Pierre Quatrebarbes, de Saint-Florent-le-Vieil, avait épousé Michelle Lambert, soeur de Pierre, marchand à la Possonnière, 1504

et les 2 beaux-frères font leurs comptes ensemble. A l’issue des ces comptes, Pierre Lambert est redevable et vend à son beau frère une rente en septiers de blé.
L’acte atteste que Pierre Quatrebarbes demeurait alors à Saint Florent-le-Vieil, mais ne précise par son métier, d’ailleurs le métier est plus rarement indiqué dans cette période qu’il le fût plus tard dans les actes notariés.
Je croyais le patronyme Quatrebarbes rare, et j’ai donc mis en mot-clef (Tag sous ce billet) la famille « de Quatrebarbes » supposant que la rareté vise même une unique famille. Avis à ceux qui en savent plus que moi sur cette famille, que l’on rencontre très, très rarement dans les actes notariés, et en tous cas, pas dans cette région de l’Anjou, d’où ma grande surprise en découvrant cet acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 octobre 1504 en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) estably Pierre Quatrebarbes paroissien de St Pierre de Saint Florent le Vieil comme il dit soubmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend etc par ces présentes
à honneste personne Pierre Lambert marchand demeurant à la Possonnière qui a achacté pour luy et Michelle sa femme sœur dudit vendeur, leurs hoirs etc,
le nombre de 2 septiers de blé seigle bon blé sec normal et marchand de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable par chacun an par ledit vendeur seshoirs etc à ses despens audit lieu de la Possonnière en la maison dudit achacteur à le mesure dudit lieu de la Possonnière au terme de la Notre Dame mi août le premier paiement commenczant à la mi août prochainement venant
laquelle rente ledit vendeur a assise et assignée assiet etc et spécialement sur la somme de 50 sols tz de rente que doyvent Jehan Perier et René Possonier demeurant à st Florent le Vieil sur certaines places de maisons baillées par ledit Lambert à icelle rente et laquelle rente est demeurée audit vendeur par eschange fait entre lesdites parties comme ils disent et aussi par especial sur le nombre de 7 septiers myne de seigle de rente que doit audit vendeur ung nommé René Sennerye sur le domaine et appanty de la Pelonnière sis en la paroisse de St Laurens du Motay et généralement sur tous et chacuns ses autres biens etc
o puissance d’en faire assiette etc sur chacune piece etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 20 escuz d’or valant 35 lives tz piece dont est tenu paier ledit achacteur pour et en l’acquict dudit vendeur à Guillaume Beoin Me Peletier de ceste ville d’Angers la somme de 8 escuz
et du surplus est demeuré quite ledit achacteur vers ledit vendeur par ce que lesdit achacteur et vendeur par compte fait en notre présence de plusieurs quictances par les paiement faits par ledit achaceur audit vendeur et au nom pour et en son acquit tant de Jehan Hermouin et Pierre Teissier brodeurs audit lieu pour ses contreeschanges que pour autres choses comme nous est apparu par 15 quittances dudit vendeur lesquelles ledit achacteur a rendues audit vendeur comme nulles moyennant ces présentes
lesquelles quittances et pièces allouées par ledit vendeur audit achacteur en notre présence se montent la somme de 19 livres 2 sols 6 deniers
et parillement demeure quicte ledit achacteur de la somme de 10 livres 15 sols tz dont ledit vendeur a cédule dudit achacteur signée de son seign manuel, laquelle demeure nulle et de nulle valeur par ces présentes
et aussi demeure quite ledit achacteur de la ferme des choses dudit vendeur qu’il a tenuz de luy paravant ce jour laquelle ferme pour le temps avenir quelle avoit ledit achacteur acquitée audit vendeur en faveur de ceste présente vendition
aussi est demeuré quicte ledit vendeur de la somme de 16 livres 2 sols 10 deniers qui a esté trouvée par leurs comptes plus baillée audit vendeur que receu des dites fermes
desquelles choses ledites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble et tellement que ledit vendeur s’est tenu à content et bien pay de ladie somme de 20 escuz et en a quicté etc
à laquelle ceste présente vendition tenir etc à la peine de ung escuz d’or de peine commise appliquée etc ces présentes demeurent néanmoins en leur etc
et à ceste présente vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et les choses de ladite assiette de ladite rente garantir etc obligent etc renonçant par devant nous chacun à ce contraire, graces et respect et au droit disant généralement renonciation non valoir etc foy jugement etc
présents à ce Geffroy Gyermoys Jehan Garreau apothicaire Jehan Lambert lesné, Guillaume Bouin, Simon Doaysseau et autres
Signé Cousturier (le notaire), Doysseau (témoin) Garreau (témoin)

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René Delamarche vend une maison à Guillaume Jeanneau, La Possonnière 1622

J’ai choisi d’écrire Delamarche en un seul mot, faute de savoir s’il convient vraiement de le classer parmi les nobles, et je sens que je vais m’attirer des réactions. En fait, il ne signe pas comme un noble, mais ceci n’est pas un critère d’exclusion à proprement parler et c’est le type de succession qui ferait la distinction, à savoir si les successions sont inégalitaires il s’agit d’un noble et si elles sont égalitaires il s’agit d’un roturier.
Ceci dit, dans les TAGS (mots-clefs) ci-dessous, j’ai laissé « de La Marche », et si vous cliquez dessus vous avez d’autres actes sur cette famille.

J’ai classé cette vente dans les ventes de maisons, mais il est vrai que le plus souvent les maisons avaient jardins, et vignes, mais à mon sens elles ne constituent pas une closerie, quoique dans le cas ci-dessous on pourrait le croire. Bref, il est difficile de distinguer les terres agricoles des ventes non agricoles. Mais par contre, ce type de bien convient parfaitement pour un artisan ou autre petit marchand de je ne sais quoi, qui vit en autarcie en jardinant un peu, et vend sans doute un peu de sa récolte, mais n’en vit pas exclusivement, travaillant au moins la moitié de son temps à une activité artisanale ou commerciale.

château de Serrant - collection particulière, reproduction interdite
château de Serrant - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 13 mai 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me René Delamarche sieur de la Riveraye demeurant à Candé,
lequel soubmis a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques empeschements quelconques envers et contre tous
à Me Guillaume Jehannault sieur d’Orfeuille

Orfeuille, commune de Grésillé – Ancienne forêt dont partie couvre encore les communes de Grésillé et Louerre etoù le comte Geoffroy Martel accorda aux moines de Cunaud une importante concession en 1050. Le seigneur de Trèves y abandonna tout droit d’usage et de domaine en 1220, celui de Maulévrier son segréage et tout autre droit en 1281. Les moines y avaient établi un prieuré au XIIIe siècle, qui ne paraît pas avoir eu de durée. – La terre même en fut de bonne heure aliénée. – En est sieur en 1775 messire Jacques-Victor Letellier, écuyer – Il n’y existe plus d’habitation. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

demeurant au château de Serant paroisse de St Georges sur Loire à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc une maison couverte d’ardoise sise au bourg de la Possonnière avecq le jardin y joignant et yssues qui en dépend, joignant d’un costé la maison de (blanc) Lambert sieur des Moullins d’autre costé le chemin ou yssue des maisons qui appartiennent à feu Gervaise Lambert aboutté d’un bout la grand rue dudit bourg de la Possonnière et d’autre bout à une grange appartenant audit Lambert et autres chemin par son endroit
Item un lopin de terre qui auteffois fut en vigne et au hault duquel y a encores quelques seps (ceps) relaissés de taille depuis deux ans, iceluy lopin appellé les Gallicheryes au cloux de dessous le Vauhuon aliès les Espingles joignant d’un costé ainsi que ledit acquéreur a dit les vignes de La Chapelle ou legs des Bourgneufs d’autre costé la terre de Jehanne Chevalier d’un bout les appartenances de Vauhuon d’autre bout le chemin tendant de Savenières à la Possonnière
et ung petit lopin de gast qui autrefois fut en vigne et à présent en hayes et buissons sis au cloux Negrier joignant des deux costés la vigne dudit acquéreur ainsi qu’il a dit
ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances que ledit acquéreur a dit bien cognoistre, le tout en la paroisse de Savonnière
et au fief et seigneurie de la Possonnière aux cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir au vray déclarer,
transporte etc la présente vendition faite pour demeurer ledit vendeur quite vers ledit acquéreur tant des ventes du contrat et transaction fait entre luy et le sieur de la Regnaudière passé par devant Deillé notaire soubz ceste cour le 22 mars 1622 que des arréraiges des cens rentes et debvoirs qu’il luy doibt en tant et pourtant que des choses portées par ladite transaction y en a tenues du fief de la Possonnière dont ledit acquéreur estoit et est fermier depuis sept ans
non compris les arréraiges desdits cens et rentes qui peuvent estre deubz par les fermiers d’icelles choses autres que par Pierre Guillotin et Jehan Deluen durant leurs baulx qui sont six années précédant ladite transaction cy dessus, pour raison de quoy ledit acquéreur se pourra faire payer des autres précédent fermiers sans qu’il s’en puisse adresser directement ou indirectement à contre ledit vendeur et autres héritages portés par ladite transaction ni contre lesdits Guillotin et Deluen,
sur laquelle transaction et au moyen des présentes ledit acquéreur a présentement fait quittances desdites ventes
et outre est ce fait moyennant la somme de 150 livres que ledit acquéreur a promis et s’est obigé payer et bailler audit vendeur dedans l’Angevyne prochainement venant
et à ce faire y demeure les choses vendues spécialement affectées hypothéquées et obligées et généralement tous et chacuns les autres biens dudit acquérer présents et advenir sans novation d’hypothèque pour lesdites ventes cens rentes charges et debvoirs compris au présent contrat
auquel et à tout ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant à Angers tesmoisn
advertis de faire sceller ces présentes dans ung mois suivant l’édit
et en vin de marché a esté payé contant par ledit acquéreur du consentment dudit vendeur la somme de 15 livres tz

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (quittance) : Le vendredi 16 septembre 1622 après midy par devant nous notaire susdit fut présent personnellement estably ledit de la Marche desnommé au contrat cy dessus lequel a reconnu et confessé avoir eu et reçu tant ce jourd’huy que auparavant ce jour dudit Jehanneaulx acquéreur y nommé la somme de 450 livres tz prix du contrat cy dessus, de laquelle somme de 450 livres tz ledit de la marche s’est tenu content et bien payé et a quité et quite ledit Jehannalt
et au moyen du présent acquit demeurent les autres acquits cy devant baillés par ledit de la Marche nuls et de nul effet comme compris au présent acquit cy dessus,
à laquelle quittance et tout ce que dessus tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Jean Granger et Olivier Daumouche praticiens demeurant Angers tesmoins ledit jour et an

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