Procuration des dames Jallot à Louis Cosnuel pour la succession de Rémy-Martin Jallot, La Réunion 1810

manifestement il est décédé à La Réunion lors de l’invasion britannique en juillet 1810.
La procuration établie à Candé est extrêment précise et longue, tout est prévu.

Les Jallot dont il est ici question ne sont pas les miens, mais ceux que j’ai appellés les JALLOT de Chazé

Vous avez par ailleurs tous les autres Jallot que j’ai étudiés sur ma page JALLOT

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 janvier 1810, sixième de l’empire français, pardevant maître Antoine Potet et son collègue notaires au département de Maine et Loire, résidant ville de Candé, arrondissement de Segré, soussignés, sont comparus dame Marie Cordeau veuve du sieur Charles Jallot, demeurante à St Julien, arrondissement de Chateaubriant, département de la Loire Inférieure, ladite dame Cordeau veuve Jallot au nom et comme héritière en partie de feu Me Remy-Martin Jallot son fils, décédé à l’Isle Bonaparte, quartier de st Benoist, le 10 juillet dernier, demoiselle Perrine Jallot, majeure, fille de deffunt Charles Jallot frère germain dudit Remy Martin Jallot, et dame Perrine Lefrançois veuve dudit Charles Jallot frère dudit Remy Martin Jallot, agissante au nom de mère et tutrice insituée à ses enfants mneurs, demeurantes les deux dernières commune de St Sulpice des Landes, arrondissement d’Ancenis, même département de la Loire Inférieure, lesquelles dites comparantes, auxdits noms, également héritières dudit feu Rémy-Martin Jallot, donnent par ces présentes plein pouvoir et nomment pour leur mandataire général et spécial monsieur Louis Cosnuel propriétaire demeurant dans la dite Isle Bonaparte, au quartier de la Rivière des Roches, de pour elles et en leurs noms, gérer et administrer activement tous les biens que leur sont échus de la succession dudit feu Rémy-Martin Jallot fils de l’une desdites comparantes, beau frère et oncles des autres, en conséquence, accepter pour elles et pour lesdits enfants mineurs du sieur Charles Jallot ladite succession, faire procéder à tous inventaires, liquidations de comptes, partages des biens d’icelle, accepter les lots qui eschoiront, ou toucher et recevoir le montant du prix des ventes qui en seront faites, ainsi que celui des ventes de meubles, créances et autres objets mobiliers, accepter ou recevoir toutes donations, legs ou autres avantages qui pourront leur estre fates par testament ou autrement, même y renoncer purement et simplement, faire procéder à la vente sur adjudication de tout ou partie des biens provenants de la succession dudit feu Rémy-Martin Jallot et pour y parvenir, s’ils ne sont pas jugés susceptibles d’être partagés, faire faire toutes estimations par experts convenus ou nommé d’office, assister à la rédaction des procès verbaux d’estimation y faite tous dires et observations, obtenir tous jugements et remplir toutes les formalités préalables et nécessaires, requérir toutes adjudications préparatoires et définitives des susdits biens, en toucher et receoir le montant du prix des adjudications, tant en principal qu’intérêts, souffrir tous baux des biens qui reviendront aux dites dames constituantes pour le prix et aux conditions qui leur seront les plus avantageuses resilier ceux qui peuvent exister, les renouveler, faire constater l’état desdits biens, y faire faire toutes les réparations et améliorations nécessaires, et pour cet effet passer tous devis et marchés avec les entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs, régler, arrester les mémoires d’ouvrages et en acquiter le montant, payer et acquiter toutes les contibutions et charges dont les biens peuvent être grevés, présenter tous mémoires et pétitions en dégrèvement s’il y a lieu et toucher le montant des ordonnances de décharges, recevoir et toucher toutes les sommes qui seront dues, doit pour prix de fermages, loyers, arrérages de rentese, intérests de créances, même tous remboursements qui seroient offerts ou exigibles ; que ce soit même pour célarations, répartisions ou distributions d’ordres. Compter avec tous régisseurs et autre débiteurs de la dite succession à quel titre que ce puisse être, établis tous comptes à cet effet, les débattre, clore et arrester, et fixer les reliquats, en recevoir ou payer le montant, accepter ou faire tous transports et délégation. Payer et acquiter le montant de toutes dettes exigibles ainsi que tous arrérages de rentes, gages domestiques et autres objets échus et à venir. De tous reçus et payements faits en vertu des présentes et pouvoir donner ou retirer quittances et décharges valables, se faire remettre tous titres et pièces concernant ladite succession et en donner décharge. Intenter aux noms des dites dames constituantes toutes demandes en justice, déffendre à celles qui pouroient estre formées contre elles, citer et comparoistre à cet effet devant tous juges et à tous tribunaux compétants, se concilier si faire se peut, sur l’objet de toutes demandes, traiter, transiger et composer, et à défaut de conciliation suivre les demandes en observant les formes indiquées par la loi, nommer tous avoués, les révocquer et en constituer d’autres, obtenir tous jugements et les faire mettre à exécution, élire domicile, former toutes oppositions et requérir toutes inscriptions hypothéquaires, poursuivre toutes demandes en licitation et expropriation foncière, suivre l’effet de ces demandes, donner toutes mains levées provisoires ou définitives, consentir toutes radiations, substituer en tout ou partie les pouvoirs cy devant, passer et signer tous actes et procès verbaux et généralement faire tout ce qui sera nécessaire, laquelle procuration jusqu’à révocation expresse nonobstant surestimation, promettant lesdites dames comparantes d’avoir pour agréable tout ce que fera ledit sieur mandataire en vertu des présents pouvoirs même de lui tenir compte de tous débours, mises, frais etc obligeantes etc dont acte etc fait et passé à Candé étude de Potet l’un des notaires soussignés avec les dites dames comparantes, après lecture, lesdits jour et an

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