Dispense de consanguinité, Bourg-d’Iré (49), 1755, entre Yves Jallot et Mathurine Bellouis, par Georges Blouin

du 4 au 4e degré : étant aisés ils ont dû passer par la bulle du pape

Nous avons vu jusqu’à présent des dispenses de gens peu aisés, qui suivaient donc la filière courte, c’est à dire au niveau de l’évêché, sans avoir à payer les frais de passer par Rome. Dans le cas présent, il s’agit de fermier de campagne (comme Toisonnier aime à les appeler), qui sont des hobereaux aisés. Le parcours était véritablement un parcours du combatant, il fallait aller trouver un banquier en cour de Rome, lequel envoyait à Romes. Puis Rome envoyait, en latin bien sûr, une bulle signée du pape, que l’official (juge ecclésiastique de l’évêché) devait traduire, puis recommencer la procédure à l’évêché.

Cette dispense fait 15 pages au lieu de 3 habituelles, mais à chaque paragraphe il est vrai que l’official commence par aligner sur plusieurs lignes tous ses titres… etc… Je dirais volontiers que ce type de dispense illustre le mariage entre gens du même milieu social, qui a eu cours durant des siècles… et il est vrai que plus on montait, plus c’était difficile de trouver, même si, à mon avis, il y a un gros mensonge, car avec ce rang social on possédait cheval et voiture à cheval, et on pouvait trouver une épouse à 35 km à la ronde, au moins… donc l’arguement de la petitesse des lieux est un énorme mensonge à mon avis, et il ne faut pas le prendre à la lettre, mais bien comme un moyen d’obtenir la dispense.

Voici la dispense : Par devant nous Joseph Houdbine prêtre docteur en théologie chanoine de l’église d’Angers vicaire général au spirituel et temporel de monseigneur l’illustrisime et révérendissime évêque d’Angers, official d’Angers, ont comparu Yves Jallot et Mathurine Anne Bellouis, lesquels nous ont représenté une bulle apostolique en forme de dispense de mariage par eux obtenue de notre St père le pape Benoist 14e à présent séant au St Siège à nous adressée, que nous avons receue avec toute la révérence à nous possible et nous ont très humblement supplié et requis de vouloir bien accepter la commission à nous donnée par notre St père le pape, ce faisant faire procéder en les formes ordinaires à la fulmination de ladite bulle et les faire jouir et user de la grâce à eux accordée par icelle, sur quoi, lecture faire de la bulle, dont est question, nous avons accepté avec respect la commission à nous donnée par notre St père le pape, donné acte aux parties de leur présentation dires et réquisition avant de faire droit ordonnons que ladite bulle sera transcrite de mot à autre à la suite des présentes pour y avoir recours en temps lieu que lesdites parties comparaîtront devant nous pour prêter serment de déposer vérité sur les faits par eux annoncés dans ladite bulle pareillement que témoins pour aussi prêter serment et déposer vérité sur la connaissance qu’ils pourraient avoir des faits pour le tout communiquer au vénérable promoteur afin qu’il prit telles conclusions qu’il avisera et par nous statué ce qu’il appartiendra, donné à Angers par nous official juge susdit ayant avec nous maître Germain Leroy notre greffier ordinaire le 30 mai 1755 Signé Yves Jallot, Mathurine Anne Bellouis, Houdbine
Suit la bulle en latin … (à partir d’ici je fais court car on y serait encore dans 15 jours, avec les 15 pages de cet acte)

puis, le 1er juin, toujours devant le même, Yves Jallot, impétrant, duquel serment pris de dire vérité sur les faits résultants de la bulle de dispense de mariage qu’il nous a présentée et de laquelle lui a été fait lecture, a déposé comme s’ensuit : a dit se nommmer Yves Jallot, âgé de 28 ans, marchand fermier, demeurant paroisse du Bourg d’Iré – a quel degré il est parent ou allié d’Anne Bellouis impétrante, a dit qu’ils sont parents du 4 au 4e degré de consanguinité comme s’ensuit (en italique mes notes complémentaires et remarques)

Georges Blouin (époux Claude Le Breton)

  • Françoise Blouin – 1er degré – Anne Blouin
  • Marie Lechamp – 2e degré – Louise Créhon (il semble qu’avec les aller retour à l’évêché et à Rome, le passage des noms du français en latin puis refrancisé, il y a pas des transformations dans les patronymes et les prénoms : Cochon est devenu Créhon, Marie (Chevallier) devenue Renée, Marie Anne (Bellouis) devenue Mathurine Anne) (Mariage à Montguillon (49), le 23 août 1695, de honnêtes personnes René Chevalier marchand, fils de Mathurin Chevalier et de Jeanne Deserrée, et Louise Cochon, fille de défunt h. h. Jean Cochon vivant marchand et d’honorable femme Anne Blouin … en présence d’honorables personnes Mathurin Chevalier marchand et Jeanne Deserrée père et mère dudit Chevalier, Anne Blouin veuve de h. h. Jean Cochon vivant marchand mère de l’épouse, Ambroise Blouin Sr de la Balangeraie oncle maternel, et Mathurin Bellouis cousin germain de ladite Cochon.) (On note au passe que Mathurin Bellouis est bien dit cousin de Louise Cochon en 1695)
  • Mathurin Belouis – 3e degré – Renée Chevalier (d’après la généalogie les Chevallier-Chantepie par le Général de Peyrelongue, manuscrit, AD53 : Marie Chevallier x Yves Jallot était fille de Mathurin et Jeanne Dezerée, il s’est visiblement trompé d’un génération. Les Chevalier sont issus du Ménil (53) paroisse que le Général, décédé en 2005, avait longuement étudiée)
  • Mathurine Anne Bellouis – 4e degré – Yves Jallot (cet arbre est simplifié car je n’y vois pas les alliances des parents, enfin on passe des Blouin aux Bellouis… qui se ressemblent bien mais diffèrent…)
    1. si à cause de la petitesse des lieux de naissance de l’impétrant et de l’impétrante, l’impétrante ne peut trouver homme de l’état et condition pareille à la sienne avec qui elle puisse se marier qui ne lui soit parent ou allié :

    a répondu que l’impétrante à cause de la petitesse du lieu de sa naissance et de celle de l’impétrant ne peut trouver d’homme de l’état et condition pareille à la sienne avec qui elle puisse se marier qui ne lui soit parent ou allié –

      s’il n’a été fait aucune violence à l’impétrante pour la faire consentir à se marier avec lui impétrant :

    a dit que non si il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine : a dit que oui lecture à luy faire de nos présents interrogatoires et de ses réponses a dit que ses réponses contiennent vérité et a signé

    Suit le même interrogatoire pour Mathurine Bellouis

    Suit Jacques Bellouis de la Cussionnière, âgé de 57 ans, marchand fermier demeurant à Ste Gemme d’Andigné, … a dit qu’il les connaît et qu’ils sont parents du 4 au 4e degré de consanguinité … mêmes questions

    Suit Jacques Poilièvre, âgé de 48 ans, marchand tanneur demaurant à Angers paroisse de la Trinité, … mêmes questions

    Suit Charles François d’Andigné, comte de Ste Gemmes, âgé de 60 ans, demeurant à St Michel de la Palud (Angers) … mêmes questions (tant qu’à faire prendre des témoins, autant en prendre qui ont du poids, car bien sûr il ne s’agit pas d’un parent.)

    Suit Joseph Claude Fontaine de Mervé, âgé de 44 ans, prêtre chanoine de l’église collégiale St Pierre (Angers) … mêmes questions … y compris s’il fait profession de la religion catholique… (on n’est jamais trop précis ! s’agissant d’un chanoine ! la question me semble saugrenue… mais atteste d’une certaine rigueur dans la méthode. Je fus chimiste et j’en conviens il faut toujours tout vérifier…)

    Et enfin la dispense signée G. Louet promoteur, puis Joseph Houdbine official (soit 15 pages). Ouf ! Même après avoir reçu la bulle de Rome, il aura fallu se rendre tous en choeur 2 jours à Angers… et si vous voulez bien vous en souvenir, pour les dispenses courtes que nous avons déjà vues, on ne se déplaçait, au pire que chez le curé voisin de sa paroisse… En somme, mieux valait ne pas posséder… enfin, j’entends pour la dispense…

    Ces Jallot ne sont pas les miens, mais je les ai beaucoup travaillés car ils sont voisins des miens. Mes travaux ont mis en lumière un milieu social certes équivalent aux miens, qui étaient tous marchands tanneurs, mais à la profession différente : d’abord marchands de fil puis marchands fermiers. Notez bien que tous ces métiers constituent les hobereaux de campagne… un peu plus riche que la moyenne, mais à la campagne seulement, car en ville ils auraient fait petite mine face à la grande bourgeoisie… D’ailleurs Toisonnier nous aide à découvrir ce clivage… Souvenez-vous qu’il utilise même le terme fermier de campagne

  • Voici la généalogie connue :
  • Georges Blouin sieur de la Blancheraie, épouse Claude Le Breton, dont 4 enfants

      Ambroise x Marie Juffé
      Perrine x Julien Le Mercier
      Anne x Jean Cochon
      Françoise, alliance ou descendance inconnues
  • génération 2 : Anne Blouin, épouse Jean Cochon, dont 2 filles
    1. Anne Cochon x Mathieu Bodin
      Louise x 1695 Montguillon (49) René Chevallier, marchand fermier de la Bourgonnière (la généalogie Chevallier-Chantepie ne leur donne qu’un fille Claude, il semble donc qu’ils aient eu Renée x Jallot parent d’Yves)

    d’après généalogie Chevallier-Chantepie (par le général d’Auber de Peyrelongue) ce René Chevallier avait une soeur : Marie Chevallier x d’Yves de Jallot, qui d’après la dispense pourraient être les parents de Yves Jallot qui épouse sa couine Mathurine Anne Bellouis

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    Dispense de consanguinité entre Jean Juliot et Anne Pipard, La Rouaudière (53), 1754

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine et Loire, série G

    Je poursuis les dispenses.
    Comme vous l’avez remarqué, elles étaient classées à l’évêché, étant de nature religieuse, puis ces archives ont été versées aux Archives Départementales, mais comme la carte d’un diocèse différe de celle d’un département, il faut trouver dans le département voisin beaucoup de paroisses d’antan…
    J’ai le même problème en Normandie, où La Sauvagère n’est pas à ALençon mais relevait de l’évêché du Mans et non existant, à la Cornuaille relevant de l’évêché de Nantes, etc… donc c’est très fréquent…

    Voici la retranscription de l’acte : Le 22 novembre 1754, en vertu de la commission à nous adressée par monsieur l’abbé de Monteclerc grand doyen et vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 15 de ce mois, signée l’abbé de Monteclerc, vicaire général, et plus bas par Monsieur Péan avec paraphe, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Jean Julliot de la paroisse de la Rouaudière âgé de 24 ans, et Anne Pipard de la paroisse de Saint Aignan, âgée de 25 ans, n’ayant plus ni père ni mère tous deux de ce diocèse, et de famille de laboureur, nous prieur curé soussigné avons dressé le procès verbal qui suit, pour y être fait droit, selon les raisons à nous alléguées tant de la part des parties que des témoins et parents y appelés,
    de tous lesquels ayant pris serment séparément pour nous dire vérité, nous ont affirmés que ledit Jean Juliot et ladite Anne Pipard se recherchent de bonne foie en mariage depuis longtemps, de sorte que s’il ne leur était par accordé permission de s’épouser, il pourrait s’ensuivre un scancale et un grand préjudice à l’un et à l’autre, (de vous à moi, le scandale était surtout pour la fille, et je vous rappelle qu’on était scandalisé de peu, en l’occurence de simples fréquentations)
    de plus ils nous ont attestés que cette dite Anne Pipard n’a jamais été recherché par aucun autre parti convenable à sa famille à cause de sa difformité naturelle,
    en outre nous ont protesté que dans leurs paroisses voisines limitrophes, ils sont presque tous parents et alliés sans pouvoir trouver en ce petit pays de si peu d’étendue, autre parti convenable qu’il ne s’y trouve même empêchement, (ces arguments marchent bien, comme nous l’avons déjà vu, aussi sont-ils toujours avancés, même si cela n’est pas tout à fait vrai…)
    de plus par appréciation faite en conscience par Pierre Juliot père (tiens tiens !!! tout à l’heure il n’y avait plus de père ! j’ai l’impression qu’on fait dans l’approximation…) et par Pierre Juliot frère dudit réquérant et cy présents, ledit Jean Julien leur fils et frère n’a de tout bien valant, y compris la dot de 100 livres qu’on lui promet que la somme de 300 livres,
    et ladite Anne Pipard par estimation faite de même nature, aux dires de François Jeufreau son beau-frère, et de Jean Gasnier son cousin germain, aussi présents, et de tous serment pris, comme déjà dit cy-dessus, n’a tout au plus tant en bien fond qu’effets mobiliers qu’à la concurrence de 1 500 à 1 600 livres (il peut fermer les yeux sur la diformité ! Descendants si vous existez, pardonnez moi et riez … on s’amuse quand on fait l’histoire des familles…), jointes à celle de 300 livres dudit Jean Juliot, font de total ensemble celle de 1 800 ) 1 900 livres, (notez bien que cette somme de 1 900 livres est jugée trop faible pour envoyer à Rome, et payer la dispense de Rome, donc, même avec cette somme, qui n’est pas la pauvreté, mais l’aisance moyenne de l’époque, l’évêché n’est pas trop exigeant et octroie tout de même la dispense à son niveau. Je reviendrai sur les chiffres de fortune, soyez patients)
    en outre lesdites parties et témoins nous ont protesté que ledit Jean Juliot et ladite Anne Pipard n’étaient parents que du 3 au 4e degré selon l’arbre généalogique qu’ils nous ont fait dresser cy-après, à quoi comme à tout cy-dessus mentionné ils sont souscrit avec nous pour en constater,

    de Jacques Faguier et de Jeanne Geslin, souche commune, sont issus

  • Fiacre Faguier mari de Mathurine Poisson – 1er degré – Jacques Faguier mari de Jeanne Geslin
  • Louise Faguier épouse de Philippe Desestre – 2e degré – Jeanne Faguier mariée à Michel Pipard
  • Perrine Desestre mariée à Pierre Juliot – 3e degré – Anne Pipard requérante, fille dudit Michel Pipard et de ladite Anne Faguier
  • Jean Juliot Reguérant, issu de Pierre Juliot et de Perrine Desestre – 4e degré
  • à Brain ce même jour et an que dessus, nous parents témoins appelés souscrivons à toutes les raisons mentionnées cy-dessus pour foie y être ajoutée, les deux parties ont déclaré ne savoir signer, également que Pierre Juliot le jeune. Signé Pierre Juliot (c’est donc le père, et il n’a pas appris à ces fils… tiens, tiens !!!), P. Girard, François Jeuffrault, Poirier curé de Brain

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    dispense matrimoniale par Gervais Saulou et Jeanne Aurillault, Bazouges (53)

    entre Pierre Saulou meunier de Bazouges et Jacquine Rabeau de Loigné (AD-49-G)

    Je continue les dispenses, même si elles ne passionnent pas tout le monde, car elles ne sont pas toutes pimentées, mais elle constitueront une importante base de données. Je les ai regroupées dans la catégorie MARIAGE, qu’il suffit de cliquer dans la colonne de droite de ce blog, pour avoir les billets pertinents, ou même si vous cherchez un nom ou un lieu de le tapper dans la fenêtre de recherche aussi à droite de ce billet.

    L’acte qui suit est extrait des Archives du Maine-et-Loire, série G. Voici la retranscription de l’acte : Le 28 novembre 1733, en vertu de la commission à nous adressée par monsieur l’abbé Boucault vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 25 du présent mois, signé J. J. Boucault et plus bas contresigné par le Sr Péan secrétaire, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage que Pierre Saulou meunier de la paroisse de Bazouges et Jacquine Rabeau de la paroisse de Loigné (Laigné) veulent contracter, des raisons qu’ils ont de demander dispense de cet empêchement et du bien qu’ils peuvent avoir.
    Ont comparu devant nous Charles André d’Espinay commissaire soussigné, les parties, savoir
    ledit Pierre Saulou âgé de 24 ans accompagné de Renée Guillou sa mère, Marie Saulou sa tante de la paroisse de Bazouges, et Gervais Saulou de cette paroisse d’Azé,
    et ladite Jacquine Rabeau accompagnée de Pierre Rabeau son père de la paroisse de Loigné, de René Guyart son oncle de la paroisse de Bazouges, de Guillaume Rabeau son cousin de la paroisse de St Rhémy de cette ville, desquels serment pris de nous dire la vérité sur les faits dont ils seront enquis sur le rapport qu’ils nous ont fait et sur les éclaircissements qu’ils nous ont donnés, nous avons dressé leur généalogie comme il s’ensuit :

    de Gervais Saulou, souche, dont issus :

  • Gervais Saulou qui épousa Jeanne Rabeau – 1er degré – Renée Rabeau mariée à Jean Rabeau
  • Pierre Saulou marié à Renée Guilleu – 2e degré – Pierre Rabeau marié à Jacquine Malvert
  • Pierre Saulou qui veut épouser Jacquine Rabeau – 3e degré – Pierre Rabeau marié à Jacquine Gigon
  • – 4e degré – Jacquine Rabeau
  • Ainsi nous avons trouvé qu’il y a empêchement du 3e au 4e degré de consanguinité entre ledit Pierre Saulou et Jacquine Rabeau.
    A l’égard des raisons qu’ils sont pour demander dispense de cet empêchement, ils nous ont assuré s’être recherchés de bonne foi depuis longtemps et s’être mis par accord du consentement de leurs parents sans croire être parents au degré prohibé.
    Et comme les biens de Pierre Saulou n’exèdent pas la valeur de 50 livres et ceux de ladite Jacquine Rabeau celle de 300 livres, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir dispense dudit empêchement.
    Ce qui nous a été affirmé par les parents cy dessus dénommés qui ne savent signer excepté Guillaume Rabeau soussigné. Fait et arrêté au presbytère d’Azé. Signé Guillaume Rabeau, d’Espinay curé d’Azé.

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    Dispense d’affinité et de consanguinité, Laigné (Mayenne), 1736, René Bource et Jeanne Lefeuvre, par Mathurin Lefeuvre

    Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G

    Attention, âmes sensibles, ne lisez pas cette dispense. Elle illlustre par trop brutalement les pratiques matrimoniales anciennes. A moins que l’argent de vous dégoûte pas…

    Voici la retranscription de l’acte : Le 2 juillet 1736 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général de Monseigneur l’évêque d’Angers en date du 4 juin dernier, signée R. Le Gouvello, et plus bas Mezeray, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’on dessein de contracteur René Bource veuf de Jeanne Lefeuvre, de la paroisse de Laigné, et Perrine Bodin fille de la même paroisse, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir,
    ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties, savoir ledit René Bource âgé de 50 ans, et ladite Bodin âgée de 18 ans ou environ, accompagnée de Jean Gaudin filassier, Françoise Rouzeray femme de Jean Guinoiseau, Perrine Loisilier fille de défunt Joseph Loisilier et de défunte Perrine Lefeuvre, et Jean Radé marchand fils de défunte Elisabeth Tesnier vivante première femme dudit Bource, tous leurs voisins et amis demeurans au bourg dudit Laigné, qui ont dit bien connoistre lesdites parties et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité des faits dont ils seront enquis : sur le rapport qu’ils ont fait, les éclaircissements qu’ils nous ont donnés, et sur le vû des extraits de mariage et de baptême qui nous ont été représentés, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    De Mathurin Lefeuvre mari de Perrine Barel souche commune sont issus :

  • Jean Lefeuvre mari de Perrine Cadoz – 1er degré – Jeanne Lefeuvre épouse de Pierre Huneau
  • Jean Lefeuvre mari d’Etiennette Madiot – 2e degré – Jeanne Huneau épouse de René Bodin
  • Jeanne Lefeuvre épouse de René Bource – 3e degré – Perrine Bodin fille dudit Bodin
  • Ainsi nous avons trouvé que ladite Jeanne Lefeuvre épouse dudit René Bource, et ladite Perrine Bodin sont parents du 3 au 3e degré de consanguinité, et que ledit Bource et ladite Perrine Bodin sont parents du 3 au 3e degré d’affinité.
    A l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander dispense dudit empêchement, ils nous ont déclaré que ladite Perrine Bodin est fille âgée d’environ 18 ans, et qu’elle n’au aucuns biens, et que ledit Bourge son parent aurait grande difficulté de trouver un autre parti, attendu son âge avancé et plusieurs infirmités, qui sont principalement d’être boiteux et d’avoir une espèce de cancer sur le nez depuis plus de 10 ans.
    Pour ce qui regarde le bien dudit René Bource les cy-dessus dénommés et plusieurs autres m’ont dit qu’ils ne voudraient pas qu’il le leur abandonnât à condition de l’acquiter de toutes ses dettes, quoiqu’il lui paroisse du bien en fond et en meubles. C’est pourquoi ils se trouvent hors d’état d’envoyer en Cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement.
    Ce qui nous a été certifié par lesdits témoins cy-dessus dénommés, et qui nous ont déclaré ne savoir signé, excepté les soussignés. Signé René Bource, Jean Radé, Parpacé curé de Laigné.

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    Dispense de consanguinité, Congrier, 1734 : Pierre Bernier et Charlotte Cointet par Fiacre Faguier

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G. Voici la retranscription de l’acte : Le 12 juin 1734, en vertu de la comission à nous adressée par Monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 1er juin susdite année, signée J.J. Boucault et plus bas Mezeray pour informer de l’empeschement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Pierre Bernier de la paroisse de St Aignan et Charlotte Cointet de la paroisse de Congrier en ce diocèse, des raisons qu’ils ont de contracter et de demander dispense dudit empeschement, de l’âge desdites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir dans leurs jouissances actuelles, ont comparu devant nous commissaires soussignés lesdites parties,
    savoir ledit Pierre Bernier soussigné, âgé de 22 ans, et ladite Charlotte Cointet, aussi soussignée, âgée de 20 ans, accompagnés de René Bernier, père du garçon, Md demeurant dans la paroisse de St Aignan, âgé d’environ 70 ans, René Cointet, père de ladite fille, aussi marchand, demeurant paroisse de Congrier, âgé d’environ 54 ans, Fiacre Faguier commun parent des parties, âgé de 83 ans, métayer au Chatelier dite paroisse de St Aignan, Michel Pipar Md demeurant audit St Aignan, âgé de 50 ans, soussigné, de Jacquine Faguier veuve de René Geslin, âgée de 67 ans, demeurante en cette paroisse de la Rouaudière, qui ont dit bien connaître lesdites parties, lesquelles quoiqu’elles se recherchassent en mariage du consentement unanime de leurs proches parents depuis plus de 2 ans, ils n’ont guère conny leur consanguinité au degré prohibé que depuis 5 mois, lorsque leurs parents étoient assemblés pour faire leur contrat de mariage qui fut marqué sur le soupçon que ladite Jacquine Faguier leur donna de leur consanguinité au degré prohibé et qu’ils n’ont connu que par un sérieux examen qu’ils en ont fait, lesquels ont dit bien connaître lesdites parties, et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront requis, sur le raport qu’ils nous ont fait et les déclarations qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    Fiacre Faguier, père commu, a eu 2 fils

  • Jacques Faguier – 1er degré – François Faguier
  • Jacques Faguier – 2e degré – Charlotte Faguier femme de Simon Cointet
  • Perrine Faguier femme de René Bernier – 3e degré – René Cointet
  • Pierre Bernier qui recherche en mariage Charlotte Cointet – 4e degré – Charlotte Cointet, que Pierre Bernier veut épouser
  • Ainsi, nous trouvons qu’il y a un empeschement de consanguinité du 4e au 4e degré entre ledit Pierre Bernier et ladite Charlotte Cointet.
    A l’égard des causes qu’ils ont de demander dispense, leur famille commune étant nombreuse comme celle d’Abraham, ils sont presque tous parents à St Aignan et les 5 paroisses voisines Congrier, la Selle, St Michel, Brain et la Rouaudière. Outre les empêchements de consanguinité, il s’en trouve plusieurs d’affinité spirituelle à raison de degrés prohibés.
    Ils se sont recherchés de bonne foi sans savoir être parents aux degrés prohibés
    Le garçon fait la fortune de la fille en ce qu’il est habile commerçant qui travaille avec beaucoup d’application, l’un et l’autre se sont fréquenté d’une manière fort sage, sans que personne y ait trouvé lieu de scandale, ce qui nous a été certifié par des personnes marquées audit mariage, outre le témoignage des parents et témoins ci-dessus, et qui ont signé avec nous savoir ledit René Cointet et Michel Pipar, les autres ont déclaré ne savoir signer,
    fait à notre maison presbitérale. Signé P. Sureau commissaire, Pierre Bernier, Charlotte Cointet, René Cointet, René Cointet, M. Pipard

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    Le curateur s’oppose au mariage de sa pupille, Saint-Lézin (49), 1736

    Perrine Bouin, 22 ans, donc mineure, séduite par Brouillet, tente de résister au refus de son curateur à leur mariage… : 40 pages de comparutions, avant une triste fin...

    Voici les 10 premières (AD49-1B336) : au début on est optimiste, puis le curateur démonte tout et démontre que Perrine a été séduite et tient à Brouillet :

    Voici la retranscription : Le 3 juin 1736, devant nous Louis René Cyprien Chotard seigneur des Tombes conseiller du roy lieutenant particulier en la sénéchaussée d’Anjou conservateur des privilèges royaux de l’université dudit lieu a comparu le procureur du roy demandeur aux fins de remontrance du 28 mai dernier, répondue de notre ordonnance du même jour scellée au bureau de cette ville le 1er juin présent mois par par Delaage et de l’exploit d’assignation donnée en conséquence par Bossoreille sergent royal le 6 dudit mois contrôlé à Beaupreau le 9 suivant par Froger, lequel a dit que Perrine Boüin fille âgée de 22 ans lui a représenté qu’ayant été recherchée en mariage par René Brouillet marchand son cousin au 4e degré, elle avait agréé les recherches, que Vincent Denechau marchand son curateur aux causes et tous les parents les auraient également agréés, que même ledit Denechau son curateur trouvant le parti sortable et convenable aurait fait plusieurs démarches vers les parents dudit Brouillet pour parvenir au mariage mais que peu de temps après il est arrivé que ledit Denechau et quelques parents de ladite Brouin, sollicités de la marier avc un certain particulier ont changé de sentiment et refusé de donner leur consentement à l’accomplissement des promesses de mariage faites entre elle et ledit Brouillet, duquel elle est parente et qu’elle connaît lui être un parti convenable et même avantageux, tant parce qu’ils sont parents que parce que ledit Brouillet l’égalisera en biens, qu’il est un bon marchand, faisant bien son commerce et en état d’augmenter sa fortune ce qu’elle a représenté audit Denechau son curateur, lequel n’en peut ignorer puisqu’il est également parent dudit Brouillet qu’il n’y a que ledit Denechau et quelques parents maternels de ladite Bouin qui refusent de donner leur consentement au mariage proposé entre elle et ledit Brouillet ayant formé le dessein par sollicitations de la marier avec un autre non convenable mais que tous ses parents paternels et une parents des parents maternels continuent d’agréer les recherches dudit Brouillet, et sont prêts de donner leur consentement audit mariage.
    Qu’au moyen du refus dudit Denechau son curateur aux causes, elle se trouve hors d’état par elle-même de parvenir à un établissement qu’elle désire par l’accomplissement des promesses de mariage faites avec ledit Brouillet pourquoi elle a eu recours à lui procureur du roy et la requête de l’aide de son ministère pour parvenir à l’établissement par elle désiré, que sur cette représentation faite à lui procureur du roy et voyant qu’il s’agit de l’établissement d’une fille âgée de 22 ans, et que suivant le récit qu’elle lui a fait, ledit Brouillet est pour elle un parti sortable et lors avantageux, et que le plus saine partie de ses parents désire l’accomplissement de ce mariage, elle nous a donné sa remontrance qui a été répondue de notre ordonnance cy-dessus datée en conséquence de laquelle ordonnance, il a fait assigner 8 parents tant paternels que maternels de ladite Bouin pour donner leur avis sur la destitution par elle requise dudit Denechau de sa tutelle être levée et nommé et institué un curateur au lieu et place dudit Denechau, ensemble donner leur avais sur le consentement du mariage proposé entre ladite Brouin et ledit Brouillet, et voir dire qu’en cas que lesdits parents soient d’avis du mariage, il sera permis auxdits Brouillet et Bouin de le contracteur en obtenant la dispense nécessaire et obtenant les autres formalités précisées par les ordonnances, qu’il a pareillement fait assigner à ce jour ledit Denechau pour voir dire qu’il n’aura moyen d’empêcher les conclusions cy-dessus par lui prises aussi comparus maître François Gouin avocat procureur de Pierre Provost marchand cousin issu de germain de ladite Bouin, Nicolas Morineau marchand tissier cousin germain de ladite Bouin, Martin Provost maréchal cousin remué de germain de ladite Bouin, Jacques Daviau marchand tissier cousin au 4e degré tant du côté paternel que maternel de ladite Bouin, Adrien Chotard maréchal aussi cousin tant du côté paternel que maternel de ladite Brouin, René Blanchard marchand menuisier cousin au 3e degré de ladite Brouin, Sébastien Blanchard aussi marchand meunier cousin au 3e degré de ladite Bouin, Michel Durand, grand oncle maternel de ladite Bouin, et fondé de sa procuration passée devant Hazard notaire royal à Cholet, le 11 de ce mois, contrôlé à Cholet le même jour par Eslin, lesdits Pierre Provost, Jacques Daviau, Adrien Chetou, René Blanchard, Sébastien Blanchard et Michel Durand présents en leurs personnes, lequel a dit qu’ayant eu connaissance des recherches faites par ledit Brouillet de ladite Brouin, et que même ledit Denechau son curateur aux causes avait proposé le mariage, ils ont agréé les recherches dudit Brouillet comme étant pour elle un parti sortable et convenable le connaissant pour un bon marchand faisant bien ses affaires et son commerce qu’ainsi le parti est pour elle avantageux et convient d’autant plus que l’un et l’autre sont parents, et que ledit Brouillet égalisera ladite Bouin en bien pourquoi ils sont d’avis que le mariage proposé entre ladite Bouin et ledit Brouillet soit contracté et pour tel être au moyen du refus mal fondé de la part dudit Denechaude donner son consentement audit mariage sont pareillement d’avis que ledit Denechau soit destitué de sa tutelle, et qu’il soit institué un autre curateur en son lieu et place, et de fait Gouin pour ledit Pierre Provst, Morineau, Martin Provost, Adrien Chetou, René Blanchard, Sébastien Blanchard et Michel Durant a déclaré qu’ils sont d’avis que ledit Jacques Daviau soit institué curateur aux causes et a personne et biens de ladite Bouin, quant à la discussion de ses droits réels au lieu et place dudit Denechau, lequel Daviau, présent en personne comme dit est a dit que pour l’amitié qu’il porte à ladite Bouin sa cousine, il accepte la curatelle de la personne de ladite Bouin, ledit Daviau a déclaré ne savoir signer (signé de tous les autres).

    A comparu me André Gontard avocat procureur de Vincent Denechau présent curateur aux causes de ladite Bouin mineure, demeurant à St Lézin, lequel a dit que les démarches pratiquées par le sieur Brouillet et ses parents pour faire contracter à ladite Bouin un mariage désavantageux sont contre toutes les règles

  • on a surpris la religion de Mr le procureur du roi dans le faux exposé qu’on lui a fait de la conduite dudit Denechau
  • l’huissier qui a donné l’assignation ne l’a donnée qu’à un des parents pour la distribuer aux autres après les avoir sollicités et n’a donné aucune assignation audit Denechau. Il n’a lu les mouvements qu’on se donnait que le vendredi au soir par l’écrit publié et la preuve qu’on n’a donné aucune assignation audit Denechau se manifeste par le rapport antidaté dont ont vient de prendre communication dans lequel on ne raporte point le domicile dudit Denechau ce qui emporte nullité de l’assignation à son égard
  • au fond ledit Denechau ayant été institué curateur aux causes par l’avis unanime des parents de la mineure par sentence de Chemillé du 8 avril 1734 contrôlé et insinué le 22 avril, il ne peut être destitué sans cause légitime et sans l’avis des plus proches parents tant paternels que maternels de ladite mineure or ici, non seulement il n’y a aucune cause légitime mais même on a fait appeler aucun des plus proches parents de ladite mineure tels que les oncles cousins germains et autres parents du 2 ou 3° degré, on s’est au contraire appliqué à convoquer les parents les plus éloignés parmi lesquels on a choisi les proches parents dudit sieur Brouillet qui recherche ladite mineure en mariage et qui tous ont été pratiqués par cabale, cependant suivant toutes les lois et l’usage lorsqu’il s’agit du mariage d’une mineure ce sont les plus proches parents des deux côtés que l’on consulte préabablement aux plus éloignés ; il est même déffendu par l’article 43 de l’ordonnance de Blois aux tuteurs de consentir au mariage de leurs mineurs sans le consentement des plus proches parents d’iceux sous peine de punition exemplaire, disposition tellement suivie dans l’usage que dans les sentences de curatelle on a coutume d’insérer les mêmes défenses, cela posé il ne s’agit que de faire voir que les parents assignés à la requête de Mr le procureur du roy sont très éloignés et qu’ainsi on ne doit avoir aucun égard à leur suffrage et qu’il y en a un grand nombre de plus proches qu’on a négligé de conséquence qui doivent être constamment appelés préalablement et à l’inclusion de tous les parents cy-dessus. Ainsi Pierre Provost le premier des parents cy-dessus ne l’est qu’au 3e degré de la mineure, pendant qu’il y a son père et qu’il y a d’autres parents qui seront cy-après nommés qui sont d’un demi degré plus proches. Nicolas Morineau qu’on a établi présent par erreur ou autrement n’est point présent ici et n’a donné aucune procuration, et d’ailleurs doit être exclus n’étant parent qu’au 3e degré et y en ayant de plus proches. Martin Provost n’est point ici présent et il ne paraît aucune procuration spéciale de lui ce qui est nécessaire dans une affaire de cette importance, et de plus il doit être aussi exclus n’étant parent qu’au 3e degré. Jacques Daviau ne peut être admis pour donner son suffrage n’étant parent qu’au 4e degré. Ces 4 parents paternels doivent donc être exclus puisqu’il y en a deplus proches qui seront nommés cy-après, quant aux parents maternels cy-dessus appelés, ils doivent être également exclus puisqu’ils ne sont tous parents qu’au 4e et 5e degré pendant que l’on n’a affecté de ne pas appeler les oncles maternels de la mineur plus en état de juger qu’ils sont les véritables intérêts, en effet pour entrer dans les détails Adrien Chetou n’est parent que du 4 au 5e, René et Sébastien Blanchard ne sont parents qu’au 4e degré et d’ailleurs très parents étant cousins germains de la mère dudit Brouillet qui recherche la mineure en mariage. Laurent Chetou n’est parent que du 4 au 5e d’ailleurs ne comparaît pas et n’a poit donné de procuration. Michel Durand partie postiche qu’on a établi dans le présent procès verbal et qui est un des moteurs de ce mariage qu’on dit être grand oncle de la mineure est l’ayeul de celui qui la recherche en mariage, ainsi l’on voit qu’il n’y a pas un des parents cy-dessus appelés dont le suffrage doit être admis, qu’au contraire on a dû seulement appelée les plus proches parents tant paternels que maternels qui sont au nombre de 12 sans compter le beau-frère de ladite mineure, dont le suffrage de devrait pas être négligé. Tels sont Joseph Chitou marchand tisserand à St Lézin, … Bouin marchand à St Maquaire, qui porte le même nom que le père de la mineure, et un autre du nom de Bouin marchand audit lieu, Jean Denechau marchand tisserand à St Lezin, Jacques Rousseau meunier à St Lambert, tous lesquels parents paternels sont parents du 2 au 3e degré de ladite mineure et sont par conséquent préférables aux parents au 3e et 4e degré, quant aux parents maternels qu’on a du assigner à l’exclusion de tous autres, il y a François Gelusseau notaire royal à Jaslais, Michel Gelusseau marchand tanneur audit lieu, Jean Gelusseau marchand cirier à Chalonnes tous trois oncles maternels de ladite mineure, et Michel Cebron marchand tanneur à Jallais grand oncle de ladite minaure ; il y a encore Vincent Gaudré maréchal à Jallais, et Jacques Menuau marchand taillandier à St Quentin tous deux oncles de ladite mineure à cause de leurs femmes.

    Par ces raisons, il est évident que l’on ne peut ny ne doit statuer sur la destitution dudit Denechau qu’on peut considérer comme injuriente, on ne doit non plus avoir aucun égard au suffrage des parents cy-dessus appelés pour donner leur agrément audit mariage car il n’y en eut jamais un plus dispos et moins convenable
    la parenté qu’il y a entre ladite Bouin et celui qui la recherche
    ledit Brouillet étant veuf avec un enfant de son premier mariage
    étant d’une fortune très inférieure à celle de ladite Bouin et sans aucune profession, toutes ces considérations sont plus que suffisantes pour s’opposer audit mariage et ledit Denechau ne peut y consentir sans trahir la confiance que les parents ont eu en le nommant. Si l’on adjoint à ces raisons déjà fors puissantes qu’il y a eu un rapt de séduction de ladite mineure de la part dudit Brouillet qui l’a engagé à se retirer de sa maison et du sein de sa famille pour la mener au château du Cazeau maison forte ou ledit Brouillet et Durand son grand-père fermier dudit Cazeau ont seuls l’entrée libre pour raison duquel rapt l’on proteste de se pourvoir. Il y a plus car ladite mineure a emporté avec elle en ladite maison du Cazeau la somme de 4 000 livres ou environ d’argent monnoyé à elle appartenant, lequel argent est en grand danger par les personnes qui aprochent ladite mineure, à quoy il est de l’intérêt de Mr le procureur du roy et du public de s’opposer aussi bien que de la fonction dudit Denechau.

    Par ces raisons, il conclu à ce que l’assignation qu’on dit lui avoir donné soit déclaré nulle, en tout cas à être renvoyé des fins de la remontrance de Mr le procureur du roi et ses parents cy-dessus qui l’ont sollicitée condamnés aux dépends et ou Mr le procureur du roy persisterait dans les fins de sa remontrance qu’il plaise dire que 4 des plus proches parents tant paternels que maternels cy-dessus dénommés de chacun côté soient assignés pour donner leur avis et ce sans avoir égard aux suffrages de ceux qui ont été assignés à la requête du Mr le procureur du roy, et que cependant par provision il soit condamné que ladite Bouin se retirera ou sera mise dans une communauté de cette ville dans laquelle il sera permis audit Denechau et à ses plus proches parents de la voir pour l’aider de leurs conseils.

    Suivent des pages et des pages de comparutions…, dont je vous fais grâce, et voici la fin de l’acte :

    Sur quoi nous avons donné acte desdites comparutions, dires, réquisitions, et oppositions cy-dessus, en conséquence ordonnons conformément aux conclusions du procureur du roi que ladite Bouin mineure sera tenue de se retirer dans une communauté religieuse de cette ville qui lui sera indiquée par le procureur du roi, jusqu’à ce que ait été ordonné définitivement…

    J’ignore ce qu’il advint par la suite de Perrine Bouin et de Brouillet… Une chose est certaine, même à 22 ans, on ne pouvait pas faire ce qu’on voulait… C’était seulement après 25 ans qu’on pouvait passer outre… alors que la vie était si courte…

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