Pierre Crespin est venu aux Assises de Saint Julien l’Ardent en Châtelais, faire les obéissances au seigneur, 1682

Ces assises n’étaient pas tenues chaque année, de très loin s’en faut, et il semble bien que les précédentes, que nous n’avons pas, étaient 29 ans auparavant, et nous avons les suivantes qui sont en 1699 soit 17 ans après celles-ci. Le chartrier H64 de Saint-Julien-l’Ardent en Chatelais se révèle cependant utile pour des liens de famille qu’il donne parfois, et je vous donne demain toute la table de cette précieuse archive, donc vous aurez plusieurs liens de famille, d’autant plus utiles que Chatelais, dont j’avais publié la table de l’ancien registre paroissial, est assez lacunaire. L’aveu que je vous mets aujourd’hui concerne mon ancêtre Pierre Crespin époux de Barbe Bodin, et les biens qu’il détient ici sont des biens Bodin, ce qui est précisé, mais surtout, cet aveu donne une indication précieuse, il est le frère de Jeanne Crespin, que j’avais bien identifiée dans mes précédentes recherches, mais que je vais demain vous préciser grâce à ce chartrier qui vallait la peine d’être retranscrit. Cet aveu me conforte également dans mon étude des Trouillaut. Donc, demain, je vous reparle de Jeanne Crespin, avec les aveux de ce chartrier la concernant.
Vous allez remarquer dans la dernière partie de cet aveu, que mon ancêtre Pierre Crespin n’a pas suffisamment étudié avec son notaire l’acte d’acquêt qui omettait de préciser que les cens et devoirs des années précédentes devaient être payés par le vendeur non par l’acquéreur, et faute de cette mention on lui réclame 29 années d’arriérages… Le notaire qui avait omis de mentionner cette charge au vendeur a été un peu léger dans son travail, car c’est une clause importante dans les contrats de vente que de préciser que les impôts des années précédentes ne sont pas à la charge de l’acquéreur.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne série H64 chartrier de Saint Julien l’Ardent en Chatelais : Ma retranscription est fidèle et l’orthographe aussi, mais c’est un premier jet, sans me soucier en première lecture des rares mots qui m’échappent…


CRESPIN Pierre (f°31v) detempteur en partie du clos des Gaulleries, a comparu ledit Crespin en sa personne lequel en … de nostre jugement du 29 avril dernier s’est advoué subject en nuepce de cette seigneurie pour et à cause des héritages à luy eschus de la succession de deffunte Barbe Bodin sa femme par partages faicts en deux lots entre luy et Jeanne Crespin sa sœur, mentionnés au premier desdits lots rapportés par Me René Cevillé notaire le 31 octobre 1674, lesquels héritages seroient eschus à ladite Bodin de la succession de deffunts Pierre Bodin et Helaine Trouillault ses père et mère par partages reçus devant François Pouriaz notaire le 23 juin 1654 compris au troisième lot, en ce qu’il y en a relevant nuement de cette seigneurie, et qui sont situés au clos des Gaulleries, St Jacques, et Cevillé, en ce qu’il y en a de céans, lesdites choses avoient esté acquises par ledit deffunt Bodin de Perrine Pointeau veuve de René Gastineau, et de Jacques Poilièvre, et nous a exhibé féodallement deux contracts par luy faicts le premier rapporté par David Maillet notaire le 7 janvier 1668 par lequel il auroit acquis d’Anne Marchais veuve de Pierre Bodin 10 hommées de vigne sises au clos des Gaulleries, et 5 au clos de Cevillé, pour et moyennant 70 livres de principal et 20 sols en vin de marché, vendues à détenir du fief de Cevillé, et de céans ou autres, où elles seroient mouvantes à franc debvoir fors obéissance de fief seullement, et le second soubz les seings privés en doble dudit Crespin et René Drouin en date du 28 juillet 1677 par lequel ledit Crespin auroit eschangé avec ledit Drouin une hommée de vigne située audit clos de Cevillé, et en conteschange auroit donné audit Drouin une hommée de vigne sise au clos St Jacques, laquelle ledit Drouin a depuis vendue au deffunt Adron prêtre vivant curé de cette paroisse, copie desquels contrats il a laissé à cause de ladite seigneurie, et offert bailler par déclaration moderne reprouvant les anciennes lesdites choses et pour raison desquelles il a confessé debvoir chacun an 18 deniers por ses choses du clos des Gaulleries qui furent aux Gastineau, soubz … de s’en pourvoir contre ses vendeurs tant pour ledit acquet, servir et continuation dudit debvoir pour ne l’avoir exprimé par leur contract mesme pour fournir fonds et assiette d’héritage à cette fin, que pour son remboursement des arrérages du passé mesme contre ceux qui en ont jouy et jouissent, lequel debvoir de 18 deniers il offre néantmoins servir et continuer à l’advenir, et s’est desadvoué d’autre (f°32) acquests dont nous l’avions jugé … signé Crespin

Pierre Crespin n’est pas venu aux Assises de Saint Julien l’Ardent en Châtelais, faire les obéissances au seigneur, 1682

Je viens de vérifier mon compte bancaire pour voir si mes impôts fonciers de 1477 € pouvaient bien être débités, en cette année 2023 où j’ai eu pour la première fois à déclarer mon appartement… puis, relisant de vieilles prises de vues pour m’occuper et/ou me distraire, je tombe sur mon ancêtre Pierre Crespin qui se fait remonter les bretelles car il n’est pas venu déclarer aux assises de la seigneurie de Saint Julien l’Ardent les vignes qu’il possède aux Gaulleries en Chatelais. Pire, il semble bien que cela fait 29 ans qu’il n’a pas payé ses devoirs…
Chatelais s’étend beaucoup vers le nord, jusqu’à toucher le bourg de Saint Quentin les Anges, et voici les cartes qui montrent bien des coteaux, d’où la vigne.


Le procureur qui tient les assises de Saint Julien l’Ardent écrit un très long procès verbal d’absence… alors il convient que je vous le mette ci-dessous,..
En fait, ces jours-ci je vous prépare la table d’un chartrier, dont celui de Craon terminé, et je tente Chatelais…

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne série H64 chartrier de Saint Julien l’Ardent en Chatelais : Ma retranscription est fidèle et l’orthographe aussi, mais c’est un premier jet, sans me soucier en première lecture des rares mots qui m’échappent…



CRESPIN Pierre (f°8) propriétaire en partie du clos des Gaulleries deffaut – Partie comparante vuye nous avons donné et donnons deffault dudit Crespin faulte qu’il a fait de comparoir suivant l’assignation à luy donnée par ledit Delaunay sergent, et pour le proffit après que le procureur de la cour a conclud à ce que faulte que ledit Crespin a fait de comparoir pour faire ses obéissances féodalles telles qu’il les doibt tant pour raison de ses vignes sises au clos des Gaulleries, qui furent Jean et René Gastineau, qu’autres terres qu’il possède en et au-dedans de cette seigneurie, représenter et exhiber les contracts en vertu desquels luy ou ses consorts ont entré en la possession et jouissance desdits héritages, ensemble les autres contracts par eux faicts en et au-dedans de cette seigneurie pour ladite exhibition faicte prendre et requérir telles conclusions qu’il verra bon estre soit pour la perception des ventes issues desdits contracts ou réunion desdits choses au domaine de cette seigneurie, aux amendes coutumières tant faulte d’exhibition desdits contracts qu’autres ses devoirs seigneuriaux et féodaux non faicts et … (f°8v) et debvoirs … mesme 18 deniers de cens ou debvoir … confessés par ledit Jean Gastineau à cause de ses vignes en payer 29 années d’arrérages … ou acquiter vallablement escheues à l’Angevine dernière, aux amendes coutumières faulte de debvoirs non payés, il lui soit permis de jouir de ses droits de coutume le tout aux deppens sans préjudice de ses autres droits seigneuriaux et féodaux, nous avons condamné et condamnons ledit Crespin exhiber tous et chascuns les contracts par luy et ses consorts faicts en et au dedans de cette seigneurie dans le 7 mai prochain jour de la remise de la présente assise en ce lieu, autrement et à faulte de ce faire sera faict droit et cependant lecture fait de la déclaration rendue par ledit Jean Gastineau aux assises de cette seigneurie le 19 juin 1600 –

Anceau Gault, meunier à Châtelais, en procès jusqu’au Parlement de Paris, 1586

J’avais mis hier un autre acte concernant le même Anceau Gault meunier à Châtelais. Ici, il est entraîné dans un procès jusqu’au parlement de Paris, et c’est pour lui des sommes très élevés par rapport à son revenu, car autrefois la justice coutait très cher car les juges, huissiers, avocats, greffiers etc… n’étaient pas payés par l’état, mais par la partie perdante, et ce qu’on appelait alors « les  despends » coutait au perdant.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 10 mars 1586[1] personnellement estably soubz la cour royale d’Angers honnorable homme Me Olivier Cador Sr de la Borde avocat audit Angers et y demeurant d’une part, et Anceau Gault moulnier demeurant au moulin de Seville paroisse de Chastellays ainsi qu’il a dit d’autre part, lesquels ont fait entre aux ce que s’ensuit, c’est à savoir qu’ils ont transigé pacifié et accordé sous le bon plaisir de nos seigneurs de la cour de parlement de Paris sur les procès et différents y meus et intentés par ledit Gault demandeur à fin de dommages intérêts et despends à faute de luy nommer et indicquer par ledit Cador ung nommé Jehan Duchesne pour lequel ledit Cador a autrefois en qualité d’avocat intenté procès sous le nom dudit Duchesne et autres de par luy à l’encontre d’icelui Gault au siège présidial d’Angers et sur lequel serait intervenu sentence audit siège (f°2) contre ledit Gault depuis informé par arrêt de ladite cour portant réservation de recours audit Gault pour ses dommages intérêts et despends, à laquelle demande ledit Cador aurait défendu en ladite cour soutenu sa charge et que ledit Duchesne et autres parties lui aurait donné charge et aparu les assignations et envoyé par messagers les exploits et mémoires et fait les autres poursuites tant par eux que leurs soliciteurs joint qu’attendu le laps de temps la demande n’était recevable et autres moyens et déffenses dont il aurait informé par vertu de commission de la cour, et autres faux moyens et déffenses joint que ledit Gault n’était recepvable attendu ledit laps de temps et encore accordé par ces présentes en transigent pacifient et accordent ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Gault s’est désité et départi se désiste et départ de ladite demande et procès et le recours (f°3) et renonce à en faire jamais poursuiste question ne demande contre ledit Cador ses hoirs etc de tout ce que dessus est dit que ledit Gault eut peu prétendre et demander audit Cador tant en principal que accessoirs et se sont quités et quitent pour raison de ce qui en dépend ou pourroit en dépendre sans préjudice toutefois des autres droits dudit Gault contre ledit Duchesne Lebeurier et tous autres fors contre iceluy Cador et demeurent lesdits Cador et Gault hors de cour et de procès sans autres despends dommanges ne intérests de part et d’autre, auquel accord et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc fait au parlement royal d’Angers par nous Jehan Lefebvre notaire royal en présence de Symon Poisson avocat et Laurens Gault praticien à Angers, ledit Gault établi dit ne savoir signer » signé Laurent Gault

[1] AD49-5E5/191 Jehan Lefebvre notaire à Angers

Anceau Gault, meunier de Sevillé, engage la Forêt : Châtelais (49) 1583

Anceau Gault ne sait pas signer, mais j’ai déjà rencontré des meuniers qui savaient signer. Je mets son étude avec celle des mes GAULT de Craon, qui sont de même statut social.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 1er octobre 1583[1] par devant nous Denis Fauveau notaire royal et de monseigneur duc d’Anjou à Angers a esté présent et personnellement estably honneste personne Anceau Gault marchand demeurant au moulin de Sevillé paroisse de Chatelais, tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Desvans sa femme à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu cy-après et le faire lier et obliger au garantage et entretenement du contenu au présent contrat avec luy chacun d’eulx seul et pour le tout avec renonciation au bénéfice de division, discussion et ordre etc et en bailler et fournir à l’acquéreur cy-après nommé lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables à ses despends dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despends dommages et intérests, ces présentes néanmoings etc, soubzmectant esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir ce jourd’huy vendu, quité, cédé, délaissé et transporté et encore etc vend quicte cède, délaisse et transporte dès maintenant à noble homme François Cheminard sieur de la Roe demeurant en la paroisse de St Germain en St Lau lès Angers, présent et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour lui ses hoirs etc, le lieu, domaine et appartenances de la Forest situé en ladite paroisse de Chastelais en ce qu’il en appartient audit Gault et sa femme seulement, et tout ainsi que ce qui leur en appartient se poursuit et comporte et qu’ils en ont joui sans aulcune réservation, tenu du fief et seigneurie dudit lieu de Chastelais à 2 mesures d’avoine par chacuns ans pour toutes charges debvoirs franc et quite du passé jusques à huy transporté etc et est faite la présente vendition, cession, delais et transport pour le prix et somme de 50 écus sol payés comptant par ledit acquéreur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue, prise et receue en présence et à vue de nous, en 150 francs d’argent de 20 souls pièce, lesquels faisant laquelle vendition ledit vendeur a retenu et par ces présentes retient grâce et faculté qui lui a esté accordée et consentie par ledit acquéreur de pouvoir rescourcer et rémérer les choses du présent contrat d’huy en ung an prochainement venant payant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs audit acquéreur ses hoirs le sort principal par ung seul et entier paiement avec les loyales habondances, et lequel vendeur faisant la présente vendition a assuré audit acquéreur que ce qui lui appartient et à ladite Desvans sa femme audit lieu de la Forest n’a esté vendu et aliéné ne engagé par eulx na aultre pour et de par eulx et ainsi l’a promis garantir pour le tout audit acquéreur, autrement ledit acquéreur n’eust consenti auxdits vendeurs, à laquelle vendition quittance et tout ce que dessus est dit tenir et garantir dommages etc obligent etc respectivement mesmes ledit vendeur esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant et par especial ledit vendeur esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout au bénéfice de division discussion d’ordre etc et encores sadite femme au droit velleyen qui lui sera donné à entendre que femme ne se peut obliger pour autruy mesmes pour son mari et qu’elles peuvent en estre relevées sinon que préalablement elles aient renoncé auxdits droits foy jugement condemnation, fait audit Angers maison de nous notaire en présence de honnestes personnes Pierre Marquis Me serrurier demeurant paroisse St Michel du Tertre et Pierre Ragaigne praticien demeurant paroisse St Maurille d’Angers lesquels et ledit Gault ont dit ne savoir signer »

[1] AD49-5E5/59 Fauveau notaire Angers

Jean Gault, marchand à Chatelais, a pris le bail à ferme du prieuré de Chatelais (49) 1556-1559

J’avais sur ce blog 2 actes concernant le bail du prieuré de Châtelais à Jean Gault, et j’ajoute sur une même page en regroupant avec les précédents, le renouvellement en 1558 dudit bail. Le prieur vit à Orléans, et à chaque acte  à passer pour ce bail il envoit à Angers un procureur qui semble par le nom être un proche parent. J’ajoute que ceux qui prennent de tels baux à ferme, même si celui-ci n’est pas grandiose, y font un bénéfice. L’Anjou semble bien être une terre agricole riche pour faire vivre l’exploitant direct, le fermier intermédiaire, et le propriétaire, donc 3 niveaux de revenus.

Prolongation du bail à ferme du prieuré de Châtelais à Jean Gault, 1559

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1559 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably honorable et discret Me Claude Closier prêtre demeurant en la ville d’Orléans paroisse de Saint Pierre, au nom et comme procureur o pouvoir spécial quant à ce de maistre Jehan Chignard escollier estudiant en l’université de Paris prieur commandataire de Saint Pierre de Chastelais diocèse d’Angers membre dépendant de l’abbaye saint Aubin dudit Angers ordre Saint Benoist comme il nous a présentemetn fait aparoir par procuration en forme passée soubz la cour du chastelet à Paris par chacun de Jehan Cirue et Adrian Chappelain notaires du roy notre sire au chastelet de Paris dabtée du mercredi 29 novembre 1559 signée Crouee et Chapelain, copie de laquelle est demeurée ès mains de Jehan Gault pour le soustenement de ces présentes d’une part, et ledit Jehan Gault demeurant audit Chastelais d’aultre part, soubzmectans lesdiets parties respectivement et ledit Closier audit nom les biens de sadite procuration et ledit Jehan Gault luy ses hoirs etc, confessent avoir fait et font l’accord et marché touchant la continuation de ferme dudit prieuré de Chastelais tel et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Clousier audit nom a continué et continue audit Gault acceptant le marché de ferme dudit prieuré de Chastelais tel que ledit Closier le bailla audit Gault le 16 novembre 1558 par devant nous notaire et à pareilles charges qu’elles sont contenues par ledit marché et aultre précédent marché mentionné par iceluy recours auxdits marchés pour le reste du temps et années contenues audit bail cy dessus dudit mois de novembre 1551 (sic, qui doit donc être le premier bail) et ladite baillée prinse et acceptation de ferme faite pour en paier et bailler comme dit est par ledit Gault preneur audit Closier bailleur audit nom par chacune desdites années pendant ledit temps ladite somme de 85 livres tournois aux termes et lieux tels qu’ils sont contenus par ledit bail à ferme de l’an 1558 au contenu et désir d’iceluy comme dit est, et a ledit Gault par ces mesmes présentes paier et bailler audit Closier qui a eu et receu pour et au nom et comme procureur la somme de 85 livres tournois en espèces d’or et monnoye au prix et poids de l’ordonnance royale pour payement d’une année de ladite ferme qui finira au 1er juillet prochainement venant de laquelle somme de 85 livres tournois ledit Closier audit nom s’est tenu et tient à contant et en quite et promet en acquiter et rendre quite et indempne ledit Gault envers et contre tous à peine de tous intéresets en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant etc tellement que audites choses dessus dites et à tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir lesdites choses baillées audit tiltre par ledit Closier audit nom audit Gault et le défendre etc et s’entre garantissent lesdites parties sur ce de toutes pertes et intérests et ledit Gault poier lesdites sommes et faire et accomplir les autres charges ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement savoir est ledit Closier estably esdits noms les biens et choses de sadite procuration et ledit Gault quant aux poyements ses biens luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé audit Angers présents à ce honneste homme Me Guillaume Ligner licencié ès loix Jehan Benasboe et François Thomas tous demeurans audit Angers tesmoings

Jean Gault, marchand à Chatelais, renouvelle le bail à ferme du prieuré de Châtelais : 1558

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 16 novembre 1558 en la cour royale d’Angers par devant nous (Macé Toublanc notaire) personnellement establi Me Claude Clousier demeurant en la ville d’Orléans au nom et comme procureur spécial quant à ce de maistre Jehan Clousier chapelain et prieur de St Pierre de Châtelais en ce diocèse d’Anjou comme il nous a fait présentement apparoir par procuration dudit Jehan Clousier datée 7 novembre 1558 passée soubz la cour de la chatelennie d’Orléans signé A. Pasquier et scellée sur queue simple de cire route la copie de laquelle colationnée à l’original signée de nous notaire est demeurée es mains de Jehan Gault marchand pour le soustenement de  ces présentes (f°2) d’une part, et ledit Jehan Gault demeurant audit Chastelais d’autre part, soubzmectant scavoir est ledit Gault lui ses hoirs etc et ledit maistre Claude Clousier audit nom les biens et choses dudit maistre Jehan Clousier contenus par sadite procuration etc confessent avoir fait et font le bail de prinse à ferme ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ladit Me Claude Clousier audit nom a baillé et baille audit Gault qui a prins set prend audit tiltre de ferme et non autrement commençant du 1er juillet 1556 jusques 5 années et cueillettes lors prochaines après ensuivant entières et parfaites l’une suivant (f°3) l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et cueillettes révolues, pour enpayer par ledit preneur ses hoirs pendant ledit temps comme de choses baillées à ferme tout ainsi que ledit prieur pouvoit faire et que les précédents preneurs et fermiers en ont joui, sur laquelle ferme ledit bailleur audit nom a confessé avoir eu et receu tant ce jour qu’auparavant ce jour dudit preneur la somme de 127 livres 10 sols tz savoir est la somme de 85 (f°4) livres pour paiement de la première desdites années, et le reste montant 42 livres 10 sols tz sur l’advance du paiement de la seconde année …

Jean Gault, marchand à Chatelais, sauve le bail à ferme du prieuré : Orléans (49) et Chatelais (49) 1557

En fait la ferme du prieuré n’est pas d’un montant très élevé, donc le prieur ne possédait sans doute qu’une closerie ou même moins.

Mais la ferme est impayée du précédent bail, fait à Julien Lemanceau, et le prieur, qui demeure à Orléans, entend s’en faire payer. Jean Gault prend dont la relève, et on lui cède la fin du bail et surtout la charge des poursuites à ses risques et périls.

Quand on sait que Chatelais n’est pas immense, et que Gault tout comme Lemanceau vivent à Chatelais : bonjour l’ambiance !!! Remarquez de nous jours encore, il arrive qu’on soit en procès avec ses voisins ! Là dessus encore, rien de neuf sous le soleil, et je crois qu’une majorité de mes articles pourraient porter ce titre de « rien de neuf sous le soleil » mais je préfère les titres plus parlants et je suis certaine qu’ils sont plus utiles à tous !

Comme vous le savez sans doute, j’ai beaucoup étudié les GAULT, d’autres aussi, et ceux de Chatelais semblent en rapport avec ceux de Craon.

Vous avez remarqué que désormais mes liens sont soulignés et lorsque vous passez dessus ils s’allument (enfin ils clignogent un peu) et vous montrent leur activité de lien.

Vous verrez aussi dans le texte qui suit que Jean Gault a manifestement passé en 1555 un acte chez Mesnager notaire à Orléans. Je rêve d’avoir cet acte, malheureusement je ne peux plus me déplacer, et si l’un (e) d’entre vous sait comment y parvenir, merci infiniement d’avance de me l’envoyer.

Qui a dit qu’autrefois on ne bougeait pas !

Ma photo date, et même de l’avant photo numérique. A l’époque on entrait réellement en voiture par cette porte, c’était très impressionnant. Je vais de ce pas voir si Google l’a photographiée. Et la vue est identique, si ce n’est que derrière la porte on voit désormais une maison et des arbres, mais la porte elle-même n’a pas changé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1557 (Marc Toublanc notaire Angers) Sachent tous présents et avenir que ce jourd’huy a esté convenu et accordé entre Me Claude Clouzier demeurant à Orléans, au nom et comme procureur et soy faisant fort de Me Jehan Clousier chanoine de ste Croix d’Orléans, prieur du prieuré de St Pierre de Chastelays en ce pays d’Anjou d’une part, et Jehan Gault marchand demeurant audit lieu de Chastelais d’autre, par lequel accord ledit Me Claude Clousier audit nom a cédé et transporté audit Gault la ferme dudit prieuré de Chastellays de l’année qui commence à la Toussaint 1555 et qui finira audit jour 1556, laquelle a esté cédée audit Me Jehan Clousier par Me Levasseur par cy davant prieur dudit prieuré de Chastellays à l’envontre de Julien Lemanceau chastelain dudit lieu de Chastelais pour s’en faire par ledit Gault poier par ledit Lemanceau suivant et au désir du marché de ferme baillé par ledit Levasseur audit Lemanceau, à la charge dudit Gault de rabattre audit Lemanceau sur le payement de ladite ferme à la raison de ce qu’il n’a joui des fruits de ladite année, ensemble a ledit Me Claude Clousier cédé tous despens frais et mises dommages et intérests qu’il, audit nom, pourroit demander audit Lemanceau pour raison du procès fait à l’encontre de luy sur le payement de ladite ferme et ce que en dépend, pour par ledit Gault en faire telle poursuite que ledit Me Jehan Clousier en eust peu et pourroit faire et ce au nom dudit Me Jehan Clousier, et par ces présentes ledit Me Claude Clousier audit nom a constitué ledit Gault son procureur pour faire ladite poursuite pour et à son profit comme de sa propre chose, le tout aux despens et périls dudit Gault,

et est faite la présente cession pour le prix et somme de 48 livres tz quelle somme ledit Gault a solvée et payée audit Me Claude Clousier qui l’a eue prinse et receue en présence et au veue de nous et en a quité et quite ledit Gault et par ce que auparavant ces présentes ledit Me Jehan Clousier avoit baillé procuration audit Gault pour poursuivre le payement de ladite ferme ensemble ledit Gault s’oblige rendre ledit bail sain ou payer la somme de 90 livres pour ladite ferme par obligation du 18 décembre 1556 passée soubz la cour royale d’Orléans signée Mesnager, ladite obligation par le moyen de ces présentes demeure nulle et comme telle a esté mise entre les mains de Me François Lefebvre advocat à Angers escripte en papier en forme de minute ; et néanmoins est convenu entre lesdites parties que si ledit Me Jehan Clousier n’a ces présentes agréables dedans le jour et feste de Nouel elles demeureront nulles ; et ce fait par ledit Me Claude Clousier en son privé nom demoure tenu rendre audit Gault ladite somme de 48 livres, et sera rendue ladite obligation audit Clousier ; et sera tenu ledit Me Claude Clousier en son privé nom envoyer ratiffication de ces présentes dudit Me Jehan Clousier en lettres et forme audit Gault comme ledit Me Jehan Clousie n’avoir ces présentes agréables dedans ledit jour de Noel à peine de tous despens dommages et intérests, et ne pourra ledit Gault demander aucune chose pour les despens frais mises et vaccations qu’il a faites à la poursuite du procès à l’encontre dudit Lemanceau ; et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, tellement que à ce tout ce que dessus est dit tenir et accomplir lesdites parties s’en sont soubmises et obligées soubzmectent et obigent mesmes ledit Clousier esdits noms etc dont etc foy jugement et par serment soubz la cour royale d’Angers elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Lefebvre par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour royale d’Angers présents Me Jacques Barbereau et Guillaume Lavocat demeurant audit Angers tesmoings

 

Odile Halbert – Si vous mettez mes travaux sur un autre site, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

 

Jean Gault cède le droit de huitième sur Chateauneuf : 1557

Il fait chaud. Vous avez soif. Vous allez prendre un pot, et vous payez par là des impôts. Cela existait aussi autrefois, un peu différent. C’était un droit sur les boissons vendues au détail dans les cabarets d’antan, et vous avez déjà plusieurs actes sur cet impôt dit « huitième » sur mon blog. Pour les trouver, allez ci-dessous après l’article, les commentaires récents, les titres récents, la fenêtre « recherche sur le blog » à la fenêtre « CATEGORIE » et en cliquant avec le doigt de droite vous accédez à un menu déroulant qui classe tous mes articles, Déroulez à FINANCES et sous FINANCES allez à IMPOTS et ensuite à HUITIEME

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E2 – Ma retranscription relève de la  propriété intellectuelle :

Le 2 décembre 1557 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire royal) personnellement étably Jehan Gault marchand demeurant à Chatelais a quité cédé délaissé et transporté quite cèdde délaisse et transporte à Jehan Penlier demeurant à Châteauneuf lequel présent et stipulant a prins et accepté prend et accepte pour luy ses hoirs etc le droit du huitième du vin et autres breuvaiges vendus au détail en la ville et faubourg de Châteauneuf paroisses de Seronnes et Saint André du 1er octobre dernier passé jusques à ung an prochain ensuivant ainsi que ledit droit de huitième a esté baillé par cy davant par messieurs les esluz d’Angers et qu’il est demeuré audit bailleur (f°2) au plus offrant et dernier enchérisseur, pour jouir et user par ledit preneur dudit droit de huitième et en prendre et recevoir les revenus et profits d’icelle pour ledit temps d’un an ; à la charge dudit preneur de payer et acquiter les sommes de deniers à quoy ledit droit de huitièsme est demeuré audit bailleur au recepveur des tailles pour le roy notre sire de ceste dite ville par les termes contenus par ledit contrat sur ce fait et en quiter ledit bailleur, et oultre d’acquiter ledit bailleur de toutes autres charges en quoy il pourroit et peult estre tenu par ledit bail à ferme, et en manière qu’il n’y ait aucune perte ne (f°3) dommaige au désir dudit bail, et en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent etc ; à icelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses et droit de huitième garantir par ledit bailleur audit preneur défendre et ensemble ledit preneur paier et acquiter lesdites sommes et charges cy dessus ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et mesmes ledit preneur ses biens ses biens à prendre vendre et son (f°4) corps tenir prison …