Jacques de Lussigné et Suzanne de la Beraudière sa femme prennent le bail à ferme du clos de vigne qu’ils viennent d’engager, Montreuil Belfroy 1522

Il y a un an, je vous mettais ici l’engagement de ce cloux de vigne, et je viens de vous trouver le bail à ferme fait à Jacques de Lucigné et Suzanne de la Béraudière.

L’Epine, commune de Montreuil-Belfroy, ancienne maison seigneuriale dans le bourg, comprenant un grand corps de bâtiment, dont une transaction du 17 février 1545 attribua la partie vers la Maine, avec les jardins du côté des moulins, aux Religieux de la Haie-aux-Bonshommes d’Angers, tandis que le principal logis, aec le cellier, la boulangerie et la grande cour d’honneur, restait du domaine du Ronceray. (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1876)
L’Epinay, voir l’Epine (idem)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 avril 1521 avant Pasques (donc le 14 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz discretes personnes maistres Pierre Guillier chapelain en l’église d’Angers et Jehan Jallu chapelain en l’église collégiale de st Jehan Baptiste dudit Angers d’une part
et noble homme Jacques de Lucigne sieur de l’Espine et damoyselle Suzanne de la Berauldière son espouse de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce paroissiens de Monstreul Bellefroy d’autre part
soubzmectans lesdites parties scavoir est lesdits Guillier et Jallu eulx leurs hoirs etc et lesdits Jacques de Lucigne et damoyselle Suzanne de la Berauldière son espouse eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Guillier et Jallu ont baillé et baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits de Lucigne et à sadite espouse qui ont prins et accepté d’iceulx bailleurs audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à la feste de Notre Dame Chandeleur que nous dirons 1522 (?, car ce chiffre est le coin abimé et m’étonne donc il doit être impossible à lire mieux !)
ung cloux de vigne contenant 6 quartiers de vigne ou environ avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances ce jourd’huy vendu et octroié par lesdits preneur auxdits bailleurs ainsi qu’il appert par le contrat de vendition sur ce fait et passé
pour d’iceluy cloux de vigne en prendre par lesdits preneurs les fruits prouffits revenus et esmoluments qui y proviendront ladite ferme durant et en dispouser comme de leurs propres choses
et est faite ceste présente baillée prinse et accepation de ferme pour en rendre et paier par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout auxdits bailleurs par chacun an le nombre de 3 pippes de vin du creu et revenu dudit cloux de vigne enfusté en bons fustz neuf ou d’un an francs et net et debauge ? d’Angers rendable au celier desdits preneurs

    c’est sans doute un lapsus pour « bailleurs » que l’on comprend mieux

plein et Avrillé qui est près la chapelle de St Appoline en Recullée les Angers au jour et feste de Toussaints le premier paiement commençant à la feste de Toussaints prochainement venant et aux cousts et mises d’iceulx preneurs
dit et accordé entre lesdites parties que si lesdits preneurs recourcent ledit cloux de vigne ainsi baillé à ferme comme dit est dedans le temps d’icelle ferme et après le 4 avril ceste présente année finie et révolue que lesdits preneurs paieront d’icelle ferme au prorata du temps escheu de ladite rescousse
et seront tenus lesdits preneurs faure faire ledit cloux de vigne de 4 faczons ordinaires en temps deu et de saison
et paieront en oultre les cens rentes et autres redevances deuz pour raison dudit cloux de vigne et ses appartenances aux seigneurs où il est subject et redevant et en acquiteront lesdits bailleurs
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir par lesdits bailleurs auxdits preneurs le temps durant d’icelle grâce ou jusques au temps qu’ils seront saisis d’iceluy cloux de vigne et aux dommaiges desdits bailleurs amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc par davant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc et ladite damoyselle au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honneste personne Jehan Houessard sergent royal et Michel Leroy clerc demourans en la paroisse de Monstreuil Bellefroy tesmoings
fait et donné en la maison desdits preneurs en ladite paroisse de Monstreuil Bellefroy les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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