Anne de Champagne, veuve de Pierre Lecornu, créé une obligation de 900 livres, Angers 1613

J’ai un acte donnant l’épouse de Pierre Le Cornu du Plessis de Cosmes comme étant Anne de Champaigne, sa veuve en 1613. L’acte comporte en outre la ratiffication d’Anne de Champaigne, sur parchemin, et en marge de l’acte lui-même l’amortissement par leur fils aîné, Urbain Le Cornu en 1634, doit 21 ans après la création de l’obligation.
Selon l’abbé Angot, à l’artice de Pierre Le Cornu, son épouse est bien Anne de Champagne. Or, ici elle est orthographié de Champaigne, aussi je pense qu’on pourrait en conclure que ce sont 2 orthographes pour un unique patronyme, plus généralement orthographié de Champagne. Vos observations sur ce point sont les bienvenus, en particulier si vous pouviez relire d’Hozier sur la famille de Champagné pour me dire où est l’alliance avec Pierre Le Cornu (la réponse est ci-dessous, c’est une de Champagne sans accent, famille différente).

    Voir la famille de Champagné en relations avec René Pelaud.

Avec cette mise en ligne de mon fichier famille de Champagné, j’ai mis une part de la branche de la Motte-Ferchaud, qui fait Louis de Champagné, ligueur, puis rallié au roi, et le servant fidèlement à Château-Gontier. En effet, cette branche semblerait selon moi une hypothèse pour la filiation de mon ancêtre Louise de Champagné † après 1541 x Mandé de Chazé sieur du Bois-Bernier en Noëllet † entre mai 1537 et janvier 1541.
D’ailleurs, lorsqu’on regarde cette branche de Champagné, on constate une alliance Du Tertre, et nous avons déjà vu par ailleurs que René Pelaud avait hérité des Du Tertre, sans doute serait-ce par cette voix ? Enfin ceci est une hypothèse, crédible certes, mais reste une hypothèse.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1613 devant nous Jullien Deille et Jehan Duvau notaires royaulx Angers fut présent noble homme Claude Menard conseiller du roy lieutenant en la provosté de ceste ville y demeurant paroisse de Saint Maurille tant en son nom que soy faisant fort de dame Anne de Champaigne veufve de défunt messire Pierre Le Cornu vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur du Plessis de Cosmes promettant luy faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy et en fournir et bailler à l’achapteresse cy après nommée ou our elle entre nos mains ratiffication et obligation valable o le renoncziations requises dedans 8 jours prochains venant à peine etc ces présentes néanlmoins etc lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ses hoirs confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue par hypothèque général et universel promis et primet esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à damoiselle Renée Froger veufve feu noble homme Claudre Foubert vivant sieur de la Source demeurante en ceste ville paroisse St Michel du Tertre à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 50 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable en ceste ville d’Angers franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms ses hoirs à l’achapteresse ses hoirs chacun an à pareil jour et date des présenes premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer etc laquelle dite somme de 50 livres de rente ledit vendeur esdits noms a du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacuns sesdits biens meubles et immeubles rentes et révenus quelconques et de ladite de Champaigné avecq pouvoir et puissance à l’achapteresse ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et audit vendeur esdits noms de l’admortir toutefois et quantes cette vente création et constitution de rente faicte pour et moyennenant la somme de 800 livres tz payée contant par l’achapteresse audit vendeur qui icelle somme a eue et receue en nostre présence en pieczes de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit et dont il l’en quicte à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs biens et choses à prendre vendre renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins.

Ces 3 pages sont surchargées en marge : Le mardit avant midy 28 février 1634 par devant nous Jullien Deille notaire royal fut présent estably et duement soubzmis soubz ladite court Me Jehan Jousselin Sr de Touche … ? conseiller du roy Me de ses comptes en Bretaigne mary de damoiselle Renée Foubert fille et en partie héritière de ladite défunte damoiselle Renée Froger achapteresse nommée au contrat de rente cy devant escript, demeurante en ceste ville paroisse de St Michel du Tertre, lequel audit nom a receu contant en notre présence de sire Toussaint Provost marchand Angers en la décharge de messire Urban Le Cornu chevalier seigneur du Plessis de Cosmes fils aisné et principal héritier de ladite défunte dame Anne de Champaigne sa mère nommé audit contrat et ratification d’iceluy du 17 juillet 1613 et dudit Menard Sr du Tertre Verger aussi nommé audit contrat et ce en conséquence de l’escript …
Suit la ratiffication par Anne de Champaigne, sur parchemin, passée en juillet 1613 devant Benoist notaire sous la court de Saint Laurent des Mortiers. Anne de Champaigne est dite « demeurante en sa maison de la Réaulté paroisse de Brissarthe »

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Insinuation de donation de Pierre Le Cornu à Jeanne Herbert, Cossé-le-Vivien 1586

Voici une curieuse donation, car elle laisse le sentiment que Pierre Le Cornu protège beaucoup Jeanne Herbert, qui pourrait bien être sa fille naturelle ! Enfin, c’est une hypothèse…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B157 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier: Sachent tous présents et advenir que le jeudy 21 novembre 1586 après midy en nostre cour royale du Mans et devant nous Jacques Hoyau notaire juré d’icelle demeurant à Cossé le Vivien personnellement estably noble homme Pierre Le Cornu seigneur du Plessis de Cosmes et de la Barbetière et de la Rougière estant de présent audit lieu et maison seigneuriale du Plessis de Cosmes soumettant luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort juridiciton et jugement de ladite cour quant à ce confesse libéralement sans contrainte avoir ce jourd’huy donné quicté cédé délaissé et transporté et par devant nous et par ces présentes donne quicte et transporte à perpétuité sous les conditions et modificaitons cy après déclarées à Jehanne Herbret mineure d’ans issue du mariage de Julien Herbert et de Marie Bertran demeurant au lieu de la Mazure paroisse dudit, ledit Julien Herbert à ce présent stipulant et acceptant pour ladite Jehanne Herbert sa fille ses hoirs et ayant cause la somme et nombre de 66 escus deux tiers d’escu sol revenant à la somme de 200 livres tz de laquelle somme ledit sieur donneur a présentement saisy ledit Herbert père pour et au nom de sadite fille et laquelle somme ainsy donnée est demeurée entre les mains dudit sieur donneur à la charge qu’il a promis la faire valoir et au denier 12 qui est à raison de 20 deniers pour livre l’intérest desquels deniers revenant à ladite raison à la somme de 5 escus ung tiers 13 sols 4 deniers, laquelle somme pour ledit intérest ladit sieur donneur a promis payer et bailler par chacuns ans aux termes de Noël et de St Jehan Baptiste audit Herbert père qui est à chacun terme 8 livres 6 sols 8 derniers le premier paiement commençant aux termes de Noël prochainement venant et à la St Jehan lors ensuivant, et à continuer par chacuns ans pour être employé ledit intérest à la nourriture et entretenement de ladite mineure donataire jusqu’à ce qu’elle soit preste d’estre colloquée et mariée et que advenant l’âge nubile ladite somme de 66 escus deux tiers ainsy donnée luy sera délivrée par ledit sieur donneur ses hoirs et ayant cause pour estre baillée en faveur de mariage au mary lequel icelle somme recepvant comme deniers dotaux sera baillée plege et caution de la rendre audit sieur donneur ou ses hoirs et ayant cause en cas que ladite mineure mourut sans hoirs audit mariage ou que ses hoirs procréés audit mariage mourut semblablement sans hoirs et est faite la présente donnaison desdits 66 escus deux tiers ainsy sonnés pour ce que très bien a ainsy plu est plait audit sieur donneur et ainsy l’a voulu consenty et accordé par devant nous et pour faire publier insinuer et registrer ces présentes par tous lieux ou mestier sera lequel sieur donneur et Herbert ont fair créé nommé et constitué leur procureur général et especial Me Julien de St Denis licencié ès loix avocat à Angers pour leur personne réputée par tous lieux requérir actes de ce que dessus et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et généralement de faire et procurer en ce que dessus tout ce que procureur duement constitué peuvent faire et que icelles parties feraient ou faire pourraient se présentes en personne y estaient, promettant avoir agréable tout ce que leurdit procureur seul et pour le tout… et procure dont ils sont demeurés à ung et d’accord par devant nous à laquelle donnaison tenir et accomplir sans jamais aller ne venir encontre en aucune manière et à ladite somme ainsi donnée garantir par ledit sieur donneur et encore que donneur ou donneresse ne soient tenus garantir ce qu’ils donnent s’il n’est dict à quoy il a renoncé quant à ce oblige ledit sieur donneur luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce contraire sans jamais y contrevenir est et demeure tenu par la foy et serment de son corps sur ce de luy donné en notre main dont à sa requeste nous l’avons jugé et condamné par le jugement et condamnation de notre dite cour fait et passé audit lieu maison seigneuriale du Plessis présents noble Pierre de La Rivière sieur dudit lieu Macé Foucher demeurant audit Cosme Augustin Hoyau demeurant à Cossé témoins à ce requis lequel Herbert a dit ne scavoir signer et sont signé en la minute originale de ces présentes Pierre Le Cornu Anne de Champaigné P. de La Rivière, M. Fouscher, A. Hoyau, et nous Hoyau notaire soussigné, signé en la grosse des présentes estant en parchemin Hoyau et scellé en placait de cire verte.
La donaison cy dessus a esté lue et publiée en jugement la juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Julien de Saint Denis licencié ès loix avocat Angers procureur dudit donataire auqual a esté décerné acte pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison et ce fait a esté registré au registre des insinuaitons du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera, donné à Angers par devant nous René Louet conseiller du roy notre sire lieutenant particulier audit lieu lesdits jour et an que dessus

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Contrat de mariage de Nicolas de La Barre et Anne Le Cornu, Château-Gontier, 1594

En fait, je vous livre deux actes et non un seul.
Car avant le contrat de mariage passé à Château-Gontier, il y a eu une donation exceptionnelle passée devant notaire à Angers.
Nicolas de La Barre est un puîné, et le père lui donne pour son mariage tout ce que la coutume d’Anjou lui permet de donner.

Les deux actes qui suivent sont extraits des Archives Départementales du Maine-et-Loire, Insinuations AD49-1B159 – 1594.09.25 – Voici la retranscription des deux actes, dont le premier est le contrat de mariage, le suivant la donation qui avait précédé : Sachent tous présents et advenir que le 25 septembre 1594 après midy comme ainsi soit que en parlant et traitant du mariage d’entre noble homme Nicolas de La Barre fils de noble Nicolas de La Barre et de deffuncte damoiselle Renée de La Fléchère ses père et mère et damoiselle Anne Le Cornu fille et héritière unicque de deffunct noble homme René Le Cornu vivant sieur de Remefort et de damoiselle Anne de Cheverue ses père et mère auparavant mettre bénédiction nuptiale ont fait entre les pactions et accords de mariage en la forme que s’ensuit pour ce est il qu’en la court de Château-Gontier endroit par davant nous Jehan Allaire notaire d’icelle personnellement establiz et deuement soubzmis soubz le pouvoir de ladite court scavoir est ledit Nicolas de La Barre filz demeurant à présent au Chasteau de Roche-d’Iré, et ledit Nicolas père au lieu et maison seigneurial des Fougerais paroisse de Livré et ladite Le Cornu au lieu et maison seigneuriale de Remefort paroisse de Laigné lesquelz respectivement eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens et choses présents et advenir quelz qu’ils soient ce sont ce jourd’huy ledit Nicolas de La Barre fils avec l’autorité dudit Nicolas de La Barre père et ladite Le Cornu promis et promettent par ces présentes se prendre en mariage l’un l’aultre fiancer et espouzer en face de notre mère Ste église toutefois et quantes que l’un en sera sommé et requis par l’aultre en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait ledit Nicolas père soubz l’hypothèque de tous et chacuns ses biens et deuement soubz ladite court comme dit est a loué et ratiffié loue et ratiffie par ces présentes la donnaison qu’il auroit cy davant faite audit Nicollas son fils des choses héritaulx et aultres choses à plein mentionnées par la donnaison passée soubz la court royal d’Angers par davant Moloré notaire qui auroit esté insignuée et publiée suivant l’ordonnance et en tant que besoin est ou seroit luy a donné et donne par ces présentes à perpétuité pour luy ses hoirs et ayant cause en faveur dudit mariage tous et chacuns les héritages meubles et autres choses réputées pour meubles à luy advenues par la mort et trespas de deffuncte damoiselle Jacquine de La Barre femme en secondes nopces dudit deffunt Le Cornu et sœur dudit Nicolas de La Barre père et suivant et au désir des partages faictz entre ledit de La Barre père et ladite Le Cornu lesdits partages passés par François Thebault notaire demeurant à Craon, desquelles choses ledit de La Barre père a dès à présent comme dès lors de ladite donnaison baillé et baille la possession vacque et libre audit Nicolas de La Barre son fils pour en jouir à l’advenir comme de son propre et du tout comme ledit de La Barre père auroit cy davant obligé partie desdites choses données à Me Nicolas Poipail habitant de Craon pour le prix et somme de 550 escuz a promis est et demeure tenu pour la jouissance desdites choses faire la rescousse desdites choses ainsi vendues dedans 6 mois prochainement venant pour et au profit desdits futurs espoux aultrement et à faulte de ce faire a dès à présent constitué et constitue sur tous et chacuns ses biens la somme de six vingtz dix sept livres dix sols de rente rendable par ledit Nicolas père à la fin de chacune année jusques au parfait admortissement d’icelle à commencer de ce jour oultre ont lesdits de La Barre assigné et assignent et par ces présentes à ladite Le Cornu future espouze douaire coustumier sur tous et chacuns leurs biens suivant la coustume qui est la jouissance de la tierce partie de leurs héritages ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et dont et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière garantir par ledit Nicolas de La Barre père lesdites choses cy dessus de tous troubles et empeschements vers et entre tous au garantaige d’icelle obligent tous et chacuns ses biens et choses meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient renonczant par davant nous à toutes choses à ce contraires en sont lesdites parties respectivement demeurées tenues et obligées par la foy et sement de leurs corps sur ce d’eux donnez en notre main jugez et condempnez à leur requeste par le jugement et condempnation de ladite court fait et passé en la ville de Château-Gontier maison de nous notaire ès présence de honorable homme Me Gerard Vallin sieur de la Tousche advocat à Château-Gontier, vénérable et discret Me Nicolas Pinault prêtr vicaire de l’église de Mr Saint Jean de Château-Gontier, honneste homme Simon Ernoul sieur de la Cottinière tous demeurants audit Château-Gontier tesmoings à ce requis ledit jour et an.

Et voici le second acte, qui est en fait le premier en ordre chonologique, également extrait des Insinuations, même volume 1B159 Sachent tous présents et advenir que en la court du roy notre dire à Angers endroit par davant nous René Moloré notaire royal audit lieu personnellement estably Nicolas de La Barre escuyer sieur des Fougeraiz demeurant en sa maison seigneurial des Fougeraiz paroisse de Livré pays de Craonnais estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmettant luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite court quant à ce confesse de son bon gré et volonté sans contrainte avoir donné ceddé et transporté et par ces présentes donne et transporte à Nicollas de La Barre aussy escuyer son fils puisné pour luy ses hoirs et ayant cause tous et chacuns les propres acquestz et aultres immeubles qui luy sont succeddez et advenus par la mort trespas et succession de deffuncte damoiselle Jacquine de La Barre vivante sa sœur espouze de defunt René Le Cornu aussi escuyer vivant sieur de Remefort pour en jouir dès à présent et oultre a ledit estably donné et donne à sondit fils la tierce partie de tous ses propres acquestz pour en jouir après son décès et généralement luy a ledit estably donné tout ce qu’il luy peut donner par la coustume du pays d’Anjou et tout en pleine propriété et pour luy ses hoirs et ayant cause est desquels ledit estably a dès à présent vestu et saisy et par ces présentes saisit sondit fils présent stipulant et acceptant et est faire la présente donnaison par ledit Nicolas de La Barre père à sondit fils pour qu’il très bien luy a plu et plaist auquel don et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune manière dommaiges amendes en cas de déffault oblige ledit estably luy ses hoirs et ayant cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelz qu’ils soient renonczant par davant nous quant à ce toutes choses à ce contraire et en est tenu par ls foy et serment de son corps sur ce de luy donné en notre main dont nous à sa requeste l’avons jugé et condempné par le jugement et condempnation de ladite court fait et passé en notre tablier audit Angers présents Me Jehan Goussault et Ollivier Peuston praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis le 29 avril 1593 avant midy, sont signez en la minute des présentes de La Barre, N. de La Barre, Peuston et nous notaire. La donnaison cy dessus et contrat de mariage de l’aultre part ont esté leuz et publiez en jugement et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant Me Julien de Saint Denys auquel a esté décerné acte et ce fait ont esté insignuez au papier des jugements du greffe dudit siège pour y avoir recours quant besoing sera donné à Angers par devant nous Marin Boylesve escuyer sieur de la Maurouzière conseilleur du roy notre site, lieutenant général en Anjou

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