Inventaire après décès de Renée Oudin épouse de Jean Hiret, Montreuil sur Maine 1691 (fin de l’acte précédent)

voici la suite et fin de l’acte publité hier sur ce blog.
Les dettes actives et passives semblent indiquer qu’il est cordonnier car on y voit des achats de cuir.
Mais l’intérêt de ces pages réside dans la fin de l’acte, qui précise juridiquement tous les droits à venir et respecter de la fille mineure, âgée de 4 ans. Il s’avère que jusqu’à 13 ans le père doit la nourrir, habiller etc, et par contre ne devra aucun intérêt sur la part d’héritage de sa fille, qui est la moitié des biens de la communauté de ses parents. Puis, passé 13 ans, le père paiera des intérêts, et la mineure sa pension.
Je pense que cet âge de 13 ans était en fait défini par le droit coutumier d’Anjou, et cet âge paraît par ailleurs expliquer qu’ensuite les enfants étaient souvent placés domestiques chez d’autres familles.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Ensuit les debtes actives que ledit Hiret a dit luy estre deues
premier déclare que ledit Jean Erquais luy doit la somme de 30 livres pour cervisses (sic) domestiques que ladite deffunte Houdin luy a rendus comme ledit Erquais l’a reconnu et confessé devant nous
Item dit que ledit Erquais luy doit en outre 50 sols pour feres ? qu’il a resseu des propres de ladite deffunte aussy confessé vray par ledit Erquais
Faisant le tout 237 livres 10 sols qui est par moitié 118 livres 15 sols

Ensuit les debtes passives deues par ladite communauté premier déclare debvoir audit Jean Grandière la somme de 42 livres tant pour argent presté blé vendu que meubles à luy livrés
Item déclare debvoir à Marcq Rouvrais collecteur du sel de la paroisse de Saint Martin du Bois ladite année 1690 6 livres restant de reste de son impost
plus 66 sols audit sieur Mordon d’argent presté
plus 20 sols au sieur Charles Cadots chirurgien à Saint Martin du Bois pour une médecine
plus 20 sols à Nicolas Gernigon cy devant serviteur domestique dudit Hiret pour reste de ses cervices
plus 4 livres 10 sols au sieur Voisin thanneur à Chambellay pour du cuir à luy livré
plus déclare debvoir à Louis Hiret 25 sols pour du cuir fort qu’il luy a vendu et livré
plus déclare debvoir à Jeanne Marion leur servante domestique la somme de 23 livres 16 sols 8 deniers restant de ses servisses jusqu’à ce jour tant en argent que toile

    les services sont décidément orthographiés de toutes les façons !

Item déclare debvoir à Jean Challumeau son serviteur domestique la somme de 4 livres 13 sols 8 deniers tant pour beslinge que toile, le tout quoy ledit Hiret luy a deslivré et fera employer à ses frais
toutes lesquelles debtes passives ainsy deues par ladite communauté se montent et reviennent ansamble (sic) à la somme de 107 livres 11 sols 4 deniers laquelle déduite sur les 237 livres 10 sols du prix principal appartenant auxdits Hiret et sa mineure se trouve le restant monter et revenir net et liquide à la somme de 126 livres 17 sols 8 deniers, qui est à chacun la somme de 64 livres 18 sols 10 deniers sauf erreur de calcul, tous lesquels meubles ont demeuré en la possession dudit Hiret père qui s’en est chargé au prix de l’estimation qui en a esté faite dont il se contente, qui par ce moyen se fera payer desdites debtes actives comme il vera bon estre et rendra en la décharge de ladite mineur su sieur Mordon ladite prisée des bestiaux a la fin de son bail, et pour toutes les debtes passives de sorte qu’elle n’en sera et ses hoirs et ayant cause jamais inquiétés ni recherchés à peine etc à l’effait de quoy en demeurent tous lesdits bestiaux et meubles cy dessus affectés hypothéqués et obligés par privilège outre le général des autres biens dudit Hiret, lequel s’est pareillement obligé et s’oblige par ces présentes avecq Marie Thibault sa femme à ce présente et de luy authorisée devant nous quant à ce norir (pour « nourrir ») tretter (pour « traiter ») gouverner blanchir et antretenir d’habits ladite mineure selon sa condition jusques à ce qu’elle est atteint l’âge de 13 ans sans qu’elle soit tenue payer aucune pension et entretion, au moyen qu’ils ne seront aussy tenus payer aucuns intérests ny parisy de ladite somme de 64 livres 18 sols 10 deniers due à ladite mineure jusques à ce qu’elle est attent ledit âge de 13 ans, et après iceluy passé se sont iceux Hiret et femme solidairement obligés luy en servir et continuer l’intérest suivant l’ordonnance, laquelle somme et intérests ils payeront à ladite mineure lors qu’elle aura atteint l’âge de majorité ou mariée du consentement dudit Hiret son père, et des propres parents maternels d’icelle mineure et pour son entretien d’habits iceux Hiret et femme disposeront des hardes et chemises de ladite deffunte qu’ils feront employer pour ladite mineure, fors les brassière noires, le devanteau noir et un cotillon de beslinge qu’iceux Hiret et femme disposeront à leur propre, au moyen qu’il pairont en outre à ladite mineure la somme de 5 livres faisant en tout à luy deu à ladite mineure 69 livres 18 sols 10 deniers, et acquitteront à ce moyen ladite mineure de toutes réparations et redevances qui peuvent estre deues au seigneur dudit lieu de sorte qu’elle ne sera inquiétée ny recherchée et jouiront et disposeront des grains qui sont présentement sur ledit lieu au moyen qu’ils acquitteront et poiront les labourages le sel et taille imposé l’année présente en sorte qu’icelle mineure ne sera aussy en rien tenue, et à ce moyen la communauté desdits Hiret et de ladite deffunte Houdin a cessé, car les partyes en sont respectivement demeurées d’accord et à ce tenir s’obligent etc renonçant etc dont etc et par especial iceux Hiret et Thibault sa femme au bénéfice de division discussion et ordre de droit et discussion à peine etc fait et passé audit Montreuil à notre tablier en présence de Jourdan Guineu tourneur en bois et Jacques Bonjour tissier en toile demeurant audit lieu tesmoings
es parties et experts ont déclaré ne savoir signer

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