René Gannes, veuf de Jenny Delahaye, était limonadier rue Napoléon à Laval en 1842

La famille DELAHAYE dont je descends est une longue suite d’hôteliers à Avrillé, puis Le Lion d’Angers, et ici un gendre est limonadier rue Napoléon à Laval en 1842.
En fait de limonadier, il faut ici comprendre qu’il tenait un débit de boissons au détail, sorte de cabaret ou café. On y servait aussi de la limonade faite sur place.
Je suis née avant l’invasion américaine de la boisson pétillante à base de cola, qui devait supplanter la limonade, mais je m’en souviens fort bien. Bon nombre de mes lecteurs aussi certainement, et n’ont pas oublié ces bouteilles de verre au bouchon maintenu par un clapet de fer. Elles sont désormais des objets de collection sur Internet.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1842 est comparu Edouard Belot, surnuméraire de l’enregistrement à Segré, agissant comme fondé de pouvoir de Me Roussier notaire au Lion d’Angers, lequel a déclaré que ce jour ledit Me Roussier procédera à la vente des meubles dépendant de la succession de Marie Fleury veuve Michel Delahaye, décédée au Lion d’Angers à la requête de ses héritiers … et en présence : 1° du sieur Nicolas Druault, aubergiste, et de dame Marie Delahaye son épouse, demeurant au Lion d’Angers rue du cimetière – 2° du sieur François Delahaie, propriétaire demeurant aussi au Lion d’Angers – 3° et de M. Elie Honoré Deslandes, greffier de la justice de paix du canton du Lion d’Angers demeurant en cette ville, ce dernier agissant au nom et comme mandataire de M. René Gannes, limonadier demeurant à Laval rue Napoléon, tuteur naturel de Jenny Gannes sa fille, âgée de 7 ans, issue de son mariage avec feue Jenny Delahaie son épouse,

Pierre Loispault a obtenu gain de cause contre Jean Gannes : Château-Gontier 1621

Voir mes pages sur Château-Gontier

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juillet 1621 après midy Par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement souzmis Pierre Loyspost marchand demeurant à Château-Gontier d’une part, et Jehan Gannes aussy marchand demeurant à Cheffes d’autre part, lesquels en exécution de la sentence des juges et consuls de cete ville le 23 janvier 1620 et acte de caution fournye par ledit Gannes de la personne de Me Robert Tarin sergent royal le 2 février ensuivant, ont esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Loyspost a recognu avoir cy devant touché dudit Tarin des deniers qui luy avoyent esté baillés par Jehan Aubry d’Estriché pour ledit Gannes la somme de 40 livres tellement qu’il ne reste que la somme de 7 livres du principal porté par ladite sentence que ledit Gannes consent estre payés audit Loyspost par Zacarye Gerron pescheur demeurant à Recullée auquel quoy que soyt à sa femme il a assuré les avoir baillés pour les délivrer audit Loyspost et pour tous frais et despens tant liquidés par ladite sentence coust de la grosse d’icelle scel y aposé que frais faits contre ledit Gannes et ledit Tarin sa caution les partyes en ont accordé et composé à la somme de 9 livres que ledit Gannes s’est obligé et oblige payer audit Loyspost dans la feste de Toussaints prochaine, demeurans au surplus les partyes hors de cour et procès et ledit Tarin entièrment deschargé de ladite caution, et de ladite somme de 40 livres qu’il avoit touchée dudit Aubry, et a ledit Loyspost rendu audit Gannes la grosse de ladite sentence et autres pièces et procédures dont il s’est contenté ; et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit Gannnes luy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers présents Me Jacques Baudin et Fleury Lay praticiens demeurant audit Angers tesmoins, ledit Gannes a dit ne scavoir signer

Barbe Manceau acquiert les parts des ses cohéritiers de Guy Manceau, Thorigné-d’Anjou 1651

Ces héritiers Manceau, aliàs Lemanceau, sont mes ascendants à travers Louis Fourmont. J’ai déjà étudité beaucoup de successions et autres actes les concernant :

  • Voir mon étude MANCEAU
  • Voir mon étude FOURMONT
  • Ici, Barbe Manceau, plus aisée, rachète les parts de ses cohéritiers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 mars 1651 avant midy, par davant nous Charles Garnier notaire royal à Angers, furent présents honorables personnes
    Sébastien Habert Me apothicquaire Angers et Barbe Marye sa femme qu’il autorise duement par davant nous pour l’effet des présentes,
    Jehan Livernaige marchand demeurant à Chasteauneuf tant en son nom que comme mary de Renée Defay à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et faire obiger solidairement avec luy au garantaige effet et entretenement des choses cy après et en fournir ratiffication bonne et valable à l’acquéreur cy après nommé dedans ung mois prochain à peine etc ces présentes néanlmoings etc
    et en outre ont esté présents Barbe Defay veufve de deffunt Françoys Bodet demeurante audit Angers paroisse St Maurice,
    Jacques Fouassier marchand demeurant à Torigné, tant en son nom que soy faisant fort de Françoise Fourmont sa femme à laquelle il promet aussy faire ratiffier ces présentes et faire obliger solidairement avec luy au garantaige effet et entretenement et en fournir ratiffication bonne et vallable au bas des présentes dedans ung mois prochain
    et Helaine Gannes veufve Louis Fourmont demeurant en la paroisse de Torigné tant en son privé nom que comme mère et tutrice de Jacques Fourmont son fils et dudit deffunt
    honneste homme Charles Gaubert marchand poislier demeurant Angers paroisse st Maurille et Perrine Manceau sa femme qu’il a autorisée duement par davant nous pour l’effet des présentes et Marguerite et Daniel Manceau soeur et frère de ladite Perrine, lesdits Gaubert sa femme et Marguerite et Daniel Manceau faisant forts des autres frères et soeurs desdites Perrine et Marguerite et Daniel promettant en leurs privés noms qu’ils ne contreviendront aux présentes à peine etc ces présentes néanlmoings etc
    lesquelles parties respectivement soubzmis esdits noms en privés noms et chacun d’eux seul et pour le tout pour chacun sa testée confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté vendent quittent cèddent délaissent et transportent du tout dès maintenant et perpétuellement et promettent garantir de tous troubles et hypothèques et en faire cesser les causes
    à honorable femme Barbe Manceau femme de honorable homme Jean Gohard marchand aussi à ce présent, qui l’a autorisée duement par devant nous pour l’effet des présentes demeurant audit Angers paroisse saint Maucie, aussi présente et acceptante, laquelle du consentement dudit Gohard a achapté pour elle seule et ses hoirs et ayans cause les choses cy après sans que ledit Gohard y puisse rien prétendre au moyen qu’elle payera les choses du prix du présent contrat des deniers de la vente de ses meubles qu’il consent estre vendus et ce faisant en demeurera deschargé d’aultant
    scavoir est les quatre quatrièmes parties dont les cinq parts font le tout

      sic !
      et je n’ai pas compris cette arithmétique très particulière !
      une chose est certaine, je suis sure de ma retranscription, mais parfois je retranscris mot à mot mais cela reste hérmétique !

    des biens immeubles de la succession de deffunt discret Me Guy Lemanceau vivant prêtre curé de Torigné dont ladite Lemanceau est fondée en une desdites cinq parts

      cela devient plus compréhensible, et je suppose que le notaire a fait cy dessus un lapsus en écrivant « quatre quatrièmes » au lieu de « quatre cinquièmes »
      Comme quoi, les notaires faisaient parfois des fautes d’inattention, moi aussi j’en suis capable d’ailleurs, tout comme vous je le suppose.

    consistant lesdites choses vendues en 4 parts d’un logis neuf situé près le simetière de Thorigné et un jardin clos de pallis et haye touchant audit logis et un issue (sic pour le masculin) au davant,
    de 2 jardins l’unnomme la Cave et l’aultre la Chaussée touchant ledit logis
    d’un aultre grand logis joignant à l’abbaye compozée de deux chambres basses une grange au bout et yssue qui en dépendent et d’un petit jardin joignant la terre de l’abbaye et aboutté sur la rue du bourg
    d’un aultre logis au davant situé sur ladite rue joignant le logis de Martin Guioullier et de moitié de la cour,
    de deux jardins au derrière
    de cinq journeaux de terre en un tenant en la pièce de Besnon et environs
    d’une pièce de terre appellée la Douffaye contenant 7 boisselées
    de deux journaux de terre appellés la Frairye
    de 4 boisselées de terre proche joignant ladite terre de la Frairye
    de 2 prés nommés la Frairye et le Grand Pré du Ponseau
    d’une planche de jardin situé dans le jardin Desapriz joignant la terre de la Chansepierre d’aultre costé celle de Jallot
    d’une planche de jardin située dans les grands jardins joignant la terre de Jacques Deffaye d’aultre costé la terre des Cezards abouttant au chemin de Varanne
    de 7 boisselées de terre situéses en la pièce des Doumis qui joinct la terre de Me Louet et aboute d’un bout la terre dudit Deffaye
    d’un clotteau de terre nommé la Minée contenant 4 boisselées de terre joignant d’un costé la terre du sieur Jean Boureau et abouttant au chemin de Thorigné à Monstreuil
    de deux boisselées de terre appellées Morfontayne joignant la ruette de la Gravelle
    de 2 journeaux de terre en la pièce de la Jaubottière joignant la terre de Jacques Defay
    d’un petit pré nommé la Leu joignant le pré du Mayené
    d’un loppin d’aultre pré appellé le pré du Pin joignant le ré de la cure de Thorigné d’un costé la pièce Desmonsty à nuanse de place par chacun an avec le maistre de la clozerye du Pin

      la « nuance » est en fait écrite « uuause » avec des N ou U identiques, et c’est donc moi qui ai interprété « nuance », et si vous avez une idée pour comprendre tout ce que cela signifie, merci de votre collaboration

    de deux aultres boisselées de terre eu bas de la vigne de la Rousellerye joignant d’un costé la terre du Pin
    de 16 à 17 quartiers de vigne scavoir 6 à 7 quartiers au cloux de la Fousse d’Enfer joignant en partie la pièce de l’abbaye et 2 quartiers au cloux de Paulou abouttant au Grand Chemin tendant de Thorigné à Cré, 2 quartiers dans la Roussellerye, 2 quartiers ou environ aussy audit cloux de la Roupellerye joignant la terre dudit sieur Boureau et aboutant d’un bout la ruette du Coudray, 4 quartiers en un tenant au cloux du Grand Symetière aboutant d’un bout la Grand Chemin de Thorigné à aller à Champigné joignant le cloux du sieur Bouschart, un autre quartier audit cloux du Grand Savetier joignant la vigne dudit sieur Bouschart abouttant d’un bout à la vigne du sieur Foussier, 2 planches de vigne situées au cloux du GrandSimetière contenant 2 quartiers ou environ aboutant la ruette du Couldray
    Item d’une clouzerie appellée la Petite Minottière composée d’une petite maison et d’un jardin et 5 journeaux de terre ou environ et prés en dépendant
    et généralement vendent lesdites 4 parts de toutes les maisons et héritaiges qui leur appartiennent de ladite succession dudit deffunt Me Guy Lemanceau sans aultrement les confronter combien qu’ils ne fussent tous spécifiés ès présentes sans réservation
    ès fiefs et seigneurie dont lesdites choses sont tenues et aux debvoirs qu’elles peuvent debvoir que les partyse sur ce enquises et par nous advertyes de l’ordonnance du roy ont vériffié ne pouvoir déclarer que l’acquéreur poyera à l’advenir pour le tout depuis le jour de Toussaint dernière au moyen qu’elle est fondée en l’autre part, franc et quitte du passé par lesdits vendeurs de leur dicte part
    comprins en la présente vendition le quatrième part appartient des bestiaux dépendant desdits lieux deue par Jehan Garnier et ledit fouassier montant 73 livres de prisée
    transportant etc et est faicte ladite vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 1 600 livres tournois que ladite acquéresse octorizée de sondit mary comme dit ests deument soubzmise promet payer scavoir en l’acquit desdits vendeurs dedans un an prochain ce qui se trouvera estre deub pour leur part des debtes de la succession dudit deffunt Lemanceau en principal et rentes en tant que le prix du présent contrat y pourra suffire sy tant en avoir esquelles debtes ladite acquéresse contribuera pour la cinquième partye en quoy elle est fondée en ladite succession et le surplus du prix du présent contrat lesdites debtes desduites des 4 parts desdits vendeurs ladite acquéreure les promet payer scavoir audit Habert et sa femme un quart dedans ledit temps d’ung an prochain, audit Livernaige Jacques et Barbe les Defay aussy un aultre quart, audit Fouassier sa femme et Helaine Gannes un aultre quart et auxdits Gaubert sa femme et leur frères et soeurs l’autre quart
    et pendant lequel terme poyer l’intérest ou rente desdites 1 600 livres à raison par chacun an de 100 livres pour lesdits quatre parties par chacun et à proportion de chacun payement ledit intérest diminuera
    au grâce et faculté donnée par ladite acquéreure auxdits vendeurs et par eux retenue de pouvoir recouvrer et rachapter lesdites choses vendues du jourd’ huy en 9 ans prochains en rendant et payant à ladite acquéreure ladite somme de 1 600 livres à un seul poyement ou ce qu’elle en auroit poyé avec les fassons de vigne qui seront lors faires labouraiges et sepmancse le droit de collon réservé et oultre luy remboursant les réparations et ocquementations (sic, bien sûr « augmentations ») nécessaires aux maisons et vignes qu’elle pourra faire faire jusques à la somme de 400 livres suivant les quittances qu’elle en représentera et à cest effet pourra faire faire montrée de l’estat des choses quand bon luy semblera
    est accordé que ladite acquéreure gardera les baux à ferme faits audit G arnier et Luc Loyseau pour le temps dudit bail en prendra la ferme à raison des baux faits par lesdits Habert et Marye et Fouassier
    et au regard dudit Fouassier il renoncze dès à présent à son bail au profit de ladite acquéreure
    et au regard de la somme de 300 livres que ledit deffunt Lemanceau estoit caution pour Pierre Tramle ? et Perrine Foussier sa femme ladite acquéreure retiendra sur le prix du présent contrat les quatre quatrièmes parties de la dite somme jusques à ce que les poursuites ayent esté faites pour en estre libérés et ce faisant en payant la rente telle qu’elle sera beue sauf le recours desdits vendeurs et acquéreure
    à laquelle vendition tenir et garder garantir et poier dommages etc obligent les partyes esdits noms chacune testée un seul et pour le tout sans division leurs hoirs en privés noms renonçant esdits noms au bénéfice de division etc et ladite acquereure ses biens etc
    fait et passé Angers en nostre tabler présents Estienne Yvard et Urbain Bigot clercs demeurant Angers tesmoings
    lesdites partyes fors les soubsignés ont dit ne scavoir signer

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    Vente à rente foncière du quart d’une métairie, Vern-d’Anjou

    Curieuse vente, car l’acquéreur du quart de la métairie ne possède pas les trois autres quarts. J’ai donc eu le sentiment qu’il s’agissait d’un prête nom, et qu’en fait il va par la suite revendre au propriétaire des trois autres quarts, sinon, je vois mal comment on peut gérer une métairie sans ces conditions !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardy 26 novembre 1641 après midi, par devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal Angers ont esté présents Maurice Girardière marchand demeurant en la ville de Segré au nom et comme procureur spécial et faisant le fait vallable de Jean et Estienne les Guichets ses nepveux demeurant en la paroisse de Niafles soubz Craon comme appert par procurations passée par Gerbé notaire audit Segré le 3 avril dernier de laquelle il a fait apparoir copie à luy demeurée et promet et demeure tenu leur faire avoir ces présentes agréables et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et au cy après nommé en fournir lettres valables de ratiffications et obligation dedans d’huy en un mois prochain à peine etc ces présentes néanlmoings etc d’une part
    et Jean Ganne le jeune charpentier demeurant d’ordinaire en la paroisse de Notre Dame de Lesvière d’autre part
    lesquels respectivement et duement soubzmis et ledit Girardière esdits noms sans division ont volontairement fait et font le bail et prinse à rente foncière annuelle et perpétuelle qui s’ensuit
    savoir que ledit Girardière esdit noms a baillé audit Gannet au a prins audit tiltre la quarte partie par indivis qui appartiennent auxdits les Guichets du lieu et closerie des Mazières situé en la paroisse de Vern dont les 3 autres quartes parties auroient esté adjugées audit Girardière par devant monsieur le lieutenant général de ceste ville le 1er août dernier dont il auroit fait déclaration au profit dudit Gannes
    sans aulcune réservation en faire et ladite quarte partie en cas d’éviction desdites 3 autres quartes parties
    lesquelles choses baillées ledit Gannes entretiendra bien et duement en bonnes et dues réparations de toutes réparations tant grosses que menues pour sureté de la rente cy après
    et pour en outre payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés qu’ils n’ont pu exprimer de ce faire interpellés
    ont déclaré lesdites choses relever de la seigneurie dudit Vern lesquels debvoirs il paiera pour l’advenir quitte du passé
    transportant etc la présente baillée et prinse à rente foncière faite pour en outre payer et bailler par ledit Gannes audit bailleur esdits noms audit Segré la somme de 6 livres tournois au terme du jour et feste de Toussaint par chacune année dont la première année eschera au jour et feste de Toussaint prochaine venant et à continuer
    et du tout ils sont demeurés d’accord tout ainsi voulu stipulé et accepté mesme ledit preneur se pourvoir si bon luy semble contre ceux qui ont joui desdites choses afin de dommages et intérests pour la raison et desmolition si aucunes lesquels dommages et intérests luy appartiendront et à ceste fin fera faire procès verbal si bon lui semble
    tellement que à ce que dit est tenir etc garantir etc dommages et intérests stipulés en cas de défaut obligent, et demeurent lesdites choses baillées spécialement obligées et affectées ensemble tout les autres biens présents et futurs dudit preneur au payement et continuation de ladite rente, et ledit bailleur esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant et spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc
    fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Louise Lepage et René Touchaleaume praticiens demeurant audit Angers

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    Dispense d’affinité Charles Paulmier et Renée Gannes, Angers, 1696

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici la retranscription de l’acte : Par devant nous Jean Dupont prestre docteur en théologie chanoine en l’église d’Angers, official d’Anjou, juge ordinaire et commissaire député en cette partie par nostre St père le pape Innocent XII, sont comparus Charles Paulmier et Delle René Gannes du diocèse d’Angers, lesquels nous ont exhibé et présenté une bulle de dispense matrimoniale par eux obtenue de nostre St père pour pouvoir contracter mariage ensemble nonobstant l’empeschement qui est entre eux du 3 au 4e degré d’affinité sur la cause que ladite Delle Gannes a atteint l’âge de 24 ans et plus et n’a pu jusques à présent trouver un partu de condition égale à la sienne avec qui elle se pust marier, à nous addressants nous priant et requérant vouloir enterriner et fulminer ladite bulle selon sa forme et teneut, à quoy obtempérant avons desdits impétrants pris le serment en tel cas requis et accoustumé, et ensuite interrogés sur les suites résultant de ladite bulle de dispense en présence de Me Michel Placé notaire royal et apostolique du diocèse d’Angers receu au siège présidial du mesme lieu y demeurant nostre greffier ordinaire en la forme et manière qui s’ensuit

    Du lundy 27 février 1696
    enquis ledit impétrant de ses nom surnom âge qualité

      a dit qu’il s’appelle Charles Paulmier licencié ès loix conseiller du roy et son procureur au grenier à sel de St Rémy demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville, âgé de 28 ans

    s’il a donné charge d’obtenir la bulle de dispense matrimoniale qu’il nous présente

      a dit qu’oui et qu’il en requiert l’enterrinement

    enquis s’il a connaissance de l’âge de ladite Delle Renée Ganne et s’il est vray qu’elle n’ayt pu jusques à présent trouver un party de condition égale à la sienne avec lequel elle se peust marier

      a dit qu’elle est âgée d’environ 29 ans et qu’elle n’a pu jusqu’à présent trouver de party d’égale condition à la sienne avec lequel elle se pust marier

    enquis en quel degré d’affinité il est avec ladite Delle Ganne et d’où procède leur degré d’affinité

      a dit qu’ils sont alliez du 3 au 4e degré d’affinité scavoir

    Mathurin Blouin
    Radegonde Blouin sœur de Charles Blouin
    Perrine Lepage – 2e degré – Marthe Blouin
    Charles Paulmier impétrant – 3e degré – Louise Juroys
    4e degré – Jean Juroys cy-devant mary de ladite Delle Renée Gannes

    Enquis s’il a enlevé ladite Delle Gannes ou forcée pour la faire consentir audit mariage ou s’il y a quelqu’autre empeschement canonique ou civil entre eux

      a dit que non

    s’il fait profession de la foy catholique apostolique et romaine

      a dit qu’oui

    lecture à luy faite de son présent interrogatoire à dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et signé

    Enquise pareillement l’impétrante de ses nom surnom âge qualité et demeure

      a dit qu’elle s’appelle Renée Gannes veuve de Jean Juroys âgée de 28 ans ou environ demeurant en la paroisse de St Maurice de cette ville

    Si elle a donné charge d’obtenir la bulle de dispense matrimoniale qu’elle nous présente

      a dit qu’oui et nous prie de la vouloir enterriner

    Enquise s’il est vray qu’elle ayt atteint l’âge de 24 ans et qu’elle n’ayt pu trouver jusques à présent un party sortable à sa condition depuis la mort de son mary

      a dit qu’elle a atteint l’âge de 28 à 29 ans et qu’elle n’a pu jusques à présent depuis la mort de son mary trouver un party sortable à sa condition

    Enquise en quel degré d’affinité elle est avec ledit Sr Paulmier et dont il procède

      a dit qu’ils sont du 3 au 4e degré d’affinité en la manière cy-dessus énoncée dont luy avont fait lecture

    Si elle n’a point esté ravie ou forcée pour consentir audit mariage et s’il n’y a point d’autre empeschement canonique ou civil entre eux

      a dit que non et qu’elle y consent volontairement et qu’elle ne connoist pas d’autre empeschement entre eux que celui cy dessus énoncé

    Si elle fait profession de la foy catholique apostolique et romaine

      a dit qu’oui

    lecture à elle faite du présent interrogatoire a dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et signe. Signé Renée Gannes

    A aussy comparu devant nous Me Louis Sigougne notaire royal à Saumur demeurant en la paroisse St Georges des Sept Voyes, âgé de 52 ans, oncle maternel dudit Sr Paulmier, lequel après serment par luy fait de dire vérité et enquis sur les faits cy-dessus,

      a dit qu’il connoist depuis longtemps les parties et qu’elles sont alliées du 3 au 4e degré en la manière cy-dessus enoncée, dont luy avons fait lecture, que ladite Delle Gannes est âgée de plus de 24 ans, et qu’elle n’a pû trouver jusques à présent depuis la mort de son mary un party sortable à sa contition que ledit Sr Paulmier, que les parties font professon de la religion catholique apostolique et romaine et qu’il n’a pas connaissance qu’il y ait entre elles aucun autre empêchement canonique ou civil que celui d’affinité cy-dessus énoncé, qu’elle n’a esté forcée ny ravie pour consentir audit mariage, et le fait volontairement

    lecture à luy faite de sa déposition a dit qu’elle contient vérité, y a persisté et signe

    Et le mardy 28 février 1696 a aussy comparu devant nous Me Nicolas Juroys frère du défunt mary de ladite Delle Gannes, prêtre, demeurant en la paroisse de sainte Croix de Rochefort, âgé de 26 ans, lequel après serment par luy fait de dire vérité

      a dit qu’il connoist les parties, qu’elles sont alliées du 3 au 4e degré d’affinité en la manière cy-dessus énoncée dont luy avons fait lecture, qu’il a connaissance que ladite Delle Renée Gannes a plus de 24 ans, et qu’elle n’a pu trouver jusques à présent depuis la mort de sondit défunt mari de party sortable à sa condition que ledit Sr Paulmier, qu’ils font profession de la foy catholique apostolique et romaine, et qu’il ne croît pas qu’il y ait aucun autre empeschement canonique ou civil entre lesdites parties que celui cy-dessus, et que ladite Delle Gannes ayt esté enlevée ny forcée pour consentir audit mariage

    lecture à lui faite de sa déposition a dit qu’elle contient vérité y a persisté et signé

    Vu la bulle de nôtre saint Père le pape Innocent XII, obtenue par n. h. Charles Paumier et Delle Renée Gannes veuve demeurant en cette ville, le 5 novembre dernier, portant dispense de maraige nonobstant le 3 au 4e degré d’affinité pour les causes y contenues, et adressante à monsieur le révérend official d’Anjou, son procès verbal fait en conséquence ce jour d’hier et ce jour, il n’empesche la fulmination de ladite bulle, à Angers ce 28 février 1696. Signé Moreau prieur de Trémentines
    Sur quoy vu par nous ladite bulle obtenue de nostre Saint Père le pape Innocent XII par lesdits sieur Charles Paulmier et Delle Renée Gannes que nous avons vues et trouvées saines et entières … données à Rome à Ste Marie Majeure l’an de l’Incarnation de nostre seigneur 1695 les nones de novembre, et du pontificat de nostre St père l’an 5e, signées sur le reply C. Sibert, scellées en plomb sur cordon …etc…