Rescousse d’une métairie, chatelennie de Segré, 1613

Impossible d’identifier le lieu de Chercepeau que je lis ici. J’avais commencé par assimiler à Cheripeau, mais le dictionnaire de la Mayenne de l’Abbé Angot, exclut cette hypothèse, car les propriétaires successifs de Cheripeau sont bien connus. Or, ceux qui suivent n’ont rien à voir.
Mieux, la vente avait eu lieu devant un notaire de la chatellenie de Segré, et non devant un notaire royal. Or un notaire seigneurial n’avait droit de vendre que les biens relevants de sa seigneurie et en aucune façon un bien sur un autre territoire. Seul le notaire royal avait pouvoir de traiter sur tout le royaume de France.
Donc, cette métairie de Chercepeau est normalement située dans la chatellenie de Segré, mais où ?

Nous voyons encore une rescousse, car elles sont assez fréquente, et ici François Pillegault perd donc la moitié de Chercepeau et de la Malvallière qu’il venait d’acquérir a condition de grâce. J’ai étudié la famille Pillegault et ce François Pillegault est un collatéral. Donc, je n’en descends pas directement, et en outre, il perd la métairie, donc peu importe me direz-vous, mais vous oubliez alors que j’aime le travail bien fait et que je fais jusqu’au bout, même si cela ne me concerne pas.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte :

Le 7 juin 1613 par devant nous René Garnier notaire Angers personnellement establis honorable homme François Pillegault marchand demeurant à Segré estant de présent Angers confesse avoir eu et receu de honneste homme Jacques Goulay marchand demeurant à St Martin du Limet en Craonnais qui luy a payé tant auparavant ce jour que présentement contant la somme de 607 livres 10 sols tz pour le réméré de moitié de la métairie de Chercepeau et d’une closerie appelée la Malvalière cy davant et dès le 20 novembre 1608 vendues par René Poisson audit Pillegault a condition de grâce de 9 ans pour ladite somme de 607 livres 10 sols tz par ledit contrat dessus daté passé sous la court de la chatelenie de Segré par devant René Fayau notaire d’icelle court, et a ledit Goullay dit avoir achapté purement et simplement dudit Poisson la mestairie par contrat passé par davant Brunel notaire de Craon le (blanc) dernier, à la charge seulement payer 607 livres audit Pillegault lequel a confessé qu’il ne vouloit prendre sans que eust la somme totale due …
fait à Angers maison de Pol Delhommeau en présence de honnorable homme Simon Gandon demeurant à Chasteauneuf, et Nicolas Déan marchand demeurant paroisse de Menil.

Cliquez pour agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification de la métairie.

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Transaction entre les frères Goullay, dont Guillaume s’estimait lésé : Senonnes 1572

et manifestement les frères sont nombreux, et l’acte donne les parents, donc c’est un très bel acte. Je ne descends pas des Goullay, mais j’ai bien d’autres ascendants à Senonnes, que j’affectionne particulièrement aussi je vous mets mon ancienne voiture devant le château, dans les années 1990

Voir ma page sur Senonnes, et mes relevés

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7/544 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1572 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establi Guillaume Goullay marchand demeurant au lieu de la Besnaye paroisse de Senonnes d’une part, et chacun de François Goullay et Jacques Goullay aussi marchands demeurant scavoir ledit François en la paroisse de la Renauldière et ledit Jacques en ladite paroisse de Senonnes tant pour eulx que pour et au nom et eulx faisant forts de Pierre Goullay et Jamet Vayton et Jehanne Goullay sa femme demeurant ledit Pierre en la paroisse de Senonnes et ledit Boyton en la paroisse de Yensay (sans doute Eancé) en Bretagne d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et mesmes lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms et qualités et enchacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir transigé pacifié accordé et appointé et par ces présentes transigent pacifient accordent et appointent ainsi que s’ensuit sur et pour raison de ce que lesdit Guillaume Goullay disoyt que le 2 septembre 1559 François Goullay luy achepta pour luy et sesdits frères ses droits sur ce qui luy appartenoyt à cause de la succession de deffunt Jacques Goullay son père ja escheur et lors décédé et de la succession de Michel Pyllault sa mère lors à esmchoir et depuis escheue par la mort de ladite Pillault décédée depuis ledit contrat et autres droits et intérests plus à plein déclarés par ledit contrat passé soubz la cour de Pouancé par devant François Leroy et Pierre Huet notaires pour la somme de 400 livres tournois payée en la forme contenue par ledit contrat, auquel ledit Guillaume disoit avoir esté grandement deceu et que les choses par luy vendues valloient plus de 800 livres, aussi que ledit contrat seroit nul et estre fait estat de la succession advenue de ladite Pillault
… par ledit François Goullay et ses frères par … et demandoit que ledit contrat fut cassé résilié et annulé, et de la part desdits François et Jacques Les Goullay estoit fait dénégation desdits faits et plusieurs faits contraires qu’ils disoient estre …, et estoient les parties prestes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier elles ont fait et font la présente transaction par laquelle lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms pour éviter procès ont solvé et payé audit Guillaume Goullay la somme de 120 livres tz quelle somme ledit Jacques (sic) Goullay a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces d’or et monnaye bonne et de présent ayant cours, et d’icelle somme il s’est tenu et tient à bien poyé et content et a quité et quite lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms, et oultre lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms ont promis sont et demeurent tenus bailler audit Guillaume Goullay dedans 15 jours prochainement venant le nombre de 16 boisseaux de blé seigle mesure de Pouancé et en ce faisant et moyennat ces présentes ledit Guillaume Goullay a renoncé et renonce auxdites demandes et procès qu’il en voulloyt faire et à tout droit et action de cassation restitution et supplement qu’il pourroit demander et pour tous les autres droits qu’il pourroit avoir et prétendre pour raison des droits acquis par ledit contrat et pour et à l’occasion d’iceluy contrat, dont il a quité et quité lesdits François et Jacques les Goullays, recognait et confesse avoir esté entièrement payé et satisfait de ladite somme de 400 livres portée par ledit contrat et d’icelle a quitté et quitté lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms, et moyennant ces présenets ledit Guillaume Houllay a quité et quite lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms de toutes choses dont il leur pourroit faire question et demande pour les biens des successions de sesdits deffunts père et mère tant de meubles que d’immeubles droit et actions, lesquels biens et droits demeurent auxdits François et Jacques les Goullays esdits noms et par le moyen dudit contrat et de ces présentes y a ledit Guillaume Goullay renoncé et renonce au profit desdits François et Jacques les Goullays esdits noms que dessus, et demeurent les procès d’entre les parties nuls et assoupis et y ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent et s’en sont quittés et quittent, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc obligent respectivement lesdites parties etc renonçant et par especial lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout au bénéfice de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité etc dont etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de Me Mahtieu Audonnet et Me Jehan Buret praticiens en cour laye demeurant Angers tesmoings

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Ecrit sous seing privé de René Eveillard s’engageant à mettre Jean Menand hors de cause

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.



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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : (le 27 août 1574) Je René Eveillard confesse que la procuration que Jehan Menand m’a baillée pour faire expédier en son nom en la cause d’entre Me Pierre Poylyèvre soy disant collecteur en l’année dernyère en la paroisse de Nouellet et Me Nicolas Goullay soy disant fermyer ou achepteur judiciaire de la moitié des fruictz pour la part de celuy du lieu et closerye de la Rivière Verron d’une part et moy et Jehan Boysnauld cy davant closyer dudit lieu d’aultre a esté est pour me faire plaisir au moyen de quoy je ay promis audit Menand faire tous les fraidz dudit procès sans luy en demander aulcune chose au moyen de ce qu’on m’a promis de ne prendre rien des despens et intérestz si nous gaignons notre cause contre lesdits Poylyevre et Goullay ou l’un d’eulx et au cas que nous perdyons ledit procès je prometz paraillement audit Menard de l’acquiter et indamniser de tous despens dommaiges et interestz d’icelluy vers lesdits Poylievre et Goullay et tous aultres qu’il appartiendra, le tout sans préjudice de mon recours pour lesdits fraitz despens dommaiges et interestz à l’encontre dudit Boysnauld et aultres qu’il appartiendra fors contre ledit Menand et en aprobation nous avons signé ses présentes en double le vingt septiesme jour d’aoust l’an mil cinq cens soixante et quatorze.Signé J.Menand

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