Transaction entre Clémence Legouz veuve de Jean Allaneau et Nicolas Allaneau, 1618

Nous avons déjà vu ici que les veuves remariées gardaient leurs avantages, et en voici une, qui nous avons déjà rencontrée tout au long des actes Allaneau, et que nous allons encore rencontrer, tant il y en a sur elle.
Donc, ici, elle est remariée et cela n’empêche pas de toucher son douaire Allaneau.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 20 mars 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Pierre Laurent escuyer sieur de la Villette et damoiselle Clémence Legouz son espouse autorisée par justice à la poursuite de ses droits, auparavant veufve de défunt Jehan Alasneau vivant sieur de la Brosse héritière mobilière usufruitière par bénéfice d’inventaire de défunt Charles Alasneau son fils et dudit défunt, iceluy Charles héritier pour ung 18ème de défunte Jacquine Allaneau dame de Haulte Mize d’une part
et Nicolas Alasneau sieur de Bribocé demeurant à la Membrolle paroisse de Pruillé, héritier pour un 6ème en un 7ème dudit défunt Charles pour réprésentation de Nicole Alasneau sa tante d’autre part
lesquels du procès pendant entre eulx en la cour de Parlement à Paris sur l’appel intenté par ledit Alasneau de la sentence connée au profit desdits Laurent et Legouz au siège présidial de ceste ville touchant le paiement des arréraiges de la rente de 50 livres qui appartenait à ladite défunte Jacquine Alasneau sur les tailles de l’élection de ceste ville en ce qui en peult appartenir à ladite Legouz en ladite qualité d’héritière bénéficiaire dudit défunt Charles son fils,
ont recogneu et confessé avoir fait l’accord et transaction qui s’ensuit, c’est à savoir que tant pour les arréraiges de ladite rente qui peuvent estre deuz auxdits Laurent et Legouz de la 18eme partie en quoi ils sont fondés en ladite succession dudit défunt Charles Alasneau que pour l’usufruit à l’advenir d’icelle 18ème partie de ladite rente les parties en ont convenu et composé et accordé à la somme de trente livres tz outre et par-dessus la somme de 50 livres tz par eulx touchée de ladite rente…
et pour les despens adjugés par ladite sentence et autres de la cause d’appel, lesdites parties en ont accordé à la somme de 18 livres tz revenant lesdites sommes à la somme de 40 livres tz que ledit Alasneau a présentement payé contant auxdits Laurent et Legouz qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pèces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Allasneau
et au moyen de ce demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans autre despens dommages et intérests de part et d’autre et pourra se faire iceluy Alasneau payer de ladite rente pour les parts et portions en quoi ladite Legouz en ladite qualité d’héritière bénéficiaire estoit fondée pour le présent et pour l’advenir à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire fors de leur fait et promesses
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelel transaction et tout ce que dessus tenir etc aux dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Ollivier Hiret sieur du Drueil advocat, Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers

    Olivier Hiret est mon oncle, et il est partout, car il est monté à Angers comme avocat et sert à tout le Pouancéen de lien sur Angers. Donc il intervient souvent pour eux, et ici, manifestement il a conseillé, voir arbitré.


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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