les héritiers Nanteau transige avec Rémondy de la Mererie, Combrée et Paris 1639

ils ont fait saisir la terre de Combrée sur les de la Mererie, mais on découvre au fil des explicaitons que les de La Mererie ont une créance importante impayée sur le comte de Soissons. C’est sans doute ce qui les a empêchés de pouvoir payer Nanteau de son vivant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 septembre 1639 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal à Angers, furent présents noble homme Me Claude Chevrollier conseiller du roy au siège de la prévosté de ceste ville y demeurant paroisse saint Maurille au nom et comme procureur quant à ce de noble homme Me Claude Louvet commissaire au chastelet de Paris de damoiselle Jeanne Nanteau sa femme et de noble homme Me Guillaume Chevrollier procureur au Parlement de Paris et dame Catherine Nanteau sa femme demeurants audit Paris, tant en leurs privés noms que lesdits Louvet et Me Guillaume Chevrollier curateurs des enfants de deffuncte Saincte Nanteau leur sœur et encores faisant le faict vallable de noble homme (blanc) Phelippes et de damoiselle Magdelayne Nanteau sa femme, filles et héritières de deffunt Me Estienne Nanteau vivant procureur audit Parlement et de Jeanne Malingre sa femme, auxquels Louvet et Chevrollier et leurs femmes ledit sieur Chevrollier promet faire avoir ces présentes agréables les ratiffier et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger esdits noms avecq les renonciations au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et en fournir lettres de ratiffication bonnes et vallables dedans le jour et feste de Toussaint prochain venant à peine etc ces présentes néangmoings etc d’une part
et Remondy de la Mererye escuyer sieur de Combrée tant en son privé nom que comme curateur de Remondy de la Mererye aussy escuyer son père interdit demeurant en sa maison seigneuriale de Combrée d’autre part
lesquels sur les procès et demandes que faysoient lesdits sieurs Louvet et Chevrollier esdits noms audit sieur de Combrée de la somme de 1 215 livres en quoy ledit sieur son père estoit condempné pour sentence dudit Chastelet du 12 juillet 1616 les intérests d’icelle somme adjugés par ladite sentence revenant jusques à ce jour à 222 livres ou environ les arrérages de 150 livres de rente constituée pour 2 400 livres par ledit sieur de la Mererye et Jean Poussin par devant Guillard et Bourgeois notaires audit Chastelet le 23 juin 1613 duquel Poussin ledit Nanteau avoit les droits par acte du mesmes jour par devant les mesmes notaires et de partye desquels arrérages y auroit eu condempnation par ladite sentence, tous lesquels peuvent revenir depuis ledit contrat jusques à ce jour à la somme de 3 918 livres ou environ
et la somme de 12 livres de despens adjugés par ladite sentence
et à faulte de payement de laquelle somme de 1 215 livres de principal portée par ladite sentence lesdits Louvet et Chevrollier esdits noms auroient fait procéder par saysie cryées et bannyes sur ladite terre de Combrée par Huyard et autres huissiers audienciers au siège présidial de ceste ville lesquelles sont prestes à vériffier
et sur ce que ledit sieur de Combrée disoit présuposé que lesdites debtes fussent légitimes et vériables elles se trouveroient absorbées et demande qu’il faisoit auxdits héritiers Nanteau et Malingre qui auroit esté intentée des leur vivant par ledit sieur son père à l’encontre dudit Nanteau et qui est encores pendante au Parlement pour raison de la main levée que ledit deffunct Nanteau auroit consentye et sans charge dudit sieur de la Mererye des personnes des fermiers de monsieur le comte de Soissons et Madame la comtesse sa mère, que ledit sieur de la Mererye père avoit fait emprisonner à Paris à faulte de payement de grandes sommes de deniers qu’il est fermier

    ici, il semble que le notaire ait sauté un terme ou plusieurs, mais en tous les cas, je vous ai retranscrit exactement le manuscrit. Je pense qu’il faut comprendre que le père de la Mererye était fermier du comte de Soissons

estoient condempnés payer à iceluy sieur de la Mererye père en desduction du prix de leurs fermes en l’acquit de mesdits seigneur le compte et de ladite dame sa mère et par le moyen de laquelle main levée et délivrance desdites fermes ainsi consentye par ledit feu Nanteau sans charge dudit sieur de la Mererye il a esté impossible audit sieur de la Mererye père faire le payement desdits sommes à luy deues et qui montaient à plus de 10 000 livres
ont pour éviter à procès paix et amitié avoit entre eux par l’advis de leurs parents amis et conseils transigé pacifié et apointé par transaction yrévocable comme s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer par ledit sieur de Combrée quité et deschargé desdites demandes et avoir délivrance de ladite terre de Combrée a promys et demeure tenu en privé nom de payer auxdits Louvet et Chevrollier esdits noms la somme de 3 600 livres tournois dedans la feste de la Toussaintz prochaine en 5 ans et les intérests d’icelle somme à raison du denier dix huit par les années à la fin de chacune d’icelle dont le payement de la première année escheue au jour et feste de Toussaintz que l’on dira 1640 sans que la stipulation desdits intérests puisse empescher l’exation (sic) dudit principal le terme escheu,
et par le moyen de ce et de la remise faite par lesdits Louvet et Chevrollier esdits noms du surplus de leur deu et de toutes autres prétentions qu’ils eussent peu avoir à l’encontre desdits sieurs de la Mererye et de Combrée ledit sieur de Combrée a quitté et quitte esdits noms desdits demandes et prétentions à cause desdits mainlevées et eslargissement faits desdits fermiers susdits et promet les en faire quittes et déchargés vers ledit sieur de la Mererye père et tous autres tels qu’ils puissent estre qui leur en pourroient faire recherche ou demande à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et au moyen de ce que dessus demeure ladite terre de Combrée et ce qui en despend à delivrance et la saysye levée et ostée au regard desdits Louvet et Chevrollier esdits noms à la charge dudit sieur de Combrée de payer les frais de saysye cryées et bannues et ce qui s’en est ensuyvy et d’en acquitter lesdits Louvet et Chevrollier esdits noms vers les commissaires des saysyes réelles les huissiers et sergents desquels il retirera lesdites saysyes cryées et bannyes et autres exploits pour y parvenir ensemble les grosses tant de ladite senetnce du Chastelet contrat de constitution de rente déclaration en conséquence et autres pieczes qu’ils peuvent avoir entre mains pour faire lesdites cryées
et pour plus grande assurance du payement desdites 3 600 livres est volontairement intervenu Ollivier Cocquereau escuyer sieur de la Béraudière demeurant en la paroisse de Vritz pays de Bretaigne lequel en a fait son propre fait et debte et avecq ledit sieur de Combré s’est collidairement (sic) obligé avecq tous et chacuns ses biens au payement d’icelle smme de 3 600 livres et des intérests d’icelles jusques à payement aultrement et sans laquelle intervention ces présentes n’eussent esté faites et consentyes accordé et que hors ces présentes et sans à icelles préjudicier ledit sieur Chevrollier conseiller et procureur susdit consentira audit sieur de Combré soubz le nom dudit sieur de la Beraudière Coquereau cession et transport de toutes les sommes principales et intérests cy dessus mentionnées pour pareilles sommes qu’elles se peuvent monter et qui seront rapportées et que ledit sieur Chevrollier confessera avoir receu content pour le tout dudit sieur dela Beraudière combien qu’il n’en recoyve aucune chose et que ladite cession soit seulement faite pour favoriser audit sieur de Combrée ces présentes demeurant nonobstant ladite cession et ce qui sera porté par icelles en leur force et vertu
dont et du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté et pour l’exécution des présentes ce qui en despend et peut dépendre ledit sieur de la Beraudière a esleu et prorogé cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville et pour y recepvoir tous exploits de justice pour valoir comme si faits estoient à sa personne ou vray domicile a esleu domicile en la maison de noble homme Me Arnault Saman ancien advocat en ceste ville
tellement que à ladite transaction et tout ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages se sont respectivement estaliz soubzmis et obligés scavoir ledit sieur Chevrolier esdits noms seul et lesdits sieurs de Combrée et de la Béraudière pour le payement desdites 3 600 livres et intérests d’icelle ainsy et aux termes susdits eulx et chacun d’eulx seul et sans division etc renonczant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
fait audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Pierre Brecheu conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial de ceste ville aussy en présence de Hierosme Roullin et de Nicolas Garanger greffier demourant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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