Contrat de mariage de Raoul Chalopin et Antoinette Dufresne, Angers 1630

Je vous mets ici beaucoup de contrats de mariage, et sous des airs de ressemblance, chacun d’eux est particulier. Ici, je vous mets le plus complet jamais observé par moi. Il est vrai que les futurs ont encore une mère pour le futur, et un père et une mère pour la future, et que les sommes en jeu sont élevées, aussi les clauses sont précises, notamment pour savoir à qui reviendront les deniers dotaux en cas de décès de la future etc… En outre, il s’agit d’une famille dont des membres sont montés à Paris.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 16 mars 1630 après midy, traitant le futur mariage d’entre Raoul Chalopin escuyer sieur de la Plesse, conseiller du roy et substitut de monsieur le procureur général, fils aisné et principal héritier noble de défunt Abraham Chaloppin vivant aussi escuyer sieur de Mauny et de damoiselle Marie Dumortier dame de la Ruchinière sa veuve,

la Plesse, commune d’Avrillé – Le Plesse Piedouault – la Plesse Chalopin – Ancien fief et seigneurie relevant de la Saulaie, dont est sieur Jean de Piedouault « varlet tranchant de la reyne et de madame Renée, fille de France » 1516 (écrit 1616 dnas le dictionnaire), Charles de Piedouault « varlet tranchant de la Reyne, 1535, 1540, qui a pour principal héritier noble homme François de la Musse, sieur d’Aubigné, 1545, – René CHalopin, sieur d’Aubigné, 1587 † le 4 janvier 1604, – Raoul Chalopin, président en la cour des monnaies de Paris, 1636, 1656, qui rend aveu pour « sa maison seigneuriale, corps de logis, chapelle, boulangerie, granges, etc, fermés de douves et fossés avec ponts levis et quatre tours aux quatre coings dudit enclos », fuie, futaies, garenne au dehours (E1441) – Louis de Carrières mari d’Antoinette Chalopin, 1665, veuve en 1678 – et par acquêt la famille Boguais …

la Ruchénière, commune de Châteauneuf – Ancien fief et maison noble appartenant du XVIème au XVIIIème siècle à la puissante famille Dumortier, et en dernier lieu aux Amelot sur qui elle fut vendue nationelement le 2 ventose an II – La tenue d’un prèche huguenot y fut autorisée en mars 1571, puis interdite avant même l’ouverture. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1875)

et damoiselle Anthoinette Dufresne fille de messire Ollivier Dufresne sieur de Montigné docteur et professeur ès droits en l’université d’Angers et de damoiselle Françoise Goureau son espouse
et auparavant aucunes fiances ne bénédiction nuptiale ont esté faits les accords et promesses qui s’ensuivent, pour ce est-il que par devant nous Nicolas Leconte notaire du roy notre sire à Angers personnellement estably ledit sieur Chalopin demeurant ordinairement à Paris paroisse St Jehan en Grève rue de la Verrerie et ladite damoiselle Dumortier de la Ruchinière sa mère demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part,
et ledit sieur de Montigné et ladite damoiselle Goureau son espouse de luy suffisament autorisée par devant nous pour l’effet des présentes et ladite damoiselle Anthoinette Dufresne leur fille, demeurants en la paroisse Saint Pierre de ceste ville d’autre
lesquels respectivement establis et soubzmis mesmes lesdits sieur et damoiselle de Montigné chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent ledit sieur de la Plesse avec l’advis autorité consentement de ladite damoiselle sa mère et ladite damoiselle Dufresne aussi par l’advis autorité et consentement desdits sieur et damoiselle ses père et mère, avoir promis et promettent se prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un par l’autre en sera requis tout empeschement légitime cessant,
en faveur duquel mariage lequel autrement n’eust esté fait lesdits sieur et damoiselle de Montigné ont promis bailler à ladite damoiselle leur fille en advancement de droits successifs paternels et maternels la somme de 16 000 livres tz tant en argent comptant que contrats et cessions de constitutions de rente sur personnes solvables et bien garanties dans le jour de la bénédiction nuptiale y compris ce qui leur est deub par ledit défunt sieur Chalopin sans novation d’hypothèque et les perles et joyaux qu’ils luy donneront aprétiés à la somme de 1 000 livres avecq trousseau et habits nuptiaux convenables à sa qualité et outre le logement et nourriture en leur maison pendant le temps d’un an et encore après ledit temps ledit logement tant qu’il plaira auxdits sieur et dame de Montigné
de laquelle somme y en aura la somme de 2 000 livres mobilisée et le surplus montant 14 000 livres sera censé et réputé le propre à ladite damoiselle future espouse et ses hoirs en leurs estocs et lignées et sera employé au payement des premières et anciennes debtes dudit sieur futur espoux et de ses père et mère et prédecesseurs avec subrogation en leurs droits
et le surplus sera par lesdits futur espoux et ladite damoiselle sa mère pour cest effet solidairement obligés sans division de personne ne de biens, renonçant au bénéfice de division, converty et employé en acquets d’héritages en ceste province qui luy seront censés de pareille nature de propre, auquel emploi ledit sieur de Montigné assistera si bon luy semble et à faute d’acquests ledit sieur futur espoux en a constitué et constitue dès à présente rente au denier vingt sur tous ses biens rachaprable et qu’il sera tenu rachapter deux ans après la dissolution dudit mariage à trois esgaulx paiements
comme aussi entrera de la part dudit sieur futur espoux pareille somme de 2 000 livres en ladite communauté à prendre sur les plus clairs deniers de ses propres
ce qui eschera cy après à chacune des parties de successions directes ou collatérales advancements de droits successifs tant meubles que immeubles et donations d’héritages faites ou à faire leur demeureront propre aussi en leurs estocs et lignées
mesmes l’office dudit sieur futur espoux deniers deniers et acquests en provenant luy demeurera aussi propre
communauté s’acquérera entre eux du jour de ladite bénédiction nuptiale nonobstant la coustume de ce pays
advenant la dissolution dudit mariage lors avant que de faire partage des biens de la communaulté, sera pris par forme de préciput par le survivant la somme de 2 000 livres tz
n’entreront les debtes passives dudit sieur futur espoux soit de son chef ou de ses prédesseurs en ladite communaulté, ainsi sera tenu les porter pour le tout
pourront ladite damoiselle future espouse et ses enfants renoncer à ladite communaulté et audit cas prendront outre lesdits deniers dotaux et autres choses stipulées de nature de propre ladite somme de 2 000 livres mobilisée et encores ses habits bagues et joyaux et un lit garni ou pareille somme de 2 000 livres au lieu desdits bagues et joyaux et habits et lit au choix dudit futur espoux ou de ses héritiers le tout franchement et quitement de toutes debtes mesmes de celles où elle auroit parlé et se seroit obligée dont ils seront indemnisés par ledit futur espoux sadite mère et ses héritiers
et en cas de décès de ladite furure espouse sans enfants pourront sesdits père et mère ou l’un d’eux survivant ou autres ses héritiers renoncer à ladite communaulté et ce faisant remporteront tout ce qui est stipulé nature de propre à ladite damoiselle future espouse aussi franchement et quitement de toutes debtes mesmes de celles où elle se seroit obligée dont ils seront pareillement indemniser par ledit futur espoux sadite mère et ses héritiers
et en cas d’aliénation des propres et choses censées de telle nature desdits futurs espoux, ils en auront raplacement et récompense sur les biens de ladite communaulté s’ils sont suffisants mesmes ladite future espouse s’ils ne l’estoient sur les propres dudit futur espoux
et moyennant le susdit advancement fait par lesdits sieur et damoiselle de Montivné à leur dite fille le survivant d’entre eux jouira sa vie durant de la part afférente en la succession du prédécédé mesmes au cas que ladite damoiselle décéda avant sesdits père et mère sans enfants survivant dudit mariage, ils se réservent par express toute propriété et disposition dudit advancement destiné propre à leurdite fille sauf ce qu’elle en pourroit avoir disposé suivant la coustume de ce pays
laquelle disposition de propre n’empeschera néanmoins l’usufruit auxdits sieur et damoiselle père et mère et à l’un d’eux survivant et au cas qu’il demeurat quelques enfants après la mort du prédécédé toutes dispositions qu’ils se pourroient avoir faites l’un à l’autre tant de leurs propres que des acquests et conquests ne tiendront que par usufruit lequel usufruit sera remi au profit desdits enfants à la propriété au cas que le survivant desdits futurs espoux convolasse en secondes nopces lesdits enfants estant encore vivants et après leur mort sera acquis ledit usufruit au profit des père et mère desdits futurs espoux ayeulx desdits enfants ou l’un d’eux lors survivant chacun en son regard
aussi en faveur du présent mariage ladite damoiselle Dumortier mère dudit sieur futur espoux a confirmé et confirme par ces présentes qui autrement n’eussent esté faites la donation par elle cy devant faite à sondit fils aîné futur espoux tant de son chef que comme donnataire de sondit défunt mari passée par devant Serezin notaire de ceste vour le 10 juillet 1627 des droits et actions à elle et à sondit défunt mari appartenant sur la succession de défunt René Chalopin vivant aussi escuyer sieur d’Aubigné conseiller au siège présidial d’Angers revenant à 50 000 livres et plus, et encores de la somme de 10 000 livres deue par René Dumortier escuyer sieur de la Ruchinière à la décharge des héritiers d’Aussigné en conséquence duquel dont ledit futur espoux se seroit fait adjuger ladite terre et seigneurie de la Plesse Piedouault pour la somme de 20 000 livres et auroit esté mis en ordre avant tous autres créanciers par arrest de la cour du 7 septembre 1628
et outre ladite damoiselle Dumortier a confirmé et confirme par ces présentes la démission par elle faite de ses biens par devant Deillé aussi notaire de cette cour le 15 février 1629
comme aussi ont esté présents establis et duement soubzmis et obligés Pierre Chalopin aussi escuyer sieur de la Bardouillière et Charles Chalopin aussi escuyer sieur de Mauny frères dudit futur espoux et Charles Mottin aussi escuyer sieur de Lesrière et damoiselle Louise Chalopin son espouse de luy autorisée et damoiselle Anthoinette Chalopin, de l’autorité et consentement de ladite damoiselle Dumortier sa mère, laquelle a promis que sadite fille ratiffiera dhabondant ces présentes lors qu’elle sera majeure, lesdites damoiselles Chalopin sœurs dudit futur espoux, tant en leurs noms que eux faisant fort et le fait valable de Abraham Chalopin aussi écuyer sieur de Vauberger leur frère auquel ils promettent avec ledit futur espoux solidairement sans division comme dit est faire avoir ces présentes agréables et en fournir lettres de ratiffication toutefois et quantes, lesquels ont aussi en tant que besoin est ou seroit, en faveur du présent contrat de mariage confirmé ratiffié confirment ratiffient et approuvent les partages faits entre eux et ledit sieur futur espoux comme fils aîné et principal héritier noble tant de la succession de leurdit défunt père que démission de leur dite mère par devant ledit Deillé le 19 février 1629, par lesquels seroit demeuré audit futur espoux pour ses préciputs deux parts esdites successions et démission l’Hôtel Barault situé paroisse saint Michel de la Pallud de ceste ville à présent loué pour le logement de la reine mère du roy notre sire et les métairies du Ronceray et Rocheblanche situées ès paroisses de Saint Georges et Sapvenières leurs appartenances et dépendances avec ce qui restoit deub par ledit sieur de la Ruchinière pour la debte d’Aussigné ce que pourroit debvoir monsieur Du Bellay, ensemble ce qui auroit esté donné par lesdits sieur et damoiselle Chalopin audit futur espoux leur fils entré en la composition de sondit office de substitut, ledit don passé par devant ledit Deille le 20 décembre 1624, et encore ce qui peult estre entré de deniers propres et immeubles dudit défunt sieur Chalopin et de ladite damoiselle sa veuve audit don du 10 juillet 1627
aura ladite damoiselle future espouse douaire au désir de la coustume de ce pays et duché d’Anjou sur tous les biens présents et futurs dudit sieur futur espoux quelque part qu’ils soient sis et situés mesmes sur sondit office de substitut deniers et acquests en provenant
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à un et d’accord l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tellement que audit contrat de mariage et ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages etc obligent respectivement lesdites parties scavoir lesdits sieur et damoiselle de Montigné pour le fournissement desdits deniers dotaux et autres choses par eux promises et ledit sieur de la Plesse et sa mère pour ledit emploi et autres conventions matrimoniales et aussi lesdits sieur et damoiselle les Chalopin et Mottin pour leurs promesses et confirmaiton cy dessus respectivement chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc leurs hoirs etc reonczant etc spécialement au bénéfice de division de discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison desdits sieur et damoiselle de Montigné en présence de messire Claude Mangot chevalier seigneur de Villeran et de la Rocheière conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, Me des requestes ordinaire de son hostel, parent et allié dudit futur espoux, Louis Leroy escuyer sieur de Bourneuf et du Bois des Hommes aussi parent et allié dudit futur espoux, Philippe et Nicolas Legaigneur sieurs de Luigné et de Tessé cousins de ladite damoiselle future espouse, Pierre Despors secrétaier dudit seigneur Mangot, et Jacques Bouvet praticien demeurant audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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6 réponses sur “Contrat de mariage de Raoul Chalopin et Antoinette Dufresne, Angers 1630

  1. E.1916.(Carton.)-19 pièces,papier.
    1587-XVIIIe siècle.- CHALOPIN.
    -Contrat de mariage de René Chalopin,sieur de La Plesse et d’Aubigné,et d’Elisabeth Lejeune;-requête de ladite dame en séparation de biens pour la conservation de ses deniers dotaux;-transactions entre Abraham Chalopin,élu en l’Election d’Angers,et Jacques Chalopin,sieur de Chevigné,pour le partage de la succession de Pierre Chalopin,leur grand-père,et de Jacquette Moysant,sa femme;- entre René Chalopin,sieur de La Plesse,et Madeleine Chalopin;-notes et extraits généalogiques par le feudiste Audouys.

  2. -23 octobre 1678 à St Sylvain ,sépulture de Jacquine Chopin,veuve de Raoul Chalopin,agée de cent neuf ans.(vue 32) .(née vers 1569… )
    (Supplément à la Série E.-Arr d’Angers,Canton Nord-Est.)

  3. St Sylvain-8 février 1642,sépulture dans l’église de Jean Challoppin,marchand; »et est mort d’un coup de cousteau qui luy a esté donué par Davy,sergent royal »(pas trouvé vue…).
    (Supplément à la Série E-Arrt d’Angers.Canton Nord-Est.)

  4. -LE GRAND SEMINAIRE.
    -Ce séminaire,qui est bâti de pierres une fois plus grandes que les tuffaux ordinaires,qu’on nomme en Anjou des barraudes,étoit autrefois le logis « Barrault »,le plus beau de la ville d’Angers,et fût bâti par Ollivier Barrault,trésorier de Bretagne,qui à été maire d’Angers trois fois;la première,en 1467;la seconde,en 1504,et la troisième,en 1505. En 1619,Marie de Médicis s’y installa d’autorité.
    -Il appartenait à cette époque à la famille Chalopin,royaliste dévoué.La ville,en 1660,l’arrenta pour loger le gouverneur;enfin le 10 juin 1673,Raoul Chalopin,sieur de la Bouchetière,et Louis de Carrières,son beau frère,le vendirent pour 26.000 livres à Joseph Lecerf,représentant le Séminaire.
    (Description de la ville d’Angers.Péan de La Tuillerie.)

  5. -Louis de Carrières,mari d’Antoinette Chalopin-1665,veuve en 1678.
    (-voir contrat de mariage de Raoul Chalopin et Antoinette Dufresne ,billet du 17 1 2011. Blog Mme O Halbert.)

  6. Propriétaire, je me suis attaché à une restauration rigoureuse de MAUNY, MONY, MAULNY dont je tente de reconstituer l’historique . Je porte un grand intérêt à tout ce qui fait le passé de cette propriété En l’occurance à Abraham Chalopin qui la posséda, A Chalopin comme à Ch Mottin aussi cité dans cette étude et dans les commentaires, Intérêt ces derniers, entres autres propriétaires et avant et après , (Robert d’Anjou est le premier cité par Célestin Port )
    Je serais gré à tout correspondant ou visiteur qui m’apporterait des compléments d’information
    R M

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