Jean Guitier avait épousé en premières noces Jeanne Denais : Argentré 1678

Cet acte m’apprend que ma Renée Guitier veuve Denais, que je savais sœur de Nicolas et Claude, et dont je savais Nicolas fils de Jean et de Madeleine Beaucère,a une sœur Perrine épouse de René Collet
a eu un demi frère d’un premier lit aussi prénomé Jean Guitier comme son père
que ces 2 Jean Guitier père et fils sont décédés, mais le fils est décédé avant le père
qu’ils tenaient tous deux le bail de Langellerie à Argentré
que le fils Jean Guitier laisse sa veuve Marie Cosson et une fille unique Renée Guitier

et je suis bien aise de tous ces points dans ces paroisses où les registres paroissiaux sont assez discrets en âge, liens, lieux, métiers, et j’ai beau les faire depuis 3 semaines en vain, j’ai ici des précisions.

Et pour votre édification personnelle, et la mienne, regardez bien ce qui est écrit en toutes lettres dès le début de l’acte « dimanche ». Je n’ai jamais observé en effet de WE autrefois, mais le dimanche était normalement jour sans travail dans la religion catholique !

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E1/206 – Ma retranscription (propriété intellectuelle) :

Le dimanche 20 mars 1678 après midy, par devant nous notaire royal du Maine estably au bourg de Bouchamp (René Menier notaire) furent présents en leur personne et duement submis chacuns de Nicolas Guitier marchand tissier en toile, demeurant au village de Barbé paroisse dudit Bouchamp, Claude Guytier aussi marchand tissier son frère demeurant au bour Craulier d’Argentré, Renée Guytier leur sœur, veuve de defunt René Denais, demeurante au lieu de la Place dite paroisse d’Argentré, René Collet marchand fouleur de draps mari de Perrine Guittier sa femme à laquelle il a promis et s’est obligé faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable et d’elle en fournir acte de ratiffication vallable dans toutefois et quantes à peine de tous intérests et despends demeurant néanmoins ces présentes en leur force et vertu, à laquelle il l’a dès à présent autorisée, demeurant au moulin de la Roche dite paroisse d’Argentré tous d’une part, et Marie Cosson veuve de defunt Jean Guytier son mari, frère aisné desdits les Guytiers, fils de defunt Jean Guytier et de defunte Jeanne Denais ses père et mère, ladite Cosson tant en privé nom que comme mère et tutrice de Renée Guitier fille mineure unicque issue de son mariage avec ledit defunt Guytier, demeurante au moulin de la Place dite paroisse d’Argentré d’autre part, entre lesquelles parties après submission à ce requises, a été fait ce qui en suit, c’est à savoir que comme ainsi soit que ledit défunt Jean Guytier l’aisné père desdits les Guytiers, estant débiteur en qualité de curateur de ladite Renée Guittier fille mineure issue dudit defunt Guitier son fils et ladite Cosson ses père et mère, de la somme de 165 livres pour reste du contenu de l’inventaire deue audit defunt Jean Guytier mari de ladite Cosson fait des biens meubles dudit defunt Guytier et defunte Jeanne Denais sa femme en première mariage, receu devant defunt maistre Guy Heaulme notaire audit Bonchamps à laquelle somme cy dessus lesdites parties ont ce jourd’huy fait compte entre eux pour le reliquat dudit inventaire, iceux Nicolas, Claude et Renée les Guytiers, et ledit Collet tant en privé nom que comme faisant pour ledite Perrine Guitier sa femme, de laquelle il se fait fort comme dit est, tous aux noms et qualités qu’ils procèdent ont ce jourd’huy quité cédé et transporté et par ces présentes quittent cèdent délaissent et transportent avecq promesses de garantie de tous troubles hypothèques et aultres empeschements généralement quelconques à peine de tous intérests et despends, à ladite Marie Cosson au nom et comme tutrice de ladite Renée Guytier sa fille mineure et dudit defunt son mari, prenante et acceptante, savoir est l’entière et pleine propriété d’une maison par bas ayant cheminée, grenier dessus, une petite chambre à costé d’icelle, fonds et superficie, les issues au davant de ladite maison en ce qui en dépend, 2 petites portions de jardins à esgrenez, l’une close à murailles joignant ladite maison et l’autre close de haies joignant les jardins des nommés Vauselle, du sieur Jousselininière et de Louis Veot comme le tout cy dessus exprimé se poursuit et comporte et est de présent tenu et exploité par Hierosme Leroy, comme à la charge par ladite Cosson de tenir ledit bail pendant le reste d’iceluy et la pièce qui demeure réservée, le tout sis et situé au bourg et paroisse d’Argentré et comme lesdites parties ont déclaré y estre fondés par droit successif dudit deffunt Guytier leur père qui les avoit acquis de defunt Marin et Perrine les Beauchesnes et aultres, sans réservation en faire, promettant et s’obligeant iceux les Guyties et Collet auxdits noms mettre en main de ladite Cosson l’exhibition du tiltre dudit acquest concernant la propriété desdites choses et ce dans toutefois et quantes, à peine etc, relevant lesdites choses cy dessus cédées et transportées comme dit est du fief et seigneurie d’Auterive de nature censive, à la charge par ladite Cosson de payer à l’advenir les cens rentes et charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses si aulcuns son deus ; la présente cession et transport faite entre les parties pour et moyennant la somme de 120 livres tournois qui est à valoir et déduire sur le reliqua dudit inventaire, montant ladite somme de 160 livres cy dessus exprimée, et dont iceux les Guytiers et Collet demeurent dès à présent quites ver ladite Cosson de ladite somme de 120 livres prix dudit transport, et à ce moyen ladite Cosson disposera à son profit desdites choses cy dessus à elle cédées et transportées, ou quoi que ce soit sa dite mineure, comme de son propre fond, et en prendre possession et saisine réelle et actuelle quand bon luy semblera, et entrera en la jouissance et propriété desdites choses au jour et feste de Toussaint prochaine venante, dont lesdits les Guittiers et Collet auxdits noms s’en sont désaisis et dévêtus et en ont transmis et transferré tous droits de propriété à ladite Cosson et à sa mineure ; est accordé entre les parties qu’en cas que ladite mineure vint à décéder avant sa majorité, que ladite Cosson sa mère disposera à son profit et ses ayans cause de la propriété desdites choses, sans que iceux les Guittiers et Collet puissent jamais rentrer en la propriété d’icelles par quelque temps que ce soit, à laquelle propriété ils ont dès à présent renoncé, autrement icelle Cosson n’eust consenti ni accordé ces présentes, et sur le restant de ladite somme de 160 livres montant 40 livres, a été présentement compté sur icelle de quelques sommes de deniers receues par ledit Nicolas Guittier du sieur prieur et prêtre d’Argentré, du sieur Davazé apothicaire et de Ceseaux et Hiougien, ensemble des intérêts de ladite somme de 160 livres, qui ont couru jusques à ce jour et que ladite Cosson pourroit prétendre et demander depuis quelques années, comme aussi du prix des meubles morts et d’une gore acheptés par ladite Cosson à la vente dudit defunt Guytier leur père devant nous notaire, ce jour compté et compensé entre eux, et sur la somme de 40 livres icelle Cosson s’est trouvée redevable auxdits Guytiers et Collet de la somme de 10 livres tournois qu’elle a promis et s’est obligée de bailler et payer auxdits les Guitiers et Collet dans la feste de Toussaint prochaine venante,

j’ai eu quelque difficulté à comprendre, mais je suppose qu’elle devait plus qu’ils ne devaient, donc c’est elle qui est débitrice de 10 livres

au moyen de quoi ladite Cosson audit nom demeure remplie de ladite somme de 160 livres pour le reste et reliqua dudit inventaire au moyen du transport et cession cy dessus à elle fait ; et a esté présentement creusée (sic !!!) sur ladite vente du prix desdits meubles, dont elle en demeure quite, prometant et s’obligeant par ces présentes iceux les Guittiers et Collet acquiter libérer et indemniser ladite Cosson et ledit deffunt son may de toutes formes d’arrérages deus à cause du lieu de Langellerie situé en ladite paroisse d’Argentré au sieur Deuvernay propriétaire dudit lieu, qui ont couru jusques à la feste de Toussaint dernière passée, en quoi lesdits defunts les Guitiers estoient obligés solidairement, en sorte que ladite Cosson audit nom n’en sera aucunement inquiétée ni recherchée vers ledit sieur Deucernay etc à peine etc sans préjudice de la prisée des bestiaux dudit lieu montant la somme de 50 livres et de la continuation du bail dudit lieu de l’Angellerie qui demeure réservé à icelle mineure de la succession dudit defunt Jean Guitier laisné dernier décédé

Louis Lemeignan, étudiant à La Flèche, baille à François Pellier le Bois Ganier : Argentré 1684

Voici donc un fils de notaire parti étudié au collège Jésuite de La Flèche !
Le Bois Ganier était tombée en tierce foi, aussi en tant qu’aîné, il en possède les 2/3 et ses frères et soeurs se partagent le dernier tiers !

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/16 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 11 octobre 1684 devant nous Claude Rondelou notaire et tabellion royal demeurant au bourg d’Argentré et Ambroise Goujeon aussi notaire et tabellion royal demeurant et estably au bourg de Bazouges, furent présent en leurs personnes et duement submis Louis Lemeignien écolier estudiant philosophie en la ville de La Flèche et de présent au bour dudit Argentré, iceluy émancipé par justice et René Piau … marchand son coadjuteur, demeurant au forsbourg du Pont de Mayenne paroisse saint Vénérand de la ville de Laval d’une part, et François Pellier laboureur demeurant au village du Bois Ganier paroisse dudit Argentré d’autre part, entre lesquelles parties a esté fait le bail à tiltre de ferme et prix d’argent et non autrement qui suit, qui est que lesdits Lemeignien et Piau ont baillé et par ces présentes baillent et promettent garantir à peine etc audit Pellier prenant et acceptant audit tiltre, savoir est la lieu et closerie du Grand Bois Ganier ou demeurant à présent ledit Pellier et appartient audit Lemeignien comme fils aisné et héritier présomptif dans la succession de deffunts Me Nicolas Lemeignien vivant notaire royal et demoiselle Anne de Fontenay ses père et mère, sans aucune réserve, avecq les maisons et jardins joints audit lieu suivant le bail judiciaire qui a esté fait cy devant desdites choses, sans entrendre comprendre au présent bail le tiers de la petite closerie que ledit Pellier tenait cy devant ; le présent bail fait pour le temps terme et espace de 5 années et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives les unes après les autres, qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour ledit temps fini et révolu, à la charge par ledit Pellier d’en bailler et payer de ferme chacuns ans la somme de 110 livres, de laquelle somme en ira et tournera au profit dudit sieur Lemeignien les deux tiers pour les dits héritages hommagés et l’autre tiers audit sieur Piau comme curateur des autres frères et sœurs dudit Lemeignien, ce qui a esté accepté par ledit sieur Piau, lesquels deux tiers dudit Lemeignen se montent la somme de 73 livres 6 sols 8 deniers, et le tiers dudit sieur Piau montant la somme de 36 livres 13 sols 4 deniers, tous lesquels tiers seront payés par ledit Pellier par les demie années auxdits sieurs Piau et Lemeignien, scavoir ans le jour et feste de Pasques prochainement venant ceux dudit Lemeignien la somme de 36 livres 13 sols 4 deniers, et ceux dudit sieur Piau la somme de 18 livres 6 sols 10 deniers, et l’autre demie année montant pareilles sommes que dessus eschéantes au jour et feste de Toussaint de l’année que l’on dira 1685 et ainsi de continuer par les demie années et de terme en terme pendant ledit bail par ledit Pelier, à quoi il s’est obligé soubz l’hypothèque de tous ses biens présents et avenir mesme par corps ; outreplus à la charge par ledit Pellier de payer aussi chacuns ans dudit bail les cens rentes et devoirs tant anciens que coustumiers que doivent lesdites choses baillées, tant en grains que argent, à qui elles sont dues, et en aportera acquit fin de bail auxdits sieurs Lemeignien et Piau ; rendra ledit preneur la dernière année dudit bail ledit lieu bien et duement ensempancé tout ainsy qu’il le peut porter et non en plus avant, pour en avoir son droit de colon à l’aoust ensuivant avec les foings pailles chaumes et littières bien et duement engrangés et entassés d’heure et saison, sans les pouvoir faire consommer mal à propos ; et à l’égard des réparations dudit lieu ledit Pellier reconnait qu’elles luy ont esté entièrement fait faire tant des bastiments que hayes et fossés barrières et eschalliers, ce faisant ledit Pellier le rendra en deub estat en fin de bail luy estant fourni de matière par lesdits sieurs Piau et Lemeignien, fors et à la réserve des planchers des maisons exploitées par le nommé Pierre Coustelle ; se comportera au surplus ledit preneur en l’exploit dudit lieu en bon père de famille sans y commetre aucun abus ni malversation et n’abatra aucun bois par pié ny branche fors le taillable d’heure et saison convenables, ne pourra céder ni transporter le présent bail à autruy sans l’express consentement desdits sieurs Piau et Lemeignien, auxquels il délivrera copie des présentes à ses frais dans un mois, sans préjudice de la ferme dudit lieu que ledit Pellier devra au jour et feste de Toussaint prochaine et de la prisée des bestiaux que lesdits sieurs Lemeignien et Piau ont sur ledit lieu et tout ainsi que ledit Pellier est obligé les rendre par acte attesté de Me Pierre Poulain notaire royal, laquelle demeurera sur les lieux pendant ledit bail, et de 12 boisseaux de blé seigle mesure de Laval que lesdits bailleurs ont aussi de sempance sur ledit lieu pour le tout recours audit acte, à laquelle lesdits preneurs n’entendront déroger, et a ledit sieur Lemeignien promis et s’est obligé tenir compte audit sieur Piau son coadjuteur cy devant son curateur, des deux tiers de la somme de 40 livres qu’il a payée au nommé Robert Courcelle d’avoir fait les réparations des couvertures des maisons desdites choses baillées sans préjudice du compte que ledit sieur Piau a à rendre audit sieur Lemeignien ; et a esté à ce présent vénérable et discret missire Louis de Fontenay prêtre prieur dudit Argentré y demeurant en son prieuré, cousin germain dudit Lemeignien, et René Guillois marchand demeurant au bourg de Fourmentière et à présent au bourg dudit Argentré, iceluy sieur Guillois oncle dudit Lemeignien, lesquels ont déclaré avoir bonne connaissance que ledit Courcelle a fait les réparations et réfections et que ledit sieur Piau luy a baillé et payé ladite somme de 40 livres ; dont et de tout ce que dessus avons jugé lesdites parties à leur requeste et consentement, fait et passé au bourg dudit Argentré maison dudit sieur prieur en présence de Claude Roullier marchand et de René Lebec aussi marchand demeurant audit Argentré tesmoings à ce requis

Prisée de bestiaux pour cause de pertes dues au mauvais temps : Argentré 1684

Les années précédentes ont dû être mauvaises, car le bétail qui reste en fin de bail est de valeur inférieure à celle du début de bail, et c’est la première fois, hors en temps de guerre, que j’observe de type de problème.
Mais la coutume prévoyait ce problème, puisqu’elle est évoquée, et puisque le bailleur subit lui aussi la moitié de la perte.

J’observe en fin d’acte une curiosité, car le colon suivant, Gousselin est non seulement dit marchand et non closier mais il sait signer. Sans doute est-il marchand fermier et non l’exploitant direct ?

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/16 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1684 devant nous Claude Rondelou notaire et tabellion royal demeurant au bourg d’Argentré furent présent en leurs personnes et duement submis René Piau marchand sieur de Pausselant demeurant au forsbourg du pont de Mayenne paroisse Saint Vénérand de la ville de Laval, curateur des enfants mineurs issus de defunts Me Nicolas Lemeignien vivant notaire royal et Anne de Fontenay d’une part, et Jeanne Gouiet veuve de Ambrois Garry demeurante au village de la Maisonneuve, et Jacques Ched’homme mestayer demeurant au village d’ Nuillé le tout paroisse dudit Argentré, ledit Ched’homme faisant pour Guy Garry son beau père absent, duquel il s’est fait fort et promis avoir ces présentes pour agréables d’autre part, entre lesquelles parties a été fait et accordé ce qui suit, qui est que la dite Gouis et ledit defunt Garry son mari estoient obligés rendre en fin de bail audit sieur Piau en ladite qualité en prisée de bestiaux ou argent à son choix suivant les actes devant Me Pierre Poulain notaire royal la somme de 124 livres et lesdits bestiaux ayant été prisés présentement par les personnes de Ambrois Guillois marchand demeurant au lieu de la Morlière paroisse dudit Argentré, et Pierre Haisteau mestaier demeurant au Grand Bouessay paroisse de Bouchamps experts pris de part et d’autre par lesdites parties, desquels après avoir pris le serment de nous estimer lesdits bestiaux dudit lieu de la Maisonneuve à leur juste aleur, ce que ils nous ont promis faire, et après les avoir vus et visités nous ont concordement dit et estimé
2 mères vaches en poil rouge 45 livres
2 torres en poil fauve 15 livres
12 chefs de bergail 18 livres
un grand cochon 6 livres
toutes lesquelles sommes cy dessus abondées ensemble reviennent à la somme de 84 livres, et ladite somme de 124 livres ne s’estant trouvée pour remplir audit sieur Piau pour les bestiaux estre à présent à cause du mauvais temps et ne s’estanttrouvé quant à présent en prisée de bestiaux sur ledit lieu que la somme de 84 livres, pour quoi lesdits Gouis et Ched’homme seront courts de la somme de 40 livres, de laquelle ledit sieur Piau en doibt porter la moitié de perte suivant la coustume de ce pays, moyennant quoi de la somme de 20 livres que lesdits Gouis et Ched’homme en ladite qualité ont promis et se sont obligés solidairement payer audit sieur Piau en ladite qualité dans le jour et feste de Nouel prochain venant à peine etc au moyen de quoi ils demeureront quites de ladite somme de 124 livres, dont ils estoient obligés de rendre en fin de bail audit sieur Piau suivant l’acte devant ledit Poulain, et lesdits bestiaux cy dessus demeurent pour le tout audit sieur Piau, lequel ne sera comptable auxdits mineurs que de ladite somme de 84 livres et de celle de 20 livres promise par lesdits obligés, et ce sans préjudice de la somme de 30 livres pour frais faits par ledit sieur Piau pour avoir les suretés pour estre remply de la dite prisée, laquelle somme lesdits obligés ont promis rendre comme dessus audit sieur Piau dans ledit jour de nouel, sans préjudice d’autres droits et actions que prétend ledit sieur Piau contre lesdits obligés, et a esté à ce présent et est intervenu Pierre Gouselin marchand demeurant au bourg dudit Argentré à présent collon dudit lieu de la Maisonneuve, lequel après submission requise s’est chargé des bestiaux cy dessus, promis et s’est obligé soubz l’hypothèque de tous ses biens présents et avenir rendre bailler et payer lorsqu’il sortira dudit lieu de la Maisonneuve audit sieur Piau en ladite qualité ladite somme de 845 livres des bestiaux cy dessus à quoi il s’est obligé mesme par corps et pour plus grande assurance audit sieur Piau lesdits bestiaux luy demeurent affectés et hypothéqués par hypothèque de privilège spécial sans que la généralité déroge à la spécialité ni au contraire ; est accordé entre ledit Gousselin et ledit sieur Piau qu’il luy devra sur ladite somme cy dessus la somme de 6 livres pour le prix du cochon cy dessus que ledit sieur Piau a pris et disposé et ne restera que la somme de 78 livres sans préjudice des autres droits et actions dudit sieur Piau à l’encontre dudit Gousselin, dont et de tout ce que dessus avons jugé lesdites parties à leur requeste et consentement, fait et passé au bourg d’Argentré en notre maison en présence de Claude Roullier et de René Lebec marchands demeurant audit Argentré tesmoings, qui ont signé avec ledit sieur Piau et Gousselin

François Decré, meunier, paye à Gilles de Hautefort son bail : Argentré 1671

Ils font d’abord les comptes.
Vous trouvez facilement les vues de ce moulin à eau sur Internet. Mais, plus amusant, je tape sur Internet « château de Hauterive » et je tombe sur mon site, avec la vue que voici :

La famille Decré est une famille nantaise bien connue, qui descend de ceux de Changé en Mayenne, mais il semble que ce François Decré n’a pas eu de postérité car il n’est pas cité dans leur généalogie. Or, l’acte qui suit donne bien ce François Decré fils de Mathieu, et en outre, pour avoir parcouru les registres paroissiaux d’Argentré, il y a bien des Decré à Argentré.
Si on pousse plus loin l’analyse de l’acte qui suit, on peut même supposer raisonnablement que François a succédé à son père au moulin de la Roche, sinon pourquoi le père aurait il payé une avance à son fils.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1671 (devant Nicolas Brasseur notaire tabelion royal demeurant au bourg d’Argentré) comptes de François Decré et Jeanne Gasry sa femme de la ferme des moulins de la Roche, lesdits Decrey et femme ont pris bail du moulin pour 7 années,
qui ont commencé à la st Georges 1667, à raison de 290 livres par an, dont il est escheu à la Toussaint dernière 3 années et demie qui reviennent à 1 015 livres
sur quoi monsieur Cochery a receu de Mathieu Decré père dudit Decré la somme de 100 livres qui est à valoir sur le prix des meules
plus ledit Cochery a encore receu dudit Decré la somme de 87 livres 6 sols en laquelle somme est compris 48 livres 6 sols pour 2 mois de temps que lesdits moulins ont esté au chômage du 1er avril 1669
plus Mathieu Decré, frère dudit Decré, a payé à madame 50 livres en conséquence d’un acte de Brasseur le 15 août 1669 qui est pour la moitié des meubles mis en société entre eux par quittance en date du 30 décembre 1670
plus par billet de Brasseur de la somme de 34 livres en l’acquit dudit Decray le 4 août 1669
plus autre biller dudit Brasseur de la somme de 22 livres ne l’acquit dudit Decrez daté de ce jour 18 janvier
Somme des payements cy dessus 193 livres 12 sols
Partant doivent 821 livres 8 sols

Le 18 janvier 1671, devant nous Jean Lebrasseur notaire royal demeurant à Argentré ont esté présents en leurs personnes et duement submis haut et puissant seigneur monseigneur messire Gilles d’Hautefort chevalier comte de Montignac et de la terre fief et seigneurie d’Hauterive, estant de présent demeurant en son chasteau d’Hauterive paroisse d’Argentré d’une part, et François Decré meunier et Jeanne Gasry sa femme de luy authorisé pour ces présentes, demeurant au moulin de la Roche paroisse dudit Argentré, d’autre part, lesquels ont fait compte entre eux de 3 années et demie de la ferme dudit moulin couru depuis les festes de st Georges 1667 et fini à la Toussaint dernière …

et je vous mets ici en détail la signature de F. Decré, toute petite à côté de celle de Gilles de Hautefort.

Guillaume Cosson, meunier, et Jean Vauzelle, cabaretier, font leurs comptes : Argentré 1671

Ils semblaient bien s’entendre après accord verbal, mais préfèrent ensuite qu’un notaire atteste leur accord. Et la demande doit être si pressante que le notaire se répète plus d’une fois et ce pour ne rien dire d’autre que le fait que les deux parties sont quites. Mieux, aucune précision sur les comptes en question ne figure dans l’acte.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1671 après midy devant nous Nicolas Brasseur notaire tabelion royal demeurant au bourg d’Argentré ont été personnellement establys chacuns d’honnestes personnes Guillaume Cosson marchand meunier demeurant au moulin de la Plasse paroisse d’Argentré d’une part, et Jehan Vauzelle marchand cabaretier demeurant au bourg dudit Argentré d’autre part, lesquels soubmettant etc confessent avoir fait et font par entre eux l’accord et compte final acquit général tel qui s’ensuit, c’est à savoir que touchant les fermes et prisées de bestial du lieu de la Graffais paroisse d’Argentré que autres affairesq qu’ils ont euz à faire ensemble de tout le temps passé jusques à ce jour tant verbalement que par escript sans que la généralité déroge à la spécialit ni la spécialité au contraire ; duquel compte icelles parties se sont trouvées respectivement quittes l’un vers l’autre sans se faire recherches, questions ni demandes par cy après en aucune forme ni manière que ce soit pour avoir du tout fait compte ensemblement et demeurés respectivement quittes l’un vers l’autre sans aucune recherche en aucune forme ni manière que ce soit, pour demeurer du tout quites l’un vers l’autre, ce que lesdites parties l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tant d’une part que d’autre et en sont demeurés comme de tout ce que dessus est dit à un et d’accord et dont etc présents Pierre Marteau marchand tessier en toile et Jehan Gaudin marchand tanneur tous deux paroissiens d’Argentré temoins

Pierre Fourmont baille à sous-ferme une maison : Argentré 1667

c’est fou, on est près de Laval, et on retrouve des Fourmont.
J’aime bien les termes « raccomoder le four étant dans la cheminée », pour réparer, car je pense que de nos jours il fait penser à la couture, pas aux travaux de construction.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 23 octobre 1667 devant nous Nicolas Lebrasseur notaire tabelion royal demeurant au bourg d’Argentré ont été personnellement establys chacuns de Pierre Fourmont cordonnier demeurant au bourg d’Argentré d’une part, et Pierre Fairoit ? homme de bras demeurant au village de la Bourbe paroisse dudit Argentré d’autre part, lesquelles parties soubmettant confessent avoir fait et font entre elles le marché et bail de ferme tel qui ensuit, c’est à savoir que ledit Fourmont a baillé et de fait baille à tiltre de soubz-ferme d’argent et non aultrement, promet et s’oblige garantir audit Fairont lequel a prins pour luy sa femme ses hoirs une maison manable avec les issues et jaullaiges en dépendant, et un jardin, comme le tout se poursuit et comporte et que ledit Fourmont l’auroit prins de ferme de l’abbé Jehan Cribier sans aucune réservation quelconque fors le lin du jardin … au village d’icelle Courbe paroisse dudit Argentré à la charge par ledit Fourmont de faire battir une soubzabritz dedans le temps dit bail et faire racommoder le four estant en la cheminée d’icelle maison ; à la charge par ledit preneur de payer et acquiter à l’avenir quitte du passé les cens rentes charges laye et debvoirs au fief et seigneurie où elles seront dedans terme du pays pour raison d’icelles choses et est fait le présent bail pour le temps terme et espace de 3 ans et 3 cueillettes entières parfaites et consécutives les unes après les autres, qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine venant, et finiront à pareil jour lesdites 3 années révolues et finies ; à la charge par ledit preneur d’en bailler et payer tous les ans ès mains dudit bailleur la somme de 8 livres tz et ainsi d’an en an et de terme en terme comme elles eschoieront au jour et feste de Toussaint ; pendant quel temps ledit preneur jouira desdites choses comme un bon père de famille sans rien démolir ny détériorer n’abattre aucun bois par pied ni par branche s’il n’est abattable ; en faisant les haies et fossés bien et duement comme il appartient ; sera tenu ledit bailleur mettre les dites choses en bonne et suffisante réparation tout ainsi comme ledit preneur sera tenu les rendre en fin de bail, en baillant et fournissant par iceluy bailleur de matériaux audit lieu de la Courbe pour les faire ; à quoi et de tout ce que dit est lesdites parties l’ont ainsi voulu stipulé et accepté tant d’une part que d’autre et en sont demeurés respectivement à un et d’accord

    il écrit « dacquort », et je vous fait grâce de beaucoup d’autres orthographes qui vous rendraient la lecture moins aisée

fait audit Argentré présents Jehan Gaudin marchand, Tugal Lebert tessier en toile,