Claude de Briand acquiert les droits contre Françoise de La Croix, sa mère, Ménil 1611

Il est seigneur de Brez en Ménil.

Brez
Le lieu de Brez est fort ancien. En 1626, noble homme Guillaume Briand, écuyer, seigneur de Brez, en Ménil, et d ela Grenonnière, en Bierné, était le seigneur le plus riche du pays. Il avait épousé Marguerite de Hansic, qui appartenait à l’une des familles de la meilleure noblesse de Bretagne. Il portait : D’argent à une fasse de sable accompagnée de six rocs d’échiquier de même posés 3, 2 et 1. Pendant près de cinq siècles, les Briand conservèrent la terre de Brez. Guillaume Briand, fils du précédent, eut pour enfants : Jehan Briand, fils aîné, qui naquit vers 1338 ; Anne Briand mariée en 1369 à François d’Andigné, seigneur de Changeust et de Chitré ; Marie, religieuse à Nyoiseau.
Le 16 février 1414, noble homme Jehan Briand, écuyer, seigneur de Brez et de la Grenonnière, rend aveu au seigneur de la Motte-de-Vaux, en Bierné, fief vassal de la châtellenie de Châtelain. Sa femme s’appellait Jehanne Frezelle.
Bertranne Briand, dame de Brez, épousa Guillaume Bourré, sieur de la Brosse, petite terre située dans la mouvance de la châtellenie de Châtelain, et bourgeois de Château-Gontier. De cette union naquit, vers 1425, Jean Bourré, seigneur du Plessis-Bourré, de Vaux, des Aillières, de la Roche-Bonnaiseau, de Coudray, de Jarzé, de Longué, compère et favori du roi Louis XI, etc…, dont nous avons retracé le rôle public et la vie privée dans un récent travail. Guy Briand, abbé de Toussaint d’Angers en 1463, était sans doute de la même famille.
En 1463, Pierre Briand, écuyer, est seigneur de Brez et de la Grenonnière. Il énumère, dans son aveu rendu au seigneur de la Motte-de-Vaux, la liste de ses domaines et appartenances. La chapelle de Saint-Christophe, de Brez, est citée en 1481. Guyon Briand, écuyer, seigneur de Brez, en 1539, avait épousé Jeanne de Charnacé, qui lui avait apporté en dot la terre, fief et seigneurie de Charnacé, en Contigné, relevant du Margat. La terre du Bois-germon et les métairies ou closeires de la Rifferie, de la Croix, du Grand et du Petit Pré-Guillier, de Grispoil et de la Griffraie relevaient de Charnacé.
Le 15 juillet 1629, Claude Briand, écuyer, seigneur de Brez, et sa femme, Christophlette de la Chapelle, demeurant au lieu de Brez, rédigeaient leur testament. Ils demandaient à être enterrés dans l’église de Ménil.
André Joubert, Histoire de Ménil 1040-1886, Siloë, 1999 reprint

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 janvier 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Jehan Jehannier marchand demeurant en la paroisse de Meral en Craonnoys héritier en partie de deffunt Marin Jehannier son père en son nom et se faisant fort de Julienne Robin sa mère, Jehan Mathays mary de Jullienne Jehannier, Marie Leme mary de Perrine Jehanne et Mathurin Prouteau mary de Loyse Jehannier aussi héritiers dudit feu Jehannier promettant leur faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication vallable au cy après ou entre nos mains dedans le jeudi prochain en 20 jours prochainement venant à peine cesdites présentes néanmoins etc lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs convesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte
à Claude de Briand escuier sieur de Brez demeurant audit lieu seigneurial de Brez paroisse de Ménil ce stipulant et acceptant
tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit cédant esdits noms compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir à l’encontre de dame Françoise de La Croix dame des Escotaiz mère dudit sieur de Brez fille de deffunt messire François de La Croix vivant sieur de la Brosse pour raison de la somme de 300 livres de principal qui estoit deue à deffunt François Lecordier où ledit deffunt Jehanniet avoit entré obligé pour faire plaisir audit sieur de la Brosse qui l’auroit ainsi requis par son testament passé par deffunt Me René Viel notaire de la cour du Mans le 19 août 1588, que intérests d’icelle en conséquence du procès que ledit deffunt Jehannier en avoir fait frais et despens et l’instance intentée contre Me Sébastien Valletere advocat Angers contre ladite dame de La Croix interdite et généralement tout ce que dessus déclaré
pout par ledit de Briand en faire poursuite et en disposer ainsi que ledit ceddant esdits noms eust peu et pourroit faire et à cest effet l’a mis et met en tous ses droits actions et hypothèques sans garantage éviction ne restitution du prix cy après fors de sonfait esdits noms seulement et sans qu’il soit tenu mettre ès mains dudit sieur de Brez autres pièces que celles qu’il a dont il se contente pour toute justification dudit présent de ladite poursuite
ceste cession et transport faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz de laquelle ledit de Briand a paié contant audit ceddant esdits noms la somme de 150 livres qu’il a eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye courante suivant l’édit et dont il l’en quite et le reste montant pareille somme de 150 livres ledit de Briand estably et soubzmis s’est obligé et a promis paier audit ceddant esdits noms dans le jours du fournissment desdites ratiffications et y obéissant par ledit ceddant et néanmoings au cas qu’il ne fournisse la ratiffication dudit Prunteau pourveu que ladite Robin et sa ratiffication en promette le fait vallable et qu’elle assure que ledit Prunteau n’y contreviendra lequel de Brians ne laissera ledit paiement de ce il pourra différer,
car ainsi ils ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent ledit ceddant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discusion et ordre etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me René Lefebvre notaire de la cour de Craon demeurant à Gastines en Craonnays Jehan Gazou sieur de Lorchère et Pierre Desmazières praticien demeurant audit Angers tesmoins

  • et en pièces jointes les ratiffications, dont :
  • Le 29 janvier 1611 après midy, par devant nous René Lefebvre notaire de Craon personnellement establis en leurs personnes chacuns de Julienne Robin veufve de deffunt Marin Jehannier demeurant au village du Teilleul, Jullien Gestière mary de Françoise Jehannier demeurant au village de la Monnerye le tout paroisse de Meral et Jehan Mottays mary de Julienne Jehannier demeurant au village de Jonchere paroisse de Fontaine Couverte, héritiers dudit deffunt Jehannier, soubzmectant …. après leur avoir fait lecture et donné à entendre suivant l’ordonnance royale le contenu de la cession faite par Jehan Jehannier fils de ladite Robin …

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    les de Briand de Saint Poix traitent avec Urbain de Laval, 1619

    ou plutôt avec son procureur, car ce seigneur, maréchal de France, n’est pas présent.
    Guillaume Ménage est le père de Gilles, et il eut 13 enfants dont 9 parvienrent à l’âge adulte.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 11 décembre 1619 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis monsieur Me Guillaume Menage sieur de la Morinière St Denis Cryes et Ranne ? advocat du roy en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers faisant en sa partie et soubz le bon plaisir ee hault et puissant seigneur messire Urbain de Laval chevalier des ordres du roy seigneur du Bois Dauphin méréchal de France d’une part
    et Jehan de Briant escuyer sieur du Breil demeurant à la Mothe Bois Rahier paroisse de St Pean en Craonnois tant en son nom que comme procureur spécial de Jacques de Briant aussi escuier sieur de Mallabry son frère par procuration passée par Jehan Berre notaire de la cour de Craon le 4 de ce mois la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, prometant luy faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication vallable lors du paiement qui se fera comme sera dit cy après, et damoiselle Anne de Briant leur soeur majeure et usant de ses droits, demeurant à la Flèche, enfants de deffunt Nycolas Briant vivant escuier sieur de Mallabry et de damoiselle Perrine de Gauvyau ? maintenant mariée avec Jacques de Briant escuyer sieur de la Regnardière, héritiers dudit feu de Briant leur père, et encores ladite de Briant procuratrice spéciale de ladite de Sainvyau sa mère par procuration passée par Ronneau notaire royal à la Flèche le jour d’hier 11 de ce mois, aussi demeurée cy attachée pour y avoir recours, d’autre part,
    lesquels sur l’exécution de la sentence donnée au chatelet de Paris le 6 février 1610 et promesse dudit seigneur mareschal du 3 juillet 1611 de la somme de 500 escuz de prest faite par ledit feu de Briant impugnement et despenses dudit seigneur maréchal qu’il entendoit exécuter ladite sentence aux périls et fortunes de (blanc) prochain avoir receu lesdits deniers ainsi qu’il en apert par le récépissé estant au pied de la susdite promesse et dès le lendemain d’icelle ont par l’advis de leurs conseils fait la transaction et accord qui ensuit, c’est à savoir que ledit seigneur maréchal pour se descharger desdites poursuites et contenu de ladite promesse paier en mains desdits Jehan et Anne de Briant esdits noms du chapeau dudit Boisdauphin dans 8 jours prochainement venant la somme de 800 livres tz à laquelle ils ont accordé et comosé pour tout principal et despens sauf audit seigneur maréchal ses droits d’en faire poursuite ainsy qu’il verra et en paiant rendre lesdites promesse sentence et procédures ès mains dudit seigneur marechal ou de celuy qui fera ledi tpayement pourluy et au surplus seront et demeuront tous procès entre lesdites parties hors cours sans autre despens dommages ne intérests d’une part et d’autre
    et où ledit seigneur maréchal ne vouldra acquiescer et ratiffier ces présentes elles seront et demeureront nulles et aux en leurs droits sans qu’elles puissent autrement estre à conséquence car ainsy ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, à laquelle tansaction promesse et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc
    fait audit Angers à notre tabler en présence de Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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