Jeanne, femme de Jean Sauvage marchand à Tours, ratiffie la vente de ses parts d’une métairie, Tours 1518

mais cette ratiffication est passée 11 ans et 10 ans après les deux contrats de vente ! J’ai relu, pour voir si je n’aurais pas fait une impasse de lecture, mais en vain, les dates des actes sont bien 1507 et 1508.
Il faut supposer que l’acheteur vient seulement de payer 10 ans après et qu’à cette occasion tout est remis dans l’ordre.
On peut aussi ajouter que la vente concernait manifestement un bien d’une succession Sauvage, donc du côté de son époux, et la ratiffication est donc purement formelle dans ce cas, puisqu’il ne s’agit pas d’un bien la concernant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 février 1518 (avant Pasques donc le 18 février 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establye Jehanne femme de Jehan Sauvage marchand demourans à Tours suffisamment auctorisée de sondit mary par davant nous quant ad ce soubzmectant etc confesse après avoir ouy la lecture de mot à mot de deux contrats de vendition que sondit mary Jehan Sauvage a fait avecques Michel Desprez et Olive Sauvage sa femme demourans à Angers de la 5ème partie par indivis d’une mestairie sise en Vallée et autres choses contenues esdits contrats l’un d’iceulx contrats passé soubz la cour des contrats royaulx d’Angers et du Palais dudit lieu par J. de Solesmes et G. Poiet en dabte du 9 janvier 1507 et l’autre passé soubz la cour du roy notre sire à Angers par de Solesmes en dabte du 22 mai 1508, avoir loué ratiffié confirmé et approuvé et encores etc loue ratiffie confirme et approuve par tous points et d’articles en articles lesdits contrats cy dessus déclarés et iceulx a pour agréable selon leur forme et teneur et des deniers contenus esdits contrats baillés pour icelles venditions en tant et pour tant qu’il en pourroit compéter et appartenir à ladite establie elle s’en est tenue par davant nous à bien paiée et contente et en a quicté et quicté lesdits Desprez et femme leurs hoirs et aians cause
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et les choses héritaulx mentionnés ès dits contrats de vendition cy dessus déclarés en tant et pour tant que luy touche garantir sauver délivrer et deffendre etc et sur garder lesdits achacteurs leurs hoirs et aians cause de tous dommage oblige ladite establye à l’auctorité de sondit mary elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Jehanne au droit velleyen à l’espitre de divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertaine et de tout ce que dessus est fit tenir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Thomas Touchays chaussetier demourant à Angers et Jehan Chevrollier de la paroisse de St Quentin en Anjou ainsi qu’il dit tesmoings à ce requis et appellés
ce fut fait et donné en la rue Baudrière de ceste ville d’Angers les jour et an susdits

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Maurille Jallot emprunte 60 livres, Chambellay 1597

à Angers, à un tailleur d’habits, et c’est sans doute qu’il est venu à Angers acheter une marchandise pour lequel il souhaite un paiement différé. De nos jours les organismes de crédit pullullent pour ce type d’acte, autrefois, le notaire consignait cette dette, et vous allez découvrir qu’on ne plaisantait pas beaucoup avec ce type de dettes, comme pour tout dette autrefois, car il est encore spécifié la clause de prison.
Ceci dit, je pense que spécifiée ou non, cette clause était mise à exécution au moindre retard de paiement autrefois ! On croit rêver de nos jours, avec le laxisme ambiant !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 20 décembre 1597 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Prevost notaire d’icelle personnellement estably Morille Jaslot tant en son nom que au nom stipulant et soi faisant fort de Denis Desprez demeurant à Chanteussé auquel il a promis faire obliger avec ledit estably seul et pour le tout avec les renonciations requises au paiement de la somme cy après déclarée au terme y contenu en ces présentes et en fournir obligation valable dedans quinzaine jours prochains venant à peine de toutes pertes etc ces présentes néanmoins etc, demeurant ledit Jaslot en la paroisse de Chambellé
soubmettant ledit estably esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc au pouvoir etc confesse debvoir présentement et promet et est tenu rendre et payer dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à René Gaudrier Me tailleur d’habits demeurant en la paroisse Sr Morille d’Angers la somme de 20 escuz sol à cause de juste et loyal prest par ledit Gaudrier fait audit Jaslot
qui ladite somme a eue prise et receue au vue de nous en 80 quarts d’escu bons de poids et de prix au désir de l’ordonnance royale etc
ledit Gaudrier stipulant et acceptant etc et à rendre ladite somme oblige etc et mesme ledit Jaslot à tenir prinson comme pour deniers du roy etc renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tabler en présence de Denis Gouraud praticien demeurant à Angers

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Partages en 4 lots des biens de Mathurin Houdemon et Perrine Minée, Contigné 1580

Ces partages sont intéressants car les biens sont peu nombreux et délicats à partager. Je pense que le notaire devait aider au cordelage des pièces de terre pour confectionner les lots, d’autant que les 4 héritiers ne savent pas signer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 février 1580, s’ensuit 4 lots et partages appartenant à chacun de Pierre Bellot à cause de Jehan Hodemon sa femme, Michelle, Nouelle et Julien les Hodemons, tous enfants et héritiers de défunts Mathurin Hodemon et Perrine Mynée leurs père et mère
lesdites choses héritaux à eux échues succédées et advenues par le décès mort et trépas desdits défunts Hodemon et Mynée, lequelles ledit Pierre Bellot et sadite femme ont faits et formés en 4 lots comme fille aînée desdits défunts et iceulx baillés à choisir à chacun de Nouel Hodemon au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne biens et choses dudit Julien Hodemon mineur d’ans, à Julien Desprez curateur ordonné par justice aux causes de ladite Nouelle Hodemon et pour la choisie des présents lots, et à ladite Michelle Hodemon
pour par iceulx procéder à la choisie d’iceulx lots et partages chacun en son degré rand et ordre suivant la coustume de ce pays d’Anjou et suivant l’ordonnance royale
desquels lots et partages faire y a esté procédé par Pierre Bellot et sadite femme ainsi que cy après s’ensuit :

  • 1er lot
  • pour le 1er lot et pour une quarte partie desdites choses est compété appartient et demeure les choses héritaux qui s’ensuivent savoir est une chambre de maison tant hault que bas fons et superficie en laquelle y a cheminée sise à la Magnantière paroisse de Contigné en laquelle vivaient lesdits défunts lors de leur vivant avecques les chenais étant en ladite cheminée
    Item ung grand lopin de jardin sis audit lieu de la Megnautière près ladite chambre de maison comprenant depuis ung fossé qui traverse ledit jardin le bout proche du costé du chemin comme ledit lopin se poursuit et comporte avec ses appartenances
    Item ung cloteau de terre labourable appelé le cloteau de Derrière sis près ledit lieu de la Megnautière lequel abute d’un bout audit jardin davant déclaré, joignant d’un costé à la terre des Després comme ledit cloteau de terre se poursuit et comporte avec ses appartenances
    Item ung lopin de terre avec ung lopin de pré estant au bout de la dite terre, le tout appelé les Noues, comme ledit loppin de terre et pré se poursuit et comporte avec ses appartenances, joignant d’un costé à la terre des Vyaulx abuté d’un bout à la terre du lieu de la Bougnerie
    Item la moitié par indivis d’un cloteau de terre appelé les Enclouses sis près ledit lieu de la Megnautière à départir au long icelle moitié prinse du cousté devers la terre des Vyaulx, abuté d’un bout au grand chemin tendant de Morannes à (effacé)
    Item ung loppin de terre labourable sis en la pièce appelée le Fenynant contenant ledit lopin une boisselée et demie ou environ joignant d’un costé à la terre de Michel Rue abouté d’un bout au taillis du lieu de la Bougnerie
    Item toutes et chacunes les vignes qui pouvoient compéter et appartenir auxdits défunts au cloux des Gastinayes paroisse de Contigné avec ung lopin de taillis appellé le Cormier joignant ledit lopin de taillis d’un costé au taillis de la dame de Beaumont abuté d’un bout à la terre du sieur de Gatines
    Item une planche de vigne sise au cloux des Rainières paroisse de Chemiré joignant d’un cousté à la vigne des Desgrés abuté d’un bout à la ruelle de la maison
    Item deux planches de vigne sises au cloux des Rainières joignant d’un costé et abuté d’un bout à la vigne et terre des Despréz
    Item ung bregeon de vigne sis audit cloux des Rainières joignant d’un cousté à la vigne de (blanc)
    Item ung bregeon de vigne sis au cloux de vigne appelé les Quatre Beufs paroisse de Chemiré joignant d’un cousté à la vigne de Pierre Perrier et d’autre cousté et abuté d’un bout à la vigne de François Cheminault
    Item ung loppin de bois taillis clos à part appellé la Plante joignant à la vigne de Pierre Lhermenier
    Item une planche de vigne sise au cloux des Chesnais appellé la Marotterie joignant d’un costé à la vigne de Julien Després abuté d’un bout au pré dudit Després
    Item ung petit bregeon de vigne sis au cloux des Chesnais paroisse de Contigné lequel bregeon se trouve accolé à la Bourelière joignant d’un costé à la vigne de Jehan Tardif abuté d’un bout à la vigne de la Bourgerie.

  • 2e lot
  • pour le 2e lot et pour une autre quarte partie desdites choses est compété appartient et demeure les choses héritaux qui s’ensuivent savoir est une chambre de maison sise audit lieu de la Megnautière en laquelle estoit et est louvrouer dudit défunt comme ladite chambre de maison se poursuit et comporte avec ses appartenances, tant hault que bas fons et superficies, la cloison de terrasse d’entre la présente chambre de maison et la chambre de maison contenue au premier lot demeure mutuelle
    Item l’estable et loge ou couchent les vaches desdits copartageants sise au bout de ladite chambre de maison contenue au 2e lot
    Item tout le reste du jardin dudit lieu de la Megnautière prenant depuis ledit fossé proche de la vigne et jardin du Plessis
    Ung cloteau de terre labourable appellé les Sept Seillons sis près ledit lieu de la Megnautière joignant d’un costé à la terre des Viaulx abuté d’un bout au chemin tendant de Morannes à Miré
    Item la moitié par indivis d’un loppin de pré sis audit lieu de la Megnautière à départir au travers icelle moitié prise du cousté du bast joignant d’un costé au pré de Macé Després abuté d’un bout à la terre de la Bouguerie
    Item la quarte partie par indivis du taillis clos à part appellé la Plante dont les trois quarts parties appartiennent aux Desprez, à Jehan Gaignon et aulx Viaulx, joignant tout ledit taillis d’un costé et abuté d’un bout à la vigne dudit lieu de la Bouguerie
    Item ung quarreau de vigne sis au cloux du Perray en ladite paroisse de Contigné joignant d’un costé à la vigne de la Fousse abutant d’un bout à la vigne (blanc)
    Item une chambre de maison sise au lieu de la Bauldière paroisse de Saint Denis d’Anjou couverte d’ardoise et terrasse autour comme ladite chambre de maison se poursuit et comporte avec ses appartenances tant hault que bas fons et superficie avec tels droits d’estraige qui peult appartenir auxdits copartageants audit lieu de la Bauldrière
    Item ung loppin de jardin sis audit lieu de la Bauldière etant sur le ruisseau joignant d’ung costé et abuté d’un bout au chemin tendant de la Mothe à la Croix Verte
    Item ung cloteau de terre labourable sis audit lieu de la Bauldière audit Saint Denis joignant d’un costé à la terre de Estienne Bescon abuté d’un bout au pré Renard
    Item demie planche de vigne sise au cloux des Chesnais audit Chemiré appellé la Planche de sur la Vayelle joignant d’un costé à la vigne de Jullien Desprez avec une aultre demie planche appellée la planche de Laute Fourchère joignant d’un costé à la vigne de Jehan Robichon avec un petit bregeon sis audit cloux nommé le bregeon dessous les châtaigners joignant d’un costé à la vigne des hoirs Maurice Perier

  • 3e lot
  • Pour le tiers lot et aultre quarte partie desdites choses est compété appartient et demeure les choses héritaux qui s’ensuivent savoir une chambre de maison en laquelle y a cheminée sise audit lieu de la Megnautière appellée la chambre du bas, tant hault que bas fons et superficie avec la moitié d’une autre chambre de maison attenantes, ladite chambre de maison tenant avec l’autre moitié appartenant à Renée Vyau femme de François Chauvinyère
    Item une grange de maison fermant à clef en laquelle y a le pressouer avec ledit pressouer comme ladite grange se poursuit et comporte avec ses appartenances fons et superficie
    Item l’autre moitié dudit cloteau de terre appellé les Enclouses dudit lieu au long comme dit est, icelle moitié prinse du costé et joignant à la terre de Charles Desprez, abuté d’un bout au grand chemin tendant de Morannes à Miré
    Item l’autre moitié d’un loppin de pré de la Megnautière départi eu travers comme dit est icelle moitié joignant d’un costé au pré de Macé Desprez abuté d’un bout au jardin de Macé Desprez et des Vyaulx
    Item ung cloteau de terre labourable appellé le Champ Long en ladite paroisse de Contigné joignant d’un costé au grand chemin tendant de Morannes à Miré abuté d’un bout à la vallée des Chesnayes
    Item ung aultre cloteau de terre appellé les Chesnayes audit Contigné joignant d’un costé à la terre des Viaulx abuté d’un bout à la terre de Jehan Gaignon
    Item tout et tel droit et action qui peult appartenir de taillis audits copartageants au taillis de Desrays indivisse avec Macé Lesercleux et les Desprez joignant tout ledit taillis d’un costé à ung certain bois appellé le Bois à Tretois abuté d’un bout au bous de Jehan Robichon
    Item ung quarreau de jardin appellé les Raunières audit Chemiré joignant d’un costé au jardin des Viaulx abuté d’un bout au jardin des Desprez
    Item une planche de vigne sise au cloux de la Plante audit Contigné joignant d’un costé à la vigne de Julien Desprez abuté d’un bout à la terre de Jehan Gaignon
    Item deux bregeons de vigne en ung tenant sis audit cloux de la Plante joignant d’un costé à la vigne de Thomas Besron abuté d’un bout à la vigne de la Bouguerie
    Item ung petit bregeon de vigne sis au bas dudit cloux joignant d’un costé à la vigne de Pierre Besron abuté d’un bout à la terre dudit Gaignon
    Item une planche de vigne sise au cloux des Chesnayes paroisse de Chemiré appellée le Defrais joignant d’un costé à la terre de Macé Lesercleux et y abutant d’un bout
    Item un bregeon de vigne sis audit cloux des Chesnayes joignant d’un costé à la vigne de Jehan Machefer à cause de sa femme ledit bregeon appellé le Bregeon des Grosses Noix
    Item ung aultre bregeon sis audit cloux des Chesnayes joignant d’un costé à la vigne de Mathurin Blenays prêtre abuté à la vigne dudit Machefer à cause de sa femme
    Item ung aultre bregeon de vigne sis audit cloux joignant d’un costé à la vigne de Macé Desprez aburé d’un bout à la vigne de Jehan Gaignon

  • 4e lot
  • Pour le quart et dernier lot et aultre quarte partie desdites choses est compété appartien et demeuran une chambre de maison sises au lieu de la Rugnainière paroisse dudit Saint Denis d’Anjou laquelle est couverte d’ardoise tant hault que bas fons et superficie avec tous et tel droit qui peult appartenir auxdits copartageants d’estraige audit lieu de la Rugnanière
    Item deux petits lopins de jardin sis audit lieu de la Rugainière joignant d’un costé au jardin de la veuve Gilles Moyson abuté à la terre de Yves Quytier avec ung autre petit lopin de jardin sis audit lieu appellé le Noyraie joignant d’un costé au jardin de ladite veuve Moyson abutant d’un bout à ung petit chemin
    Item la moitié d’un cloteau de terre labourable nommé les Dignelleries sis près le lieu de la Bouesserie dite paroisse de Saint Denis joignant d’un costé à la terre de Guillaume Perier abutant d’un bout à la terre des hoirs feu Me Jacques Rouveraye prêtre
    Item ung loppin de terre sis en ung cloteau de terr enommé la Bouesserie joignant d’un costé à la terre Nouel Hodemon abutant d’un bout à la terre de René Besnier avec tel droit d’estraige pour aller et venir exploiter ladite terre comme de coustume
    Item ung cloteau de terre labourable nommé le Petit Gravier du Pont de Lhomaye joignant d’un costé à la vigne de Jehan Lemercier abuté d’un bout au grand chemin tendant de Miré à Bouère,
    Item ung loppin de pré sis au pré du Pastiz près ledit lieu de la Rugnanière joignant d’un costé à la terre dudit Perier abuté d’ung bout aupré des hoirs Rouveraye d’autre à la rue tendant de la Rugnainière au Vynier
    Item ung loppin de vigne et jardin en un tenant nommé la Petite Plante de la Bouesserie joignant d’un costé au jardin des hoirs feu René Peju abuté d’un bout à la rue tendant de la Bouesserie à la Fontaine de Segré
    Item deux bregeons de vigne avec la haie qui en dépend, sis au cloux de Marais joignant d’un costé à la terre des hoirs Pasquier Vyau abuté d’un bout au chemin tendant du lieu du prez à la Masre du Fresne
    Item une planche de vigne sise audit cloux du Marais joignant d’un costé à la vigne qui fut Mathurin Dehaye abuté d’un bout à la vigne de (blanc)
    Item deux bregeons de vigne et haies qui en dépendent sis au cloux de Gourvillain paroisse dudit Saint Denis joignant d’un costé à la terre de la Cruchère avec deux bregeons de vigne sis audit cloux de Gourdvillain ainsi qu’ils appartenaient audit défunt
    Item une planche de vigne sise au cloux missire Jehan paroisse dudit Saint Denis joignant d’un costé à la vigne de Guillaume Theullier abuté d’un bout au chemin tendant de la Rugnainière aux trois Cormiers
    Item deux planches de vigne sises au cloux des Pinerdières paroisse de Saint Martin de Villenglose en ung tenant joignant d’un costé à la vigne des Blandeaulx abuté d’un bout à la plante des Blandeaulx
    Item une planche de vigne sise au cloux des Chesnayes paroisse dudit Saint Denis joignant d’un cousté à la terre des hoirs feu Me Thugal Aulbin prêtre abutant d’un bout à la terre des hoirs la veuve Daudouet
    Item ung loppin de jardin sis au lieu de la Bautrais au jardin des Noues joignant d’un costé au jardin des hoirs feu Michel Goderon abuté d’un bout au chemin tendant de la Bauldière au Pont du moulin
    Item demie planche de vigne sise au cloux de la Rugnainière joignant d’un costé à la vigne de Jamet Gaudereau avec un petit bregeon de vigne sis audit cloux joignant la vigne dudit Gaudereau

    Comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et comme ledits défunts en jouissaient lors de leur vivant,
    Auront chemin les ungs par sur les autres partou où nécessaire sera en faisant le moings de dommage que faire se pourra
    en relevant les passages les estraiges et yssues et aultres droits du lieu dela Megnautière en tant et pour tant que peuvent appartenir auxdits partaigeants à cause desdites successions
    demeurent tiers à tiers aux premier, second et tiers lors seulement s’entre garantiront ung passage à l’aultre
    payeront et acquiteront lesdits partageants scavoir ceux qui auront les premier, second et tiers lots la rente de bled et argent à la seigneurie de la Bougnerie tiers à tiers et quant aux autres devoirs les acquiteront de ce qu’il tiendra à l’advenir et y contribueront chacun teste par teste
    et accordé en tant que touche les bleds et autres qui sont de présent ensepmancés en et au-dedans desdites choses héritaulx, ceux qui auront le 1er, 2e et 3e lots départiront à l’aoust prochain venant les bleds tiers à tiers et les agreneront audit tiers par tiers
    et celui qui aura le 4e lot prendre tout ce qui pourra provenir de bled de présent ensepmancé au-dedans dudit 4e lot en tant et pour tant qui leur peut appartenir et le colon qui a ensepmancé audit 4e lot y aura la moitié comme audit cas appartient
    et si aultres choses héritaux se trouvent cy après n’estre employées en ces présents partages composés par ledit Bellot et sadite femme, les y mettre et employer en les montrant
    auxquels lots et partages susdits lesdits Pierre Bellot et sadite femme de luy autorisée ont fait arrest pour y estre procédé aux choisies d’iceulx lots par lesdites Michelle Hodemon et Desprez esdits noms chacun en son degré suivant la coustume du pays dedans 15 jours prochainement venant ou dire ce qu’il appartiendra par raison, et iceulx faits signés à leurs resqueste des sings de François Morin et Jehan Bellot notaires soubz la cour royale de Saint Laurent des Mortiers le 25 novembre 1580

    PJ (la choisie) : Le 14 décembre 1580 par devant nous François Morin notaire royal soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers ont esté personnellement establis chacun de Pierre Bellot et Jehanne Hodemon sa femme, Michelle Hodemon et honnestes personnes Julien Desprez au nom et comme curateur ordonné par justice de Nouelle Hodemon, et Noel Hodemon au nom et comme curateur de Julien Hodemon, (hélas l’acte est abimé à ce passage, et on peut seulement lire « est resté audit Bellot sa femme (les non choisissants), le premier lot, et le 4e lot a esté choisi par ladite Michel Hodemon »)

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    Aveux de Seillons à la chatelennie de Chanveaux dépendant de la baronnie de Candé, 1525

    Voici le 1er de 3 billets publiés ce jour, qui sont la retranscription du chartrier de la Mothe de Seillons 1525, 1553, 1604, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 13J30, soit 3 aveux :

      Aymar de Seillons en 1525
      Guillaume de Seillons en 1533
      Jean Alasneau en 1604

    Ces 3 aveux suivent chacun un même plan, et je dirais même que les 2 seconds s’inspirent du premier, et seuls les noms des détenteurs changent.
    Pour faciliter le suivi des biens d’une terre, j’ai trié sur chaque item et nom sur chaque date, et j’ai mis devant chaque item :

    code de tri/année/folio

    000/1525/148 – Le 6.2.1525 – De vous hault et puissant mon très doubce seigneur Monseigneur Jehan de Laval sire de Chasteaubriend de Candé de Mothefillaud de Villancher et de Malestroict
    Je Emar de Sellons escuier seigneur de Seillons des fiefs de la Mothe et de Souvigné congnoys estre votre homme de foy lige au regard de votre chastellenye de Chanzeaux deppendant de votre barronye terre et seigneurie de Candé à votre appréciation par raison de mon moulin de Sorin anciennement appellé le Vieil Moulin à seigle et à froment avec la place d’un moulin à draps lequel a esté desmouli tant maison portes chaussée refoul, et jardins estans des appartenances de mondit moulin depuis le fil de l’eaue par la moictié des portes du costé devers la Houssauldière plusieurs deffaiz de pescherie defensable au dedans des rivières de Vrezée et de Nymphe, vallant de revenu annuel trente livres de ferme avec mes fiefs appellez les fiefs de la Mothe en la paroisse de Noelet deppendans de ma terre et seigneurie de Seillons es quelz fiefz j’ay plusieurs hommes et subjectz tenant à foy et censivement qui me doivent devoirs avenaiges rentes et autres redevances dont la déclaration de ce je en tien de vous à ladicte foy et hommaige lige s’ensuit :
    001/1525/158v – Et premièrement s’ensuit la déclaration de mes hommes et subjectz qui tiennent de moy à foy et hommaige et les devoirs qu’ilz m’en doibvent
    002/1525/148v – Le seigneur de la Rivière d’Orvaulx est mon homme de foy simple au regard de mes fiefz de la Mothe à cause de sa maison court manoir doufves vergers jardrins et autres choses des appartenances de ladicte terre de la Rivière d’Orvaulx
    02/1553/164 – Le seigneur de la Ripvière d’Orvaulx est mon homme de foy simple au regard de mes fiefz de la Mothe à cause de sa maison court manoir douves vergers jardrins et autres choses des appartenances de ladicte terre de la Rivière d’Orvaulx
    003/1525/148v – Pierre Guerif est mon homme de foy simple au regard de mesdicts fiefz de la Mothe et par raison de sa maison estraiges jardrins chesnayes (terres) labourables estans des appartenances du Bois André et Beauvoys contenant vingt journaulx de terre, trois hommées de pré avecques deux quartiers de vigne sis ou cloz de la Morelaye et une hommée de pré nommée la Chaintre Hacquemard et doit par chacun an au terme de l’Angevine à ma recepte de Seillons trois solz quatre deniers tournois par une part, onze deniers tournois par autre part, et une paire de gans blancs, lequel Guerif est seigneur desdites choses tant à cause de sa femme, fille seulle héritière de feu Michel Aubry que à tiltre des acquestz faiz par luy et sadicte femme avec Pierre Nozay Baffer, la veufve et enfans de feu Jehan Byet nommée la Raoulle et de Jehan Louyn
    03/1553/164 – Les hoirs feu Pierre Guerrif, scavoir est Thibault Guerrif, Me Geoffroy Guerrif prêtre, Jehan Robideaux mary de Marguerite Guerrif, Jehan Bonaud mary de Jehanne Guerrif, Jacques Boureau héritier de feue Jacquyne Guerrif, sont mes hommes de foy simple au regard de mesdicts fiefz de la Mothe et par raison de la maison dudit feu Pierre Guerrif, estraiges jardrins chesnayes, terres labourables estans des appartenances du Boys André et Beauvoys contenant vingt journaulx de terre, trois hommées de pré avecques deux quartiers de vigne sis ou cloz de la Morelaye et une hommée de pré nommée la Chaintre Hacquemard et doibvent par chacun an au terme de l’Angevine à ma recepte de Seillons trois solz quatre deniers tournois par une part, onze deniers tournois par autre part, et une payre de gans blancs, lesquelz héritiers sont seigneurs desdites choses à cause de leur deffuncte mère, fille et seulle héritière de feu Michel Aubry
    004/1525/149 – Macé Pinault est mon homme de foy simple à cause des choses sises audit lieu du Boys André et de Beauvoys qui est ung appentiz de maison, trois hommées de jardrin une boecelée de terre, une hommée et demie de pré sise au pré des Loviz audit lieu du Boys André et est contributif au devoir et payement susdit
    004/1553/164v – Jehan Pinault est mon homme de foy simple à cause des choses sises audit lieu du Boys André et de Beauvoys qui est ung appentiz de maison, trois hommées de jardrin une boecelée de terre, une hommée et demie de pré sise au pré des Loviz audit lieu du Boys André et est contributif du devoir susdit
    005/1525/149 – Françoys Byet est mon homme de foy simple à cause des choses du Boys André et de Beauvoys pour une maison quatre hommées de jardrin trois journeaulx de terre labourable et est contributif au devoir susdit
    005/1553/164v – Françoys Byet est mon homme de foy simple à cause des choses du Boys André et de Beauvoys contenant une maison quatre hommées de jardrin trois journeaulx de terre labourable et est contributif au devoir susdit
    006/1525/149v – Jacquine veufve de feu Jacques Aderon est femme de foy simple à cause de ses choses du Boys André contenant deux maisons, jardrins et verger, le tout six bouecelées de terre, et ests contributif au devoir dessusdit, oultre detient ladicte veuffve soubz ledit hommaige trois bouesselées de terre et demie hommée de pré que ledit Aderon acquist d’un nommé Pierre Byet et de sa sœur et d’un nommé Preudhomme
    006/1553/164v – Pierre Desprez héritier de Jacquine veufve de feu Jacques Aderon est mon homme de foy simple à cause de ses choses du Boys André contenant deux maisons, jardrins et verger, le tout six bouecelées de terre, et ests contributif au devoir dessusdit
    007/1525/149v – Ledict Pierre Guerif estoit mon homme de foy simple à cause de cinq bouecelées de terre et une hommée de pré sise à Launay, lequel hommaige luy ay remis avec l’hommaige du Boys André et pour ce doit deux deniers tournois d’augmentation de devoir à cause de la consolidation desdictz hommaiges, oultre doit à cause desdictes choses de Launay d’ancienneté cinq solz tournois
    007/1553/164v – Deffunct Pierre Guerif estoit mon homme de foy simple de feu de bonne mémoire Amar de Seillons mon très honoré père, à cause de cinq bouessellées de terre et une hommée de pré sise à Laulnay, lequel hommaige mondict deffunct père luy remist avec l’hommaige du Boys André lesquelles tiennent maintenant les hoirs duditc feu Guerrif, et pour ce doibvent deux deniers tournois d’augmentation de devoir à cause de la consolidation desdictz hommaiges, oultre doit à cause desdictes choses de Launay d’ancienneté cinq solz tournois
    008/1525/149v – Macé Pinault est semblablement mon homme de foi simple par raison d’autres cinq bouesselées de terre et une hommée de pré sise audict lieu de Launay est est contributif au devois susdit desdits cinq solz
    008/1553/164v – Jehan Pynault est semblablement mon homme de foy simple par raison d’aultre cinq bouessellées de terre et une hommée de pré sise audit lieu de Launnay et est contributif du debvoir susdit desdits cinq solz
    009/1525/150 – Geoffray Forest est mon homme de foy simple à cause d’une pièce de terre nommée la Gaudinière contenant cinq boesselées de terre qui fut feu Marquier Forest, contributif au devoir des choses du Boys André, oultre doit ung boueceau et ung tiers de boueceau d’avoyne grosse ainsi qu’il est contenu cy après es article des avoynes
    009/1553/164v – Pierre Forest est mon homme de foy simple à cause d’une pièce de terre nommée la Gandynerye contenant cinq bouessellées de terre qui fut feu Marquier Forest, contributif au debvoir des chouses du Boys André, oultre doibt ung bouesseau d’avoyne grosse ainsi qu’il est contenu cy-après es articles des avoynes
    010/1525/150 – Jehan Turpin est mon homme de foy simple à cause de trois bouecelées de terre sises en Prevaulx qui partirent du Boys André et baillées en partaige à Jehanne la Durande contributif au devoir dessusdit
    010/1553/164v – Marie Verron veufve de feu Jehan Turpin est femme de foy simple à cause de troys bouessellées de terre sises en Prevaulx qui partirent du Boys André et baillées en partaige à Jehanne La Durande contributif au debvoir dessusdict
    011/1525/150 – Le chappelain de la Chappelle de Seillons desservie faicte constituée et fondée par mes prédecesseurs seigneurs de Seillons en l’église parrochial de Noelet est mon homme de foy simple à cause des rentes dicmes et héritaiges de la fondation de ladite chappelle dont partie en votre barronnie de Candé soubz mon hommaige lige, c’est à savoir trente solz de rente que ledit chappelain prend sur le lieu de la Robinelaye appartenant à Jehan Nourry, Maurice Le Baron et autres cohéritiers
    011/1553/165 – Le chappelain de la Chappelle de Seillons desservie faicte constituée et fondée par mes prédecesseurs seigneurs de Seillons en l’église parrochial de Nouellet est mon homme de foy simple à cause des rentes dicmes et héritaiges de la fondation de ladite chappelle dont partie en votre barronnie de Candé soubz mon hommaige lige, c’est à savoir trente solz de rente que ledit chappelain prend sur le lieu de la Robinelaye appartenant à Jehanne Baron et ses cohéritiers
    012/1525/150v – Prend ledit chappelain sur le lieu de la Pihallaye neuf boueceaux de seigle et trois d’avoine grosse mesure de Candé avecques cinquante solz que Jehan Robert, Symon Durand, Pierre Macault et Jehan Michel detempteurs dudit lieu de la Pihallaye luy doyvent – Ledit chappelain prend sept solz de rente sur le lieu de la Mytanièrie que tient Pierre Moreau au bourg de Noellet, le sourplus de la fondation de ladicte chappelle est en audedans de la barronnye de Pouencé, et me doit le chappelain rachat à nuance de chappelain par mort ou resignacion oultre le service ordonné par la fondation
    012/1553/165 – Prend ledict chappelain sur le lieu de la Pyhallaye neuf bouesseaulx de seigle et troys d’avoyne grosse mesure de Candé avecques cinquante solz que les héritiers Jehan Robert, Pierre Macault, Jehan Michel et Symon Durant, detenteurs dudict lieu de la Pyhallaye luy doubvent – ledict chappelain prend sept solz de rente sur le lieu de la Mytainerye que tenoit feu Pierre Morreau au bourg de Nouellet, le sourplus de la fondacion de ladite chappelles est en et au dedans de la baronnye de Pouencé, et me doibt ledict chappelain rachapt par mort ou résignation, oultre le service ordonné par la fondation

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