Etienne de Poncher, évêque de Bayonne et abbé de la Roë, baille à ferme les Vaux et Chemazé : 1540

Etienne de Poncher, natif de Tours, est évêque de Bayonne de 1531 à 1551, avant de finir archevêque de Tours de 1551 à 1553. Avec lui, comme bien d’autres, on voit que l’abbaye de la Roë était un bénéfice eccléastique attribué parfois loin de la Roë.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1540 en notre cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellesment establyz noble et discret maistre Loys Leroux chanoine dudit lieu d’Angers au nom et comme soy disant et portant procuration et soy faisant fort en ceste partie à la peine de tous intérests de révérend père en Dieu missire Estienne de Poncher docteur es droits évesque de Bayonne et abbé commandataire de Notre Dame de la Roe diocèse dudit lieu d’Angers d’une part, et vénérable et discret maistre Geoffroy Hubert prêtre curé de Geanne ??? et Julien Louyn licencié es loix sieur du Carqueron demourant audit lieu d’Angers d’autre part, soubzmectans scavoir est ledit Leroux esdits noms et qualités que dessus avecques les biens et choses dudit révérend et ledit Hubert et Louyn chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy esdits noms fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Leroux esdits noms a baillé et baille auxdits Hubert et Louyn et à chacun d’eulx seul et pour le tout lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 9 années et 9 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervealle commenczant du jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant et finissans à semblable jour lesdites 9 années et cueillettes révolues et escheues la terre domaine fief et seigneurie des Vaulx en la paroisse de Ménil et ès environs, membre dépendant de ladite abbaye de la Roë ; Item a ledit Leroux esdits noms baillé et baille auxdits Hubert et Louyn et à chacun d’eulx audit tiltre de ferme pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle commenczant du jour et feste de Toussaint en l’an que l’on dira 1543 et finissant à semblable jour lesdites 7 années et 7 cueillettes révolues et escheues la maison, terre domaine fief et seigneurie de Chemazé aliàs saint Ouen aussi membre dépendant de ladite abbaye de la Roë, tout ainsi que lesdites terres domaines fiefs et seigneuries des Vaulx et de Chemazé membres dépendant de ladite abbaye de la Roë et chacun d’iceulx respectivement se poursuivent et comportent à leurs appartenances et dépendances sans aucune chose retenir excepter ne retenir et comme lesdites choses affermées ont esté par cy davant tenues et exploitées audit tiltre de ferme, pour desdites choses affermées prendre percevoir recueillir et amasser par lesdits Hubert et Louyn preneurs et chacun d’eulx tous et chacuns les fruits prouffits revenuz et esmoluements qui durant le dit temps y viendront croistrons et escheront à leurs cousts mises périls et fortunes et en faire comme de choses baillées audit tiltre de ferme, et gardant à leur pouvoir les droits desdites choses affermées et sans y faite ne souffrir estre faits aucuns sourprinses ne entreprinses, à la charge d’iceulx Hubert et Louyn preneurs et chacun d’eulx de faire dire le divin service et de payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deuz à cause desdites choses affermées et acquiter descharger et rendre ledit Révérend quite et indempne vers tous, de tenir les maisons desdites choses affermées ledit temps durant en réparation de couverture ainsi qu’elles seront au commencement desdites fermes ou que y seront mises durant le temps d’icelles, faire les vignes desdites choses affermées des 4 faczons ordinaires en bon temps et saison et les entretenir en bonne réparation, rendre à la fin du temps desdites fermes les lieux qui en dépendent labourés et ensepmancés ainsi qu’ils ont de coustume selon la saison de coustume du pays, et comme lesdits preneurs les trouveront au commencement d’icelles fermes, aussi rendre à la fin desdites fermes les bestiaulx des lieux qui dépendent d’icelles choses affermées selon et au contenu des prisages et inventaires qui seront sur ce faits, sans ce que iceulx preneurs puissent couper démolier ne abatre aucuns bois marmentaux par pied ne autrement et sans ce qu’ils puissent faire durant ledit temps que une coupe des bois taillis desdites choses affermées, et pourront ledit Révérend et ses gens et seulement eulx loger et retirer ès maisons desdites terres et membres de Chemazé et des Vaulx lors que leur plaira y aller, et si aucuns meubles ès maisons et choses affermées sont baillées auxdits preneurs au commencement desdites fermes en sera fait inventaire, et lesquels meubles lesdits preneurs seront tenus garder contenir et user comme bons pères de famille et les rendre à la fin dudit temps selon et au désir desdits inventaires sans ce que ledit Révérend soit tenu en bailler aucuns s’il ne lui plait, à la charge aussi desdits preneurs de faire faireà leurs cousts et mises les vignes de Bazoges appartenant audit Révérend ou pour la faczon d’icelles payer et bailler par chacune année que durera la ferme de ladite terre de Chemazé dont dépendent icelles vignes la somme de 8 livres tournois sans ce que lesdits preneurs prennent aucune chose desdites vignes, ne revenu d’icelles, aussi à la charge de deffrayer ledit Leroux de par iceluy Révérend auxdits lieux de Chemazé et des Vaulx pour les affaires d’iceluy Révérend esdites terres et choses affermées, et de faire tenir à leurs despens les assises desdites terres et seigneuries une fois par chacune desdites années, déffrayer les officiers et faire tous autres frais qu’il y conviendra faire sans ce qu’ils puissent destituer ne changer les officiers en en instituer d’autres le cas arrivant, à la charge en oultre de payer rendre et bailler desdits Hubert et Louyn et de chacun d’eulx seul et pour le tout d’en payer rendre et bailler audit Révérend ou audit Leroux ou à autre aiant charge d’iceluy Révérend en ceste ville d’Angers c’est à savoir pour la ferme de ladite terre et seigneurie de Vaulx par chacune desdites 9 années aux termes de Nouel et saint Jehan Baptiste par moitié la somme de 450 livres tz le permier terme de payement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant, et pour la ferme de ladite terre et seigneurie de Chemazé aliàs saint Ouen par chacune desdites 7 années pareille somme de 450 livres payable auxdits termes de saint Jehan Baptiste et Nouel par moitié dont le premier terme de payement commençant au jour et terme de Nouel que l’on dira 1544 et continuer par lesdits termes et payements jusques à la fin desdites fermes et parfaits payements d’icelles respectivement, et d’en payer en oultre par chacune desdites 9 années pour ladite seigneurie des Vaulx le nombre de 5 cens de lin bon loyal et marchand brayé et acoustré ainsi qu’il appartient payable audit terme de Nouel le tout rendu franc et quite audit lieu d’Angers en la maison dudit Leroux aux cousts mises périls et fortunes desdits preneurs, et a promis promet est et demeure tenu ledit Leroux faire ratiffier ces présenes audit de Poncher toutefois et quantes que besoing en sera à la peine de tous intérestz, et ne sera tenu ledit de Poncher au garantaige de ces présentes sinon pour le temps qu’il sera abbé de ladite abbaye de la Roë, dont et desquelles choses lesdits establis esdits noms sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc dommages amendes etc obligent scavoir est ledit Leroux es noms et qualités que dessus avecques les biens et choses dudit de Poncher présents et avenir et lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers les jour et an que dessus

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