Contrat de mariage d’Ambroise Beaucère et Madeleine Melay : Bonchamp-lès-Laval 1679

Ici nous sommes dans les milieu des tissiers, et le fils est même compagnon tissier sans pécule, et devra attendre le décès de sa grand mère pour avoir 60 livres seulement, rien avant. Et bien sûr, ils ne savent pas signer.

Le patronyme est rare et très variant quant à l’orthographe : Beaucère, Beauchere, Baucaire etc…
Or, je recherche en vain depuis 3 semaines sur les registres alentour cette Madeleine Beaucère dont je descends :

Jean GUITIER °Argentré 15 février 1611 †Argentré 15 juin 1677 x1 Jeanne DENAIS x2 avant 1645 Madeleine BEAUCERRE alIàs BEAUCHERE, BEAUSERE veuve de ? †Argentré 8 mai 1669

Et le patronyme est plus que discret il est absent. Et l’acte notarié qui suit est cependant une trace de son existence.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E1/206 – Ma retranscription (propriété intellectuelle) :

Le samedi 25 novembre 1679 après midy, par devant nous René Menier notaire royal demeurant au bourg de Bonchamp furent présents en leur personne et duement submis Robert Bausaire marchand tissier et Ambroise Roullier sa femme, de luy suffisamment autorisée quant à ce, et Ambroise Bausaire leur fils tissier en toile, demeurants au village des Vignes paroisse de Bonchamp d’une part, et Magdeleine Meslay fille majeure de 25 ans, demeurante au lieu de la Grigonnière, assistée de Christophle Meslay son frère, demeurant au lieu de Noisernant, et de François Croissant laboureur et Marie Meslay sa femme beau frère et sœur de ladite Magdalaine Meslay, demeurants audit lieu de la Grignonnière, le tout dite paroisse de Bonchamp d’autre part, entre lesquelles parties après submission à ce requises, a esté fait le contrat de mariage d’entre ledit Ambroise Bausaire fils et ladite Magdalaine Meslay fille comme ensuit, c’est à savoir que lesdits Bausaire fils et Meslay fille procédant de l’autorité advis et consentement scavoir ledit Bausaire de sesdits père et mère et ladite Meslay dudit Christophle Meslay son frère et desdits Croissant et femme se sont fait respectivement promesse de mariage, et se sont obligés l’un l’autre se prendre audit mariage fiancer et espouser en face de notre mère la ste église catholique apostolique et romaine lors que l’un en sera par l’autre requis s’il ne se trouve empeschement légitime qui puisse empescher la consommation dudit mariage soubz les conditions ci après exposées qui sont que lesdits Robert Bausaire et femme ont promis et se sont obligés solidairement l’un pour l’autre et un chacun d’eux seul et pour le tout sans division de biens ni de personnes, renonçant etc soubs l’hypothèque de tous et chacuns leurs biens meubles présents et futurs, de donner et délivrer audit Ambroise Bausaire leur fils futur espoux par advancement de droit successif et faveur dudit mariage la somme de 60 livres tournois en deniers lors du décès de Jacquine Bastard veuve de defunt Robert Bausaire père et mère dudit Robert Bausaire, et non plustot, sans aucun intérest jusques audit temps ; et outre s’obligent lesdits Bausaire et femme en faveur des présentes conventions matrimoniales de fournir lesdits futurs espoux de vollié ? et autres choses comme l’on fait à un compagnon tissier estant à louage jusques à la feste de Toussaint prochaine venante ;
et à l’égard de ladite Magdalaine Meslay future espouse se marie avec ledit Bausaire fils futur espoux avecq tous et chacuns ses biens droits noms raisons et actions paternels et maternels qui luy peuvent compéter et appartenir des successions des defunts Christophle Meslay et Marie Bourdon ses père et mère sans réservation, q’uelle a dit consister jusques à concurrence de la somme de 60 livres en principal, outre les intérests d’icelle qui ont couru et courent depuis 15 ans ença, le tout deub à ladite future espouse ainsi qu’elle a déclaré par Guillaume Bodaire marchand demeurant en la paroisse de Bazouges absent devant notaire, en qualité de curateur comme chargé des biens appartenant à ladite future espouse ; entreront lesdits futurs conjoinrs en communauté de biens ensemble du jour de leur bénédiction nuptiale quoi que la coutume du Maine requiert an et jour, à laquelle pour ce regard les dites parties ont renoncé et dérogé ; sera ladite future espouse douairée du douaire coustumier le cas advenant sur les biens du futur espoux subjet à douaire, les fruits duquel courront du jour qu’il aura lieu sans qu’il soit besoin d’aucune sommation ni demande judiciaire quoi que ce soit requis par la coustume, à laquelle a esté dérogé ; ce que lesdites parties ont ainsi voulu et accepté entretenir l’exécution des présentes ; dont avons jugé les parties de leur consentement par jugement etc fait et passé audit Bonchamp maison de Raoul Brault hoste lui présent, et René Loyaud marchand meunier demeurant au bourg paroisse dudit Bonchamp tesmoins

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