Contrat de mariage François Prevost et Madeleine Touchaleaume, Angers, 1673

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Voici une Touchaleaume qui est surement une cliente d’Etienne Toisonnier. Cherchez dans ma base s’il en parle.
En effet, elle a une jolie dot, 4 fois plus qu’un avocat moyen !

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 -Voici la retranscription de l’acte (long de plus de 16 pages)
  • : Le 9 janvier 1673 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et duement soubzmis noble homme François Prevost sieur de Carqueron filz de défunts noble homme Pierre Prevost vivant bourgeois de cette ville et dame Marguerite Gandon sa femme, demeurant en cete ville paroisse de la Trinité d’une part
    Me René Touchaleaume commis greffier de l’hôtel commun de cette ville et receveur du chapitre de Saint Pierre dudit lieu, et demoiselle Magdelaine Touchaleaume sa fille et de défunte dame Madelaine Ponceau sa première femme, demeurant audit Angers paroisse de Saint Michel du Tertre d’autre
    lesquels traitant et accordant le futur mariage d’entre ledit Sr de Carqueron et ladite Touchaleaume avant fiances et bénédiction nuptiale ont fait les conventions matrimoniales qui s’ensuivent
    c’est à savoir qu’ils se sont savoir ledit sieur de Carqueron de l’advis et consentement de n. h. Pierre Prevost sur des Ruaux son frère consul enla juridiction consulaire de cette ville et de n. h. Pierre Apvril sieur de la Durbelière son beau-frère bourgeois demeurant Angers
    et ladite Touchaleaume de l’autorité advis et consentement dudit sieur Touchaleaume son père, et honorable homme Jean Ponceau marchand et Jean Guerin Sr de la Fresnay marchand Me apothicaire aux Ponts de Cé, ses oncles maternels, et autres leurs parents et amis cy-après nommés et soubzsignés
    promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre

    en faveur duquel mariage ledit sieur Touchaleaume promet et s’oblige donner à sa fille future espouze, la somme de 12 000 livres tz dans le jour de la bénédiction nuptiale, savoir 5 550 livres en héritages à elle appartenant comme héritière de sadite défunte mère, et démissionnaire des sieur Jean et René les Ponceau ses grand père et oncle, lesquels héritages sont raporté et cottez au mémoire cy-attaché écrit et signé dudit sieur Touchaleaume, et le surplus en contrats de constitutions et obligations sur personnes qu’il garantit, y compris les arrérages de rentes ou intérests restant depuis le dernier terme jusqu’au jour de la la bénédiciton nuptiale, tant pour demeurer quitte par ladit sieur Touchaleaume vers sadite fille de tout ce qui luy pouvait appartenir desdites successions pour toutes choses généralement quelconques, et en advancement de droit successif sur la succession de luy Touchaleaume à eschoir,
    outre ce, habillera sadite fille d’habitz nuptiaux et luy donnera un trousseau honneste selon sa condition
    desquels 12 000 livres et trousseau il y en aura la somme de 800 livres qui entrera en la communauté des futurs conjoints y compris le prix dudit trousseau qui sera estimé par gens connaisseurs, laquelle communauté s’acquerera entre les futurs conjoints dès le jour de bénédiction nuptiale (800 sur plus de 12 000 cela ne fait que du 6 % au plus, ce qui n’est élevé en pourcentage, mais élevé en valeur absolue et au delà de cette valeur, seule la vie de château aisée demande plus, pas la maison bourgeoise à Angers)
    et le surplus desdites 12 000 livres demeurera à ladite future espouze et aux siens en ses estocs set lignées nature de propre héritage patrimoine et matrimoine tant à l’égard de ladite future communauté que des successions, et encore à l’égard des donations qu’elle pourait faire audit sieur futur espoux et à tous autres effets
    lequel futur espoux promet et s’oblige mettre et convertir lesdites livres en achapt d’héritages ou rentes bons et vallables en cette province d’Anjou qu’il garentira, et qui tiendront mesme nature de propre héritage patrimoine et matrimoine à ladite future espouze, ses hoirs et ayant cause, à tous effets comme dit est
    et à faute d’emploi en a dès à présent par cesdites présentes vendu et constitué rente sur tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs à raison du denier vingt que luy et ses hoirs et ayant cause seront tenuz rachapter et admortir deux ans après la dissolution de ladite communauté et en payer les arrérages à compter du jour de ladite dissolution sans que ladite somme immobilisée l’emploi qui en sera fait ni l’action pour l’avoir et demander puissent tomber en ladite communauté, ains demeureront comme dit est à ladite future espouze ses hoirs et ayant cause quant à tous effets nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine
    quant audit sieur futur espoux il se marye avec tous est chacuns ses biens et droits noms raisons et acitons tant mobilières qu’immobilières consistant en

      la terre fief et seigneurie dudit Carqueron,
      2 métairies et autres choses en dépendant situées en la paroisse du Lion d’Angers
      en la terre de Brain 2 closeries, prez pescheries et autres choses aussi en dépendant situées en la paroisse de Brain-sur-l’Authion, bestiaux, semances et meubles étant sur lesdits lieux
      une maison sise en la rue des Treilles paroisse de Saint Pierre de cette ville

    toutes lesquelles choses luy sont escheues tant de la succession de sadite mère que de celle de Pierre Gandon son oncle vivant écuyer sieur du Carqueron conseiller et secrétaire du roy maison et couronne de France et de ses finances (c’est bien d’avoir un oncle, on disait lorque j’étais jeune « un oncle d’Amérique »)
    ainsi que le tout se poursuit et comporte outre lesquelles choses il luy appartient sa part et portion qui est 1/5e de la succession dudit sieur son père qui est encore indivisée, et plusieurs sommes de deniers qui luy sont deues tant en principaux qu’intérests par divers particuliers, desquels bestiaux semances et meubles, ensemble somme de deniers, sera fait inventaire dans trois mois prochain, dont il en demeurera aussi en la communauté des futurs conjoints pareille somme de 800 livres et le surplus à quelque somme qu’il se puisse monter et revenir demeurera est et demeure audit futur espoux et aux siens en ses estocs et lignées aussi nature de propre héritage patrimoine et matrimoine, tant à l’esgard de ladite communaulté que des successions et de la donation qu’il pourait faire à ladite future espouze et à tous autres effets comme tels les pourra employer en achapts d’héritages ou rentes qui luy tiendraont et aux siens en ses estocs et lignées à tous effets ladite nature de propre
    tout ce qui eschera cy-après auxdits futurs espoux de successions directes et collatérales donnations ou autrement de quelque nature que ce soit leur demeurera aussi nature de propre immeuble patrimoine et matrimoine en leurs estocs et lignées à tous effets, à la réserve des meubles meublants qui entreront en ladite communauté, et en fera ledit futur espoux emploi à l’esgard de ce qui eschera à ladite future espouze de la manière et ainsy qu’il est cy-dessus stipullé,
    et seront les debtes passives desdites successions payées sur les propres de celuy auquel elles escheront, sans que ladite communauté en puisse estre diminuée en quelque manière que ce soit
    pourront ladite future espouze et ses héritiers renoncer à ladite communaulté toutefois et quantes, quoy faisant ils reprendront franchement et quittement de toutes debtes lesdites choses réputées propres et encores ladite future espouze et ses enfants seulement ses habits bagues joyaux linge et autres choses servant à sa personne, et ladite somme de 800 livres mobilisée, mesme ladite future espouze une chambre garnie de la valeur de 600 livres
    desquelles debtes ils seront acquittez par ledit futur espouz et les siens par hypothèque ce ce jour encores que ladite future espouze y fut personnellement obligée
    et en cas de vente et alliénation des biens desdits futurs conjoints pendant ledit mariage, ils en seront respectivement raplacez et récompensez sur les biens de ladite communaulté, ladite future espouze par préférence et en défaut sur les biens propres dudit futur espoux qui y demeurent pareillement affectés et hypothéqués par ces présentes de ce jour, et leur tiendront lesdits remplacements respectivement aussi nature de propre
    n’entreront en ladite communaulté les debtes passives des futurs conjoints de quelque nature qu’elles puissent estre précédantes la bénédiction nuptiale et seront payées chacun sur son bien sans en estre tenu pour l’autre, assurant ledit Sr Touchaleaume que sadite fille n’en doit aucune et où il y en aurait promet les payer et en acquitter sa dite fille
    les futurs espoux payeront la rente viagère de 50 livres due audit René Ponceau à commencer à courir de Noël dernier et à continuer pendant sa vie, (pour tout ce qu’il a donné au futur il a une modeste rente !)
    aura ladite future espouze douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume sur tous les biens dudit futur espoux mesme sur ce qui luy estoit dessus stipullé propre et sur les acquets de ladite communauté audit cas de renonciation, sans que les remplois récompenses et payements des debtes ne puissent diminuer
    demeurent les pensions nourriture et entretien de ladite future espouze compensés avec les jouissances faites de son bien maternel par ledit Touchaleaume son père de tout le passé jusqu’à ce jour et sondit père déchargé d’en rendre compte, lequel Touchaleaume père s’est réservé par ces présentes le droit de réversion des choses par luy données cy-dessus à sa dite fille en cas qu’elle décèdde sans enfants, ou les enfants qui naîtront dudit mariage sans enfants, sans néanmoins que ladite réserve puisse empescher qu’elle en dispose suivant la coustume ny préjudicier aux avantages qui pourraient appartenir audit futur espoux comme héritier de ses enfants décédant après leur mère au désir de la mesme coustume
    par ce qu’ils l’ont ainsi voulu consenti stipullé et accepté tellement qu’audites conventions matrimoniales promesses obligatons et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc
    fait et passé audit Angers maison et demeure dudit sieur Touchaleaume présents honorable homme Jacques Touchaleaume sieur de la Rue marchand Me tanneur en cette ville oncle paternel de ladite future espouse, noble homme Jacques Gandon Sr de Boiteslon bourgeois demeurant à Angers, noble homme Me René Gandon Sr de Maquillé conseiller du roy lieutenant enla juridiction des eaux et forêts d’Anjou demeurant à Angers, Pierre Lepoitevin Sr de la Morinière greffier en chef de l’hôtel de ville, noble homme Me Louis Guerin advocat au siège présidial de cette ville cousins desdits futurs espoux et autres parents et amis


    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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