver à rendre et restituer à tels temps et termes qu’il sera par leurdit procureur accordé et avecques l’interest suivant l’édit du roy ou prendre ladite somme de 1 600 livres à constitution de rente ou bien par contrat d’engagaiges et racquit dans les temps et conditions qui en seront faits et consentis per leur procureur et à tel prix de rente qu’il voira bon et de droit permis
et pour cest effet donnent lesdits seigneur et dame d’Ollivet pouvoir à leur dit procureur de bailler engaiger vendre et aliéner aux condition cy dessus telles métairies que bon luy semblera dépendantes des maisons terres et seigneurie de Champiré les Buron la Touche Bureau l’Isle Baraton ou de la Gravoyère auxdits seigneur et dame appartenantes ou de partie d’icelles

    vous avez ici les possessions angevines du couple. L’Isle Baraton a disparu, et je suis toujours très émue quand j’en retrouve la trace.
    Joachim et Marie de Sévigné son épouse étaient cousins germains, ayant ainsi consolidé les possessions de Sevigné.

soit pour lesdites conditions de vente à condition de rente racquetables et franchissable aulx termes qu’il sera accordé par leurdit procureur à la raison du denier seize ou vente à condition d’engaige de racquet sans dans trois ou quatre and ou autre qu’il advisera négocier par ledit Rouflet sieur du Bois Poupin leur procureur, et des sommes de deniers ledit sieur du Bois Poupin en consentir telles obligations ou contrats qui en seront requis et nécessaires par davant tels notaires capables en ce cas requis y obliger et hypothéquer tous et chacuns les biens mobiliers desdits seigneur et dame constituants entre autres les biens cy dessus déclarés, lesquels seigneur et dame d’Ollivier dès à présent comme dès lors ont obligé et hypothéqué tous et chacuns qu’il en sera nécessaire convertir et garantir lesdits contrats solidairement et sans division de biens ne de personnes etc lesquels ledit Rouflet leur procureur s’obligera en leurs dits noms pour bailler et délivrer lesdites sommes de deniers qu’ils en debvront payer au désir desdits contrats comme en pareil lesdits seigneur et dame promettent et s’obligent audit Rouflet leurdit procureur de le libérer et garantir et indemniser en principal et intérests des obligations en quoy il se sera pour eux et ce que dessus obligé, sans qu’il luy en soient aucunes pertes frais et mises et sy aucun l’en rembourserait entièrement en cas de défaut seront leurs biens meubles prins exécutés vendus comme gaiges …
fait et consenti audie chasteau des Rochers le 20 juillet 1609 après midy

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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