Contrat de mariage Guillaume Mellet et Marie Chesneau, Angers, 1542

Voir ma page récapitulant les contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog : elle permet de comparer les classes sociales.

Aujourd’hui nous découvrons qu’un contrat de mariage peut en cacher un autre, ou plutôt que le papa avait déjà marié une de ses filles, moins dotée, et il doit donc aussi donner à cette premiere fille autant qu’à la seconde, donc elles sont toutes deux présentes et concernées par ce contrat de mariage car les biens immobiliers leur seront communs à elles deux. Le papa n’a pas de quoi donner un bien à chacune.
Le milieu est modeste, mais le papa possède tout de même un bout de maison (autrefois on possédait souvent partie d’une maison, et même nous avons déjà rencontre, partie d’une chambre), quelques vignes de sa défunte femme.

Ce qui est compliqué à comprendre pour notre époque, c’est que le papa soit usufruitiers de ses défunts enfants.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 3 octobre 1542, comme ainsy soyt que en traitant et accordant le mariage estre faict consommé et accomply entre Guillaume Mellet maistre cordonnier demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers fils de défunt Michel Mellet et Martine Mantour ses père et mère
et Marye Chesneau fille de honneste personne Jehan Chesneau marchand poissonier demeurant en Reculée en ladite paroisse de la Trinité dudit Angers et de defuncte Jehanne Le Coq ses père et mère

et auparavant aulcunes fiances ni aultre solemnité de saincte église avoir esté faites ont esté dictes, faictes et accordées les choses qui s’ensuyvent pour ce est-il que en la cour royal d’Anges endroict par devant nous Michel Theart notaire de ladite personnellement establis ledit Guillaume Mellet d’une part et ledit Jean Chesneau et Marie sa fille d’aultre part

soumettant etc confessant etc c’est à scavoir lesdits Mellet et Marye Chesneau avec le bon vouloir desdits Jehan Chesneau et Martine Mantour et de plusieurs leurs parents et amis avoir promis et par ces présentes promettent eulx prendre l’un l’autre en mariage pourvu que Dieu et saincte église y accorde

en faveur duquel mariage et lequel aultrement n’eust esté faict consommé et acomply ledit Jehan Chesneau a promis et par ces présentes promet bailler à ladite Marie sa fille et audit Mellet en advancement de droict successif la somme de 60 livres tz dedans et auparavant aulcune bénédiction nuptiale estre faicte et consommée entre lesdits futurs espoux

et oultre en faveur dudit mariage ledit Jehan Chesneau a dédé et transporté et encore leur cède et transporte auxdits Mellet et Marye futurs époux et à Raoul Gravereul mary de Jamyne Chesneau fille dudit Jehan Chesneau demeurant audit lieu de Reculée à ce présente stipulante et acceptante pour eulx leurs hoirs etc le droit que ledit Jehan a droit d’avoir et prendre par usufruit par la mort et trépas de defunts Pierre et Perrine les Chesneaux enfants dudit Chesneau et de ladite défuncte Le Coq oultre

le lieu closerie appartenances et dépendances appelée la closerie du Gué de Lymorges sise en la paroisse de Soulaire et Bourg soit tant maisons jardin terres prés pastures vignes et autres appartenances de ladite closerie sans aulcunes réservations avecque le bestail estant de présent sur ledit lieu et closerie

avecque les deux parties de certaine maison sise sur la rue de la Bourgaisie de la ville de la ville d’Angers joignant d’ung costé à la maison de René Fourmont et Marie Renault sa femme et à cause d’elle, abouttant d’un bout au pavé de ladite rue de la Bourgasie et en laquelle maison est décédé defunt Laurent Hurean en son vivant marchand

avecque le droit d’usufruit que ledit Chesneau a à cause desdits Pierre et Perrine ses défunts enfants en toutes et chacunes les vignes que à ladite defunte Le Coq peuvent compéter et appartenir quelque part qu’elles soient situées et assises

à la charge desdits Mellet et sa future espouse, et lesdits Gravereul et Chesneau sa femme et lesquels sont promis payer et bailler par chacun an par moitié audit Jehan Chesneau la somme de 100 sols tz payables aux termes de Noël et Sainct Jehan Baptiste par moitié le premier terme commençant à Noël prochain venant en ung an

et est ce faict parce que une tierce partie des deux parts de ladite maison ainsi baillée cédée par ces présentes par ledit Chesneau est à cause de son acquest par luy faict depuis le décès de ladite défunte Le Coq sa femme

et oultre a promis ledit Chesneau bailler à ladite Marie sa (fille) des vestements et acoustrements ou argent pour ce faire, jusque à la somme de 38 livres qui est pareille somme que ledit Gravereul et sa femme ont confessé ledit Chesneau leur avoir baillée en vestements le mariage d’euls saissant

et a promis ledit Chesneau de bailler auxdits futurs espoux les meubles à ladite Marie appartenant à cause de la succession de sa défunte mère et dont etc

auxquelles choses etc tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant que à luy touche respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy, jugement, condamnation etc

fait et passé audit lieu de Reculée en présence de honnestes personnes Jacques Allain marchand demeurant au bourg Sainct Jacques les Angers, Pierre Fourmont, Macé Rabut, Gabriel Aubourt, demeurant audit Angers tesmoings, etc, lesdits jour et an que dessus
Signé Aubour, Rabut, G. Mellet

    En conclusion, pour une famille modeste, on voit tout de même un peu de biens fonciers : une closerie, partie d’une maison et des vignes.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *