L’hôtellerie la Licorne offrait foin et sellerie, tout pour le cheval, il y a 5 siècles, Angers Sainte Croix 1523

table des autres actes traitant d’hôtellerie

    Vous avez sur mon site une page pour les hôtelleries, et vous avez sur mon blog 28 actes traitant des hôteliers et leur hôtellerie, et pour y accéder vous allez sous ma page où vous voyez 2 lignes, la première vous donne la,les catégorie,s qui sont le mode de classement, la seconde donne ce qu’on appelle étiquettes qu’on appelait autrefois mots-clefs. Cliquez sur l’un de ces mots et vous accédez à toutes les pages traitant du même sujet.  

introduction

Avant la voiture il fallait beaucoup de foin pour les chevaux, en particulier les hôteliers tenaient des écuries (qu’on n’appelait alors étable mais c’était bel et bien ce que nous appelons écurie) pour les cavaliers de passage, et même des chevaux à louer comme le feront les relais de poste. L’acte qui suit est le bail à ferme pour la « tonture du pré », ce qui signifie clairement que l’hôtellerie possédait son pré pour son foin.
Mais cet acte nous en dit bien plus que le foin, car l’hôtellier est dénommé « marchand cellier et hôtellier » et je crois comprendre que le terme cellier ne s’applique pas à la cave à vin mais au sellier, et en l’occurence il s’agissait d’un point de vente de selles pour chevaux et autres pour chevaux, mais fabriqués ailleurs par un ou plusieurs artisans.

Retranscription de l’acte avec l’orthographe originale 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 9 mai 1523 en notre court à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establyz vénérable et discret maistre Jehan du Cleray chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers d’une part et Micheau Desboys marchant cellier et houstellier et Georgette sa femme demourants en la maison et houstellerie de la Licorne vis-à-vis de l’église collégiale de Sainte Croix de ceste ville d’Angers ladite Georgette suffisamment autorisée par devant nous d’autre part soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit maistre Jehan du Cleray a baillé et octroié et encores baille et octroie audit Desboys et sadite femme la tonture du pré nommé l’Hommaye assis en la paroisse de Thiercé audit bailleur appartenant tout ainsi que l’a possédé par cy davant noble homme messire Charles Bourré chevalier seigneur du Plessis Bourré par manière et tiltre de ferme et non autrement et pour ceste présente année seulement
pour d’icelle tonture de pré en faire et disposer par lesdits Desboys et sa femme comme de leurs propres choses, et est faite ceste présente baillée pour en rendre et payer par lesdits preneurs leurs hoirs audit bailleur et ayant sa cause pour ladite année la somme de 25 livres paiables au jour et feste de Saint Denis prochain venant, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir de part et d’autre et ladite somme de 25 livres rendre et payer etc dit et accordé entre lesdites parties que si ledit pré estoit retiré sur ledit bailleur au desans et auparavant la tonture dudit pré que ledit bailleur ne sera tenu en aulcun garantage et desdommagement vers lesdits preneurs et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et lesdits Desboys et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdits Desboys et sa femme au bénéfice de division etc et par especial ladite Georgette au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment avertie etc foy jugement et condemnaiton etc
présents ad ce Guillaume Martin praticien en cour laye et Mathurin Grosboys paroissien de Saint Martin d’Angers tesmoins
ce fut fait et donné à Angers en la maison dudit maistre Jehan du Cleray les jour et an susdits

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Etrange signature de Jean Du Cleray, chanoine d’Angers : 1523

ce jour 1er mai, en guise de repos, je vous fais seulement une signature originale. D’ailleurs non seulement originale mais rare, car à cette époque les notaires faisaient très rarement signer, et je suppose que faire signer n’était pas encore devenu une obligation.
Or, donc, Maître Huot, le notaire d’Angers, qui ne fait jamais signer, a bien voulu ici laisser signer. Et je vous laisse découvrir ci-dessous les curieuses fioritures utilisées par Jean Du Cleray.

J’ai préparé ce billet avec le navigateur Opera sous Windows 10, et sur ma nouvelle machine j’ai aussi 3 autres navigateurs, que j’utilise alternativement : Firefox, Chrome et Edge.
Je teste ainsi si tout fonctionne sur mon modeste blog sur tous les navigateurs. Je n’ai ni tablette ni smartphone car étant tout sauf mobile, et ne bougeant de mon appartement, et vivant seule, je ne vois pas l’utilité de les posséder, un seul écran me suffit, d’ailleurs, il est parfait (c’est un Dell depuis 8 ans) et il est aussi grand que ma télé, ou si vous voulez ma télé est aussi petite que cet écran, ainsi je peux les mettre l’un à côté de l’autre et regarder ensemble.

Au fait, vous savez tous bien entendu que vous devez impérativement, et ce depuis longtemps, mettre Explorer à la poubelle, car surtout pas mis à jour par Microsoft dont la politique tentaculaire est de nous imposer Edge son nouveau navigateur. Je me permets de souligner ce point car je viens de m’apercevoir ahurie que certains continuent et bien entendu rencontrent des problèmes surtout avec Windows 10 pour lequel il n’est surtout pas fait.
Ceci dit Edge n’est pas tout à fait finaliser, et nous impose beaucoup de choses Microsoft, et pour les contourner il faut s’armer de courage, temps et compétence informatique.
Surtout le premier réflexe avex Windows 10 et tous ses atours, c’est de ne pas tomber dans le piège qu’il vous tend, et surtout refuser de créer un compte chez eux. C’est tout à fait possible de refuser et de fonctionner sans ce compte, il faut seulement plus de courage pour ne pas se laisser emprisonner par microsoft.

J’ai ouvert une nouvelle catégorie, tout en bas du menou déroulant de la fenêtre CATEGORIE à droite du blog, et elle s’intitule WINDOWS 10 car j’ai l’intention d’approfondir avec vous tout ce que vous pouvez savoir si comme moi, vous n’êtes pas mobile dont uniquement bureautique à l’ancienne, sans smartphone ni tablette, mais que vous devez comme moi subir Microsoft vous imposant son monstre inutile pour gens immobiles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 janvier 1522 (calendrier Julien, donc le 10 janvier 1523 nouveau style), en noyte cour du pallais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Jehan Delaunay seigneur de la Pouchnaye en la paroisse de La Poueze ainsi qu’il dit soubzmectant confesse avoir aujourd’hui vendu et octoyé et encores vend et octroie des maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à vénérable et discret maistre Jehan Du Cleray prêtre chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs la somme de 12 sols 6 deniers tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable par ledit vendeur ses hoirs audit Ducleray à ses hoirs etc franche et quite par chacun an en la maison dudit Ducleray Angers aux termes des festes de saint Jehan Baptiste et Nouel par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant, laquelle rente ainsi vendu comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assiet et assigne dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs etc généralement et especialement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles et choses héritaux possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs etc tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quand bon luy semblera ou prendre et soy faire bailler etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres 10 sols paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz prins et receuz en 5 escuz au merc du soulleil et ung escu couronne le tout d’or bons et de poids et 11 sols tz en monnaie de douzains dont il s’en est tenu et tient par davant nous à bien paié et content et en a quité et quité ledit achacteur ses hoirs etc et à promis ledit vendeur faire lyer et obliger damoiselle Antoinette de Soussay son espouse à ce présent contrat et iceluy lui faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur à ses hoirs etc dedans la feste du Sacre prochainement venant, à lapeine de 100 sols tz de peine commise à appliquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, o grâce et faculté donnée par ledit achacteur et retenue par ledit vendeur de rescourcer et admortir ladite rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy dedans 4 ans prochainement venant en reffondant et payant par ledit vendeur ses hoirs audit Ducleray à ses hoirs etc ladite somme de 12 livres 10 sols tz avecques les arréraiges de ladite rente si aucuns en estoient deuz au temps dudit admortissement et autres loyaulx cousts et mises, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seroient baillés garantir etc et aux dommages dudit Ducleray et ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et chacun en tant que lui touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honneste personne Fousquet Hamelin marchand tanneur missire Foulques Reverdy prêtre et Pasquier Marin natif de la paroisse de Loufougère au conté du Maine demourant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Jean Du Cleray acquiert un quartier de vigne à Mozé, 1522

le vendeur a en fait engagé pour un an ce quartier de vigne. Je me demande toujours dans ces engagements comment on se partageait les fruits de la récolte, même lorsqu’il y a un bail à ferme, qui n’est pas ici explicité.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1521 (avant Pasques, donc le 27 février 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Mathurin La… (effacé) et Jehanne sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce paroissiens de Mozé ainsi qu’ils disent
soubzmectans eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’hui vendu et octroié et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à vénérable et discret maistre Jehan Du Cleray chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
5 planches de vigne contenant ung quartier ou environ assise au cloux de Pé en ladite paroisse de Mozé joignant d’un cousté à la vigne de feu Germain Martineau et d’autre cousté à la terre de Laurens Thoret abouté d’un bout aux … avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances
ou fye du seigneur de Souzeuelles et tenu de là à ung denier tz de cens rente ou debvoir paiable par chacun an au dymanche d’après l’Angevine et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
transportans etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres tz dont et de laquelle somme ledit achacteur en a paié baillé et nombré content en notre présence et à veue de nous auxdits vendeurs la somme de 6 livres tz en or et monnaie dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiez et contens et en ont quicté et quitent ledit achacteur
et le surplus de ladite somme paiable par ledit achacteur auxdits vendeurs toutefois et quantes que les dits vendeurs apporteront audit achacteur les lettres d’acquest au partaige de la vendition dudit quartier de vigne
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs de rescourcer rémérer et avoir ledit quartier de vigne ainsi vendu comme dit est du jourd’huy dedans ung an prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits vendeurs audit achacteur ladite somme de 12 livres tz avecques les loyaulx cousts etmises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs et achacteur l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Jehanne au droit velleeyen à l’espitre de divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertaine etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne missire Pierre Mallier prêtre et honneste personne Secondin ? Bouquart marchand bourgeoys demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Bail à ferme des Monceaux en Soeurdres, 1520

pris par 2 frères Bellanger, mais fait rare dans les baux, seulement pour un an, comme si l’ancien métayer était décédé au cours de son bail, ou que sais-je ?

On apprend tout de même que le bailleur, qui est chanoine à Angers, se rend à Soeurdres pour la mestive, ce qui était souvent le cas, mais ici c’est bien écrit et toutes lettres. En fait, il venait surtout voir de ses propres yeux ce que rapportait la terre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably vénérable et discret maistre Jehan du Cleray chanoine en l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers d’une part
et Jehan Bellanger et Julien Bellanger frères demourans en la paroisse de Sardre en ce pays d’Anjou ainsi qu’ils disent d’autre part,
soubzmectant c’est à savoir ledit maistre Jehan du Cleray soy ses hoirs etc et lesdits Bellangers eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit maistre Joachim du Cleray a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits les Bellangers qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à ung an après ensuivant
le lieu et mestairie des Monceaulx assis en ladite paroisse de Sardre avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances pour en icelle mestairie demourer et commercer honnestement ainsi que gens de bien doibvent faire et pour cultiver labourer et ensemancer les terres dudit lieu de toutes faczons es saisons convenables et en prendre cueillir lever et amasser tous et chacuns les fruits et revenuz qui proviendront ès terres et appartenances dudit lieu et en dispouser comme de leurs propres choses ladite année durant
et est faite ceste présente baillée à ferme pour rendre et payer pour ladite année par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout audit bailleur ou aians sa cause la somme de 25 livres tz paiables à deux termes en ladite année à la feste de saint Jehan Baptiste et Toussaint moitié par moitié le premier paiement commençant à la feste de st Jehan baptiste prochainement venant
et paieront en oultre lesdits preneurs les cens rentes debvoirs et charges deuz pour raison dudit lieu et ses appartenancse et en faire quicte ledit bailleur
et ne coupperont lesdits preneurs ne ne feront coupper et abattre aulcuns boys estants audit lieu sans le congé et licence dudit bailleurs
aussi entretiendront lesdits preneurs à leurs propres cousts et despens les maisons et cloustures dudit lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et fourniront lesdits preneurs de bons pleiges et solvables audit bailleur dedans le temps de la mestive dudit lieu que ledit bailleur yra audit lieu lesquels pleiges s’obligeront comme lesdits preneurs au paiement et accomplissement de ladite ferme
et seront tenus lesdits preneurs nourrir à leurs propres cousts et mises le bestial estant audit lieu iceluy garder de tous périls et fortunes excepté de mort naturelle et le rendront à la fin de ladite ferme a l’estimation à laquelle il aura esté prisé
auxquels marchés de baillée à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et paier etc et ladite ferme garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et spécialement lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation
présents ad ce missire Phelippes Baudroyer prêtre et Foucquet Record clerc demourant à Angers
fait à Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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